De maintes reprises, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci après CJUE) s’est heurtée à des acerbes critiques à cause de son imprévisibilité, portant atteinte à la sécurité juridique. Au moins, dans le domaine des « golden shares » (actions privilégiées), la Cour a développé une ligne jurisprudentielle homogène et constante dans ces dernières années, ce qui montre de nouveau un arrêt du 11 novembre 2010 dans l’affaire C-543/08, Commission c. Portugal.
En l’espèce, il s’agit de plusieurs réglementations portugaises, créées dans le cadre d’un processus de restructuration du secteur de l’électricité. Après que l’ « Energias de Portugal » (ci-après EDP), créée en 1976 comme une entreprise publique, a été transformée en société anonyme en 1991, l’État procède à la reprivatisation (en plusieurs phases) de ladite entreprise. Pour garder une certaine mainmise sur la société, le Portugal instaure trois séries de dispositions : Premièrement, le Portugal s’assure un droit de veto à l’égard de certaines délibérations importantes de l’assemblée générale d’EDP, notamment toute modification des statuts d’EDP. Deuxièmement, l’État détient le droit de désigner un administrateur dans le cas où il aurait voté contre la personne élue. Troisièmement, l’exercice, par tout actionnaire à l’exception de l’État portugais, des droits de vote inhérents aux actions ordinaires qu’il détient est limité à un plafond de 5 %.
Commentaire d’arrêt: CJUE, 11 novembre 2010, aff. C-543/08, Commission c. Portugal
De maintes reprises, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci après CJUE) s’est heurtée à des acerbes critiques à cause de son imprévisibilité, portant atteinte à la sécurité juridique. Au moins, dans le domaine des « golden shares » (actions privilégiées), la Cour a développé une ligne jurisprudentielle homogène et constante dans ces dernières années, ce qui montre de nouveau un arrêt du 11 novembre 2010 dans l’affaire C-543/08, Commission c. Portugal.
En l’espèce, il s’agit de plusieurs réglementations portugaises, créées dans le cadre d’un processus de restructuration du secteur de l’électricité. Après que l’ « Energias de Portugal » (ci-après EDP), créée en 1976 comme une entreprise publique, a été transformée en société anonyme en 1991, l’État procède à la reprivatisation (en plusieurs phases) de ladite entreprise. Pour garder une certaine mainmise sur la société, le Portugal instaure trois séries de dispositions : Premièrement, le Portugal s’assure un droit de veto à l’égard de certaines délibérations importantes de l’assemblée générale d’EDP, notamment toute modification des statuts d’EDP. Deuxièmement, l’État détient le droit de désigner un administrateur dans le cas où il aurait voté contre la personne élue. Troisièmement, l’exercice, par tout actionnaire à l’exception de l’État portugais, des droits de vote inhérents aux actions ordinaires qu’il détient est limité à un plafond de 5 %.
Vu ces mesures, la Commission adresse à la République portugaise une lettre de mise en demeure. Jugeant insuffisante la réponse fournie par le Portugal, la Commission émet un avis motivé, répétant la mise en demeure et invitant l’État membre à se conformer dans un délai de deux mois. Jugeant, de nouveau, insuffisante la réponse fournie par le Portugal, la Commission saisit donc la CJUE lors d’un recours en manquement.
La Commission met en valeur que les mesures susvisées, imputables à la République portugaise selon la Commission, constituent des restrictions à la libre circulation des capitaux et à la liberté d'établissement. De plus, ces restrictions ne seraient pas liées à des objectifs légitimes d'intérêt général et, en particulier, à la sécurité publique, la sécurité de l'approvisionnement et la prestation du service public. En tout cas, les mesures en cause ne respecteraient pas le principe de proportionnalité.
Par contre, le Portugal conteste le caractère étatique des mesures en cause. En outre, il ne s’agirait pas d’une restriction au sens des articles 43 CE et 56 CE et la Cour devrait tenir compte de la jurisprudence « Keck ». De toute façon, une restriction éventuelle serait justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général et au titre de la sécurité publique articles 58 § 1 sous b) CE et 46 § 1 CE.
Pour la Cour, il s’agit, tout d’abord, de savoir si l’article 56 CE ou/et l’article 43 CE est applicable. Faisant référence à une jurisprudence constante[1] , la CJUE constate que les mesures en cause s’appliquent indépendamment de l’ampleur de la participation qu’un actionnaire détient dans une société et qu’ils relèvent donc aussi bien de l’article 43 CE que de l’article 56 CE.
Une autre question qui se pose lors de la présente affaire est celle de savoir si les actions spécifiques en cause constituent des restrictions à la libre circulation des capitaux (et à la liberté d’établissement). Dans ce contexte, la Cour répond par l’affirmative en mettant en avant le caractère restreignant des mesures, en refusant d’appliquer la formule « Keck et Mithouard » et en soulignant l’imputabilité des mesures à l’État portugais.
[...]
[1] CJCE, 24 mai 2007, C-157/05 (Holböck); CJCE, 26 mars 2009, C-326/07 (Commission/Italie).
- Citar trabajo
- maître en droit Andreas Ruster (Autor), 2011, Commentaire d’arrêt: CJUE, 11 novembre 2010, aff. C-543/08, Commission c. Portugal, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201826
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