Urteilsbesprechung EUGH C-441/05 Schmuckhandel - commentaire d'arrêt CJCE, 23 février 2006, A-Punkt Schmuckhandels-GmbH, aff. C-441/04
Andreas RUSTER - Commentaire d’arrêt: CJCE, 23 février 2006 (aff. C-441/04)
Séance n°3: La notion de la mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation Commentaire d’arrêt : doc.3 ; CJCE, 23 février 2006, A-Punkt Schmuckhandels-GmbH, aff. C-441/04
« Tout vient à point qui sait attendre »1. C’est à cette constatation que fait penser le présent arrêt de la CJCE par rapport à l’application de la jurisprudence « Keck » qui s’était préalablement heurtée à des critiques acerbes à maintes reprises.
En l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJCE) devait, lors d’un renvoi préjudiciel, se prononcer sur la compatibilité d’une réglementation autrichienne (l’article 57 § 1 du code des professions artisanales et commerciales, ci après « GewO »), interdisant la vente ainsi que la collecte de commandes à domicile de certaines marchandises, notamment des bijoux en argent, avec l’article 28 CE (maintenant l’article 34 TFUE).
Le litige au principal oppose Mme Schmidt à A-Punkt Schmuckhandels-GmbH (ci après A-Punkt). Mme Schmidt dirige une entreprise dont le siège est établi en Allemagne. Elle exerce le commerce ambulant de bijoux de faible valeur sur le territoire de l’Union européenne. Démarchant les particuliers dans les habitations privées, elle propose à la vente des bijoux en argent et recueille des commandes. Le 18 décembre 2003, Mme Schmidt a organisé une « réunion bijoux » dans un ménage privé en Autriche.
À la suite, A-Punkt, une société exerçant une activité concurrence, a engagé une action en justice contre Mme Schmidt devant le Landesgericht Klagenfurt en Autriche afin d’obtenir la cessation de l’activité, mettant en valeur le non-respect de l’article 57 § 1 GewO.
Devant la Cour saisie, Mme Schmidt faisait valoir que la loi susmentionnée est contraire à la libre circulation des marchandises telle que prévue dans l’article 28 CE.
Dans ces conditions, le Landesgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Luxembourg trois questions préjudicielles.
Pour la CJCE, il s’agissait de savoir si une modalité de vente telle que l’interdiction du démarchage pour un certain nombre de marchandises, prévue par l’article autrichien litigieux, constitue une mesure d’effet équivalent à uns restriction quantitative à l’importation au sens de l’article 28 CE (ciaprès MEEQR). Surtout, il s’est posé le problème de l’application de la jurisprudence « Keck et Mithouard » en tant que définition de la notion des MEEQR. Après l’application de cette formule dans un grand nombre d’arrêts souvent critiqués, pour la Cour il s’agissait non seulement d’appliquer ladite formule, mais également de la préciser.
La CJCE a appliqué les critères de l’arrêt Keck en les précisant pour finalement renvoyer à la Cour nationale à qui incombe l’appréciation de l’espèce à la lumière des considérations de la CJCE.
De plus, la question était de savoir si la réglementation litigieuse, pourvu qu’il s’agisse d’une MEEQR, pourrait être justifiée.
Par ailleurs, la Cour s’est trouvée confrontée au problème que la mesure étatique litigieuse concerne le champ d’application du droit secondaire (directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985).
Andreas RUSTER - Commentaire d’arrêt: CJCE, 23 février 2006 (aff. C-441/04)
En outre, il se posait un problème procédural vu que la CJCE a rendu sa décision sans conclusions de l’Avocat général (cf. article 20 § 5 du Statut de la CJCE).
Comme les trois derniers aspects n’ont qu’une importance subsidiaire en comparaison de la première question mentionnée ci-dessus, il convient de se concentrer à ce premier aspect susvisé.
C’est la raison pour laquelle il s’agit de démontrer d’abord la confirmation de la jurisprudence constante de l’arrêt « Keck et Mithouard » (I.) afin de mettre en relief la venue à maturité de cette jurisprudence souvent critiquée (II.).
I. La confirmation en grande partie d’une jurisprudence constante
Dans l’arrêt commenté, la CJCE confirme en grande partie la jurisprudence « Keck et Mithouard » (A.), mais elle ne le fait pas entièrement. Plus exactement, il s’agit de mettre en valeur une légère modification (B.).
A. La confirmation de la jurisprudence « Keck et Mithouard »
Contrairement à sa jurisprudence antérieure que la Cour refuse d’appliquer (« Buet et EBS »)
(1.), la CJCE reprend les critères établis dans l’arrêt « Keck et Mithouard » (2.).
1. Le refus de la solution « Buet et EBS »
La CJCE soutient tout d’abord que « toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire » doit être considérée comme une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation au sens de l’article 28 CE2.
Cette formule, développée par la CJCE et appliquée constamment pour définir les MEEQR, est concrétisée par la Cour dans les cas des mesures interdisant une méthode de commerce.
Dans un arrêt de 19893, la Cour devait se prononcer sur une réglementation comparable à celle du litige :
Selon la Cour, l’interdiction de la vente par démarchage d’une méthode d’apprentissage de la langue anglaise « prive l’opérateur concerné de la possibilité de pratiquer, non pas un système de publicité, mais une méthode de commercialisation grâce à laquelle il réalise la quasi-totalité de ses ventes » 4. C’est pourquoi la Cour jugeait que ladite interdiction était de nature à restreindre le volume des importations. Vu que dans l’arrêt commenté, il s’agit de même d’une interdiction de la vente par démarchage, la Cour de Luxembourg aurait pu se référer à l’arrêt susmentionné pour en tirer la conclusion que le règlement autrichien litigieux constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative, et ensuite passer à la question de la justification.
Mais la Cour en l’espèce n’a pas raisonné de cette façon.
[...]
1 DELBOULLE, Achille, « Romania (13) », 1884, p. 424 - 426.
2 CJCE, 11 juillet 1974, aff. C-8/74, Dassonville.
3 CJCE, 16 mai 1989, aff. 382/87, Buet et EBS.
4 Ibid, pt. 8.
- Quote paper
- maître en droit Andreas Ruster (Author), 2011, Urteilsbesprechung EUGH C-441/05, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200596
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