On aborde la normalisation voir la régularisation du traitement international de l’environnement en partant d’une perspective transfrontalière. La question environnementale devient alors une problématique universelle, objet de tous les débats, même si en ces temps, les pollutions demeuraient encore relativement localisées à certains éléments de la nature comme les cours d’eaux d’importance internationale. Il s’agit alors d’appréhender la question de la protection de l’environnement marin par le droit international.
Résultant de la complexité des relations entre l’homme et la nature (qui constitue d’ailleurs son cadre de vie), il apparait nécessaire de réguler les rapports de celui-ci avec cette dernière pour sa survie existentielle mais aussi et surtout pour la préservation des droits (à la vie) des générations futures.
La nécessité de préciser les contours de la notion d’environnement marin peut s’expliquer et se justifier par toute une série de notions voisines renvoyant de manière fort utile à la même réalité -de préservation de la vie présente et future par la pratique de l’équité intergénérationnelle- en partant de : écologie, nature, espace maritime, biodiversité, ressources halieutiques, minières… et aboutissant à la notion synthétique de développement durable. La notion d’environnement marin est donc toute aussi vaste que l’espace auquel il s’applique. L’environnement s’appréhende comme une notion polysémique.
Du point de vue de la littérature, l’expression environnement signifie l’ensemble des éléments naturels et artificiels qui entourent un individu humain, animal ou végétal ou une espèce. Aussi apparait-elle comme la composition des éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie de l’individu.
Vu sous cet angle, l’environnement demeure une notion superficielle dans la mesure où elle est présentée comme un phénomène matériel et statique dont l’existence semble à première vue éternelle. Elle serait non évolutive, non dégradable car cette définition littérale établie une relation de passivité de l’homme avec cette dernière. Or l’homme est un être insatiable et abusant de son voisin environnement. En tant qu’unique être doué de raison, il a toujours eu un ascendant sur la nature, selon une conception anthropocentriste.
SOMMAIRE
SIGLES ET ABREVIATIONS
INTRODUCTION GENERALE
PARTIE I : D’UNE PROTECTION ABONDAMMENT REGLEMENTEE
CHAPITRE I: L’EXISTENCE DE TEXTES NORMATIFS
SECTION I : La coopération internationale aboutissant à une multiplicité de
textes conventionnels
SECTION II : Les mécanismes opérationnels de la lutte contre la pollution maritime
2. Les obligations découlant de la mise en oeuvre
CHAPITRE II: LE ROLE MAJEUR DES INSTITUTIONS
SECTION I : Un rôle de contrôle de la mise en œuvre des Conventions
SECTION II : La répression renforcée des cas de pollution
1. Les juridictions à compétence générale
PARTIE II: ...A UNE MISE EN ŒUVRE RELATIVEMENT EFFECTIVE
CHAPITRE I: LES APORIES DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION
SECTION I : Le contrôle insuffisant de l’environnement marin
SECTION II : Les difficultés liées à la réparation issue de la pollution
CHAPITRE II : LE TRAITEMENT DES LACUNES DANS LA MISE EN
ŒUVRE DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT MARIN
SECTION I : Les déficiences de l’application des normes
conventionnelles
SECTION II : Les perspectives en vue d’une meilleure santé de l’environnement
marin
2. La création d’une Organisation Mondiale de l’Environnement à long terme
CONCLUSION GENERALE
L’Université Félix Houphouet Boigny d’Abidjan Cocody n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans le present mémoire. Les opinions qui y sont contenues doivent être considérées comme propres à leur auteur.
REMERCIEMENTS
Un travail de recherche est une initiative personnelle, certes. Toutefois, il ne peut aboutir réellement sans le soutien de Dieu et de personnes ressources. C’est pour cette raison que nous tenons à témoigner toute notre gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin et d’une façon ou d’une autre, nous ont permis de mener ces recherches dans des conditions satisfaisantes.
Nos remerciements les plus sincères vont premièrement au Professeur GADJI Yao Abraham, Directeur de Mémoire pour ses conseils, sa disponibilité en faisant preuve de patience et ausi de rigueur méthodique. Son engagement en faveur de l’émergence d’un paradigme nouveau dans la pédagogie universitaire reste pour nous source de motivation.
Secundo, nous tenons aussi à remercier et à manifester notre profond respect à l’égard de tous les membres qui ont accepté de participer au Jury de la soutenance de ce Mémoire et qui nous ont fait l’honneur d’apprécier souverainement les résultats de cette étude.
Que soit ici remercié le CADCE, lieu de travail et de rencontre. Nous réitérons toute notre gratitude à nos condisciples du MASTER II avec lesquels nous avons vécu au cours de cette année des expériences de partage, de solidarité et d’écoute mutuel. De plus, nos remerciements amicaux vont à l’endroit de mes amis qui nonobstant leur emploi du temps chargé ont accepté de faire la relecture attentive de ce Mémoire.
Je remercie enfin ma famille, pour son soutien infaillible et particulièrement Monsieur APATA Jean-Paul et son épouse, APATA Yao, ASSAMOI Chantal et Madame Boglo Pélagie.
Puisse Dieu, le Tout Puissant, vous le rendre chacun, en vos rangs, grades et qualités, au centuple.
EPIGRAPHE
« L’homme doit constamment faire le point de son expérience et continuer à découvrir, à inventer, à créer et à avancer. Aujourd’hui, ce pouvoir qu’a l’homme de transformer le milieu dans lequel il vit, s’il est utilisé avec discernement, peut apporter à tous les peuples les bienfaits du développement et la possibilité d’améliorer la qualité de la vie. Utilisé abusivement, ce même pouvoir peut causer un mal incalculable aux êtres humains et à l’environnement » 1 .
SIGLES ET ABREVIATIONS
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INTRODUCTION GENERALE
« Nous avons une seule Terre (...) », telle était la devise de la première Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, tenue à Stockholm en 1972. Mais quelle drôle d’idée en fin de compte d’avoir appelé « Terre » une planète qui apparaît bleue aux cosmonautes, recouverte qu’elle est, à 70% par la mer 2 » ? De ce bout de phrase, apparaissant comme un avertissement et une alerte face aux risques que la planète entière court par un mode de vie peu respectueuse, peu soucieuse de l’environnement, nous avons les prémices d’une nouvelle approche thématique en droit international3: celle d’une necéssaire protection de l’environnement.
On aborde donc la normalisation voir la régularisation du traitement international de l’environnement en partant d’une perspective transfrontalière 4. La question environnementale devient alors une problématique universelle, objet de tous les débats, même si en ces temps, les pollutions demeuraient encore relativement localisées à certains éléments de la nature comme les cours d’eaux d’importance internationale. Il s’agit alors d’appréhender la question de la protection de l’environnement marin par le droit international.
Résultant de la complexité des relations entre l’homme et la nature (qui constitue d’ailleurs son cadre de vie), il apparait nécessaire de réguler les rapports de celui-ci avec cette dernière pour sa survie existentielle mais aussi et surtout pour la préservation des droits (à la vie) des générations futures.
La nécessité de préciser les contours de la notion d’environnement marin peut s’expliquer et se justifier par toute une série de notions voisines renvoyant de manière fort utile à la même réalité -de préservation de la vie présente et future par la pratique de l’équité intergénérationnelle- en partant de : écologie, nature, espace maritime, biodiversité, ressources halieutiques, minières… et aboutissant à la notion synthétique de développement durable5. La notion d’environnement marin est donc toute aussi vaste que l’espace auquel il s’applique. L’environnement s’appréhende comme une notion polysémique.
Du point de vue de la littérature, l’expression environnement signifie l’ensemble des éléments naturels et artificiels qui entourent un individu humain, animal ou végétal ou une espèce. Aussi apparait-elle comme la composition des éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie de l’individu6.
Vu sous cet angle, l’environnement demeure une notion superficielle dans la mesure où elle est présentée comme un phénomène matériel et statique dont l’existence semble à première vue éternelle. Elle serait non évolutive, non dégradable car cette définition littérale établie une relation de passivité de l’homme avec cette dernière. Or l’homme est un être insatiable et abusant de son voisin environnement. En tant qu’unique être doué de raison, il a toujours eu un ascendant sur la nature, selon une conception anthropocentriste7.
Quant à la conception de l’environnement pour le droit international, il existe une ambigüité définitionnelle de la notion. Il ressort comme une sorte d’incapacité à dégager une signification harmonisée du terme environnement par les différentes conventions internationales relatives à la matière. Cet état de fait est assez symptomatique de la complexité de la question mais aussi et surtout des enjeux qu’elle suscite.
En effet, les tentatives de définition de l’environnement sont nombreuses et entrainent inévitablement comme conséquence une pluralité de définitions, tant sa protection représente un grand défi pour les acteurs de la scène internationale. Ainsi, la tendance de catégorisation de la notion d’environnement a été celle de l’énumération des éléments composants celle-ci.
L’environnement est donc conceptualisé par sa consistance, sa substance intrinsèque. En terme d’illustration, il convient de noter par exemple que la première conférence des Nations Unies dite Déclaration de Stockholm sans dégager une définition précise du concept d’environnement pose le principe de son importance8.
Cette déclaration en son principe 2 dispose que : « les ressources naturelles du globe y compris l’air, l’eau, la terre, la flore et la faune (…), doivent être préservés dans l’intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon leur besoin.». De plus, la Convention de Lugano, adoptée le 21 Juin 1993, sous les auspices du Conseil de l’Europe, procède aussi à travers une approche énumérative à l’édification du concept d’environnement en indiquant en son article 2 qu’au sens de la présente convention, l’environnement comprend : Les ressources naturelles abiotiques et biotiques telles que l’air, l’eau, le sol, la faune et la flore, l’interaction entre les mêmes facteurs ; les biens qui composent l’héritage culturel; et les aspects caractéristiques du paysage».
C’est presque cette définition que retient l’Institut du Droit International dans sa résolution du 4 Septembre 1997 en indiquant que l’environnement englobe « les ressources naturelles abiotiques notamment l’air, l’eau, le sol, la faune et la flore ainsi que l’interaction entre ces mêmes facteurs. Il comprend aussi les aspects caractéristiques du paysage ». Toutes ces énonciations bien que renseignant sur le contenu de la notion n’en constituent pas moins une solution aboutie à la volonté d’y conférer une définition satisfaisante. C’est finalement la jurisprudence de la CIJ à travers l’avis sur la licéité de la menace sur l’emploi d’armes nucléaires du 8 juillet 19969, qui va contribuer à dégager une définition de la notion d’environnement. Ainsi, dans cet avis consultatif10, la Cour affirme que « l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et de la santé, y compris pour les générations à venir ».
Cette conception est innovante car elle présente désormais l’environnement comme l’espace de vie de l’Homme et par conséquent celui des autres espèces vivantes. L’environnement n’est plus perçu comme un ensemble de ressources exploitables ou à exploiter mais le support même de leur développement. Les juges dans leur avis ont donc fait usage de leur pouvoir d’interprétation qui leur permettait sans doute d’aboutir à cette appréhension large et résumante de la notion.
Quant au concept de la mer dont découle l’adjectif marin, il désigne l’ensemble des espaces maritimes qui comprennent « les étendues d’eau salée en communication libre et naturelle » par les sujets du droit international au premier rang desquels figurent les Etats11. Cette définition de la mer exclut les eaux douces et les mers intérieures régies par le droit interne de chaque Etat. La mer est un espace très réglementé en droit international positif. L’ensemble des règles régissant cet espace constitue le droit de la mer. C’est un corpus de dispositions juridiques qui définit d’une part les espaces maritimes concernés et d’autres parts les droits et obligations incombant aux Etats dans celles-ci notamment la navigation, l’exploitation des ressources naturelles ainsi que la protection du milieu marin qui constitue le point d’ancrage de notre étude.
Concernant la protection, elle resume un ensemble de mesures de précaution et de reparation qui, répondant au besoin de celui ou de ce qu’il couvre et correspondant en général à un devoir pour celui qui l’assure, consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité, etc..., par des moyens juridiques et/ou matériels. La protection désigne aussi bien l’action de protéger que le système de protection établi12.
En effet, la protection du milieu marin, au regard des enjeux (stratégiques, économiques, géopolitiques …) qu’elle comporte, represente une question fondamentale du droit international contemporain. D’une manière générale, la stratégie adoptée au niveau du droit international, à travers les différentes conventions de protection du milieu marin, reste la lutte contre la pollution. La pollution représente donc la principale source de dégradation de l’environnement en général mais plus spécifiquement du milieu marin13. Qu’il s’agisse des catastrophes écologiques d’origine accidentelle ou de rejets délibérés. Elle est définit par la convention de Montégo Bay sur le droit de la mer en son article 1 alinéa 4 14 en ces termes « On entend par ‘’pollution du milieu marin’’ l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin (…) lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l’homme entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément ».
Cette définition spécifique à la pollution marine rejoint celle-ci dégagée par l’OCDE qui perçoit la pollution aussi comme « l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, de substances ou d’énergies dans l’environnement, qui entraine des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux agréments, à gêner les autres utilisations légitimes de l’environnement ».15
Ces approches définitionnelles montrent que, quelle qu’en soit la forme, l’origine (directe ou indirecte), la pollution produit des conséquences très regrettables sur l’homme, les ressources naturelles en affectant la qualité de celles-ci et de l’écosystème qui les contient. Il existe différents types de pollutions de l’environnement marin mais on distingue de manière traditionnelle les pollutions artificielles des pollutions naturelles qui elles-mêmes comprennent : la pollution par les navires16, la pollution due aux opérations d’immersion17, la pollution d’origine tellurique18, la pollution résultant d’activités relatives aux fonds marins et la pollution atmosphérique19.
Comme déjà énoncé, la pollution de l’environnement et plus spécifiquement celle du milieu marin constitue un problème majeur en droit international. En effet, la mer reste un élément fondamental du domaine public international. Le domaine international représentant lui-même un ensemble d’espaces (maritime, atmosphérique) dont l’utilisation, l’exploitation pacifique intéresse la Communauté internationale et qui comme tel est suffisamment réglementé. Et ce dans le but d’éviter l’anarchie qui pourrait naitre de cette utilisation. Cette nécessité de protection a été depuis le milieu du vingtième siècle plus marquée20. En effet, à partir de cette époque, la pollution des mers par hydrocarbure va attirer l’attention de la société internationale. Une prise de conscience postérieurement à cette forme de pollution pousse donc les Etats à l’adoption de mesures de protection du milieu marin. Cette volonté conduit donc à la signature de la convention de Londres du 12 Mai 1954 relative à la prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures ou convention OILPOL. Il s’agit de la première initiative de réglementation d’envergure internationale en matière maritime. Mais sa timidité et son inefficacité entrainent les négociations en vue d’un texte plus pertinent en l’occurrence la convention MARPOL de 1973 qui est un cadre plus complexe pour encadrer la question de la pollution par les navires.
L’intérêt de la question de la protection de l’environnement marin est, particulièrement sans aucune ambiguïté, visible. Au regard des enjeux politiques, économiques, géologiques… qu’elle engendre, un encadrement s’impose afin qu’il continue de servir comme un point de réserves de ressources vitales nécessaires à la survie de l’espèce humaine et dans l’intérêt commun de l’humanité toute entière. L’interdépendance économique entre les Etats et les ressources biologiques de l’environnement marin est riche d’enjeux. Ce milieu est donc indispensable à
l’homme. Il y puise des éléments pour son alimentation; sa santé et son bien- être sont tributaires de la qualité de celui-ci. Dans cette perspective, il serait utilement justifié que l’on accorde une attention particulièrement à la protection de ce milieu dans le but de contribuer à son existence durable au profit des générations présentes et futures.
L’étude de la protection de l’environnement marin en droit international est certainement un sujet intéressant à plusieurs égards:
-Du point de vue juridique, notre sujet pose le problème de l’élargissement du champ d’action du droit de l’environnement et de sa conquête d’autres branches du droit, en l’occurrence le droit international de la mer qui apparaît de nos jours comme une discipline qui recoupe le droit international de l’environnement et le droit de l’utilisation et de l’exploitation des espaces marins internationaux.
-Au plan pratique, il présente une situation de cohabitation au sein d’une même entité territoriale des normes internationales et internes; tout en exposant les difficultés de mise en oeuvre des conventions internationales au plan interne en tenant compte des spécificités du droit international de l’environnement.
-Au plan socio-économique, la protection de l’environnement marin contribue au développement de l’ensemble des Etats dans la mesure où un environnement sain est générateur de bien-être, des emplois, donc des richesses.
L’intérêt de notre étude étant multidimensionnel, sa compréhension ne pourra être facilitée qu’à travers l’élaboration d’une problématique appropriée. Dans son sens didactique, la problématique est l’ensemble des questions à résoudre concernant un sujet donné. Selon Michel Beaud, elle est « un ensemble construit autour d’une question principale, des hypothèses de recherches et des lignes d’analyse qui permettront de traiter le sujet choisi. 21 ».
L’idée de protection de l’environnement trouve son fondement d’un constat alarmant et qui concerne tous les Etats, à savoir la dégradation du milieu marin par des activités humaines. L’environnement marin connait dans l’ensemble des pays du monde une detérioration inquiétante. Les ressources minérales et halieutiques y sont surexploitées et les écosystèmes fragiles détruits parfois à cause des techniques irrationnelles employées par les exploitants des ressources marines22.
Dans cette perspective, les questions principales qui s’imposent dans cette réflexion reste de savoir : face à l’acuité de la situation causée par les pollutions, quelle est l’approche du droit international dans le processus de protection de l’environnement marin ? Les mécanismes élaborés en vue de parvenir à ces objectifs sont-ils pertinents pour permettre cette protection ? Et quelles perspectives dans la dynamique du droit prospectif de l’environnement marin pourrraient permettre d’aboutir à sa santé optimale ?
La réponse à ce questionnement conduit inéluctablement, à travers une structuration bipartite, à l’analyse du système établi au niveau international fondé sur le socle d’une technique conventionnelle définissant les mécanismes juridiques, institutionnels et juridictionnels de cette protection. Toutefois, il convient de révéler, par la confrontation de ces mécanismes théoriques à la réalité, que leur mise en œuvre demeure contrastée et donc inefficace. Il apparaît donc urgent d’envisager des solutions pour corriger les insuffisances de la gestion internationale du milieu marin.
PARTIE I : D’UNE PROTECTION ABONDAMMENT REGLEMENTEE…
L’appartenance de la mer au domaine public international23 implique, dans la logique du développement durable et des nécessités inhérentes au maintien ou à la gestion rationnelle des ressources qu’elle contient, une protection accrue. Le droit international en tant qu’instrument de régulation contribue à atteindre cet objectif. Ainsi, l’analyse du droit positif en matière de protection de l’environnement marin laisse entrevoir l’existence d’un impressionnant dispositif tant normatif que répressif. Cette normativité outrancière se justifie à la lumière des atteintes occasionnées par les pollutions récurrentes du milieu marin. De plus, au regard du caractère pragmatique de la question de protection de l’environnement, il était impérieux de coupler ces mesures à forte consonance théorique avec des mécanismes institutionnels pour l’encadrement des activités. Ces institutions de réglementation sont les véritables leviers de la volonté du système international. L’opérationnalité des mesures normatives élaborées au travers de celles-ci reste un gage d’efficacité. La protection, avec pour objectif d’empêcher les pollutions du milieu marin ou d’en atténuer les effets, consiste en la mise en place de mécanismes normatifs et l’instauration d’un cadre institutionnel d’encadrement des activités s’y exerçant.
On peut dire en premier lieu que les traités internationaux et régionaux visant à préserver ou à conserver l’environnement montrent que les Etats acceptent de se soumettre à des règles communes pour arriver à une situation globale pour essayer d’avoir des retombées collectives et individuelles positives24.
En second lieu, les Etats parties aux Accords Multilatéraux de l’Environnement ( AME) sont amenés le plus souvent à mettre en oeuvre une coopération interétatique. Cette coopération se développe à travers des Organisations Internationales existant déjà et aussi à travers des institutions spécifiques créées de plus en plus par les Conventions qui s’établissent. Ainsi, en recourant à des moyens scientifiques, techniques et financiers, les Etats contribuent à une coordination permettant la mise en communs des éfforts en vue d’aboutir à une protection éfficiente.
CHAPITRE I: L’EXISTENCE DE TEXTES NORMATIFS
Les mécanismes normatifs de la protection de l’environnement marin s’analysent comme un ensemble de textes de nature conventionnelle et multilatérale qui définissent les principes devant régit la matière. Le droit international positif, à travers le système des Nations Unies, concernant la question environnementale en général et plus spécifiquement la protection, la conservation du milieu marin est caractérisée par un foisonnement normatif dont les dispositions dans leur quasi majorité instituent les mécanismes de la lutte contre la pollution maritime.
SECTION I : La coopération internationale aboutissant à une multiplicité de textes conventionnels
L’encadrement des relations interétatiques est régi par un ensemble de textes juridiques qui constituent le droit positif international. Les Etats ont ainsi recours pour régler les différends issus de leurs rapports à une série de sources dont le résumé est contenu dans l’article 38 du statut de la CIJ25.
L’analyse du droit positif en matière de protection de l’environnement marin conduit inéluctablement à la frappante conclusion du choix de la technique conventionnelle. Source principale du droit international, le traité interétatique se définit comme « l’accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un document unique ou dans deux ou plusieurs documents connexes, et qu’elle que soit sa dénomination particulière» aux termes de l’article 2 alinéa 1 de la Convention de Vienne de 196926. Comparé au droit classique des obligations, les traités produisent des effets juridiques particuliers et conformement aux objectifs qui les sous entendent, entre les parties contractantes. Cette production d’effets de droit est nécessaire27 et doit tendre à la solidification des rapports de manière juste et équitable. Toutefois, cette volonté est au regard des faits d’actualité plutôt théorique.
L’on dénombre donc en matière de protection de l’environnement marin des conventions applicables de manière transversale et des traités spécifiques à certains domaines.
Paragraphe I : Les Conventions transversales
Le cadre global de conventionnalité applicable à la protection du milieu marin est constitué de traités définissant les principes fondamentaux de celle-ci.
Ces accords multilatéraux de l’Environnement (AME) sont représentatifs de l’ensemble des pays du monde entier en termes de nombres de parties mais aussi au vue de la répartition spatiale de ceux-ci. Ils représentent donc une réponse concertée à la problématique générale de la protection de l’environnement marin. Les dispositions qu’ils contiennent s’analysent donc comme le droit positif fondamental en la matière. Ce sont la Convention sur la diversité biologique et la convention de Montégo Bay de 1982 relative au droit de la mer qui constituent ce cadre global.
A) La Convention sur la diversité biologique : un instrument majeur de base en matière d’environnement
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) a été ouverte à la signature lors du sommet de la terre à Rio de Janeiro au Brésil, le 5 juin 1992 et est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. De la lecture de ses objectifs fondamentaux, la CDB est considérée, par les 193 Etats parties, comme le principal instrument international relatif au développement durable. Ainsi, à travers une approche utilitariste, la CDB joue un rôle majeur de conservation de la diversité biologique.
1. L’approche utilitariste de la Convention sur la biodiversité
L’utilitarisme est une doctrine éthique qui prescrit d’agir de manière à maximiser le bien être global de l’ensemble des êtres sensibles. Ce qui entraine en conséquence que la prise en compte des intérêts - bien que divergents - des êtres concernés par une situation donnée.
D’abord par Jérémie Bentham 28 (1748-1832) et suivi par la suite de John Stuart Mill (1806 -1873), la notion connait une véritable consécration doctrinale au point où elle a été appliquée à des questions concrètes telles que la politique économique des Etats, le système politique, l’émancipation des femmes, la justice sociale…pour ensuite être appréhendée par les considérations écologiques.
Dans son ouvrage, l’Utilitarisme 29 (1871), John Stuart Mill, parlant du rapport qui existe entre la justice et l’utilité, affirme « on considère comme de la plus grande injustice de priver quelqu’un de sa liberté, de sa propriété, de tout ce qui lui appartient de par la loi. Voilà donc un exemple de l’application des termes juste et injuste, dans un sens parfaitement défini (…) ».
Partant de cette logique, il convient de considérer les générations futures comme des êtres sensibles donc présents dont les droits de par nos actions peuvent s’en trouver empiéter. C’est dans cette dynamique que s’inscrit la CDB dans l’esprit. Aussi pour relever le défi de la protection et de la conservation du milieu marin, celle- ci établit un cadre d’action qui reconnait la nécessité d’un juste équilibre entre l’utilisation des ressources biologiques et le besoin de conserver la diversité biologique pour ces générations à venir. Et ce par la conciliation entre utilisation rationnelle en fonction des besoins contemporains et une prise en compte des intérêts de ces générations.
Aux termes de l’article 1 de la CDB qui fixe les objectifs et les axes d’intervention de celle-ci, l’on ne retient que « les objectifs de la présente convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité biologique , l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages tirés de l’exploitation ressources génétiques , notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques et grâce à un financement adéquat30.»
Il ressort donc de cet article, trois objectifs fondamentaux inhérents à la CDB à savoir : la conservation de la diversité biologique, l’utilisation de manière durable des ressources et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. La combinaison de ces objectifs confirme la nature utilitariste de la CDB en raison des visées d’équité et de justice qu’elle entraine entre les générations mais aussi de la valeur considérable qu’elle confère désormais à la diversité biologique. Les ressources biologiques, en effet, sont indéniablement la base d’activités diverses qui comprennent l’agriculture, l’horticulture31, la sylviculture32, la pêche, la cosmétique, la pharmacie…
De plus, il s’avère que les océans représentent environ 70% de la surface de la planète hébergent 97% de l’ensemble des espèces de la Terre. Ce milieu est donc un espace extrêmement riche en ressources biologiques. Il est donc impérieux de le préserver, de le protéger afin de conserver efficacement la vie des espèces qui y vivent. L’approche de la CDB contribue donc surement à la réalisation de l’objectif de conservation de la diversité biologique.
2. Un rôle de conservation de la biodiversité marine
La biodiversité (bios : vie et diversitas : variété) renvoie de manière générale à la variété de la vie et de ses processus. Elle englobe toutes les formes de la vie, en partant de la cellule aux organismes et aux processus, parcours et cycles complexes associant les organismes en populations, écosystèmes et paysages. Sous cet assertion générique, la biodiversité s’analyse donc comme l’ensemble des aspects du vivant du stade embryonnaire jusqu’à la maturité. Le vivant sous forme animale ou végétale devient une question essentielle du processus de protection du milieu marin. La CDB qui s’en fixe comme objectif majeur apporte une clarification notable quant au contenu réel de la notion. Son article 2 précise : « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entres autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes 33 ». La biodiversité englobe donc la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces et la diversité génétique au sein d’une mêm espèce. Elle serait donc la somme des interactions existantes entre ces différents éléments car à la réalité ceux-ci sont les uns les autres liés et s’emboitent. Les écosystèmes34 comprenant des espèces35 qui elles-mêmes sont aussi diverses et distinctes les unes des autres au sens génétique36. L’environnement marin en général et plus précisément les profondeurs (abyssales) des océans sont l’espace de vie d’une diversité d’espèces, incluant une biodiversité unique, composée d’animaux et de microbes. Ces espèces y ont développé des propriétés génétiques et biochimiques particulières. Toutefois, nonobstant leur grande diversité spécifique, il existe un grand risque concernant leur épuisement rapide. Les espèces les plus convoitées sont de ce fait les plus menacées. Les enjeux spécifiques à chaque élément de la biodiversité impliquant une protection importante en vue de la conservation.
C’est pourquoi, la CDB consacre la biodiversité comme « une préoccupation commune de l’humanité », en confirmant ce principe émanant de la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée Générale des Nations Unies de décembre 196237. L’article 8 de la CDB met à la charge des Etats parties l’obligation d’établir des systèmes d’aires protégés dans les principales zones de biodiversité dans des conditions nécessaires à assurer la comptabilité entre leurs obligations actuelles et la conservation de la biodiversité38.
En dépit des nombreuses menaces qui pèsent sur la biodiversité marine, la conservation de celle-ci reste un défi majeur mais réalisable au regard de l’apport déterminant de la Convention de Montégo Bay sur le droit de la mer.
B) La Convention de Montégo Bay
La Convention de Montégo Bay est le résultat d’un long processus entamé en décembre 1973 à New York à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la Mer. Les conclusions des travaux ont abouti à l’adoption de la Convention le 10 décembre 1982 en Jamaïque. Entrée en vigueur le 16 Novembre 1994, elle s’analyse comme un cadre juridique certain en établissant les bases du droit international de la mer. Le droit de la mer ainsi élaboré définit donc juridiquement les espaces maritimes d’une part (eaux intérieures, mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive, Plateau Continental, haute mer, ainsi que les régimes particuliers des détroits Internationaux et des Etats archipels) et d’autre part les droits et les devoirs des Etats dans ces différents espaces notamment ceux de navigation et d’exploitation des ressources minérales dans le respect de l’environnement marin par une protection accrue.
Définissant les espaces maritimes, la Convention de Montégo Bay procède à leur délimitation selon des méthodes internationalement reconnues et acceptées par les Etats parties. La volonté étatique de territorialisation des zones maritimes est ainsi dissipée. Une nécessaire conciliation entre le principe traditionnel de liberté des mers et le nouveau cadre juridique de l’appropriation des espaces maritimes s’impose. Le cheminement historique du droit de la mer montre combien cet espace aujourd’hui encadré a été jalonné de revendications parfois contradictoires. Partant de l’idée de la liberté des mers, les Etats développés ont d’abord souhaité le maintien de ce principe avantageux pour eux, car disposant de moyens technologiques. Les Etats Unis sont les précurseurs de cette volonté hégémonique. Ils installent à cet effet des plateformes de forage pétrolier offshore à partir des années 1945. Par la déclaration d’Harry Truman le 28 Septembre 1945 39, ils revendiquent l’emprise exclusive sur leur plateau continental et les ressources qu’il contient. Des Etats d’Amérique Latine (Chili, Pérou, Equateur) dans une déclaration à Santiago40 déclarent leur souveraineté et la suprématie de leur juridiction jusqu’à 200 milles marins au large de leurs côtes. Face à ces revendications, les Nations Unies se lancent dans un travail de codification du droit de la mer dès 1949. De plus, le contexte de décolonisation des nombreux Etats côtiers africains poussent ceux-ci à revendiquer une puissance maritime.
Liberté des mers et revendications maritimes s’entrechoquent aboutissant finalement à la convocation des deux premières conférences des Nations Unies en 1958 et en 1960 avec pour objectif la codification des règles coutumières existantes. Désormais, l’importance stratégique que représente l’annexion d’un espace maritime d’un Etat se conjugue avec les exigences de cette réglementation conventionnelle. Les droits des Etats riverains s’en trouvent consolidés. Toutefois, avec l’essor des activités maritimes, la Communauté Internationale prend conscience de la menace qu’elles représentent pour l’environnement. Ainsi, la protection de l’environnement dans le nouveau droit de la mer constitue un point important des travaux de codification41. Et c’est pourquoi la Convention consacre sa partie XII à la préservation du milieu marin (article 192 à 237 CMB). En dehors de l’obligation d’ordre général de protéger et de préserver le milieu marin selon l’article 192, la CMB met à la charge des Etats parties d’autres types d’obligations tout en fixant les principes de la protection environnementale.
1. La fixation des principes généraux de la protection du milieu marin
En tant que texte juridique de base du droit de la mer, la CMB énonce un certain nombre de principes généraux dont la plupart provient du droit coutumier d’alors. Elle constitue donc de la part du système international un effort de consolidation des coutumes en vigueur. Les articles 194 à 196 de la CMB contiennent les principes de la réduction des pollutions, d’interdiction de déplacer le préjudice, de précaution lors de l’utilisation de certaines techniques ou lors de l’introduction d’espèces étrangères ou nouvelles dans le milieu marin. Il s’agit à travers ces principes, pour les Etats parties, d’une ligne de conduite respectueuse des exigences environnementales au moment de l’exploitation des ressources naturelles et aussi dans leurs politiques en matière d’environnement. Avec pour point de mire la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution marine, ces principes rejoignent le principe 21 de la Déclaration de Stockholm42.
De surcroit, la CMB prône une coopération entre les Etats afin de mieux canaliser les phénomènes de pollution. En effet, certains espaces maritimes au niveau régional s’avèrent difficiles à circonscrire en dépit des critères de délimitation énoncés par la Convention. L’application du principe de coopération a permis la protection de la mer Baltique à travers une solution concertée. Et ce conformément à l’article 197 CMB 43. De manière plus pragmatique selon l’article 198 CMB, on aboutit à un autre principe à savoir celui d’information en cas de danger imminent à l’égard des autres Etats exposés ainsi que des organisations internationales compétentes44.
Aussi par le biais de celles-ci, la Convention prévoit un traitement préférentiel aux pays en développement selon les termes de l’article 203 CMB. A travers une aide prévue aussi de la part des pays industrialisés, ces pays pourront valablement prévenir, réduire et maîtriser la pollution. Pouvant s’apprécier comme une inégalité entre les Etats parties ces dispositions énoncent une solidarité à l’égard des pays ne disposant pas de la haute technologie pour parer à une éventuelle pollution. Mieux elle marque une prise de conscience collective afin de pouvoir appliquer la Convention de manière uniforme et universelle et non de manière sectorielle. La mer étant considérée comme un patrimoine commun, il est impératif qu’elle soit protégée partout.
Cette coopération instituée par la CMB débouche sur l’élaboration d’un autre principe, lui aussi, issu du droit de l’environnement classique à savoir la surveillance continue et l’évaluation écologique. Les études d’impact sont un penchant incontournable des activités maritimes et obligent les entreprises intervenant dans cet espace à évaluer à priori les effets potentiels de celles-ci.
L’irrémédiabilité des effets de la pollution lorsqu’elle est causée conduit à prendre des précautions afin de pouvoir la prévenir et dans la mesure du possible l’empêcher selon les dispositions de l’article 206 CMB.
Ces principes généraux conventionnellement fixés confortent les obligations à la charge des Etats parties de la CMB.
2. La définition des compétences des Etats sur l’espace marin
Comme tout texte juridique international, la CMB met à la charge des parties des obligations et leur réserve des droits attachés à l’esprit des objectifs qu’elle soutient. Ces obligations qui sont la contrepartie des avantages découlant de la qualité de partie sont de nature diverse. En mettant fin à l’application générale du principe de la liberté des mers, la CMB procède à la délimitation des espaces maritimes et octroie ainsi un droit de gestion aux Etats l’ayant ratifié. Toutefois, la particularité de cette Convention a conduit à une nouvelle classification des Etats aboutissant à une répartition des compétences législatives entre eux.
De plus, ces compétences sont partagées en tenant compte aussi de l’origine des pollutions (tellurique, résultant des activités relatives aux fonds marins, par immersion…) entre l’Etat côtier, l’Etat du port et celui du pavillon.
Défini comme l’Etat dont le navire arbore le drapeau, l’Etat du pavillon45 est soumis à divers espèces d’obligations dont celle d’ordre générale de respecter les normes régissant les lieux où il navigue selon l’article 217 al.1 CMB. Conformément à ce principe de base, il pèse sur lui une obligation de contrôler que les navires battant son pavillon ou ceux immatriculés par lui respectent les règles en matière d’immersion pour éviter les pollutions issues de cette activité ou le cas échéant de leur interdire tout appareillage. En outre, l’Etat de pavillon doit veiller à ce que ses navires possèdent des certificats vérifiés par des inspections périodiques et ce dans le but d’éviter le phénomène des pavillons de complaisance. De plus , l’Etat de pavillon a l’obligation d’enquêter sur toute infraction commise par leurs navires en engageant des poursuites. Si les preuves de l’infraction aux normes internationales sont réunies, l’Etat du pavillon est tenu de prendre des sanctions rigoureuses à l’encontre de leur auteur. Toutes ces actions découlant des obligations de l’Etat du pavillon doivent tendre à la prévention, l’interdiction, la limitation et l’éradication de la pollution par immersion.
Aussi l’Etat du port, qui est l’hôte de transit des navires étrangers qui s’y trouvent volontairement, a été créé par la Convention MARPOL 73/78 pour éviter les inconvénients et les risques pour la navigation liés à l’extension des compétences de l’Etat côtier sur sa zone économique exclusive. Il exerce contre ces navires en cas d’infractions notamment de rejets au-delà de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale ou de sa ZEE lorsque les preuves le confirment en vertu de l’article 218 paragraphe 1. De plus, si des infractions commises dans l’espace sous juridiction d’un autre sont susceptibles de causer ou peuvent entrainer la pollution de son espace propre du fait de ces rejets, l’Etat du port peut valablement intenter les mêmes actions qui lui sont reconnues contre ces navires. A charge pour ce dernier d’en apporter les éléments de preuve aux termes du paragraphe 3. Ces énonciations impliquent une vigilance accrue de l’Etat du port par un contrôle minutieux des navires qui entrent dans ses installations terminales au large. Ils peuvent également pendre des mesures de contrôle de la navigabilité visant à éviter la pollution en empêchant par exemple un navire d’appareiller sous réserve des garanties et conditions dégagées.
Enfin, l’Etat côtier qui est un riverain a une obligation en concurrence avec l’Etat du port de faire appliquer les principes relatifs à la pollution tellurique provenant des terres annexées à sa mer territoriale. Toutefois, dans la ZEE qui est un espace d’exercice de droits souverains à des fins économiques, l’Etat côtier exerce sur les navires qui y passent des compétences en vue de prévenir, réduire et maitriser la pollution par les navires et celle par immersion. Il peut donc à cet effet intenter une action conformément à l’article 220 CMB46. De plus, lorsqu’un Etat côtier au vue des raisons sérieuses, estime qu’un navire a enfreint les règles lors du passage de la mer territoriale, il pourra procéder à l’inspection matérielle du navire en vue de son immobilisation.
Toutes ces mesures sont destinées à aider autant que faire se peut les différents Etats, à adopter, pendant et dans leur usage de l’espace maritime, des attitudes respectueuses de l’environnement tout en atteignant leurs objectifs économiques.
Le cadre conventionnel global de la protection du milieu marin établi, des textes spécifiques à certains domaines ont été également adoptés en droit international pour une mise en œuvre pérenne des principes généraux énoncés.
Paragraphe II : Les Conventions sectorielles
Les nouveaux domaines qui apparaissent en droit international empruntent de nouvelles méthodes juridiques contribuant ainsi à l’innovation dans l’arborescence de la matière. Les droits de l’Homme, le droit humanitaire, le droit de l’environnement…portent les stigmates de cette nouvelle approche de la technique juridique. Les conventions-cadres sont l’un des éléments de cette pratique scientifique d’élaboration du droit. Si le droit conventionnel joue un rôle, il le fait au moyen d’un certain type de traités, à savoir les conventions-cadres 47. Caractéristique du droit international de l’environnement, elles contribuent à asseoir les bases de sa règlementation, par la définition des principes généraux, en procédant ainsi à un échelonnement dans le temps de la création des normes48. Les conventions-cadres relatives à l’environnement marin que sont la CDB et la CMB établies, des traités spécifiques à certains domaines s’avèrent nécessaires pour une protection inclusive de tous les aspects de la mer.
Ainsi, les questions spécifiques concernant la pollution des navires du fait du transport qu’ils exercent ou des déversements, les zones humides d’importance internationale, la gestion des mers régionales et le commerce des espèces sont prises en compte dans cette dynamique de spécialisation par des textes particuliers.
A) Le cadre universel
Le cadre conventionnel universel de la protection comprend aussi bien des textes relatives à la conservation des écosystèmes et des espèces que des traités en matière de pollution par hydrocarbures.
1. Les conventions en matière de pollution par hydrocarbures
La récurrence des pollutions accidentellement provoquées par les navires avec pour conséquence des côtes souillées, les fonds marins détruits, la faune et la flore marine anéanties a conduit l’Organisation Maritime Internationale à entamer les négociations ayant abouti à l’adoption de la Convention Internationale sur la pollution de la mer dite Convention MARPOL.
Constituée par la Convention Internationale pour la prévention de la pollution par les navires signée à Londres le 2 novembre 1973, par un protocole de 1978 et par deux amendements de 1985 et de 1987, elle a été finalement ratifiée par 136 Etats aux forceps. Boudée par les compagnies maritimes et certains pays industrialisés, elle finit par entrer en vigueur le 2 octobre 1983, suite aux catastrophes pétrolières comme le METULA en 1974 ou encore l’AMOCO CADIZ en 1978. Ses objectifs se résument à la lutte contre toutes les pollutions des navires quelles qu’en soient l’origine et aussi à la limitation des déversements de produits dangereux et polluants dans la mer.
En ce qui concerne le premier axe la prévention des pollutions par hydrocarbures il faut dire en effet que l’espace maritime est le lieu d’exercice d’activités diverses au rang desquelles figure le transport de marchandises et aussi d’hydrocarbures. Ce passage n’est pas sans conséquence pour l’environnement marin. Les marées noires, perçues comme l’arrivée sur un rivage de nappes de pétrole provenant d’un navire qui a été accidenté ou qui a purgé ses réservoirs, ou de l’éruption accidentelle d’une tête de puits sous-marine49, représentent un pan de cette problématique 50.
Les hydrocarbures ne sont pas les seules substances susceptibles de causer des dommages graves à l'environnement marin. D'autres substances ou produits tous aussi liquides peuvent également produire cet effet. Il apparait donc absolument nécessaire de prendre des mesures utiles pour pallier à ces atteintes. On parle de produits transportés en vrac en ce qui concerne les substances évacuées par des moyens de locomotions quasi informels tels que les citernes qui rejettent à la suite de nettoyage en mer ces produits. Il s’agit de toutes les espèces de déchets rejetés en mer. Ces substances sont classifiées en fonction du niveau de leur dangerosité pour l’environnement. La Convention MARPOL contient également des dispositions pour limiter les déversements de ces produits jugés nuisibles. Elle proscrit tout rejet de produits dangereux et polluants dans la mer de façon similaire à la méthode applicable aux hydrocarbures.
De plus, il existe l’OPRC ou la Convention Internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures.
L’analyse des différents cas de pollution maritime a montré que la pollution est un phénomène spontané et non prévisible. En effet, en embarquant dans un navire transportant des hydrocarbures l’on ne se soucie souvent pas de l’éventualité d’une catastrophe accidentelle pouvant entrainer une pollution majeure. C’est pourquoi conscients de cet état de fait, les Etats ont mis en place un système pour anticiper sur ces situations des plus surprenantes. La préparation préalable à affronter les effets d’une pollution par les hydrocarbures contribue d’une manière rationnelle à en amoindrir les conséquences. Cette idée a été dès le préambule de la Convention OPRC mise en avant51.
En optant pour un sytème de coopération, celle-ci établit une réponse d’anticipation permettant de juguler les éventuelles situations de pollutions. Les Parties se sont donc engagées, individuellement ou conjointement, à prendre toutes les mesures appropriées, conformément aux dispositions de la présente Convention et de son annexe, pour se préparer à lutter contre un événement de pollution par les hydrocarbures. Cette préparation consiste en l’adoption de mesures de précaution en vue de contrer tout événement de pollution par les hydrocarbures. Ces événements sont aux termes de l’article 2 paragraphe 2 de la convention OPRC définis comme « un fait ou un ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou peut résulter un rejet d’hydrocarbures et qui présente ou peut présenter une menace pour le milieu marin, ou pour le littoral ou les intérêts connexes d’un ou de plusieurs Etats, et qui requiert une action urgente ou d’autres mesures de lutte immédiates. ». Cette disposition oblige donc les Etats à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la réalisation de telles situations dramatiques pour l’environnement marin. Les plans d’urgence apparaissent selon l’esprit du texte le moyen sûr de parvenir à un tel résultat. Il ressort de l’article 3 l’obligation des Etats de pavillon de détenir de tels plans pour mieux circonscrire les cas de pollutions par hydrocarbure. En pratique, cette obligation exige de chaque Etat que les navires autorisés à battre son pavillon aient à bord un plan d’urgence de bord selon les prescriptions et conformément aux dispositions adoptées à cette fin par l’Organisation Maritime Internationale. De plus, un navire tenu d’avoir à bord un plan d’urgence, lorsqu’il se trouve dans un port ou un terminal au large relevant de la juridiction d’une partie, est soumis à une inspection par les agents dûment autorisés de cette Partie, conformément aux pratiques prévues dans les accords internationaux existants ou dans sa législation nationale.
La mer est un espace tellement vaste qu’elle peut mettre en contact plusieurs pays voir plusieurs continents en en reliant les frontières maritimes. Elle apparait donc comme un lieu de communication interétatique et de réalisation d’activités diverses intéressant plusieurs acteurs. La régulation de ces différentes activités ne peut donc se mener isolement et aucun Etat aussi développé qu’il soit ne peut prétendre accomplir seul une politique environnementale sure et parfaite. La coopération entre les différents acteurs du milieu marin s’avère être une nécessité incontournable tant les effets d’une pollution peuvent s’étendre sur plusieurs territoires. Cette coopération passe par l’application de certains principes clés du droit de l'environnement classique à savoir le principe d’information, de précaution... La coopération dans sa mise en oeuvre met en relation non seulement les Etats mais aussi les acteurs du système des transports, de la sécurité maritime. Au regard de la Convention OPRC en son article 752, cette nécessité de coopération reste une garantie sure pour surmonter les cas de pollutions. En effet, de manière générale, les Parties conviennent de coopérer, en fonction de leurs moyens et de la disponibilité de ressources appropriées, en vue de fournir des services de conseils, un appui technique et du matériel pour faire face à un événement de pollution par les hydrocarbures, lorsque la gravité de l’événement le justifie, à la demande de toute Partie touchée par cet événement ou susceptible de l’être. Le financement des frais afférents à cette assistance se fait sur la base des dispositions énoncées à l’Annexe de la présente Convention. Cette synergie de ressources et de moyens reste une source d’efficacité considérable pour toutes les opérations de lutte contre la pollution. Par une procédure de notification en cas de pollution prévue à l'article 4 de la Convention 53, les parties concernées par l’évènement de pollution prennent des mesures appropriées de l’article 5 et au besoin élaborent un plan d’urgence.
Ces conventions visant à protéger l’intégrité de l’environnement se trouvent renforcer par celles poursuivant un objet de conservation de sa consistance.
2. Les Conventions de conservation des écosystèmes et des espèces
En matière de conservation des écosystèmes et des espèces, le système conventionnel de la protection de l’environnement marin laisse entrevoir deux importants traités que sont d’une part la Convention Ramsar et la Convention CITES.
La Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) est un traité intergouvernemental qui a pour mission la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, nationales et régionales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier. En janvier 2013, 163 pays étaient parties contractantes à la convention et plus de 2060 zones humides couvrant 197 millions d’hectares figuraient sur la liste Ramsar des zones humides d’importance internationale54. En matière de protection du milieu marin, et de manière globale la contribution de la Convention Ramsar peut se résumer en la conservation en vue de l’utilisation rationnelle des zones humides.
En effet, au coeur de la philosophie de Ramsar figure l’utilisation rationnelle des zones humides. La Convention définit ce terme comme étant le maintien des caractéristiques écologiques obtenu par la mise en œuvre d’approche par écosystèmes dans le contexte du développement durable. Elle peut donc être comprise comme la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de tous les services qu’elles fournissent, au bénéfice des humains et de la nature. Les Parties contractantes s’engagent à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes les zones humides et des ressources d’eau se trouvant sur leur territoire en adoptant des politiques, des lois et des plans nationaux, des mesures de gestion et en assurant l’éducation du public55. Pour atteindre cet objectif, les Parties contractantes ont adopté des Lignes directrices pour la mise en œuvre du concept d’utilisation rationnelle. Celles-ci soulignent l’importance d’adopter des politiques nationales pour les zones humides, soit séparément, soit dans le cadre d’initiatives plus vastes telles que des plans d’action nationaux pour l’environnement; d’élaborer des programmes couvrant les inventaires des zones humides, le suivi, la recherche, la formation, l’éducation et la sensibilisation du public; d’élaborer des plans de gestion intégrés pour des zones humides particulières. Ce fut le cas de la Côte d'Ivoire qui a élaboré un tel programme notamment le Plan national d’action pour l’environnement intitulé le Livre blanc de l’environnement de Côte d’Ivoire56.
Quant à la question des espèces marines, elle est regie par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington. Ce texte a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.
La nécessité d’une convention de ce genre dans le sytème de protection de l’environneemnt peut paraître évidente au vu des informations largement diffusées de nos jours sur le risque d’extinction de nombreuses espèces emblématiques telles que le phoque à fourrure, le thon à nageoire bleu ou les tortues de mer57. Cette necéssité a même été perçue dans la jurisprudence depuis des décennies par une sentence arbitrale 58. L’exploitation et le commerce intensifs de certaines espèces, auxquels s’ajoutent d’autres facteurs tels que la disparition des habitats peut épuiser les populations et même conduire certaines espèces au bord de l’extinction. De nombreuses espèces sauvages faisant l’objet d’un commerce et d’une pêche intensive ne sont pas en danger d’extinction mais l’existence d’un accord garantissant un commerce durable est importante pour préserver ces ressources pour l’avenir.
Comme le commerce des plantes et des animaux sauvages dépasse le cadre national, sa réglementation nécessite la coopération internationale pour préserver certaines espèces de la surexploitation. La CITES a été conçue dans cet esprit de coopération. Aujourd'hui, elle confère une protection, à des degrés divers, à plus de 35.000 espèces sauvages, qu’elles apparaissent dans le commerce sous forme de plantes ou d’animaux vivants, de manteaux de fourrure ou d’herbes séchées59.
A ces traités de portée universelle, s’ajoutent des Conventions élaborées spécifiquement pour servir de cadre à une action décentralisée de la gestion de la mer. Il s’agit des Conventions du programme des mers régionales du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.
B) Les conventions du programme des mers régionales
La valeur opérationnelle de la régionalisation dans le droit international public est aujourd’hui certaine et la gestion rationnelle de l’environnement à l’échelle globale en dépend étroitement. L’approche régionale est donc idéale 60. Il s’avère d’ailleurs que « le cadre universel permet mal de trouver des solutions juridiquement applicables et suffisamment concrètes pour s’adapter aux situations des différentes mers 61 ». Un des avantages de l’approche régionale des problèmes du milieu marin provient du fait qu’elle permet d’adopter des mesures techniques plus sévères que celles qui sont recommandées au niveau mondial et de faciliter leur application au plan national. C’est ainsi qu’à la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer, un délégué en affirmant qu’il n’y a pas une mer mais des mers et que leurs caractérisques sont telles qu’on ne peut les étudier séparemment, voulait attirer l’attention des participants sur les bienfaits d’une telle décentralisation62. Il en est ainsi dans la région maritime de la mer du Nord ou d’Afrique de l’Ouest où l’adoption de réglementations régionales spécifiques s’est avérée hautement utile pour compenser les insuffisances de la mise en oeuvre du droit international général en matière de lutte contre la pollution. Des difficultés existent néanmoins quant à la détermination de la notion de région. Dans le cadre de la troisième Conférence sur le droit de la mer, le concept de région n’a pu être formulé et délimité spécifiquement qu’en tenant compte de l’objet et de la finalité fixés. A défaut de pouvoir se référer à une notion juridique précise, le Programme pour les mers régionales a donc été établi en fonction de la vulnérabilité des eaux de certaines régions.
Malgré ces difficultés, la régionalisation des actions en matière d’environnement marin, telle qu’adoptée par le Programme pour les mers régionales semble être une solution plus appropriée. Toutes ces conventions sont structurées d’une façon similaire, même si les activités particulières à chaque mer régioniale varient en fonction des besoins et priorités de cette région. De façon générale, il s’agit de conventions-cadres ayant trait à la protection et à la gestion des zones côtières. Elles déterminent le régime de la protection des régions maritimes concernées et dégagent les moyens permettant d’assurer cette protection63. Si certaines Conventions régionales interviennent dans un domaine spécifique de pollution marine, le plus grand nombre a pour but une protection globale dans une zone déterminée.
1. Les Conventions régionales pour la prévention de la pollution marine d’origine tellurique et de contrôle des stocks.
Les questions concernant la maîtrise des sources télluriques representent une composante importante de la protection du milieu par l’approche intégrée et régionale des mers. Ainsi, la Convention d’Oslo relative à l’immersion des déchets industriels signée en 1972, peu après le naufrage du Torrey Canyon en 1967 est remplacée par la Convention OSPAR du 22 septembre 1992 (Paris) relative à la prévention de la pollution marine de l’Atlantique Nord Est. Cette Convention est une fusion des systèmes de lutte contre le déversement de déchets (Oslo 1972) et contre les pollutions telluriques (Paris 1974). Elle met en place des mesures rigoureuses pour une prévention à la source, pour une gestion durable du milieu marin pour les générations présentes et futures. Elle institution une Commission unique (OSPARCOM), créée pour élaborer des mesures juridiques, pour surveiller la mise en œuvre de la Convention, pour faciliter les travaux de recherche et la diffusion de l’information64 entre les membres. Les parties sont tenues de prévenir les pollutions par le principe de précaution et le principe du pollueur payeur qui doivent être respectés. De plus, elle instaure un système de bilans de qualité et d’efficacité des mesures prises permettent d’évaluer de façon régulière la qualité du milieu marin et de juguler éventuellement les sources télluriques.
Aussi, la Convention sur la protection du milieu marin dans la zone de la Mer Baltique signée à Helsinki le 22 mars 1974 traite de l’ensemble des pollutions marines, mais concerne principalement les pollutions telluriques qui représentent 80% de la pollution des mers. A terme les rejets des substances doivent être limités conformement à un ensemble listé de sustances potentiellement nocives, et celles dont le rejet est autorisé par la délivrance de permis spéciaux. Une liste d’objectifs à atteindre est fixée en annexe. Cette Convention prévoit l’élimination à la source des pollutions telluriques dues aux substances particulièrement toxiques, la réduction progressive de la pollution par les substances moins toxiques mais dangereuses pour le milieu marin. Les parties s’engagent à fixer des normes de qualité de l’environnement. Elle est remplacée par la Convention d’Helsinki du 9 avril 199265 qui a pour but d’éliminer la pollution tellurique par une meilleure pratique environnementale et une meilleure technologie. Les États doivent prendre aussi dans ce cadre des mesures de prévention par rapport aux eaux des égouts, aux eaux venant de l’industrie et de l’agriculture. Leur immersion ainsi que leur incinération en mer est interdite66, à l’exception des matériaux de dragage et des matières inertes d’origine naturelle constituées par du matériau géologique solide n’ayant pas subi de traitement chimique, et dont les constituants chimiques ne risquent pas d’être libérés dans le milieu marin. Cette exception concerne aussi les déchets de poisson 67 issus des opérations industrielles de transformation de poisson selon l’article 3.
En plus, la gestion des ressources marines nécessite un suivi minutieux pour la préservation des espèces animales mais en encore celles en voie de disparition ou menacées de l’être. Le programme des mers regionales ne perd pas de vue cet aspect fondamental en y consacrant des conventions spécifiques. A ce propos, il existe des Conventions regionales qui ont pour but de limiter la pêche pour la protection des ressources marines. Même si l’article 116 de la Convention de Montego Bay68 signifie que tous les États ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, l’article 117 69 énonce les mesures à prendre et qui sont imposées en vue d’assurer la conservation des ressources biologiques en determinant le volume admissible des captures selon les espèces. Ainsi, au niveau régional, diverses Conventions existent: la Convention pour la conservation des thonidés de l’Atlantique signée à Rio en 1966; la Convention sur la conservation du saumon dans l’Atlantique Nord signée à Reykjavik( Islande) en 1982... De manière générale la tendance de la plupart de ces traités est de fixer des quotas, des périodes pour la pêche, des critères quant à la forme des filets, la taille des prises etc. Pour mettre en pratique toutes ces mesures restrictives des commissions internationales de pêche ont été instaurées: celle de l’atlantique du Nord Est (Londres 1959), celle pour la Méditerranée (accord de Rome 1949), celle du Pacifique Nord (Tokyo 1952). Par exemple, la Convention dans le Pacifique Sud de 1989 interdit dans une zone déterminée touchant aussi les eaux nationales l’utilisation de filets dérivants70 et le transbordement des prises71.
Toutes ces Conventions visant la réduction des pollutions et la limitation des exploitations de certaines ressources visent plus ou moins les objectifs de la jurisprudence de la CIJ relative aux compétences en matières de pêcheries72. Cette jurisprudence réglemente les droits propres reconnus aux pays rivérains en y imposant des restrictions. Il en est de même pour celles englobant une protection à tous niveaux.
2. Les Conventions régionales englobant une protection du milieu marin à tous niveaux
D’autres Conventions régionales ont un champ de protection de la pollution marine beaucoup plus large telle la Convention de Barcelone et de nombreuses autres Conventions concernant des régions spécifiques telle que celle de Bucarest.
La Convention de Barcelone du 16 février 1976 répresente la première Convention régionale prise dans le cadre du programme PNUE et est relative à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution. Les États doivent également dans le cadre de cet instrument prendre les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution. Elle institue une Coopération internationale et un système de surveillance permanente qui s’avèrent necéssaires à une protection pérenne de cette mer. Elle fut amendée le 10 juin 1995 et cette reforme a eu pour conséquence la modification de l’intitulé de la Convention dans le souci d’en étendre le domaine d’intervention. De plus, sept protocoles viennent la complèter. Ceux-ci incluent dans le champ de la convention les opérations d’immersion par les navires et les aéronefs (1976) en insistant sur la coopération en matière de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles, en cas de situation critique. L’accent est mis sur l’élaboration d’un système d’information, de coordination et d’assistance depuis 1976 entre les différents Etats composant cette zone. De plus, la coopération vise également la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, la mise en place d’aires spécialement protégées et la conservation de la diversité biologique en Méditerranée en 1995. L’exploitation du plateau continental, du fonds et du sous sol de la mer est aussi envisagée ainsi que la réglémentation du transport transfrontalier de déchets dangereux. Toutes ces énonciations témoignent de la prise en compte de la question de tous les aspects de la protection de l’environnement dans cette partie de mer. Les autres Conventions régionales protégeant des zones marines particulières contre la pollution sont multiples73.
La Convention de Bucarest du 21 avril 1992 concerne la protection de la mer Noire contre la pollution et s’applique aux mers territoriales et aux zones économiques exclusives des États parties. Les parties doivent empêcher, réduire et contrôler la pollution provenant des sources telluriques, de navires, d’immersion des déchets, d’activités sur le plateau continental, de l’atmosphère, de mouvements transfrontaliers de déchets. Une coopération technique et scientifique pour parer aux situations critiques est nécessaire. Des protocoles de la même date ont été adoptés traitant des sources telluriques, de la gestion des substances interdites et leur élimination. Dans le même sens, la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nocives dans les situations critiques met l’accent sur l’information réciproque. La question de l’immersion des déchets demeurre une épine dont la resorption a necessité l’établissement d’une liste noire et grise et le recours à des autorisations spéciales permettant leur contrôle. Par conséquent, un plan d’action stratégique fut adopté pour la mer Noire avec les 6 pays riverains avec obligation pour chaque pays de créer un groupe de travail qui établira des rapports périodiques.
En définitive, la coopération internationale ayant abouti à l’adoption de ces conventions a contribué à un foisonnement de textes repondant à l’obligation générale de protection de l’environnement. Elle vise également l’élaboration de mécanismes de lutte contre les pollutions.
SECTION II : Les mécanismes opérationnels de la lutte contre la pollution maritime
Les mécanismes juridiques de la lutte contre la pollution apparaissent comme des moyens opérationnels de la protection de l’environnement. Il s’agit d’un ensemble de mesures d’ordre juridiques édictées soit pour prévenir les atteintes à l’environnement soit pour circonvenir les dommages écologiques et y remédier74. Ce sont donc des mécanismes préventifs et curatifs.
Fondées éssentiellement sur les principes de prévention et de précaution, deux règles fondatrices du droit de l’environnement, les mesures préventives consistent à anticiper sur les éventuelles pollutions du milieu marin. Aussi contribuent-elles à la réduction des risques issus de l’activité économique sur l’environnement. La distinction entre risque potententiel et risque avéré fonde la distinction parallèle entre la précaution et la prévention75. Le recours à des mesures préventives apparaît pour ainsi dire comme un moyen de bonne gouvernance environnementale. Utilisé en droit international général, le principe de précaution tend à opérer un double glissement. D’une part, il tend à pénétrer le droit interne et d’autre part, il se diffuse dans d’autres domaines comme l’environnement76.
Quant aux mécanismes curatifs, ils s’apparentent à des actions spécifiques à la suite d’une pollution et permettant non seulement de la circonscrire mais surtout d’en atténuer les effets afin de retablir le statut du milieu et de lui permettre de continuer à servir de cadre de vie aux espèces vivantes.
Paragraphe I : Les mesures préventives
Ce sont des mesures susceptibles de permettre une anticipation des risques de pollution soit pour éviter celle-ci, soit pour mieux se préparer afin d’y faire face efficacement, le cas échéant. Elles reposent essentiellement sur l’information qui s’impose en l’occurrence comme une véritable obligation aux principaux responsables navigants des navires.
La prévention, selon le Professeur Maurice KAMTO permet d’anticiper les risques de pollution, soit pour l’éviter, soit pour mieux se préparer afin d’y faire face de manière plus efficace77. Quant au Professeur Michel PRIEUR, il estime que la prévention consiste à empêcher la survenance d’atteintes à l’environnement par des mesures appropriées dites préventives, avant l’élaboration d’un plan ou la réalisation d’un ouvrage ou d’une activité. L’action préventive est donc une action anticipatrice à priori, et qui depuis fort longtemps est préférée aux mesures a posteriori que sont la réparation, la restauration ou encore la répression, qui interviennent après une atteinte avérée à l’environnement78 .
Si la prévention est bien organisée et par conséquent bien réussie, en principe, les mesures dites curatives n’ont pas de raison d’être. En effet, en dépit des efforts de prévention de la dégradation du milieu marin et des zones côtières, l’on se rend compte que la prévention ne suffit pas toujours à éviter les dommages environnementaux. Ces dommages, qui sont provoqués par des accidents et autres activités humaines, posent de sérieux problèmes de droit notamment ceux relatifs à la réparation et à la répression79. Les mesures préventives consistent pour l’éssentiel à reconnaître aux Etats des pouvoirs de police dans l’espace maritime et à imposer strictement l’obligation de réalisation d’études d’impact environnemental avant toutes activités potentiellement nuisibles écologiquement.
A) La reconnaissance de pouvoirs de police aux États dans l’espace maritime
L’action concertée des Etats face aux pollutions se résume en la mise en oeuvre d’une grille d’activités diverses encadrée par un certain nombre d’obligations juridiques. Il s’agit entres autres d’informer les parties prenantes des actions individuelles envisagées mais aussi des risques encourus quant à la mise en œuvre des programmes et projets qu’elles sous-tendent et de consulter les autres Etats.
1. L’obligation d’information
Pour que chaque Etat puisse effectivement participer à la protection de l’environnement marin, il est indispensable qu’il puisse disposer d’informations concernant à la fois l’état de l’environnement et les projets qui risquent d’y porter gravement atteinte. Ces informations pourront être soit spontanément données par les institutions chargées de la protection soit de la part des Etats concernés par cet impact. L’information fournie permettra une participation en connaissance de cause 80. Au niveau international, ce sont entre autres le principe 10 de la Déclaration de Rio 199281 et la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière environnementale. De plus, la jurisprudence Oneryildiz de la Cour Européenne des Droits de l’Homme fait référence au principe d’information 82. Ainsi, dans la dynamique de la prévention des pollutions marines, les Etats ont l’obligation de s’informer mutuellement. II est admis en règle générale que l’obligation d’informer ou plus précisément de notifier certaines informations existe dans toute une série de situations, et ce même en l’absence d’une règle qui l’impose explicitement. Dans les conventions sur les mers régionales, cette obligation est prévue aussi bien en ce qui concerne les projets susceptibles d’affecter l’environnement commun qu’en cas de situation critique. Les articles 13 §3 des conventions d’Abidjan et de Nairobi font à cet égard obligation aux États Parties à ces conventions de diffuser des renseignements portant sur les effets possibles des activités envisagées sur l’environnement. Ces informations diffusées pourront par la suite favoriser une concertation efficace des Etats sur les décisions à prendre.
2. L’obligation de concertation des Etats
Le principe de concertation est une forme particulière de participation qui relève plus d’une volonté de dialogue et de partenariat. La consultation consiste, pour l’État informé par un autre, à manifester son opinion devant une négociation, sans que celle-ci préjuge d’ailleurs d’une obligation d’aboutir à une solution négociée comme l’a souligné la sentence arbitrale rendue en l’affaire du Lac Lanoux 83 . Dans cette sentence, il est question de l’utilisation des eaux d’un lac servant de source d’approvisionnement à la France et à l’Espagne. Un litige nait du fait de la volonté de la France de dévier le courant du lac vers une usine hydroélectrique. Le constat est que l’utilisation de ce cours servant aux deux Etats devait se faire de manière concertée pour éviter tout différend. Cette situation est transposable dans l’utilisation des eaux maritimes qui font communiquer plusieurs pays. La concertation reste donc un outil de communication de choix dans le droit des relations transfrontières et tout particulièrement dans le droit des pollutions. De même, les opérations de gestion de ses espaces marins par un Etat doivent être menées de manière concertée avec les autres Etats appartement à la même mer régionale. On comprend alors qu’elle soit préconisée par les instruments juridiques relatifs aux mers régionales. C’est le cas des protocoles de Genève (art. 6 §2 et 4) et de Nairobi (art. 13 §2 et 3) relatifs aux zones protégées qui prévoient notamment la mise en œuvre de cette procédure dans les hypothèses où les Parties contractantes envisagent de créer des zones portégées contiguës à la frontière ou aux limites de la juridiction d’État non partie à ces protocoles84. Cette concertaion est une modalité du principe du bon voisinage en droit international.
Les mécanismes de prévention des pollutions comprennent aussi l’évaluation de l’impact environnemental des activités humaines.
B) Les études d’impact environnemental à travers le mécanisme de la Convention d’Espoo
L’évaluation de l’impact d’un projet sur l’environnement est l’un des principes fondamentaux du droit de l’environnement. D’une manière générale, l’évaluation environnementale est définie comme « l’ensemble de la démarche qui est destinée à analyser les effets sur l’environnement d’un projet d’aménagement, d’un programme de développement, d’une action stratégique, de mesurer leur acceptabilité environnementale, d’éclairer les décideurs 85.». Sous cet angle, cette exigence d’évaluation préalable s’apparente comme une pratique consacrée dans la jurisprudence internationale. Ce qui permet d’en apprécier toute la portée.
1. Une conditionalité au service de l’environnement
L’évaluation environnementale permet de prévenir les atteintes à la nature et partant d’éviter, ou à tout le moins de limiter, les dommages écologiques qui pourraient résulter de l’activité humaine. Cependant, elle n’est possible que si les connaissances scientifiques nécessaires pour apprécier les possibles effets néfastes sont disponibles. En droit international, il existe un mécanisme juridique permettant justement d’encadrer ce type d’activités. Il s’agit de la convention d’Espoo ou Convention sur l’évaluation de l’impact environnementale dans les contextes transfrontalières. Elle comporte trois axes majeurs.
La convention d'Espoo 86 encourage la prévention. Elle impose de prendre toutes les mesures appropriées et efficaces pour prévenir, réduire et combattre l’impact environnemental transfrontière préjudiciable important que des activités proposées pourraient avoir sur l’environnement. Elle repond par conséquent à l’esprit du principe de précaution. Reconnaissant l’importance d’atténuer les impacts négatifs de ces projets, certaines institutions financières comme la Banque Mondiale ou le Fond Monétaire International ont développé des politiques environnementales pour guider leurs prêts et financements dans les décennies 80 et 90. En principe, ces conditionnalités qualifiées de politiques de sauvegarde sont d’importants outils pour la protection de l’environnement. Elles sont donc un préalable en vue du bénéfice de ces financements. En effet, en permettant l’évaluation environnementale des projets, la consultation des communautés affectées, la publication de l’information, les compensations des impacts et la remise en état du milieu de vie, la protection de la biodiversité, pour ne citer que ces exemples, les politiques de sauvegarde contribuent à réduire les impacts négatifs des projets de développements et elles favorisent des résultats positifs 87. La conception de ces politiques montrent l’intérêt de ces institutions pour garantir certaines normes de protection environnementale dans les projets, même lorsque ces protections n’existent pas dans la législation nationale. Cette idée se trouve renforcée par la jurisprudence internationale.
2. Un exemple de pratique internationale : L’affaire Gabcikovo- Nagymaros
L’affaire Gabcikovo-Nagymaros, dont l’arrêt a été rendu par la Cour Internationale de Justice le 25 septembre 1997 représente un exemple illustrant la mise en œuvre de l’EIE dans le cadre d’un projet de développement conçu par la Hongrie et la Tchécoslovaquie.
Le problème principal était de déterminer si un pays peut, en invoquant des motifs de protection de l’environnement, se soustraire à l’effet d’un traité.
Le projet en question, fondé sur un traité signé par les parties en 1977, portait sur la construction d’écluses, destinées à mettre en valeur, de façon générale, les ressources naturelles de la section Bratislava-Budapest du Danube aux fins du développement des secteurs des ressources hydrauliques, de l’énergie, des transports et de l’agriculture et des autres secteurs de l’économie nationale des parties contractantes. En raison de divergences quant à la suite du projet, la Hongrie décida de suspendre puis d’abandonner ses activités en 1989. Elle justifiait sa décision en émettant des doutes quant à la viabilité du projet sur le plan économique et des garanties concernant le respect de l’environnement. Elle a, pour cela, invoqué un état de nécessité écologique résultant des diverses évaluations entreprises au cours de la construction.
[...]
1 Préambule de la Déclaration de Stockholm, paragraphe 3.
2 Emmanuel Langavant, Droit de la mer, Tome 1: Cadre institutionnel et milieu (Océanologie – pollution) Ed. CUJAS, 1979, Paris, p.7.
3 Il s’agit de l’ensemble des règles juridiques régissant les relations entre les Etats et les autres sujets de la société internationale ainsi que leurs activités diverses. Il regit pour ainsi dire leurs rapports diplomatiques, commerciaux, économiques, financiers et culturels. Aujourd’hui, le droit international tend à prendre en compte les rapports environnementaux en s’interessant à la question des pollutions transfrontières.
4 Pierre Marie Dupuy, Droit International Public, 9e edition 2008, p.826.
5 Michel Prieur : Droit International de l’environnement, 6e édition, 2011.
6 Larousse, dictionnaire encyclopédique, volume 1, 1994, p.395.
7 Christiane Laure Yonga Yonga, le dommage écologique causé par l’entreprise à l’environnement et aux tiers et son assurabilité, mémoire de DEA soutenu à l’Université Jean Moulin Lyon III, 2012, p.4.
8 Abraham Yao Gadji, thèse de Doctorat en droit , Libéralisation du commerce international et protection de l’environnement, Université de Limoges, 2007, p.44.
9 Jean-Pierre Queneudec, RGDIP 1996, p.907 ; David Ruzié, Droit et défense, 1996, n°3, p.54.
10 Cet avis de la CIJ consacré à la question « infernale et diabolique » de la licéité de l’emploi de l’arme nucléaire ( selon l’expression du Professeur Jean-Pierre Queneudec) posée par l’Assemblée de l’OMS, énonce les ménaces que represente leur utlisation pour l’environnement. Elle procède aussi dans cet espèce à la définition jurisprudentielle du concept.
11 David Ruzié, Droit International Public, 15e édition, p.131.
12 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 7e éd. PUF, 2005, p.722.
13 Maurice Kamto, Droit de l’environnement en Afrique, EDICEF / AUPEF, Paris 1996, p.256.
14 Voir Art 1 al 4 de la Convention sur le droit de la mer.
15 Alexandre Kiss et Jean Pierre Beurier, Droit International de l’environnement, Pedone, Paris 2004 p.112 citant la recommandation adoptée par le conseil de l’OCDE le 14 Novembre 1974 portant proclamation de principes relatifs à la pollution transfrontière.
16 Elle resulte de l’activités des navires qui y rejettent des substances dangéreuses pour l’écosystème marin.
17 L’immersion est l’action de plonger un corps dans un liquide ou un milieu. Elle se comprend aussi comme le résultat de cette action. La pollution par immersion s’analyse comme celle résultant d’une telle action.
18 Ce type de pollution provient de la terre par les cours d’eau, de ravinements ou de d’écoulements par émissaires
19 Forme de pollution provenant des rétombées en mer de substances ou de matériaux en suspension dans l’air
20 L’apparition des pétroliers lourds au début des années 1950 va entrainer une prise en considération des dégâts environnementaux causés par ceux-ci à l’occasion du nettoyage de leurs cuves. La première convention internationale en la matière est la convention internationale sur la prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures (OILPOL) fut adoptée à Londres en 1954.
21 Beaud Michel, L’art de la thèse, La Découverte, Paris, 2006, p. 55.
22 Nous prenons pour exemple l’usage de produits chimiques hautement toxiques pour la capture des poissons et autres dite « technique de l’empoisonnement ». Ces methodes contribuent à la détérioration du milieu marin.
23 Domaine constitué par les biens qui sont affectés soit à l’usage du public entendu ici comme la Communauté des Etats du monde soit à un service public et soumis en tant que tels à un regime juridique particulier.
24 Jean Marc Lavieille, Droit international de l’environnement, 3e Edition, Ellipses, p. 91.
25 Cet article dispose que : « La Cour dont la mission est de régler conformément au droit international les différents qui lui sont soumis, applique : les Conventions Internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ; la coutume internationale (…) ; les principes généraux de droit (…) ; Sous réserve de la disposition de l’article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des juristes les plus qualifiés (…)».
26 Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
27 Dominique Carreau et Fabrizio Marrella, Droit International public, 11e Edition, Pedone, 2012, p.148.
28 Jeremy Bentham, Déontologie ou science de la Morale, 1834, Tome I, Chapitre II.
29 John Stuart Mill, L’UTILITARISME, 1871, Traduction originale de M. Philippe Foliot, 13 janvier 2008, p.134.
30 Convention sur la diversité Biologique, article 1.
31 L’art de cultiver les jardins botaniques.
32 Il s’agit de l’entretien et l’exploitation des forêts.
33 Lettre d’information du Bureau Régional de l’UICN pour l’Europe, Numéro 13-2007, p.3.
34 L’écosystème est un système interactif d’éléments biotiques (vivants-biocénose) et abiotique (non vivants- biotope) qui, conjointement, constituent une unité fonctionnelle.
35 L’espèce est comprise comme la population d’organismes vivants capable de se croiser librement entre eux dans des conditions naturelles.
36 La diversité génétique est la variabilité génétique qui existe au sein des organismes vivants, incluant les différences génétiques entre les populations d’une même espèce et entre individus appartenant à la même population).
37 G. Fischer, « La souveraineté sur les ressources naturelles », in A.F.D.I., N° 8, 1962, p. 517. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes comprend en outre un droit de souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. Les droits que d’autres États peuvent revendiquer ne pourront en aucun cas justifier qu’un peuple soit privé de ses propres moyens de subsistance.
38 Gwenaëlle Proutière Maulion et Jean-Pierre Beurrier, quelle gouvernance pour la diversité marine au-delà des zones de juridiction, Iddri – Idées pour le débat N° 07/2007, p.29.
39 La création de la notion juridique de plateau continental trouve son origine dans cette proclamation n°2667 du président américain Truman, où les Etats-Unis revendiquent pour la première fois une juridiction sur « les ressources du sous-sol et du lit de la mer du plateau continental recouvert par la haute mer, mais contigu à la côte des Etats-Unis. Pour le texte complet de la proclamation voy. E.Brown, The international law of the sea, Aldershot, Dartmouth, 1994,vol.2, doc7.3.
40 A.Hollick, « The origin of 200 milles offshore zones », AJIL, 1977, pp.494-500.
41 Marie-Laure Bonifassi, Montégo Bay : 30 ans après : appropriation et exploitation des espaces maritimes : état des lieux, droit, enjeux, Centre d’Etudes Supérieures de la Marine, p.6.
42 Cf. principe 21 de la Déclaration de la Conférence des Nations sur l’environnement, Stockholm, 16 juin 1972.
43 Il s’agit d’une coopération au plan mondial et régional à travers les organisations internationales compétentes en vue de la formulation et l’élaboration de règles et de normes ainsi que de pratiques et de procédures compatibles avec la Convention pour protéger et préserver le milieu.
44 Laurence Boisson De Chazournes , la protection de l’environnement marin dans le cadre de la CMB, séminaire de droit international public, Université de Genève, 1999-2000, p.9.
45 En vertu de l’article 92 § 1 de la Convention « les navires naviguent sous le pavillon d’un seul Etat et sont soumis à sa juridiction exclusive en haute mer ». En haute mer, il s’applique donc la législation de l’Etat du pavillon. Les compétences de l’Etat du pavillon se trouvent donc plus renforcées dans cette partie de la mer.
46 Ces initiatives de l’Etat côtier comprennent des mesures de police visant à la préservation de l’environnement.
47 Laurence Boisson De Chazournes, pour un droit commun de l’environnement in Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, Dalloz, 2007. p.43.
48 Kiss Alexandre-Charles, Les traités-cadre : une technique juridique caractéristique du droit international de l’environnement, in Annuaire français de droit international, volume 39, p.792.
49 Dictionnaire encyclopédique Larousse, volume I, 1994, p.632.
50 A l’échelle mondiale, le trafic maritime se résume en termes de données statistiques pour les hydrocarbures à un chiffre annuel compris entre 1200 et 1500 millions de tonnes (Mt ) pour les bruts et entre 200 et 300 millions de tonnes ( Mt ) pour les produits raffinés ( essences, fuels, lourds, fuels domestiques, bitume) assuré par une flotte d’environ 6500 navires. A cela s’ajoute les produits chimiques dont le transport est effectué en vrac et en colis par des navires de transport des gaz liquéfiés et des navires citernes à forte capacité. Ces statistiques dénotent de l’ampleur des activités qui se mènent sur cet espace crucial et partant des risques liés à celles-ci. Mais de manière plus pragmatique, la Convention MARPOL pose le principe de l'interdiction du rejet des hydrocarbures aux termes de règle 9 l'annexe I. De manière précise il s’agit de la limitation et l’interdiction des rejets de produits dangereux transportées en vrac, second domaine d’intervention de la convention.
51 Préambule de la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures qui stipule: « Les Parties à la présente Convention, conscientes de la nécessité de préserver l’environnement humain en général et l’environnement marin en particulier, reconnaissant la menace grave que présentent pour le milieu marin les événements de pollution par les hydrocarbures mettant en cause des navires, des unités au large et des ports maritimes et installations de manutention d’hydrocarbures, conscientes de l’importance que revêtent les mesures de précaution et la prévention afin d’éviter avant tout une pollution par les hydrocarbures, et de la nécessité d’appliquer rigoureusement les instruments internationaux existants ayant trait à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution des mers et, en particulier, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif tel que modifié, et également d’élaborer dans les meilleurs délais des normes plus rigoureuses pour la conception, l’exploitation et l’entretien des navires transportant des hydrocarbures, ainsi que des unités au large, conscientes également qu’en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures des mesures promptes et efficaces sont essentielles pour limiter les dommages qui pourraient résulter d’un tel événement.
52 Article 7 Convention OPRC.
53 Cf.article 4 OPRC sur les Procédures de notification en cas de pollution par les hydrocarbures 1) Chaque Partie:
a) exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d’unités au large relevant de sa juridiction signalent sans retard tout événement survenu à bord de leur navire ou de leur unité au large qui entraîne ou risque d’entraîner un rejet d’hydrocarbures: dans le cas d’un navire, à l’Etat côtier le plus proche; dans le cas d’une unité au large, à l’Etat côtier à la juridiction duquel est soumise l’unité;
b) exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d’unités au large relevant de sa juridiction signalent sans retard.
54 Voir Secrétariat de la convention Ramsar, 2013. Le manuel de la convention Ramsar : Guide de la convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971), 6e édition, Secrétariat de la Convention Ramsar, Gland, Suisse.
55 Voir ramsar.org consulté le samedi 10 janvier 2015.
56 Il s’agit d’un document stratégique redigé avec le soutien financier et technique des gouvernement Suédois, français et japonais. L’Etat de Côte d’Ivoire après un diagnostic établit une stratégie de resolution des problèmes environnementaux sous tous leurs aspects.
57 Cependant, dans les années 1960, à l'époque où l’idée de la CITES commençait à germer, le débat international sur la réglementation du commerce des espèces sauvages en vue de les conserver ne faisait que commencer. Avec le recul, la nécessité de la CITES s’impose. On estime que le commerce international des espèces sauvages représente des milliards de dollars par an et qu’il porte sur des centaines de millions de spécimens de plantes et d’animaux. Ce commerce est varié, allant de plantes et d’animaux vivants à une large gamme de produits dérivés – produits alimentaires, articles en cuir exotique, instruments de musique en bois, souvenirs pour touristes, remèdes, et bien d’autres encore.
58 Phoques à fourrure de la mer de Behring (Etats-Unis c.Royaume Uni), Sentence arbitrale, 15 août 1983, Paricrisie, p.426 et Clunet 1893, p.1259. Cette décision constitue l’une des premières étapes dans la protection des espèces marines. Tout en confirmant le principe de la liberté des mers, elle affirme la nécessité de préserver les troupeaux de phoques.
59 Voir cites.org, in la CITES en bref, consulté le 17 mars 2015.
60 Josette Beer-Gabel « les Conventions régionales relatives à la lutte contre la pollution des mers : panorama des Conventions régionales », Jurisclasseur Environnement, 12 Juillet 1999, Fasc.632.
61 Maguelone Dejeant-Pons, « les Conventions du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement relatives aux mers régionales », AFDI 1987, p.691 et suivants.
62 En effet, du moins concernant la gestion et la protection de l’environnement marin, l’existence d’une communauté de conceptions et d’intérêts au niveau d’un même espace géographique justifie une approche régionalisée. A l’inverse, les textes de portée mondiale, qui ne recouvrent pas tous les aspects et sources de la pollution des mers et de la dégradation des zones côtières, ne répondent pas pleinement aux besoins particuliers de chaque région.
63 Maurice Kamto, Droit de l’environnement en Afrique, EDICEF/AUPEF, Paris, 1996, p.16.
64 Dans sa sentence du 2 juillet 2003, le tribunal arbitral chargé de trancher l’affaire Accès à l’information en vertu de l’artcle 9 de la convention OSPAR déclara que la requête de l’Irlande tendant à obtenir du Royaume-Uni des informations quant à la sécurité des installations de l’usine MOX tombait hors du champ de l’article 9 de la convention OSPAR.
65 Pour une analyse de cette importante Convention, voy. J.Ebbesson, « A Critical Assessment of the 1992 Baltic Sea Convention », German Yearbook of International Law, 2000, pp.38 et s.
66 Y compris les boues d’égout, les aéronefs, les navires et les déchets radioactifs, pour lesquels des regimes transitoires avaient été initialement prévus.
67 Aux termes de l’article 4 de la Convention OSPAR, l’immersion de ces déchets est toutefois soumise à autorisation, payante en vertu du principe du pollueur-payeur.
68 Tous les Etats ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous réserve: a) De leurs obligations conventionnelles;
b) Des droits et obligations ainsi que des intérêts des Etats côtiers tels qu'ils sont prévus, entre autres, à l'article 63, paragraphe 2, et aux articles 64 à 67; et
c) De la présente section.
69 Neanmoins ceux-ci ont l’obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer ou de coopérer avec d’autres Etats à la prise de telles mesures.
70 Il s’agit d’un type de filets qui détourne les eaux de leur cours normal.
71 Cette pratique consiste à faire passer d’un navire à un autre les quantités de poissons prises pour en éviter le contrôle.
72 CIJ, compétences en matière de pêcheries, Islande c.Royaume Uni et RFA, arrêts, compétences, 2 février 1973, et fond, 25 juillet 1974 ; L. Favoreu, AFDI 1973 et 1974, pp. 272 et 273 ; E. Langavant et O.Pirotte, RGDIP 1976, p. 55.
73 De nombreuses autres Conventions régionales sont adoptées pour protéger une zone particulière du milieu marin : Convention régionale du Koweït de 1978 (Golfe du Persique) pour la coopération en matière de protection du milieu marin contre la pollution ; Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (Abidjan 23 mars 1981) ; Convention concernant la protection de l'environnement marin et des aires côtières du Pacifique du Sud- Est (Lima 12 novembre 1981) ; Convention régionale pour la conservation du milieu marin de la mer rouge et du Golfe d'Aden (Djeddah 14 février 1982) ; Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (Carthagène des Indes 24 mars 1983) ; Convention pour la protection, la gestion et et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique orientale (Nairobi 21 juin 1985) ; Convention pour la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région Pacifique Sud (Nouméa 25 novembre 1986) ; Convention de Paip)…a pour l'Asie du Sud 21 septembre 1989 ; Convention de Bucarest (Mer Noire) 21 avril 1992 ; Convention de Antigua (Pacifique Nord Est) 18 février 2002 ; Convention pour la prévention de la pollution marine dans l'Atlantique Nord-Est (Paris 22 septembre 1992).
74 Maurice Kamto, opcit., p.274.
75 Cette distinction a été utilisée dans l’énoncé de la Loi Barnier en ces termes : « l’absence de certitude ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées pour prévenir des dommages graves et irreversibles ». c’est l’esprit même du principe de précaution. De plus, on s’y refère pour qualifier la prévention nucléaire versus la précaution concernant les OGM au motif que les risques des installations nucléaires sont avérés alors que pour l’heure ceux qui concernent les OGM ne le sont pas.
76 Son invocation lors du traitement judiciaire de l’affaire du sang contaminé.
77 Maurice Kamto, op. cit., p. 295.
78 Michel Prieur, op. cit., p. 71
79 Fomete Tamafo Jean Pélé, Le droit international de l’environnement marin en Afrique occidentale et centrale, Thèse de Doctorat de troisième cycle en Relations Internationales, Institut des relations internationales du Cameroun, 1990, p.180.
80 Michel Prieur, opcit, p.127
81 Selon ce principe, la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.
82 CEDH, Oneryildiz c.Turquie, obs. J.P Marguénaud, Rev.europ.dr.envir.2003.67.
83 Pablo Sandonato de Léon, L’Affaire relatif à l’utilisation des eaux du lac Lanoux, 50 ans d’actualité ; Affaire du lac Lanoux, AFDI, 1957, Volume 3, Numéro 3, pp.178-180 consulté sur persée.fr le 7 février 2015.
84 Maurice Kamto, opcit, p. 278.
85 Patrick Michel, L’étude d’impact sur l’environnement, BCEOM, Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2001, p. 6.
86 Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière.
87 Voir le rapport de la Banque mondiale: 10 ans de déclin des politiques environnementales et sociales, Septembre 2005, par Shannon Lawrence, Environmental Defense, Etats-Unis et Sébastien Godinot, les Amis de la Terre, France.
- Arbeit zitieren
- Fabrice Apata (Autor:in), 2015, La protection de l'environnement marin en droit international, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451732
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