Le droit à la vie privée inhérent à tout être humain est régi par le droit de la personnalité c’est-à-dire le droit de tout individu à avoir la possession et le contrôle de sa propre personne. Le droit de la personnalité est un droit qui va au-delà d’un simple contrôle. Pour le Professeur RIGAUX, il désigne "tout ce que tout sujet désire garder secret et la manière dont il entend se présenter à autrui". Le fait pour le patient de garder secrètes toutes les informations liées à son état de santé ou à sa personne relève inéluctablement de sa vie privée en raison de son humanité, mais aussi des droits spécifiques rattachés à son statut de malade hospitalisé. Il devient donc impérieux, que soient repensés, les rapports entre les soignants et les soignés car "on reconnait de plus en plus que des droits sans protection effective peuvent être à peine considérés comme des droits…"
Pour ce qui est des auteurs des violations de ce droit, des sanctions civiles sont érigées à travers les instruments de protection et sont prononcées à leur encontre. Dans la pratique, ces sanctions peinent à être effectives au regard de la complexité d’appréhension de la notion même de vie privée qui reste et demeure une mission très difficile. C’est pourquoi, la présente étude porte sur « la protection civile du droit à la vie privée du patient au Bénin » et s’est imposé comme le sujet le mieux approprié qui permet, à l’auscultation, de vérifier l’effectivité de ce droit fondamental reconnu au patient et garanti par le Droit au Bénin.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE : LA RESPONSABILITÉ CIILE COMME MÉCANISME GÉNÉRAL DE PROTECTION
CHAPITRE 1 : DES CONDITIONS FLOUES DE RESPONSABILITÉ
SECTION 1 : UN FLOU DÛ A LA ARIABILITE DE LA NOTION DE IE PRIEE
SECTION 2 : UN FLOU DÛ A L’ETENDUE DE LA NOTION DE PATIENT
CHAPITRE 2 : UNE RÉPARATION DIFFICILE DU PRÉJUDICE
SECTION 1 : LA DIFFICILE DÉTERMINATION DE LA NATURE DU PRÉJUDICE
SECTION 2 : L’ÉALUATION INCERTAINE DU PRÉJUDICE
SECONDE PARTIE : LE SECRET MÉDICAL COMME MÉCANISME SPÉCIAL DE PROTECTION
CHAPITRE 1 : DES FONDEMENTS CLAIRS DU SECRET MÉDICAL
SECTION 1 : DES FONDEMENTS TEXTUELS À AJUSTER
SECTION 2 : DES FONDEMENTS RATIONNELS À RAISONNER
CHAPITRE 2: DES MANIFESTATIONS PEU MAITRISABLES
SECTION 1 : LES DIFFICULTÉS CLASSIQUES RENCONTRÉES
SECTION 2 : LES DIFFICULTÉS LIÉES AU NUMERIQUE
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
AERTISSEMENT
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DÉDICACE
À
Toi père,
Toi mère,
Vous frères et sœurs,
Qui appartenez depuis trop longtemps à mes souenirs, trouez ici, l’expression de mon incommensurable amour aujourd’hui et demain.
Puisse la barre n’entendre de plainte à l’heure où je prendrai la mer.
REMERCIEMENTS
Au Créateur Tout-puissant pour Sa grâce infinie.
Au Professeur Clautaire AGOSSOU, Directeur de recherche, pour ses conseils débonnaires et son précieux soutien. Je le remercie également d’aoir su créer une ambiance chaleureuse au sein d’un groupe de recherche où se succèdent de riches rencontres et où se nouent de belles amitiés.
Toute ma reconnaissance s’exprime à la Chaire UNESCO des Droits de la Personne Humaine et de la Démocratie de l’Uniersité d’Abomey-Calai, dont le Titulaire, le Professeur Igor Samson Bidossessi GUEDEGBE, a mis à notre disposition sa bibliothèque, si précieuse pour nos lectures.
À tous les enseignants qui ont assuré notre formation et à tout le personnel de l’Administration de la Chaire UNESCO des Droits de la Personne Humaine et de la Démocratie de l’Uniersité d’Abomey-Calai.
Aux camarades de la promotion 2021-2022 du Master DPHD de la Chaire UNESCO de l’UAC, pour ces moments d’amitiés inoubliables.
Aux amitiés patientes et douces, dans l’ordre et dans le désordre, à ous Déo- Gratias, Eurydice, Anthelme, Jean-Baptiste, Wilfrid, Souwébath, Marina, Laetitia, Eméroce, Caleb, Léwice, Gérard, Gad et bien d’autres dont je ne saurai citer les noms par manque d’espace, je ous témoigne ici toute ma gratitude.
Pour les conseils de naigation, la sagesse distillée, les renersements de perspecties, à tous je dis un grand MERCI !
SIGLES ET ABREIATIONS
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INTRODUCTION
« J’ai été laée de toutes les diffamations orchestrées contre ma personne »1. Ce cri de soulagement et de satisfaction de Maître Marie-Elise GBEDO dans la fameuse affaire l’opposant au Bureau de la Chambre Nationale des Notaires du Bénin témoigne incontestablement de ce que, chaque être humain aspire à l’aménagement d’une sphère personnelle pour se prémunir des tumultes et agressions extérieures. « la ie priée définit une bulle protectrice de la personnalité dans ce qu’elle a de plus intime »2. Le Code Ciil français dispose à cet effet : « Chacun a droit au respect de sa ie priée »3. Qui dit « chacun » dit « toute personne, tout indiidu ». Le juge Mohamed Diawara4, président de l’association des Magistrats de Guinée affirma qu’aucune diulgation portant atteinte à la ie priée d’une personne ne mérite d’être faite (...) si cela ne concerne nullement l’intérêt public. Le magistrat soutient que face à la prolifération de nombreux commentaires et publications, qu’il troue utile de rappeler que la diulgation d’informations appartenant à autrui n’est légale que si la personne enregistrée a donné son consentement. Dans le cas contraire, il est considéré comme un procédé foncièrement déloyal et constitutif d’infraction5. Diulguer une information sans le consentement de la personne concernée porte atteinte à sa ie priée. En effet, faisant le postulat des législations étrangères, en 1996 en France, au lendemain de la publication du lire « Le Grand Secret » du Docteur Claude GUBLER, médecin personnel de l’ancien chef de l’État français François MITTERRAND, relatant les séquences de la maladie de ce dernier, les héritiers de MITTERAND ont déposé aussitôt plainte, auprès du Procureur de la République de Paris, pour « iolation du secret professionnel », et « atteinte à la ie priée » à propos de la rupture de l’obligation au secret professionnel et des photos montrant l'ancien chef de l'État sur son lit de mort. Alors, s’il peut paraître excessif de considérer que « l’enfer c’est les autres », l’indiidu doit néanmoins pouoir s’affranchir des indiscrétions de ses semblables6. Dans la pratique médicale accentuée notamment sur la relation patient-médecin, il est institué des droits au patient dont les iolations sont passibles de sanctions7. Comme toute personne, le patient a aussi des droits, car il « (...) est aant tout une personne humaine aant d’être un malade placé dans une situation particulière par sa pathologie, fragilisé et ulnérable, et qu’elle doit, plus qu’une autre, bénéficier d’une protection de ses droits et plus particulièrement assurer sa condition même de personne humaine »8. Le droit à la ie priée inhérent à tout être humain est régi par le droit de la personnalité c’est-à-dire le droit de tout indiidu à aoir la possession et le contrôle de sa propre personne9. Le droit de la personnalité est un droit qui a au-delà d’un simple contrôle. Pour le Professeur RIGAUX, il désigne « tout ce que tout sujet désire garder secret et la manière dont il entend se présenter à autrui »10. Le fait pour le patient de garder secrètes toutes les informations liées à son état de santé ou à sa personne relèe inéluctablement de sa ie priée en raison de son humanité mais aussi des droits spécifiques rattachés à son statut de malade hospitalisé. Il deient donc impérieux, que soient repensés, les rapports entre les soignants et les soignés car, « on reconnait de plus en plus que des droits sans protection effectie peuent être à peine considérés comme des droits... »11. Pour ce qui est des auteurs des iolations de ce droit, des sanctions ciiles sont érigées à traers les instruments de protection et sont prononcées à leur encontre. Dans la pratique, ces sanctions peinent à être effecties au regard de la complexité d’appréhension de la notion même de ie priée qui reste et demeure une mission très difficile. C’est pourquoi, la présente étude porte sur « la protection ciile du droit à la ie priée du patient au Bénin » et s’est imposé comme le sujet le mieux approprié qui permet, à l’auscultation, de érifier l’effectiité de ce droit fondamental reconnu au patient et garanti par le Droit au Bénin.
Le malentendu est souent l’épine au cœur de toute recherche scientifique. Et pour y remédier, il faut procéder à une clarification conceptuelle des notions afin de situer le contexte de chaque expression. Georges ELGOZY affirme qu’« il faut définir pour débuter si l'on ne eut pas finir par buter »12.
Ainsi saisi, le droit au respect de la ie priée est le corollaire du droit de la personnalité. C’est un droit difficile sinon presqu’impossible à appréhender en raison de la complexité de la saisie de ses contours13. La ie priée, par opposition à la ie publique est ce qui, dans la ie de chacun, ne regarde personne d’autre que lui et ses intimes14. Le Doyen CORNU la définit comme « le droit de n’être troublé par autrui ni chez soi ni dans son quant-à-soi »15. Il résulte de cette définition que le droit au respect de la priée s’entend du droit de toute personne à ne pas être l’objet d’immixtions ou d’intrusions arbitraires et illégales dans sa ie priée tant qu’il ne nuit à autrui16. Selon le professeur KAYSER, le respect du droit à la ie priée comprend le droit à la liberté de la ie priée et le droit au secret de la ie priée17. Pour le premier, c’est le pouoir d’une personne de se comporter comme il l’entend dans sa ie priée18. Pour le second, c’est le droit de « toute personne de s’opposer ou de mettre fin à la diulgation de sa ie priée et à une inestigation de celle-ci, afin d’assurer la paix et la liberté de la ie personnelle et familiale »19. Ce droit semble être le plus menacé par l’oreille et les yeux qui épient les faits et gestes de la ie priée, pour mieux en répandre les actes. Pour le Professeur DEWEDI, l’expression « ie priée » se rapporte à tout ce qui touche l’intimité de la personne20 et toute publication l’ayant trait est considérée diffamatoire même si l’on possède les preues de la éracité de ces faits.
Etymologiquement, le mot patient ient du latin « patiens » qui eut dire « celui qui endure ou celui qui souffre »21. Selon le petit Larousse Illustré, le patient est « une personne qui consulte un médecin »22. Lorsque le droit européen définit le patient comme « toute personne soumise à un acte médical »23, il le fait par renoi à un autre concept, l’acte médical, qui n’est pas délimité et dont le contenu n’est pas certain, aboutissant à une définition qui ne contribue pas à l’éclaircissement de cette notion24. En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) semble donner une définition plus complète du patient à traers la Déclaration sur la promotion des patients . Cette déclaration définit le patient comme « la personne, malade ou non, ayant recours aux serices de santé, ces derniers étant les actes et serices médicaux, infirmiers et apparentés assurés par les dispensateurs et les établissements de soins »25. Au Bénin, la loi portant protection de la santé des personnes ne donne pas une définition du terme patient mais consacre néanmoins tout un chapitre aux droits des patients et des usagers. Comme souent, le terme patient est employé de façon générale et comprend autant ceux qui sont malades que ceux qui ne le sont pas. Ainsi, au-delà de toute pathologie, il appréhende tous ceux qui souffrent26.
En ce qui concerne la protection, selon le dictionnaire Larousse, c’est : « l’action de défendre quelqu’un contre un danger, un mal, un risque »27. Le mot recoure le même sens chez le doyen Gérard CORNU mais de façon explicite. En effet pour le doyen, la protection est « la précaution qui, répondant au besoin de celui ou de ce qu’elle coure et correspond en général à un deoir pour celui qui l’assure, consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité, etc., par des moyens juridiques ou matériels »28. Quant au Lexique des termes juridiques, la protection s’entend de « l’ensemble des règles et des mesures assurant aux justiciables le droit de bénéficier de décisions proisoires dans tous les cas où la durée d’un procès ordinaire pourrait lui porter préjudice »29. Cette approche conceptuelle de la notion de protection choisie par le Professeur GUINCHARD répond aux isions du Professeur GUEDEGBE pour qui, la protection est « (...) la faeur attribuée à une personne se trouant dans une situation où elle estime aoir bénéficié pleinement de la jouissance des droits qui lui sont reconnus par une norme interne ou internationale »30. Transposée dans le cadre de la présente étude, la protection s’entend des mesures mises en place par le législateur au plan interne pour garantir, préserer, défendre ou assurer le minimum des droits innés à la personne humaine en général et celui au respect de l’intimité de la personne malade hospitalisée en particulier. La protection peut être de plusieurs ordres : il peut s’agir de la protection pénale, ordinale ou disciplinaire, administratie, ciile etc... C’est cette dernière catégorie de protection, notamment celle ciile, qui fera l’objet de la présente étude.
Au Bénin, le préambule de la constitution fait état de l’attachement du peuple béninois aux principes de la démocratie et des droits de l’homme tels que définis par la Charte des nations Unies de 1945 et la Déclaration Unierselle des Droits de l’homme de 194831. Considérant que le préambule fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité, il est donc à affirmer que la constitution reconnaît, et ceci à traers son préambule, le droit au respect de la ie priée tel qu’énoncé à l’article 12 de la Déclaration Unierselle des Droits de l’Homme (DUDH). En outre, cette résolution des Nations Unies dépourue de force obligatoire a été reprise par le Pacte International relatif aux Droits Ciils et Politiques (PIDCP) de 1966 en son article 17 qui a été également ratifié par le Bénin pour imposer ses aleurs. Dans cette même constitution, certaines dispositions32 consacrent la protection du droit au respect de la ie priée à traers ses composantes. Au regard de ces instruments, on peut affirmer qu’il existe dans le droit positif béninois, la reconnaissance du droit de l’homme au respect de sa ie priée33. Assurer le respect du droit à la ie priée du patient implique d’assurer sa sécurité, car aussi longtemps que le patient se confie à son soignant, ses informations doient être sécurisées aec la plus grande discrétion. C’est à la suite d’une telle ision que, par résolution WHA72.6, l’Assemblée mondiale de la Santé a, en mai 2019, institué la Journée mondiale de la sécurité des patients et fixé sa date au 17 septembre dans le but « de défendre cette cause partout dans le monde, à associer de plus près le public à la sécurité des soins de santé et à promouoir des mesures de portée mondiale pour améliorer la sécurité des patients et réduire les préjudices qui leur sont causés. Le principe fondamental de la médecine est à l’origine de cette journée : aant tout, ne pas nuire »34. Pour la cause et depuis longtemps en effet, on considère que certaines actiités mettant nécessairement en cause l'intimité des particuliers doient être entourées d'une grande discrétion35. Lorsque le professionnel est un médecin, on parle de secret médical ou de secret professionnel selon les personnes. Le secret médical, destiné à protéger la confidence du patient, tend à assurer la sécurité et la confiance dans l'exercice de la profession médicale. Le patient doit pouoir sans crainte et sans hésitation confier ses secrets au professionnel. Le secret médical est donc destiné à garantir, dans l'intérêt général, l'exercice satisfaisant de la profession médicale. « Il n'y a pas de médecine sans confidences ni de confidences sans secret »36, dixit le Professeur PORTES.
Protéger le secret médical permet de sauegarder la ie priée du patient. Historiquement, la notion de secret professionnel remonte au Ième siècle aant J.- C. où Hippocrate, considéré comme l’un des pères de la médecine, établit un code de déontologie pour les soignants médecins. Dans la période antique, les ciilisations ne connaissaient pas le secret car la résolution des conflits dépendait de la communauté37. Traditionnellement, on considère que le secret médical fait éritablement son apparition aec le serment d’Hippocrate qui interdit la diulgation d’informations dans la relation au malade : « quoi que je oie ou entende dans la société, pendant ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être diulgué, regardant la discrétion comme un deoir en pareil cas »38. Selon Hippocrate, parce qu’il recourt à un traail d’obseration indiscret, et parce qu’il s’immisce ainsi dans la ie priée du malade, oire dans son intimité, le médecin doit s’abstenir de diulguer ce qu’il a appris dans le cadre de l’examen clinique auquel il recourt39. À l’époque médiéale, le secret est à la fois absent aussi bien des textes juridiques que ceux releant de la médecine. Les quelques rares textes qui y mentionnent mettent en parallèle le secret médical et celui de la confession, parce que pour la société imprégnée dans la religiosité, « le secret médical se confond alors aec le secret de la confession »40. Pour cette même société, c’est en tant que chrétien que le médecin se doit de faire preue de discrétion, et de ne pas rééler les secrets que ses malades lui confient41. À la fin de la renaissance, il s’en a donc reconnaître la primauté de l’intérêt public sur l’intérêt prié lorsque le pouoir politique impose la leée du secret médical. En effet, à l’orée du XIXe siècle, à la suite des bouleersements engendrés par la réolution française, le premier code pénal est né42. Ce fut alors le premier instrument juridique isant directement la question de la iolation du secret médical. Dès cette période, « le Code pénal prohibe la iolation du secret professionnel, parce que depuis des millénaires, les professionnels dont l’art dépend de la confiance de leur interlocuteur saent qu’un malade, un client ou un paroissien ne déoile une parcelle de son intimité qu’en tremblant de peur que celle-ci soit lirée en pâture aux appétits curieux »43. Au terme de cette analyse historique, force est de constater qu’il a fallu attendre le XIXe siècle pour trouer une éritable sanction juridique dans le domaine du secret médical.
L’intérêt de la présente étude est double. Il est à la fois théorique et pratique. Sur le plan théorique, la recherche permettra de souleer les lacunes tenant aux instruments juridiques encadrant le droit à la ie priée des patients et donc l’obligation au secret des médecins au Bénin. Il peut s’agir d’une contribution scientifique en matière de recherche sur la protection de la ie priée de l’indiidu en général et du patient en particulier dans son rapport aec les professionnels de la santé. Le sujet impose également d’exposer le débat doctrinal des différents auteurs sur la question de la notion de ie priée. Sur le plan pratique, les résultats de ces recherches seriront de solutions aux problèmes de iolations du droit à la ie priée aussi bien de tout indiidu normal que de celui ayant le statut de patient. Mieux, ce sujet serira de référence en matière de recherche sur la protection du droit à la ie priée de la personne malade hospitalisée ou non dans le système juridique béninois.
Le droit à la ie priée reste et demeure un droit fondamental qui mérite une protection effectie et sérieuse. Pourtant, des préoccupations persistent à cet effet. Toutes ces préoccupations se ramènent à un seul questionnement. Le droit à la ie priée du patient est-il ciilement suffisamment protégé au Bénin ? Faisant le postulat d’une telle analyse, il s’est aéré que le droit positif béninois peine à bâtir au tour des faits de la ie priée de la personne malade, un mûr protecteur.
C’est pourquoi, la trame de l’étude paraît plus opportune à s’intéresser à la responsabilité ciile considérée comme un mécanisme général de protection (Première Partie) puis le secret médical comme un mécanisme spécial de protection (Seconde Partie).
PREMIÈRE PARTIE LA RESPONSABILITÉ CIILE COMME MECANISME GÉNÉRAL DE PROTECTION
La pratique médicale présente, de plus en plus, une multitude de isages44. On demande aux praticiens de faire preue d’un haut nieau de professionnalisme tout en demeurant respectueux de nombreuses lois et règlements45. Aujourd’hui, le médecin doit composer aec un nombre croissant de deoirs et d’obligations, plus particulièrement, eners les patients46. Dans un tel contexte, le médecin peut se oir engager sa responsabilité en cas de manquements à ses obligations47.
Engager la responsabilité ciile du médecin en cas de iolation de la ie priée du patient, suppose d’identifier les conditions de cette responsabilité (Chapitre 1), d’une part et de rechercher les alternaties en ue d’une réparation du préjudice causé (Chapitre 2), d’autre part.
CHAPITRE 1 : DES CONDITIONS FLOUES DE RESPONSABILITÉ
Intenter une action en responsabilité suppose la réunion de plusieurs conditions. En matière médicale, et ceci en ce qui concerne la protection de la ie priée du patient, les conditions de responsabilité sont presque relaties en raison du flou qui les caractérise. Il est dû à la ariabilité de la notion de ie priée (Section 1) et à l’étendue de la notion de patient (Section 2).
SECTION 1 : UN FLOU DÛ À LA ARIABILITÉ DE LA NOTION DE IE PRIÉE
On ne retroue ni dans le code ciil béninois, ni dans le code des personnes et de la famille une définition de la notion de ie priée48. Néanmoins, on découre plusieurs essais de définition dans la doctrine (Paragraphe 1) relayées par la jurisprudence (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les tentaties doctrinales de définition
Initée à déterminer le contenu de la ie priée, la doctrine a été de facto confrontée à la difficulté qu'a olontairement déjouée le législateur49. Elle s’accorde toutefois à dire que l’étendue de la ie priée est à géométrie ariable, notamment au u de la zone géographique et temporelle considérée, mais également de la personne, des acceptions et méthodes qui lui sont proches, de son allégeance aux lois et coutumes, de son éducation et de son éaluation de l'ordre public50.
Synthétiquement, la doctrine donne une définition de la ie priée soit par opposition à la ie publique (A) soit par énumération (B).
A- La ie priée par opposition à la ie publique
La notion de « ie priée » troue ses origines dans la distinction classique introduite par Aristote entre la sphère publique et la sphère priée51. Cette distinction sera reprise par les philosophes anglais John Locke et John Stuart Mill, pour qui la sphère priée est le domaine de l’autogouernement, opposé au gouernement par l’État, qui s’impose dans la sphère publique52.
Les auteurs sont très nombreux à définir la ie priée en l’opposant à la ie publique53. Pour eux, la ie publique n’a guère besoin d’être protégée du fait qu’elle s’adresse au public.
Le Professeur François RIGAUX affirma : « est prié ce qui n’est pas public »54. Cette déclaration du Professeur mettait en éidence la difficulté de proposer une définition de la ie priée qui ne soit pas inutilement répétitie. Pour Robert BADINTER, le droit au respect de la ie priée est le droit de l’indiidu à une ie retirée et anonyme55. En effet, on it de plus en plus dans une société indiidualiste, lequel indiidualisme implique une sorte de carence sociale plus ou moins importante chez certains indiidus. BADINTER affirme également : « En l'absence de toute définition positie de la ie priée, comment ne pas tenter de la définir par la négatie ? La ie priée, c'est tout ce qui n'est pas la ie publique de l'intéressé. À première ue, le problème paraît simplement déplacé et la proposition sans intérêt. Mais outre que les contours de la ie publique, plus restreinte, paraissent plus faciles à déterminer, cette définition négatie a le mérite de mettre l'accent sur la primauté de la ie priée, celle-ci, interdite à toute intrusion indiscrète, étant pour chacun le sort commun, le reste, c'est-à-dire la ie publique ouerte à la curiosité de tous, étant l'exception »56. La ie priée se errait donc être la partie non publique de l’existence d’un homme telle que sa ie familiale et amoureuse, sa ie personnelle. ire en l’absence de toute ingérence extérieure, c’est demeuré inconnu. C’est cette thèse que soutient le doyen CARBONNIER qui met l’accent sur les aspects de la tranquillité à laquelle l’indiidu se oit donner prérogatie et écrit de ce fait qu’il s’agit « .. .de demeurer inconnu, n’êtrepas épié, suii, sollicité, questionné, dépeint, ne pas entendre prononcer sa biographie ou sa généalogie, l’état de sa fortune ou ses dettes, ne pas être comptable des actes de son existence quotidienne »57. La ie priée doit donc être protégée contre les regards incessants et indiscrets par le secret. C’est pourquoi les frères MAZEAUD soutenaient que chacun a droit de garder secrète l’intimité de son existence afin de ne pas être liré en pâture à la curiosité et à la malignité publique58. Il apparaît donc que la ie priée, par opposition à la ie publique, est la sphère de son existence que toute personne entend soustraire à la curiosité des tiers59. Mais cette approche ne fera pas l’unanimité des auteurs car elle semble présenter certaines limites majeures, dues au fait qu’elle suppose aant tout une juste définition de la ie publique, et que tout ce qui se tient dans la sphère publique n’est pas nécessairement exclu de la ie priée et inersement. La ie priée sera par conséquent définie par rapport aux éléments qui en font partie.
B- La ie priée par énumération
Un autre essai doctrinal de définition de la notion de ie priée a consisté à tenter d'en énumérer les éléments prenant place au sein de ses champs d’application et d’appréciation. Pour ce courant doctrinal, la ie priée est une notion ayant un contenu essentiellement mouant en raison de l’éolution des mœurs, des objectifs et des techniques de la presse60. Ceci reient donc à rester dans les pas de cette éolution en incluant dans la ie priée les noueaux éléments qui font surface. Pour le Magistrat Raymond LINDON, la ie priée comprend la ie familiale, notamment la filiation, le mariage, et éentuellement le ou les diorces ; elle comprend aussi la ie amoureuse, l’image, les ressources et les impôts ainsi que les loisirs, la santé, la ie professionnelle61. Encore plus loin, François TERRE et Dominique FENOUILLET procèdent à une énumération exhaustie en insérant dans la ie priée les éléments tenant à l’identité de la personne, à l’origine raciale, à la santé, au caractère, aux mœurs, au gène, les éléments intéressant la ie sentimentale, conjugale, extraconjugale, familiale, le domicile ou la résidence, la ie professionnelle ainsi que le patrimoine62. Ensuite, pour d’autres auteurs, la ie priée peut être appréhendée à partir de la notion de la liberté. Parmi ceux-ci, figure le Professeur Dorothée SOSSA qui propose de définir la ie priée à partir de ses composantes que sont la liberté de mode de ie priée et la liberté de la sphère d’intimité. Pour lui, la première s’entend du droit pour tout indiidu au respect du style de ie propre qu’il s’est choisi63. Quant à la seconde, elle comprend l’intimité de la ie priée et l’intimité de l’être humain c’est-à-dire ce qui est lié à son essence, à l’essence de sa personnalité, tel que l’honneur, l’image et la voix64.
Au regard de toutes ces énumérations, il est noté que les composantes de la ie priée sont imprécises, ce qui aboutit à une appréhension complexe de la notion même. La méthode de définition par énumération reste principalement la chasse gardée de la jurisprudence, qui aboutit à une construction dans laquelle la ie priée arie d’un indiidu à un autre selon les circonstances.
Paragraphe 2 : Les constructions jurisprudentielles
Les multitudes propositions doctrinales de définition de la ie priée ci-aant présentées, malgré qu’elles montrent la difficulté de cerner l’essence même de l’étendue de la ie priée, ne semblent pas en proposer une définition aussi conenable que parfaite. C’est pourquoi, dès lors, la jurisprudence s’en est bien mêlée par son influence pour œurer à la détermination de ce qui relèe de la ie priée. Face à ce périple de donner une définition à la ie priée, l’attitude du juge arie selon qu’il s’agisse d’un personnage public (A) ou des particuliers ordinaires (B).
A- La ie priée des personnages publics
Un personnage public est une personne connue du public65. La jurisprudence française considère que : « toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à enir, a droit au respect de sa ie priée »66. Ainsi, le simple fait que la personne isée exerce une actiité d'homme public ne saurait autoriser une intrusion ou une incursion olontaire quelconque dans ce qui constitue la ie priée au respect de laquelle chacun a droit. C’est ce qui fonde même la déclaration du Président américain Bill CLINTON dans la fameuse affaire Monicagate, qui n’a eu d’autres recours que de s’écrier : « même les présidents ont une ie priée 67 ». Ce cri de détresse et d’affliction, lancé par un homme réduit à la dernière extrémité, témoigne incontestablement de ce que, chacun aspire à l’aménagement d’une sphère personnelle d’intimité pour se prémunir des tumultes extérieurs. Le Magistrat Raymond LINDON pouait soutenir que « (...) tout change dès lors qu'on a affaire à un homme public, à un élu ou à un candidat à des fonctions politiques (.)68 ». Un personnage public peut appartenir à la catégorie des hommes politiques ou des personnages célèbres.
Pour ce qui est des hommes politiques, ce sont ceux qui gouernent la cité. Ce sont des hommes dont la fonction exige qu’ils aient la confiance des gouernés. A toute occasion, on constate un intérêt formel de la presse à s’aenturer dans des fouilles répétées dans la ie de ceux-ci. Cet intérêt de la presse n’a pour but que de porter à la connaissance du public tous les faits et gestes de ces hommes politiques, lequel acte comporte bien éidemment des excès. En effet, la photographie du Président français Pompidou prise alors qu’il se trouait, dans ses loisirs, sur un bateau de plaisance a été publiée69. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé « . que cette publication ne peut être considérée comme une atteinte à sa ie priée70 ». Rappelons-nous également de cette affaire de publication de la photo du Président François MITTERRAND sur son lit de mort par l’hebdomadaire Paris-Match en janier 1995. La 17ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Paris a condamné l’hebdomadaire en considérant que « les hommes publics ne constituent pas une catégorie d’êtres à part, dont l’importance des prérogaties conduirait à la priation des droits élémentaires reconnus à tout indiidu dont le respect de la ie priée »71.
S’agissant des personnages célèbres, ce sont des personnalités dont leurs actiités suscitent un intérêt du public de connaître les aspects de leur ie priée. Il peut s’agir entre autres des artistes du sport, du cinéma, de la chanson, des écriains, des autorités d’affaires etc. Pour ce qui est des artistes par exemple, la curiosité du public de tout connaître de leur ie priée incite les inestigations de la presse pour satisfaire cette soif, sans omission d’aucun détail. Dans la logique d’unir la protection du droit à la ie priée et le droit à l’information du public, le juge reconnait à la presse le droit à l’information tout en priilégiant daantage la protection de l’intimité de la ie priée de l’artiste72. Ainsi, un artiste peut porter opposition à ce que toute diulgation ou publication de la photographie de sa personne prise dans un lieu public en dehors de ses actiités publiques ne soit réalisée sans son consentement73. Il est cependant difficile de distinguer la ie publique d’un artiste de sa ie priée sans toutefois ignorer que ce dernier possède bel et bien une intimité de sa ie priée. Selon le Professeur Pierre KAYSER, « la ie publique de l’artiste comprend aussi bien l’actiité publique qu’il exerce que l’aspect de sa personnalité dont son actiité publique est l’expression74 ». A l’exception des personnages publics, la ie priée des personnes ordinaires mérite également d’être élucidée.
B- La ie priée des particuliers
Tout indiidu a droit au respect de sa ie priée75. La ie priée des personnes ordinaires est plus étendue que celle des personnages publics. Fait partie de la ie priée des particuliers « tout élément qui affecte le corps à saoir, la maladie, les infirmités, la mort et la dépouille mortelle 76 ». Précisons que la jurisprudence française consacre le corps humain comme élément releant de la ie priée77.
Outre ces éléments, il peut s’agir également de la nationalité, du nom, de la filiation et de la oix de la personne sans oublier l’image qui sont tous des éléments protégés par la loi78. Il est à rappeler que la ie sentimentale d'une personne quelle qu’elle soit, présente un caractère strictement prié79. Aussi la ie conjugale ou amoureuse est-elle couerte par le secret de la ie priée, « qu'il s'agisse de fiançailles ou d'un mariage80, d'un concubinage81, d'une liaison ou, selon une expression suggestie bien que désuète, d'une amitié amoureuse, d'une rupture, d’une mésentente conjugale, ou d'un diorce »82. Aussi, toute grossesse83, à terme comme interrompue, entre dans la sphère de la ie priée84. Pour ce qui est de la sexualité, elle constitue également un élément primordial et inéluctable de l’étendue de la ie priée. La jurisprudence a d’ailleurs pu reconnaître, au sujet de l'homosexualité, la nature attentatoire à la ie priée de sa réélation85. La santé, quant-à-elle, sous le couert de la ie priée et de son étendue, reste et demeure un aspect incontestable, sensible et inconditionnel. Constitue une atteinte à la ie priée, la publication des informations personnelles sur l’état de santé d’un indiidu86. Aussi, la iolation de l’obligation au secret professionnel par le médecin ou tout professionnel de santé disposant des données de santé de son patient, constitue une atteinte à la ie priée de ce dernier. Les conictions personnelles, en ce qui les concerne, aussi religieuses, politiques, philosophiques ou morales soient-elles, semblent faire partie des composantes de l’étendue de la ie priée. Constitue également une atteinte illicite à la ie priée le simple fait de « diulguer l’adresse du domicile ou de la résidence d’une personne sans le consentement de celle-ci »87. Consubstantiellement, font également partie de la ie priée, la mort et la dépouille mortelle, les repères d’éducation qu’inflige un parent à son descendant88.
Au regard de toutes ces approches définitionnelles de la ie priée, on remarque une liste sans fin d’éléments composant la ie priée. Ceci démontre tout l’effort fourni par la jurisprudence ciile de s’être intéressée à la problématique de donner une définition à la notion de ie priée qui paraît tant ambigüe que complexe.
SECTION 2 : UN FLOU DÛ À L’ÉTENDUE DE LA NOTION DE PATIENT
Dans toute discipline, toute science de l’information, chaque mot employé a un sens précis dont l’emploi n’est pas neutre. En droit, l’expression utilisée pour nommer la personne prise en charge par le système de santé ne fait pas exception à cette règle89. Patient, client, consommateur, usager, assuré social, malade, soigné, citoyen, tous sont des termes utilisés à cet effet pour la désigner. De toutes ces expressions, certaines sont plus adaptées dans leur domaine (B) que d’autres dans leur esprit (A).
Paragraphe 1 : Des termes inadaptés dans leur esprit
Pour les uns, l’indiidu malade est considéré comme un consommateur (A) et pour d’autres, il est pris pour un client (B) ; des expressions perçues comme trop déplacées et donc inadaptés dans leur esprit.
A- Une consumérisation inopportune : le malade comme consommateur
Comment peut-on désigner le malade par le terme de consommateur ? La problématique de la consumérisation de la personne malade est une équation qui bénéficie d’un éclairage légal, doctrinal et jurisprudentiel conséquent. Aujourd’hui, la personne malade, dans une ision éolutie de la médecine, est considérée comme un consommateur de soins. Le médecin, quant-à-lui son pouroyeur de soins, est de ce fait considéré comme le prescripteur de dépenses de santé ; des facteurs qui laissent entreoir la médecine de toute éidence comme une actiité commerciale. Pourtant, le droit de la consommation tend à s’imposer dans le domaine médical protégeant le consommateur pour faciliter l’acte de consommation90. Afin de déterminer le caractère correct ou non de l’emploi du terme consommateur pour désigner la personne malade, il suffit de rapprocher la définition juridique du consommateur de la réalité de la notion de patient afin de déterminer les points de conergence et de diergence91. Le consommateur est donc « la personne physique ou morale qui achète ou offre d’acheter des biens ou serices pour des raisons autres que la reente, ou qui bénéficie en tant qu’utilisatrice d’un droit personnel ou réel sur des biens ou serices quelle que soit la nature publique ou priée, indiiduelle ou collectie, des personnes ayant produit, facilité la fourniture ou la transmission de ce droit...92 ». Rappelons toutefois que consommer c’est aant tout consentir et donc la consommation reste l’expression d’un consentement libre. Consentir reient donc à exprimer sa olonté de choisir tel ou tel serice. Même si le droit au consentement est une prérogatie fondamentale du patient, ce droit fait parfois défaut en matière de santé93. C’est l’exemple d’un indiidu hospitalisé en urgence démontrant que sa olonté d’intégrer l’hôpital mais aussi la possibilité de choisir l’établissement sont presque absentes94. Aussi, les accinations obligatoires, à l’instar de celles contre la Coid- 19 font préaloir la santé publique et l’intérêt des personnes concernées sur le droit au consentement ; ce qui alors fragilise la olonté des personnes atteintes d’exprimer préalablement leur consentement à l’acte de soins. On ne peut donc éoquer dans ce contexte une relation de consommation entre la personne malade et son médecin. Il est malheureusement constaté que la définition du consommateur ne corresponde pas à la réalité du soigné, même si celle-ci a pu éoluer ces dernières années95. Il est par conséquent délicat oire complexe d’affirmer que l’indiidu malade peut être qualifié de consommateur dans le cadre de la relation qui l’unit au système de santé96. Il est rai qu’aujourd’hui, l’aspect commercial de la médecine est deenu de plus en plus répandu et important. Pendant de nombreuses années, la consommation de soins a été présentée comme un gage de santé et comme un droit acquis97. L’aspect libéral de la médecine repose sur un modèle commercial d’échanges, aec à la clé le paiement à l’acte98. On retroue néanmoins une certaine logique dans cet aspect consumériste de la médecine, laquelle consiste en ce que le patient expose ses inquiétudes, le médecin est rétribué en les exécutant. Cet aspect consumériste de la médecine est de toute éidence inopportun et l’usage de cette expression est inadapté au regard de la relation étroite qui lie le malade à son médecin.
B- Une commercialisation malenue : le malade comme client
La simple lecture du terme « client » pour désigner celui dont la santé et le corps sont en jeu peut choquer99. Par définition, le client est « celui qui, faisant confiance à un professionnel, recourt régulièrement à ses serices (ex. client qui se fournit habituellement chez un commerçant) ou lui confie ses intérêts (ex. client d’un aocat) 100 ». Ce terme laisse supposer une relation marchande, dans une transaction aec échange d’argent contre l’achat d’un bien ou la délirance d’un serice101. L’analyse que certains professionnels peuent réaliser du terme client réèle en effet une optique totalement étrangère : « Le « client » est, au départ, un mot adopté par le secteur prié, dans un contexte concurrentiel. Il possède une connotation de rentabilité 102 ». Pour certains auteurs, un client se caractérise essentiellement par sa olonté de porter son choix sur le professionnel aec lequel il a se mettre en contact ainsi que par le paiement direct qu’il lui erse103. Les clients, pris au sens strict de « ceux qui payent » sont donc objectiement les organismes payeurs de soins (assurance maladie, assurance priée.. ,)104. Or, en matière de santé, aucune de ces caractéristiques n’est présente dans le cas de l’hôpital public. Le praticien ne end ni conseil, ni certificat, ni ordonnance, ni soins105. Le patient n’achète pas une pathologie et son traitement106. Parfois, le choix du lieu d’hospitalisation n’est pas effectué par le patient : cas d’urgence, personne atteinte de troubles mentaux etc.107 De même, pour ce qui est du paiement, en aucun cas le malade ne paye le professionnel de santé dont il a subi les soins, au moins dans le cas d’une hospitalisation publique, au profit de l’établissement. En pratique libérale, les professionnels n’hésitent pas à désigner les malades par l’appellation de « clientèle » au sens collectif, terme auquel on substitue l’expression patient108. Il semble donc que l’expression « client » soit inadaptée et inappropriée oire abusie et dangereuse pour le malade en ce que ce terme sonne trop commercial et que la médecine, du moins au Bénin n’est pas considérée comme un commerce109.
Paragraphe 2 : Des termes adaptés dans leur domaine
Deux expressions semblent être utilisées pour nommer la personne malade admise dans un établissement de santé : l’une est déjà intégrée dans les usages mais fait l’objet d’une certaine désaffection : le patient110 (A). L’autre, est un terme plus noueau mais de plus en plus utilisé : l’usager du système de santé (B).
A- Une piste ancienne mais toujours alable : le patient
Etymologiquement, le mot patient ient du latin « patiens » qui signifie « celui qui endure » ou « celui qui souffre »111. La souffrance semble être le critère déterminant et fondamental du statut du patient. Mais aux côtés de cette définition qui limite le statut du patient à une personne en état de choc, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a adopté la Déclaration sur la promotion des patients en Europe qui semble donner une définition plus complète du terme patient. Cette déclaration définit le patient comme « la personne, malade ou non, ayant recours aux serices de santé, ces derniers étant les actes et serices médicaux, infirmiers et apparentés assurés par les dispensateurs et les établissements de soins »112. Contrairement aux notions oisines telles que « consommateur »; « soigné »; « malade » et « client », qui regorgent chacune un sens spécifique, ne permettant pas de cerner tous les aspects de la relation entre le patient et le système de santé, l’emploi de l’expression « patient » semble désigner la personne en contact aec le système de santé qu’elle soit dans une situation définie par l’un ou l’autre de ces concepts113. Employer le terme « patient » pour désigner la personne soignée peut présenter des aantages certains. D’abord, ce terme peut désigner autant une personne malade qu’une personne qui ne l’est pas. Mais généralement, comme il est dit précédemment, au- delà de toute pathologie, il appréhende tous ceux qui souffrent114. Ensuite, il s’adapte tant au secteur prié qu’au secteur public et n’établit aucune différenciation selon le lien juridique qui unit la personne à l’établissement. Que ce soit une relation statutaire ou contractuelle, le terme conient parfaitement115. Il n’est donc pas éident de désigner la personne malade compte tenu de la relation qui la lie aec l’établissement de santé l’accueillant, celui-ci peut être public ou prié. Aussi, désigner le malade par patient permet d’écarter de toute éidence toute connotation négatie sur l’état du concerné et permet en outre de considérer la dimension strictement humaine laissant ainsi place à la relation de confiance qui lie le malade à son soignant. Enfin, le terme « patient » est une expression juridiquement neutre116, n’induisant aucun lien aec une quelconque relation commerciale, de clientèle ou de consommation.
Au regard de ces points d’éclair que présente le patient, c’est un terme qui continue d’emporter aujourd’hui les faeurs des professionnels de santé tant du secteur public que de celui prié. Indépendamment de l’intérêt que représente cette appellation, l’utilisation d’un autre terme aussi pertinent soit-il, semble se déelopper.
B- Une piste nouelle : l’usager du système de santé
A l’instar de l’appellation de « patient », la personne malade est aujourd’hui également désignée par le terme d’« usager du système de santé »117. Cependant, il est fondamentalement important d’opérer une démarcation entre l’appellation d’« usager » et celle d’« usager du système de santé », deux termes utilisés presque l’un en lieu et place de l’autre.
Le concept d’usager est généralement entendu comme équialent à celui d’« usager du serice public »118. Et dire que l’utilisateur du système de santé doit être désigné sous le terme d’usager reiendrait donc à exclure une partie importante du système de santé constituée par le secteur prié. Une chose est sûre, les patients inscrits dans des établissements priés de santé ne sont pas, de ce fait, concernés par cette appellation. Il reient alors à abandonner ce terme aussi inadapté qu’inapproprié au profit de l’autre appréhension, celle d’« usager du système de santé » dont l’appréciation sera de mise. D’abord, l’expression « système de santé » doit ici s’entendre au sens de « l’ensemble des ressources et des politiques dont l’objectif direct est la santé de la population (et qui relèent de ce fait d’un ministère de la Santé)119 ». C’est également « l’ensemble des organisations, des institutions et des ressources dont le but est d’améliorer la santé. La plupart des systèmes de santé sont composés d’un secteur public, d’un secteur prié... Les systèmes de santé remplissent principalement quatre fonctions essentielles : la prestation de serices, la création de ressources, le financement et la gestion administratie »120. C’est une organisation de « production » des soins, c’est-à-dire un ensemble de professionnels de santé, d’hôpitaux, de technologies121 (médicaments, appareils d’imagerie...). La notion d’usager s’applique non seulement à la personne malade et à ses proches, mais plus largement à tout utilisateur aéré ou potentiel du système de santé, dans les domaines sanitaire et médico-social, en établissement comme en ambulatoire ou en prise en charge à domicile122. Il s’agit donc d’une conception large qui englobe les notions de personne malade, de client, de patient, de consommateur etc. chacun ayant des appréhensions propres. Au Bénin, la loi123 ne donne aucune définition de la notion de patient mais consacre en reanche tout un chapitre124 aux droits des patients et des usagers. Le seul critère déterminant et alable pour une personne malade de bénéficier de l’appellation d’usager du système de santé, c’est d’être en contact direct aec le système de santé, d’en être l’utilisateur125. Dans ce contexte, cette expression semble intéressante et réèle une certaine conception du système de santé126. Dans le système juridique béninois, les expressions « patient » et « usager du système de santé » sont employées aussi bien l’une et l’autre pour nommer la personne malade hospitalisée car la loi en a fait expressément cas de leur emploi127.
CHAPITRE 2 : UNE REPARATION DIFFICILE DU PREJUDICE
Au Bénin, le patient peut prétendre du préjudice subi résultant de l’atteinte à sa ie priée du fait des professionnels de santé pour demander réparation car tout praticien qui cause dommage à son patient ou tout établissement de soins dans lequel un patient subit un dommage du fait des personnes qu’il doit répondre engage sa responsabilité ciile128. On considère que la responsabilité ciile doit permettre de replacer la ictime dans la situation où elle se serait trouée si l’acte dommageable ne s’était pas produit129. Or, la réparation du préjudice moral résultant d'un acte délictuel a toujours posé un défi et est perçue d'un œil sceptique130. C'est pourquoi, par sa nature, il est plus difficile à déterminer (Section 1), à érifier, à comprendre131 et même à éaluer (Section 2).
SECTION 1 : LA DIFFICILE DETERMINATION DE LA NATURE DU PREJUDICE
En droit béninois, le principe général d’éaluation des préjudices est celui de la réparation intégrale : « le propre de la responsabilité ciile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la ictime dans la situation où elle se serait trouée si l’acte dommageable ne s’était pas produit »132. A ceci, le Doyen CARBONNIER pouait affirmer : « Il faut réparer le mal, faire qu’il semble n’aoir été qu’un rêe »133. Si la ictime doit obtenir la réparation intégrale du préjudice, elle ne saurait obtenir une réparation supérieure au préjudice effectiement subi134. C’est dans ce sens que la Cour de cassation française a pu rappeler plus tard, en droit français, que « les dommages- intérêts alloués à une ictime doient réparer le préjudice subi sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit »135. Par ailleurs, pour déterminer la nature d’un préjudice, il faut procéder à l’identification des caractéristiques du préjudice (Paragraphe 1) aant de situer ce dernier parmi ses pairs indemnisables (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les caractéristiques peu identifiables du préjudice
Seront mises en exergue, l’existence objectie de l’intérêt lésé (A) et l’appréciation subjectie du préjudice (B).
A- Une existence objectie de l’intérêt lésé
L’intérêt lésé ici est compris au sens du dommage causé par l’atteinte au droit à la ie priée du patient. En théorie, il est entretenu une distinction entre le dommage et le préjudice. Le dommage est donc perçu comme un fait brut et objectif consistant en une atteinte à un droit ou à un intérêt136. Le droit ou l’intérêt ici est la iolation du droit à la ie priée. Pour le Professeur CADIET, « le dommage est une donnée de fait; il apparaît quand sont comparées la situation de la ictime aant et après le fait générateur de responsabilité »137. Il désignerait également l’atteinte à la personne ou aux biens de la ictime138. Le dommage relèerait du fait, d’un éènement objectiement constatable et demeurant au-delà du droit139. Le dommage peut bien exister sans qu’il n’y ait de préjudice car dans la perspectie d'un enchaînement chronologique des éléments de la responsabilité ciile, il le précède140. Le préjudice, quant-à lui est la conséquence du dommage, c’est la lésion des intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux qui résulte du dommage141. Il exprime également l’atteinte aux droits subjectifs appelant réparation142. Pour certains auteurs, le dommage relèerait de l’ordre du fait, et le préjudice de l’ordre du droit143. Dans la pratique, cette distinction ne semble pas facile car beaucoup considèrent comme dommage tout préjudice144. Dommage et préjudice sont deux notions subtilement employées, l’une à la place de l’autre145. Pour obtenir une réparation sur le fondement de l’article 1382 du code ciil, le patient derait démontrer que la iolation de sa ie priée par le praticien lui a causé un préjudice. Ce dernier étant la conséquence de la iolation. Cette nuance éite la confusion et permet de ce fait à placer chaque notion dans son domaine. Il importe de comprendre que la ie priée recoure les sentiments et les aleurs que la société protège d'une façon objectie au moyen de droits ou d'intérêts priés146. Il ne recoure pas, en reanche, les sentiments qui sont ressentis ou les aleurs qui sont malmenées comme autant de répercussions personnellement écues par une personne et qui forment, éentuellement, le préjudice. Ainsi, l’atteinte à la ie priée d’un patient relèe d’un dommage moral147. Il s’agit de toutes atteintes à l’intégrité psychique et aux droits extrapatrimoniaux de la personne. Il est plutôt question de l'acceptation générale que la société a du sentiment de ie priée, - que cela concerne le patient comme n’importe qui d’autre - et qui s'exprime dans les limites de l'acceptation et de l'intégration de ce sentiment par le droit148. La iolation de la ie priée cause un préjudice moral dans la mesure où il s'agit d'un droit de la personnalité. Le préjudice moral est donc animé d’un sentiment, ou d’une aleur, qui pourrait être dit désincarné en ce qu'il est considéré pour ce qu'il représente pour tous les membres de la société, abstraitement149.
B- Une appréciation subjectie des caractères du préjudice
Pour que le préjudice puisse donner lieu à réparation, le dommage doit aoir porté atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé, être personnel, certain, et direct. Cela suffit à pouoir exercer une action en responsabilité ciile dont pourrait disposer la ictime pour obtenir réparation150.
En matière contractuelle, le code ciil en igueur au Bénin précise que la réparation ne doit porter que sur la suite immédiate et directe de la faute151. Même en matière délictuelle, il est exigé que le préjudice, pour être réparable, soit également porté sur une suite directe du dommage152. A titre exemplatif, lorsque le patient subit directement un dommage résultant de l’atteinte à sa ie priée causé par son soignant, le professionnel de santé, il doit pouoir prouer qu’il existe un lien de causalité entre le dommage subi et la faute du professionnel aant de se préaloir du caractère direct du préjudice car celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouer153. Mais en réalité, il incombe à chaque partie de prouer, conformément à la loi, les faits allégués au soutien de sa prétention154. Il arrie que l’atteinte portée à une personne touche, par contrecoup, d’autres personnes qui en étaient proches. C’est l’exemple lorsque le patient qui se oit ioler sa ie priée par son soignant décède plus tard, ses héritiers pourront agir à sa place. Lorsque ceux-ci réclament la réparation du préjudice subi par leur géniteur, ils se contentent d’exercer l’action de leur auteur, troué dans le patrimoine qui leur est transmis155.
On dit souent, que pour être réparable, un dommage doit être actuel et certain156. Il est donc à comprendre que seul un dommage réel peut donner lieu à réparation, cela signifie que le dommage doit être déjà réalisé et pouoir être proué, par opposition à un dommage éentuel ou futur, qui ne saurait donner droit à réparation157. De manière générale, ce qui est actuel s’entend de ce qui est « effectif, réel ; qui a lieu présentement »158. Appliqué à la réparation du préjudice, le caractère certain permet donc de érifier l’existence du préjudice et, partant, de mesurer aec précision son étendue. En matière de préjudice, la certitude doit être considérée comme acquise quand « le préjudice est raisemblable, si raisemblable qu’il mérite d’être pris en considération »159. Le caractère certain du préjudice amène donc le patient, ictime d’atteinte à sa ie priée à rapporter la preue de l’existence effectie de ce préjudice car un préjudice certain est un préjudice qui, tout simplement, doit exister et être proué par le demandeur. C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code ciil en igueur160 il y a obligation à la ictime de rapporter la preue de l’existence du préjudice dont elle demande l’indemnisation, et surtout celle de son étendue, afin que le juge puisse statuer sur le montant des dommages et intérêts161. C’est ce qui, en toute logique, contribue à la caractérisation de la certitude du préjudice.
Une ictime ne peut demander réparation d’un préjudice que si ce préjudice présente un caractère illicite ou immoral162. C’est pourquoi, pour demander réparation d’un préjudice subi, le patient doit justifier de la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé. Celui-ci doit démontrer que l’atteinte subie est actuelle, qu’il l’a subie directement dans sa sphère personnelle, et qu’elle est réelle, donc certaine, susceptible d’être prouée.
Somme toute, tout préjudice résultant d’une atteinte à la ie priée et qui présente les caractères requis pour être juridiquement réparable, doit être intégralement réparé. La réparation ne doit pas être inférieure ni supérieure au dommage causé. Ce préjudice, bien étant un préjudice extrapatrimonial, relèe, d’une appréciation beaucoup plus subjectie.
Paragraphe 2 : La difficulté de situation du préjudice parmi les préjudices réparables
Situer le préjudice résultant de l’atteinte à la ie priée du patient parmi les préjudices réparables relèe d’une complexité abyssale. Toutefois, il sierra d’exposer les différentes catégories des préjudices réparables (A) aant de ressortir les traits distinctifs du préjudice causé (B).
A- La catégorisation des préjudices extrapatrimoniaux réparables
Le Doyen CARBONNIER pouait s’interroger : « Comment peut-on réparer en argent, une perte qui par définition n’est pas d’argent ? »163. En droit communautaire africain, il existe deux grandes catégories de préjudices extrapatrimoniaux indemnisables selon le Code CIMA : les préjudices temporaires164 et les préjudices permanents165.
Les premiers sont les souffrances psychologiques ou psychiques endurées par le patient jusqu’au jour de son rétablissement. Ici, on cherche à indemniser la ictime de l’inalidité subie dans sa sphère personnelle pendant sa maladie166. Et qui dit sphère personnelle dit identification de soi et membres de son entourage. Les seconds regroupent des postes de préjudices diers et bien ariés. Ils isent à indemniser la ictime de la perte d’espoir et de chance de réaliser normalement un projet de ie familial en raison de la graité du dommage subi167: c’est le préjudice d’établissement. La particularité du préjudice moral dans le Code CIMA réside dans le fait qu’il peut découler d’un autre préjudice causé par une atteinte physique, un accident de circulation. Ce préjudice n’est indemnisé que s’il est lié à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de traail d’au moins 80%168. Selon le Code, l’indemnité est fixée à une fois le montant du SMIG annuel du pays où s’est produit l’accident169. Le texte précise qu’en dehors de la receabilité de l’action en demande en réparation du préjudice moral subi par la ictime directe, et lorsque celle-ci décède, seul le préjudice moral de ses ayants droits est indemnisé170. Il est donc constaté que le préjudice moral dans le Code CIMA n’est pas un préjudice directement causé à sa ictime et donc résultant d’une atteinte physique.
Il conient donc de procéder à une comparaison des préjudices suscités aec le préjudice de l’atteinte à la ie priée afin de ressortir les points caractéristiques de ce dernier.
B- Les traits distinctifs du préjudice causé
Comme dit, le préjudice subi par un patient ictime d’une atteinte à la ie priée est moral. Le préjudice moral correspond à une souffrance endurée par la ictime à la suite d’une lésion d’un intérêt de nature extrapatrimoniale. Se référant à la jurisprudence de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, la Commission internationale des juristes a obseré que « le préjudice moral peut comprendre la détresse, la souffrance, la manipulation aec les aleurs fondamentales de la ictime et les changements de nature non pécuniaire dans la ie quotidienne de la personne »171. C’est un préjudice par nature difficilement éaluable en argent. Or, le délit d’atteinte à la ie priée d’un patient, sachant que ce dernier reste une personne titulaire de droits même dans le cadre très particulier du rapport thérapeutique, constitue un préjudice de nature extrapatrimoniale exclusiement indépendant de tout autre poste de préjudice. Les principes fondamentaux et directies des Nations Unies préoient que l’indemnisation coure les préjudices moraux en raison de la iolation des droits de l’homme. Le droit à la ie priée étant un droit fondamental, fait partie intégrante des droits de la personnalité en ce que ceux-ci assurent à l’indiidu la protection des attributs de la personne et garantissent son intégrité morale. Porter donc atteinte à un droit de la personnalité relèe du préjudice moral car la iolation de la ie priée d’une personne est une atteinte au droit de la personnalité qui est considéré comme un droit extrapatrimonial. L’une des principales fonctions de l’indemnisation en cas de iolations flagrantes d’un droit fondamental de l’homme est de fournir réparation pour les dommages au bien-être d’une personne172. Ce qui différencie le préjudice d’atteinte à la ie priée des autres préjudices moraux, c’est qu’il est un préjudice indépendant, qui ne découle pas du fait d’un autre préjudice. C’est ce qui fait d’ailleurs sa particularité. Dans la relation médicale, un patient peut se oir ioler son droit au respect de la ie priée par un professionnel de santé, sans que le préjudice causé, du fait de la trahison de son secret par le professionnel, ne dépende d’un autre préjudice, le préjudice corporel par exemple. C’est un préjudice exclusiement indépendant. Ici, le délit suppose l’intention coupable du professionnel de santé173. Cette intention résulte de sa olonté de trahir le secret de son patient dont il a indubitablement l’obligation de sauegarder. L’atteinte à la ie priée est un préjudice qui est principalement et directement causé au patient sans pour autant être lié à un autre préjudice précédemment causé comme abordé dans le Code CIMA. Rapprochant le préjudice d’atteinte à la ie priée aux différentes catégories des préjudices extrapatrimoniaux indemnisables mentionnés par le Code CIMA, il est remarqué que ce chef de préjudice peut être assimilé au préjudice permanent. Ainsi, la souffrance que peut endurer le patient du fait de la diulgation de ses informations peut aller bien au-delà du cadre thérapeutique. Ce dernier peut garder des séquelles non pas physiques mais morales qui peuent bouleerser son projet de ie. Ce préjudice peut briser une partie de sa personnalité et de sa qualité de ie qu’il lui coniendra de reconstituer, car celui qui subit une ingérence dans son intimité garde toujours à la mémoire le souenir de ce qu’il était et a conscience de ce qu’il est deenu. Le préjudice d’atteinte à la ie priée peut être considéré donc comme un préjudice permanent.
Alors que même après la mise à terme de cette relation patient-médecin, le professionnel de santé astreint au secret est tenu de respecter cette obligation professionnelle et déontologique qui, non seulement, est institué dans l’intérêt du patient mais aussi permet de créer et d’assurer également une relation de confiance entre le médecin et le patient qui s’est confié à lui174.
SECTION 2 : L’EALUATION INCERTAINE DU PREJUDICE
L’éaluation du préjudice peut permettre une adaptation aux éolutions que peut connaître le préjudice. Cette adaptabilité se manifeste à la fois à traers les méthodes d’éaluation caractérisées par la quantification du montant de l’éaluation du préjudice (Paragraphe 1) et les dates clés de l’éaluation du préjudice caractérisées par l’appréciation du moment de l’éaluation du préjudice (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Un préjudice difficilement quantifiable
La particularité du préjudice d’atteinte à la ie priée réside dans la difficulté de son appréhension dans le temps. « On répare tout le préjudice, mais rien que le préjudice »175, c’est le principe de la réparation intégrale. Ce principe découle implicitement de l’article 1382 du Code Ciil en ce sens qu’il impose la réparation de tout préjudice subi. Ceci rappelle le principe de la juste indemnisation en droit de la responsabilité ciile qui incite à la réparation complète du préjudice176. Il en résulte que pour éaluer un préjudice, le juge a la liberté d’apprécier ce préjudice (A). Toutefois, ce mode d’appréciation du préjudice tend, depuis quelques années déjà, à se restreindre aec un passage progressif ers une barémisation de l’indemnisation au Bénin, instituée par le code CIMA177. Or, ce noueau mode d’éaluation du préjudice présente des incidences sur l’attention portée aux éolutions du préjudice (B).
A- Le principe de l’appréciation soueraine des juges du fond
Dans l’un de ses arrêts, la Cour Suprême du Bénin, a mentionné que « le juge a un pouoir souerain pour éaluer le montant des dommages-intérêts et en régler le montant. Il ne lui est donc pas fait obligation de spécifier sur quelles bases il a éalué le montant, ni de entiler entre les diers chefs de préjudices allégués »178.
L’appréciation soueraine du juge signifie que le juge tire de la situation actuelle des faits qui lui sont présentés, les motifs de sa décision. Il est donc question de s’interroger sur les méthodes employées par le juge pour fixer aec exactitude le quantum du préjudice moral. L’appréciation du juge peut se faire in concreto c’est- à-dire sur la base de la situation de la cause de l’acte au moment des faits. Elle peut se faire également in abstracto c’est-à-dire de manière générale et impersonnelle. C’est la première appréciation, qu’il sierra d’analyser en raison de ce qu’elle prend en considération tous les paramètres personnels de la victime.
Le bénéfice d’une appréciation in concreto . L’appréciation est in concreto lorsqu’elle est faite sur la base de la situation de la cause de l’acte au moment des faits. Le juge a ainsi fait une analyse concrète de la situation et a considéré les éléments qui sont à l’origine du fait incriminé179. L’utilisation de l’appréciation in concreto permet d’atteindre l’objectif escompté : réparer le préjudice conformément à ses éolutions, qu’il s’agisse de celles surenues depuis le jour de la réalisation du dommage comme de celles à enir180. L’appréciation in concreto qui offre au juge la faculté de prêter une attention minutieusement particulière à chaque élément propre à la ie et au comportement de chacun et, par conséquent, contribue à une étude personnalisée de chaque situation181. Le droit à réparation suppose une réparation sans gain ni perte pour la ictime. Or, en matière d’éaluation du préjudice, il est difficilement enisageable de penser qu’une appréciation autre qu’ in concreto serait possible car elle seule permet une appréciation du préjudice dans « toute son originalité »182. C’est pourquoi, pour donner droit au patient de son action en réparation du préjudice subi, le juge doit tenir compte des facteurs concrets allant de l’état fragile du patient, de son ressentiment à la suite du préjudice subi, de son mental. Tous les aspects se rattachant à la ie du patient doient être minutieusement pris en considération, c’est pourquoi le Professeur DEJEAN DE LA BATIE soulignait que « s’il est une notion à l’égard de laquelle l’appréciation abstraite semble [.] injustifiable, c’est bien celle de dommage. Le dommage est un fait, et un fait intrinsèquement mauais. Comment donc pourrait-on songer à l’apprécier par référence à un modèle idéal ? »183. Afin de mieux appréhender cette importance, le juge a besoin de l’expert qui partage ainsi aec lui son pouoir d’éaluation du préjudice184. L’expertise du préjudice subi par le patient participe de son éaluation. Elle peut être faite unilatéralement ou contradictoirement. Elle est unilatérale lorsqu’elle résulte de la seule initiatie du patient ou du professionnel de santé ; et contradictoire lorsque toutes les parties -patient et médecin- participent à son accomplissement.
La complémentarité nécessaire de l’appréciation soueraine du juge . L’éaluation du préjudice subi par un patient du fait de son pouroyeur de soins relèe de l’appréciation soueraine des juges du fond185. Le but de l’indemnisation pour préjudice moral ici est de donner reconnaissance du fait que le préjudice subi par le patient est surenu à la suite d’une iolation d’un droit fondamental, celui au respect de sa ie priée, et de refléter en termes plus généraux la graité du préjudice. L’atteinte au droit à la ie priée du patient étant un préjudice extrapatrimonial, et donc moral, ne dispose d’aucune matérialisation pécuniaire préétablie, elle relèe ainsi de l’entière liberté d’appréciation des juges.
B- Les incidences de la barémisation
Au Bénin, grâce au Traité CIMA, l’usage de barème de quantification des préjudices semble effectif et les dommages-intérêts alloués pour une atteinte à la ie priée peuent, dès lors que le code ciil ne préoit pas de barème, arier très sensiblement d’un juge à l’autre et selon la graité du préjudice causé. Mais les préjudices extrapatrimoniaux autonomes ne semblent malheureusement pas concernés par la référence des barèmes dans le code CIMA car la particularité du préjudice moral concerné par ce Code réside dans le fait qu’il peut résulter d’une atteinte physique. L’éaluation du préjudice moral se fait en droit communautaire CIMA par le biais de barèmes utilisés en matière des assurances des personnes physiques186. Or, en France par exemple, il existe deux grandes catégories de barèmes en ce qui concerne l’éaluation d’un préjudice : les barèmes médicaux et les barèmes d’indemnisation187. Un troisième type de barème appelé barème de capitalisation existe également mais est à exclure en raison de ce qu’il n’interient pas au stade de l’éaluation du préjudice, mais une fois les modalités de l’indemnisation fixée188. Le barème médical est le barème appliqué par le médecin expert afin de déterminer médicalement l’étendue des séquelles. C’est celui qui, « étalonné en pourcentage de taux d’incapacité fonctionnelle [...] permet de donner une mesure chiffrée des atteintes à la personne médicalement constatables »189. Ce type de barème est plus utilisé en cas de réparation corporelle que de réparation morale. Il permet l’éaluation du taux d’atteinte physique et psychique subsistant chez le patient expertisé190. Pour ce qui est du barème d’indemnisation, c’est celui mis en œure par le juge pour conertir en aleur monétaire, le pourcentage du taux d’incapacité déterminé par le médecin expert191. Dans ce contexte, le préjudice d’atteinte à la ie priée du patient dont il est question ici diffère du préjudice moral indemnisable éoqué par le Traité CIMA car ce dernier est lié au préjudice corporel préalablement engendré du fait des accidents de circulation192. Or, le préjudice d’atteinte à la ie priée du patient est un préjudice autonome qui naît du fait de la diulgation d’informations défendues du patient par le praticien. Ici, le juge détermine des grilles d’éaluation en fonction des jurisprudences antérieures et suppose une application par analogie aux situations similaires qui pourraient se présenter à lui193. De ce fait, au Bénin, la quantification du préjudice en aleur monétaire est laissée à l’appréciation du juge qui fonde son raisonnement compte tenu de la graité de l’atteinte. S’agissant de l’atteinte à la ie priée par exemple, le juge peut procéder à une éaluation du préjudice compte tenu de l’étendue de l’atteinte lorsque celle-ci est conséquente. Parfois, il peut compter sur son appréciation personnelle à procéder à la quantification du préjudice en aleur monétaire lorsqu’il juge que son approche est moyenne et raisonnable, et qui ne profite donc pas à l’une ou l’autre des ictimes. Dans ce cas, les juges, s’ils sont aptes à allouer des dommages et intérêts, sont très attentifs à son quantum et ont tendance à réduire considérablement les montants de dommages et intérêts demandés par la partie ciile, et parfois n’hésitent cependant pas à allouer des montants éleés194. Car le but de toute réparation est la réparation du préjudice mais rien que le préjudice.
Par ailleurs, le préjudice corporel contient souent un aspect moral. La ictime d’un dommage corporel fait toujours état, aec raison, de son préjudice moral dans la mesure où un dommage corporel entraîne toujours une cassure plus ou moins importante dans sa ie quotidienne et sociale et brise une partie de sa personnalité et de sa qualité de ie qu’il conient de reconstituer, car celle qui subit une incapacité garde toujours à la mémoire le souenir de ce qu’elle était et a conscience de ce qu’elle est deenue, ses projets de ie s’en trouant bouleersés. Selon le Code CIMA195, le préjudice moral n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Le préjudice d’atteinte à la ie priée, étant assimilé à un préjudice permanent, peut donc être indemnisé en référence au barème de quantification des préjudices moraux indemnisables de nature permanente selon le Code CIMA. En droit communautaire CIMA, la situation des barèmes est difficilement transposable au préjudice moral mais permet de limiter l’incertitude juridique et de légitimer son indemnisation196.
Paragraphe 2 : Le moment de l’éaluation du préjudice
Le dommage est subi à un instant précis, au moment de la diulgation des informations qui deraient restées secrètes, or le préjudice n’a une existence juridique qu’après aoir été souleé deant le juge puis éalué197. Pour éaluer le moment du préjudice causé au patient, se place-t-on au jour du dommage ou celui du jugement ? Telle est la problématique à laquelle il sied de donner une solution en indiquant la date de naissance du droit à réparation (A) laquelle marque le point de départ de la réparation puis la date de l’éaluation même du préjudice (B) qui permet une appréciation des éolutions du préjudice de la ictime dans un interalle de temps plus ou moins long.
A- La problématique de la date de naissance du préjudice
Pour ce qui est de la surenance d’un dommage dans et en dehors de tout contrat, deux moments sont appréciables pour la naissance du droit à réparation : le jour du dommage ou celui du jugement198. Le point de départ du droit à réparation du dommage causé au patient du fait du professionnel de santé est un moment clé à ne pas négliger. Cette date de naissance du droit à réparation concrétise la créance que le patient détiendra eners le professionnel de santé, débiteur de l’obligation. Il est intéressant de saoir à quel moment est né le droit à réparation, car c’est à partir de cette date que sont calculés les dommages-intérêts moratoires réparant le retard mis à effacer le préjudice199. A partir de quel moment naît donc le droit à réparation pour déterminer le point de départ de calcul de l’indemnisation ? La relation qui unit le patient à son médecin est d’ordre contractuel200. L’article 1382 du Code ciil permet de répondre à cette interrogation. Ce texte dispose : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrié à le réparer ». Le droit pour le patient d’obtenir la réparation du préjudice subi existe dès lors que le dommage a été causé201. Cette disposition du code ciil atteste que c’est le fait de causer le dommage qui conditionne l’existence d’une obligation de réparation pour le professionnel et donc d’un droit à réparation pour le patient. La naissance du droit à réparation du patient n’est donc pas subordonnée à l’existence d’une décision de justice, d’un jugement car seul le dommage causé permet d’obtenir droit à réparation202. La créance de réparation entre dans le patrimoine du patient au jour de la surenance du dommage, mais ne prend sa consistance définitie qu’au jour de sa liquidation203. En effet, aant tout prononcé de jugement, la créance de réparation n’existe que de manière « informe »204, car il est encore impossible de déterminer sa consistance : son objet, son montant, son mode de réparation205. Par ailleurs, l’appréciation qui est faite de la date de naissance du droit à réparation du dommage causé relèe de la conception que l’on se fait du rôle du juge. Le juge peut apprécier ladite date à partir du jour de la surenance du dommage lorsqu’il constate que la responsabilité du professionnel existe depuis le jour où les différentes conditions de cette responsabilité sont réunies, jour de réalisation dudit dommage206. Tantôt, la date de naissance du droit à réparation est celle de la surenance du dommage, tantôt celle du jugement. De ce fait, le choix de cette date est laissée à l’appréciation du juge qui n’a pas à motier sa décision une fois son choix effectué207. Il est donc à considérer que le droit à réparation du patient naît au jour de l’atteinte à sa ie priée par le professionnel. Ce choix de date permet de fixer le point de départ à partir duquel le juge a pouoir déterminer l’étendue du préjudice subi. Le principe de la réparation intégrale impliquant que le montant de la réparation soit proportionnel à l’étendue du préjudice pour la ictime, il faut s’employer à rechercher la date la plus opportune pour éaluer l’étendue du préjudice208.
B- La détermination complexe de la date du jugement pour l’éaluation du préjudice
Dans la perspectie d’assurer une réparation intégrale et d’éiter au patient d’aoir à souffrir des lenteurs de la procédure, la jurisprudence française considère que le principe de la réparation intégrale impose de se placer au jour du jugement définitif pour l’éaluation du préjudice et non à celui de la réalisation du dommage209. Elle affirme unanimement et constamment que « si le droit à réparation du dommage existe dès la surenance du dommage, son éaluation est faite au jour où le juge rend sa décision »210, « parce que la ictime a droit à la réparation totale du dommage qu’elle a subi »211. Allant dans le même sens, le Conseil d’Etat français affirme également que le montant de la réparation est éalué à la date de la décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date212.
Le choix de la date de jugement comme date d’éaluation du préjudice offre un recul satisfaisant quant à l’éolution du préjudice subi par le patient. L’aantage de ce choix opéré tient surtout au fait que le juge a la possibilité de différer son jugement pour attendre que le préjudice de la ictime soit suffisamment stabilisé pour éaluer le montant de l’indemnisation qui doit lui être octroyée213. Une stabilisation qui peut être perçue comme la olonté du patient de faire fi des différents maux résultant du préjudice subi en les considérant comme passés. L’éaluation du préjudice au jour du jugement est un choix équilibré qui doit être approué. Il permet de mieux définir l’étendue précise du préjudice de la ictime tout en lui permettant d’obtenir une éaluation de son préjudice à échéance raisonnable214. Le droit à réparation de la ictime est respecté. Cette approche est conforme au principe de la réparation intégrale qui aboutit à une compensation pleine du préjudice aec l’indemnisation affectée. La détermination du moment de l’éaluation du préjudice est un éénement important compte tenu de l’éolution que peut subir le préjudice de la ictime. Le choix effectué de retenir comme date d’éaluation du préjudice le jour où le juge statue offre un recul satisfaisant pour oir comment le préjudice du patient a éolué. Il reient donc au juge d’apprécier l’éolution du choc émotionnel et psychologique subi par le patient suite aux réélations de ses données depuis le jour de surenance du dommage jusqu’au jour du prononcé du jugement. Tous ces paramètres étant pris en compte par le juge, lui permettent de prononcer au mieux la réparation intégrale de l’atteinte subie par le patient.
SECONDE PARTIE LE SECRET MÉDICAL COMME MÉCANISME SPÉCIAL DE PROTECTION
L’obligation au secret médical découle directement du droit au respect de la ie priée, édicté aux articles 20215 et 21216 de la Constitution béninoise : « celui à qui ous dites otre secret deient maître de otre liberté »217. Dans tous les domaines de la ie, le secret semble trouer son salut. En matière médicale, le secret apparaît comme la non-trahison de la confiance du malade. Etymologiquement, le mot secret ient du latin « secretus » ayant pour origine le erbe « secernere » qui eut dire « séparer de, isoler de » et par extension « que l’on tient caché » ou que « l’on dérobe à la connaissance »218. Le secret médical est donc l'obligation imposant à des professionnels de santé de ne pas déoiler les confidences recueillies pendant l'exercice de leur profession219. Du deoir moral du médecin de taire les secrets confiés par son patient à l'obligation juridique consacrée par la jurisprudence puis la législation, le secret médical s'impose depuis des millénaires220. C’est pourquoi Emile GARÇON221 pouait affirmer : « Le bon fonctionnement de la société eut que le malade troue un médecin, le plaideur, un défenseur, le catholique, un confesseur, mais ni le médecin, ni l'aocat, ni le prêtre ne peuent accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n'étaient assurées d'un secret iniolable ». Noyau de la confiance des malades, le secret médical représente l’essence même de la relation qui doit exister entre un médecin et son patient, lequel doit aoir la certitude que toutes les informations confiées à son médecin, et dont il est le maître, seront strictement protégées « sous le sceau du secret »222. Or analyser le secret médical comme mécanisme spécial de protection du droit à la ie priée du patient exige de reenir sur ses fondements (Chapitre 1) car ceux-ci peuent lirer un certain nombre d'enseignements. Mais aussi, il urge de parcourir les différentes manifestations de ce mécanisme qui aboutissent aux difficultés rencontrées et qui échappent à tout contrôle (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : DES FONDEMENTS CLAIRS DU SECRET MEDICAL
Premier secret professionnel indiidualisé, le secret médical est l’une des traditions les plus anciennes et les plus unierselles223. Ses fondements sont de ce fait ariables. Il peut s’agir d’une part des fondements textuels ou normatifs qui peuent être ajustés (Section 1) et d’autre part des fondements rationnels pouant faire l’objet de raisonnement (Section 2).
SECTION 1 : DES FONDEMENTS TEXTUELS A AJUSTER
Le médecin est tenu de garder silence parce que ce secret est juridiquement consacré224. Les fondements textuels du secret médical partent des fondements légaux (Paragraphe 1) et extralégaux (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les fondements légaux du secret
Le fondement légal du secret médical est aujourd'hui d’une importance sans pareil. En effet, ce fondement est juridique parce que le silence imposé au médecin repose sur des textes225 et donc affermi par plusieurs dispositions législaties, générales et spécifiques (A). Il est également déontologique parce qu’il répond à l’éthique et aux règles morales de la profession même du médecin (B).
A- Les règles juridiques
Le secret professionnel, longtemps appelé secret médical, est une des pierres angulaires sur laquelle s’est construite la pratique médicale226. Réglementé par le code pénal, le secret médical apparaît comme une règle protectrice d'un intérêt social227. L’article 622 du Code pénal sanctionne tout manquement à cette obligation par les professionnels de santé. Il dispose à cet effet : « Les médecins, chirurgiens, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront réélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA ». C’est cette réglementation du secret qu’a faite le Code pénal, qui donne un support légal à cette obligation. L’interprétation de l’article suscité réèle l’apparition de quatre éléments constitutifs de l'infraction : l'appartenance du coupable à une certaine catégorie de professions, le fait que le professionnel ait recueilli le secret dans l'exercice de ses fonctions, la réélation du secret et enfin l'intention délictueuse228. Non seulement, le secret coure tout ce qui a été confié au médecin dans l’exercice de sa profession, mais aussi, ce qu’il a u, entendu ou compris. L'appartenance du coupable à une certaine catégorie de professions . Sur ce premier élément, il est à noter que l’article 622 du Code pénal suscité a expressément nommé les personnes concernées par l’obligation au secret. Il s’agit des médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes et/ou tous autres dépositaires.
Le recueil du secret par le professionnel dans l'exercice de ses fonctions . Cet élément implique qu'un fait confidentiel donc de nature secrète et non destiné à être diulgué a été porté à la connaissance d'autrui229. Ce secret réélé doit préalablement aoir été confié au professionnel dans l'exercice des fonctions par le patient, par exemple au cours du diagnostic du patient par le médecin.
La réélation du secret . Cet élément suppose un acte ayant comme conséquence directe ou indirecte le déoilement à autrui des faits courant le secret. Il est à noter quand même que la réélation du fait confidentiel est punissable lorsqu'elle a été faite sans le consentement express du patient lui-même, à des tiers, même lorsqu’on est en présence de ses proches230. Cet acte est encourageant du fait de sa positiité car l’objectif du secret médical est aant tout la protection des informations du patient.
L’intention délictueuse . ioler un secret, information ne deant en principe pas être diulguée, constitue un délit intentionnel231. Cela suppose chez son auteur, la claire conscience qu'étant tenu au secret, il a néanmoins réélé un fait confidentiel232. La iolation du secret médical est punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA. Ce que garantit la loi par de telles peines d’emprisonnement et d’amende, c’est la sécurité des confidences qu’un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l’état ou la profession fait d’elle un confident nécessaire233.
En réprimandant pénalement la iolation au secret, la société a oulu insister sur la graité particulière de l'atteinte lorsque la iolation ient d'un professionnel. De même, la communauté médicale elle-même a entendu apporter sa contribution à cette défense de l'intimité du patient en faisant de cette obligation de discrétion du médecin une règle déontologique au sens fort du terme.234 Mais malgré l’effort fourni par le législateur pour décourager les potentiels troubleurs de quiétude des patients, les praticiens, en érigeant des sanctions pénalement moyennes, celles-ci sont insuffisantes au regard de la graité de l’infraction et de la qualité du troubleur. Il sied donc de renforcer la législation en la matière pour préenir les autres potentiels praticiens des conséquences lourdes qui peuent naître du fait de la rupture de leur obligation au secret dont ils sont tenus.
B- Les règles déontologiques
Tout premier secret professionnel indiidualisé et clairement énoncé par Hippocrate, le secret médical est l’une des institutions les plus étustes235 et les plus unierselles. La règle déontologique du secret médical est une règle indépendante qui s'ajoute au droit commun. Cela signifie qu'étant en même temps une faute pénale, la iolation du secret médical peut être sanctionnée à la fois aux plans disciplinaire et pénal236. Principe fondamental de l’éthique médicale, le secret médical troue son origine dans le serment d’Hippocrate que les médecins prononcent solennellement lors de leur admission à l’exercice de la profession237, lequel serment l’exprime clairement : « Tout ce que je errai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne dera pas être diulgué, je le tairai et le considérerai comme un secret »238. Le secret médical est l’emblème du respect que le médecin porte à son malade et le symbole du respect de la société pour l'indiidu. La déontologie médicale régit toutes règles de comportement releant des pratiques de la profession médicale. Au Bénin, le Code de déontologie médicale est institué par l’Ordonnance 73-14 du 08 férier 1973 et a force de loi, ce qui fait de lui un fondement légal du secret. Il institue l’obligation au silence du médecin en disposant : « Le secret professionnel s’impose à tout médecin sauf dérogation par la loi »239. Il s’agit ici de tous les renseignements ayant été portés à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession ou à l’occasion de celle-ci240. D’abord, il s’agit impératiement d’une question de confiance pour tous. Le secret médical ainsi défini à l'article 4 du Code de déontologie médicale ne s'impose que dans les relations opposant médecin et tiers. Aussi, « le médecin chargé du contrôle est tenu au secret is-à-is de son administration à laquelle il ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motient »241. Sur le plan régional communautaire africain, les Etats se sont efforcés de mettre sur pied un mécanisme commun de réglementation de la profession médicale dans le seul but d’adapter à l’exercice de la médecine certaines dispositions des codes de déontologie nationaux jusqu’alors inopportunes dans leur contenu. Sont ainsi nés les Codes Harmonisés de Déontologie et d’Exercice des Médecins (CHDEM) dans l’espace CEDEAO qui astreignent tout professionnel de santé au secret professionnel. Ces codes disposent à cet effet : « 1- Tout praticien est astreint au secret professionnel ; il peut en être délié dans les cas préus par la loi. Il doit eiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son traail soient aisées de leurs obligations en matière de secret professionnel. Il doit eiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à son exercice. 2- Le secret coure tout ce qui est enu à la connaissance du praticien dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a u, entendu ou compris »242. L’intérêt que présente le secret professionnel est double. D’une part, il est prié car il assure au patient la confidentialité de toutes déclarations même les plus intimes et fonde la confiance de sa relation aec le soignant243. D’autre part, il est public car il garantit l’accès de tous au médecin afin de pouoir se confier à lui sans jamais craindre d’être trahi ou dénoncé244.
Outre les fondements légaux énoncés, le secret médical tire également sa source des actes extralégaux qui sont importants d’être élucidés.
Paragraphe 2 : Les fondements extralégaux du secret
Ces fondements reposent sur des actes juridiques qui constituent une manifestation de olonté dont l’objet est la production d’effets juridiques. Il s’agit ici essentiellement du contrat (A) d’une part et de l’engagement unilatéral de olonté (B) d’autre part.
A- Le contrat de soins
Le médecin et le patient sont liés l’un à l’autre par un contrat de soins qui constitue la réunion de olontés exprimées entre les deux acteurs245. En effet, le médecin, du fait de son installation est en état de pollicitation, et lorsque le patient répond à cette offre, le contrat est formé246. En 1936, un arrêt de la Cour de cassation française pouait affirmer : « (...) Il se forme entre le médecin et son client un éritable contrat... et la iolation même inolontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle »247. L’existence du contrat ne fait aucun doute puisqu’en principe, il met à la charge du médecin l’obligation de donner des soins au patient, et à la charge du patient l’obligation de ne pas aller à l’encontre des prescriptions du médecin sans l’en informer préalablement et à payer ses honoraires248: c’est un contrat synallagmatique et donc générateur d'obligations à l'égard des deux parties. L’obligation du médecin d’administrer des soins au patient implique de garder le secret que lui oue ce dernier et ceci, dans l'intention de protéger les intérêts du malade et les siens personnels car oulant préserer la confiance sur laquelle se fonde leur relation. Cet échange de consentement entre le malade et son médecin est ainsi considéré comme un contrat. D’ailleurs, l'usage par le médecin des certificats médicaux249 délirés sur la demande de son client justifie ainsi l'origine contractuelle du secret médical250. Il est à signaler cependant que le secret médical en lui-même n’est pas un contrat. Toutefois, le contrat ici est de nature orale car aucun formalisme n’est nécessaire pour qu’il soit établi. Il suffit que le médecin ait accepté de proposer des soins et que le patient ait accepté de les receoir. Le contrat médical et son contenu sont donc le fruit d’un « montage » jurisprudentiel d’energure251. Le fait pour le professionnel de santé, détenteur du secret du patient, de ioler son obligation de préserer l’intérêt majeur de son patient et de sauegarder ses informations personnelles reient à exposer les faits confidentiels lui ayant été rapportés à l’occasion de l’exercice de sa profession à un tiers étranger à la relation médicale. Cet acte ignoble et graissime constitue donc une cause de rupture du contrat initialement formé par le professionnel de santé aec son patient. Une fois ce contrat rompu, le patient, ulnérable, oit ainsi ses informations médicales sans protection. Le malade qui confie un secret au médecin, agit pour ses propres intérêts, en sauegardant l'intimité de sa ie priée. Le médecin est lié au malade par un contrat qui constitue également le fondement juridique du deoir de respecter la confidence252. En cela, le fait pour le praticien de ioler son obligation au secret professionnel peut mettre en mal la ie priée du patient. Le secret médical ne concernait, au départ, que les obligations essentielles des parties à saoir pour le médecin de prodiguer des soins et pour le malade de s’acquitter des honoraires253. Il est à rappeler que c’est le médecin qui est tenu d’ourir un dossier pour chacun de ses patients, de le gérer dans le respect du secret médical, de le conserer et d’y donner accès au patient lui-même, à sa demande. Dans ce cas, il peut aoir accès en permanence aux informations du patient tant que dure aussi longtemps sa relation aec ce dernier. Toutefois, c’est le caractère oral du contrat qui peut-être, permet au praticien de rompre son obligation au silence en diulguant les informations de son patient au tiers, ce qui ne derait pas être le cas. Opter donc pour un contrat écrit amènera les parties à consubstantiellement respecter les obligations qui sont les leur afin de préserer leur relation et de sauegarder la confiance. Telles sont les raisons qui fondent l’ajustement du contrat de soins.
B- L’engagement unilatéral de olonté
En réalité, le contrat n’est pas la seule source non légale du secret médical. Celui-ci tient également son fondement de l’engagement unilatéral de olonté. Ce dernier peut être défini comme « l'acte par lequel une personne manifeste l'intention de se lier personnellement, par la seule expression de sa propre olonté en ue de créer une obligation à sa charge »254. PLANIOL pouait énoncer qu’« une déclaration unilatérale de olonté pourrait être considérée comme liant par elle-même celui qui l’a faite, indépendamment de toute acceptation par une autre personne. C’est ce qu’on appelle la olonté unilatérale »255. Pour lui, la simple olonté exprimée suffit à créer des obligations. Le serment d’Hippocrate semble conduire dans ce sens. Il est repris par ces termes : « Tout ce que je errai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne dera pas être diulgué, je le tairai et le considérerai comme un secret »256. Le secret médical permet ici de préserer la liberté et la morale des malades en tant qu'indiidus et de limiter les risques de propagation de maladie lorsque des malades craignant une diulgation du secret, préfèrent la clandestinité257.
Pour aoir force obligatoire, l’engagement unilatéral doit remplir deux conditions essentiellement fondamentales. D’abord, à l’issue de cette manifestation de olonté, le déclarant est considéré comme débiteur dès sa manifestation. Ensuite, la seconde condition d'efficacité de l'engagement unilatéral de olonté est liée aux circonstances où il a été pris258. Le serment d’Hippocrate illustre efficacement cette condition car ce serment est prononcé par un professionnel ayant fait de longues études non seulement théoriques mais encore pratiques aboutissant au titre de docteur en médecine. Aucun médecin ne doit exercer son art en se soustrayant aux obligations contenues dans le serment259. L'engagement unilatéral contenu dans le serment hippocratique est quasi différent d’une part du lien contractuel qui existe entre le médecin et le patient et d’autre part des autres sources du secret médical. L’éocation des notions de consentement et d’acte thérapeutique médical nécessite de faire quelques remarques terminologiques notamment à propos de l’association de ces termes260. Le consentement est un déclic indispensable pour commencer le contrat de soins ; il sert à accepter des soins. En cas d’état d’inconscience, ou de tout autre handicap, ce qui suppose l’existence d’un danger pour le malade, il conient de s’interroger au sujet de l’urgence qui permet d’interenir sur le corps. A titre exemplatif, une personne dont l’état de nécessité implique une hospitalisation d’urgence, parce qu’elle est inconsciente, peut se oit appliquer la théorie des protecteurs naturels qui se substituent à elle pour consentir aux actes médicaux qui seront faits sur son corps261. Dans ce cas, le médecin a pu agir de sa propre initiatie, l’état du malade ne lui donnant plus la possibilité de donner son ais et consentement262. Car aujourd’hui, on admet généralement l’idée qu’un engagement unilatéral de olonté peut, sous certaines conditions, générer une obligation.263
Telles sont les origines multiples du secret médical qui sont autant que faire se peut, à ajuster en raison de l’insuffisance qui les caractérise.
SECTION 2 : DES FONDEMENTS RATIONNELS A RAISONNER
Pour ce qui est des raisons qui fondent l’existence même du secret, le médecin, dans sa relation aec son patient, se oit imposer une obligation fondamentale qui protège le patient et dont la iolation est préjudiciable à l’éolution de la relation qui les lie : c’est l’obligation de discrétion (Paragraphe 1). Cette relation médicale patient-médecin, pour être daantage renforcée, repose sur la confiance que oue le patient à son médecin, ce qui constitue un élément primordial de cette relation (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La discrétion comme fondement
Le Droit organise la protection de la relation de confiance en imposant au médecin l'obligation de se taire. Cette obligation semble aoir un caractère général et absolu264: c’est la thèse dite absolutiste (A). D’un autre côté, ce deoir au silence du médecin s’impose parfois de manière relatie : il s’agit de la thèse relatiiste (B).
A- Une obligation générale et absolue
La conception absolutiste du secret médical soutient le primat absolu du deoir de discrétion du médecin265. Le secret étant considéré comme destiné à protéger le malade, le médecin ne saurait donc déoiler les confidences de ce dernier. Le secret s’impose, en principe, à l’égard de tous, à l’exception du malade lui-même266. Le médecin doit refuser de communiquer des informations sur un patient à toute personne qui en demande. Cela comprend le conjoint, les ayants-droit (famille, frères et sœurs, parents, enfants, etc.) et tous les tiers (administration, employeur, compagnie d’assurance, médecin n’ayant pas en charge le malade, police, justice, etc.). Cela étant, cette thèse implique donc qu’un médecin qui, par exemple, est sollicité pour éclairer un fiancé sur la santé de son futur conjoint dera taire les tares qu'il a pu déceler sur la santé de ce dernier, même s'il est atteint d'une maladie grae et incurable incompatible aec le mariage et dangereuse pour l'autre conjoint et les enfants à naître267.
Général . Le secret médical est dit général car il concerne tout ce qui a été confié, u, entendu ou compris et non pas seulement les confidences du patient268. Cela
signifie qu’il porte sur tous les éléments connus à l’occasion de l’exercice professionnel quelle que soit leur origine ou leur signification269. Ainsi, ces informations ne sont pas seulement celles qui sont propres à la santé du patient.
Absolu . Il est par la suite absolu parce qu’il s’impose à tout professionnel qui en est le dépositaire et ne peut en être délié que par la loi270. Cela signifie que ce secret existe dans toutes les circonstances et is-à-is de quiconque271. Le médecin est de ce fait interdit de communiquer à quiconque se présente à lui, les faits confidentiels de son patient dont il a connaissance272. Le secret est, selon le Pasteur aléry RADOT, la « pierre angulaire de la morale médicale »273.
Il a été admis que cette obligation ne cesse pas même après le décès du patient274 ; il s’impose à l’égard d’autres médecins dès lors qu’ils ne concourent pas à un acte de soins275. Le secret coure non seulement l’état de santé du patient mais également son nom276. La Cour de cassation française, dans un arrêt de la Chambre criminelle a affirmé : « L’obligation du secret professionnel s’impose aux médecins comme un deoir de leur état. Elle est générale et absolue et n’appartient à personne de les affranchir »277. Le secret s’impose même deant le juge278 car aussi longtemps le médecin est poursuii en justice, il ne peut se défendre en inoquant des faits, normalement couerts par le secret279. Le secret médical présente en effet des intérêts indéniables pour le patient, car la confidentialité des informations réputées secrètes permet au malade de se sentir à l'aise pour suire un traitement sans courir le risque d'être frappé d'ostracisme par l'entourage et la communauté280. La confiance du patient en son médecin doit être absolue comme c’est le cas aec un prêtre dans le cadre de la confession281. Si le médecin est capable de rééler des informations réputées secrètes dont il a connaissance en consultation aux proches du patient, à sa famille, à son employeur, oire à d’autres professionnels de santé n’interenant pas dans l’acte thérapeutique sans le consentement express du patient lui-même, c’est que le médecin a de ce fait porté atteinte à la ie priée de son patient, obligation qui lui est formellement défendue et à tout prix de respecter. Le patient, une fois exposé, risque de ne plus jamais enir et de surcroît ne pas se faire prendre en charge par ce médecin. La iolation du secret médical par le médecin suppose à exposer les informations confidentielles du patient au tiers public non autorisé et en conséquence consiste en la iolation de la ie priée du patient, un droit fondamentalement garanti.
Or en réalité, le secret médical, bien que tirant son fondement de l'ordre public et enisagé dans sa conception absolutiste, est suranné et doit être relatiisé au nom de l'intérêt public lui-même282. C'est ce qu'ont compris les défenseurs de la thèse relatiiste du secret médical.
B- Une obligation progressiement relatie
Au Bénin, la sanction préue à l’article 622 du Code pénal sera inapplicable dès lors que le professionnel de santé réèle une information à caractère secret dont il a eu connaissance indépendamment de son actiité professionnelle. Dans ses rapports aec les autorités publiques, par exemple, le praticien peut être obligé ou simplement autorisé à se délier de son secret283. Pour ce qui est des dérogations impératies, le médecin est de fait contraint de procéder à certaines diulgations du secret pour des raisons d’utilité publique notamment de santé publique. Il s’agira à cet effet de faire des déclarations de naissance284, de décès, des maladies hautement énériennes285, éentuellement sous forme nominatie, lorsque le malade, en période contagieuse, refuse d’entreprendre ou de poursuire le traitement. Il est également astreint de signaler les alcooliques dangereux pour autrui, d’établir, pour les accidents du traail et les maladies professionnelles, des certificats détaillés décriant les lésions et leurs conséquences286. Quant- aux dérogations autorisées par la loi, le professionnel de santé peut ou non décider de déroger au secret lorsqu’il constate, dans l’exercice de sa profession, que des séices corporels, sexuels ou moraux sur la personne du patient ont été commis, et décide, aec l’accord de la ictime, de porter ces informations à la connaissance du Procureur de la République. Ici, l’autorisation de la ictime est indispensable sauf s’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou psychique287.
Or, en France, la jurisprudence est restée constante sur sa position en consacrant le secret médical comme une obligation générale et absolue. Mais cette position tant défendue est débattue en doctrine par certains auteurs qui sont en effet faorables à un caractère plus relatif du secret288. Cette position est d'autant plus justifiée qu'il existe déjà de nombreuses dérogations légales au secret malgré le caractère général et absolu qu’on lui a institué. Les dérogations au secret médical au cours desquelles le professionnel de santé est autorisé à rééler une information confidentielle sont très encadrées par la primauté des situations d’intérêt général sur l’intérêt de la confidentialité indiiduelle289. Le principe du secret médical n’est pas intangible. Des dérogations existent et qui permettent et parfois imposent au médecin de leer le secret290. Le patient peut renoncer par aance au secret lorsque la loi ou la jurisprudence l’autorise. Le secret médical peut céder face à la liberté d’expression comme le souligne l’affaire GUBLER/MITTERAND291 où la publication d’un ourage déoilant la pathologie du Président de la République François MITTERAND, longtemps après son décès, est possible au nom du droit à l’information du public292. Le secret peut être leé dans les cas où la loi en impose ou en autorise la réélation. Une multitude de dérogations sont explicitement préues aux fins de sauegarder des intérêts jugés supérieurs à celui de la seule ie priée du patient293, lesquelles sont soit impératies, soit autorisées. Les professionnels de santé n’ont pas l’autorisation mais l’obligation d’outrepasser le secret médical dans plusieurs cas294.
Paragraphe 2 : La confiance comme fondement
Bernard HOERNI pouait déclarer : «... il n'y a pas de soins de qualité sans confidences, de confidences sans confiance, de confiance sans secret »295. Accorder sa confiance au professionnel de santé implique d’accepter son interention. Accorder sa confiance au patient implique, entre autres, de comprendre et respecter sa demande296. L’échange de confiance dans ce cas constitue donc le socle de la relation qui unit les deux acteurs de la santé. Et qui dit relation de confiance, dit d’une part, droit à l’information du patient aant sa soumission à tout acte thérapeutique (A) et d’autre part, droit au consentement du patient exprimé clairement et librement (B).
A- Pour une information manifestement complète du patient
L’information est au cœur de la relation très spécifique qui lie malade et médecin.297 Le deoir d’informer du professionnel de santé est deenu aujourd’hui le droit d’être informé du patient. La loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin dispose « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé »298. Cette disposition de la loi affirme le droit de tout indiidu d’être informé sur l’importance des actes thérapeutiques à entreprendre et sur les éentuels risques que comportent ceux-ci. Lorsque le diagnostic relatif à l’état de santé est posé, le professionnel doit en informer le patient qui a droit à la érité. Cette information fait naître une donnée de santé, et se doit d’être priée : c’est une « information à caractère confidentiel », protégée par le secret professionnel299. Aussi, l’information est d’abord érigée implicitement en un deoir déontologique pour le professionnel300 de santé en ertu de l’article 28 al.2 du Code de déontologie médicale (CDM) qui dispose : « (...) après aoir formulé un diagnostic et posé une indication thérapeutique, le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’exécution du traitement particulièrement si la ie du malade est en danger. ». Cette information dont bénéficie le patient reêt un intérêt à dimension multiple et multiforme. D’abord, elle permet au malade de connaître au préalable aant tout traitement les éentuels risques à encourir du fait du mal dont il souffre. Aussi, Le patient doit également être informé de l’éolution probable de sa maladie, à défaut, il pourrait négliger de se soigner, et le professionnel qui ne l’aurait pas mis en garde engagerait sa responsabilité301. C’est l’arrêt « Teyssier »302 du 28 janier 1942 qui est l’arrêt fondateur de l’obligation d’information. Cette information destinée au patient est appréhendée de manière tellement large qu’elle est deenue aujourd’hui l’une des obligations les plus redoutées des médecins303. Le médecin doit en effet communiquer une information de qualité à son patient, dont la précision et la pertinence seraient de taille ; celle-ci doit être loyale, claire et appropriée304. C’est la Cour de cassation française qui a d’abord retenu que le médecin deait, pour permettre au patient d’exprimer un consentement ou un refus éclairé, lui communiquer une information loyale, claire et approprié sur les risques des informations ou soins qu’il lui propose305.
Loyale . Se dit couramment d’un comportement loyal une attitude caractérisée par la sincérité, l’honnêteté. Transposée à la relation médicale, ce terme semble supposer que le médecin doit informer son patient dans l’intérêt et le respect exclusifs de celui-ci306. Il doit cependant lirer l’information de sorte à ne pas trop l’orienter ers l’obtention d’un consentement prémédité, à défaut, cette information serait par nature déloyale. Le patient doit être informé de tout ce qui a rapport à sa santé. Le médecin est donc tenu de lui dire la érité et rien que la érité sans toutefois se permettre de lui cacher des informations. C’est ce qui pousse d’ailleurs le Doyen SAATIER à affirmer : « ... doit être regardé comme spécialement illicite tout mensonge médical conscient destiné à imposer au malade une interention dont lui seul doit décider ou, inersement, à le détourner d’une interention qu’il doit rester libre de demander ».
Claire . Toute information claire est en principe simple, intelligible et doit être compréhensible par le plus grand nombre. Le médecin doit s’assurer que son interlocuteur comprend bien tout ce qu’il lui explique. La clarté exige donc du médecin qu’il recherche le langage le plus simple dans le dialogue aec son patient307. Doit être utilisé un ocabulaire simple, moins technique et dépouru de termes trop complexes.308 Toutes les informations communiquées par le professionnel doient permettre au patient de bien saisir les enjeux de l’information qui lui est communiquée, ainsi que les bénéfices et aléas de l’acte qui lui est proposé309. Le médecin doit dire à son patient ce qui est essentiel à sa compréhension et qui lui permettra d’exprimer son consentement en ue de prendre une décision en toute connaissance de cause. Toute information incomplète est assimilée au défaut d’information, lequel peut engager la responsabilité du médecin. Appropriée . Une information appropriée est une information adéquate donnée en fonction des facultés de compréhension de l’interlocuteur. Ici, l’information que s’apprête à donner le professionnel à son patient doit être adaptée à ce dernier. Nombre de paramètres doient être pris en compte à cet effet. Ceci s’en a ainsi de l’âge du patient à son actiité professionnelle en passant par son nieau social, son état de santé physique et mentale310 etc. Il paraît éident qu’un médecin qui soigne un confrère utilisera un langage technique, adapté à la profession de ce patient particulier et bien connu de celui-ci311.
En conséquence, l’obligation d’information du professionnel relèe d’une obligation légale312. Le non-respect de ce deoir cause indubitablement à celui auquel l’information était légalement communicable, le patient, un préjudice qui ne saurait rester sans réparation313. L’information si elle doit être complète et sincère ne peut en aucun cas détourner les soins de leur objectif premier qu’est le soin de la personne et la préseration de sa santé et de sa ie314. À toute information donnée, nécessite un consentement exprimé.
B- Pour un consentement librement éclairé du patient
La question du consentement préalable à l’acte thérapeutique a été posée dans le but de préserer l’intégrité, l’intimité et la dignité de l’être humain contre l’impérialisme et le paternalisme315 du pouoir médical et de l’autorité publique316. Par définition, consentir signifie « accepter qu’une chose se fasse »317. Tout consentement exprimé constitue la conséquence d’une information préalablement reçue. Afin que le consentement soit « libre et éclairé », il est nécessaire que ce dernier ne soit pas icié318. L’importance et le deoir d’un consentement libre et éclairé des patients aant tout acte thérapeutique est incontournable319. Elle prend sa source dans l’un des grands principes d’éthique médicale internationalement reconnus : le principe d’autonomie de la personne320. Est donc autonome, celui qui se sent libre, indépendant, affranchi de toute domination extérieure. Alors, plusieurs textes de lois affirment le droit au consentement du patient aux soins. Les articles 7 et suiants de la loi portant protection de la santé des personnes au Bénin consacrent le principe du respect du consentement exprimé par le patient à l’acte médical préu. L’article 7 précise ainsi : « tout patient a le droit d’accepter ou de refuser un acte médical ou l’application d’un traitement médical 321 ». Texte fort de portée générale, il inscrit l’obligation au consentement du patient comme une condition sine qua non à l’application de tout traitement médical. L’article 9 noueau de la même loi modifiée et complétée confirme donc ce phénomène en disposant : « le consentement libre, éclairé et renouelé du patient est obtenu par le médecin ou tout autre praticien pour tout acte médical ou pour tout traitement médical 322 ». Conçue dans une démarche de respect de l’autonomie du patient, qui est considéré comme capable de faire des choix et d’être acteur de sa santé, la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin ise à en finir aec l’infantilisation des patients323 et à placer le patient au cœur de sa relation aec le soignant, relation qualifiée d’égalitaire. Aussi, les cas où la ie du patient est en danger, le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’exécution du traitement après aoir formulé un diagnostic et posé un traitement thérapeutique324, à défaut, sa responsabilité sera engagée pour défaut de consentement recueilli. Ainsi, en ertu des dispositions du Code de Déontologie Médicale (CDM), le professionnel de santé doit obligatoirement obtenir le consentement du patient aant toute administration de traitement surtout lorsque la ie de ce dernier est en danger et il doit cesser les soins, dans les conditions légales, si le patient s’y oppose325. Le praticien doit également cesser les soins si le patient le lui oblige326, car exprimer son consentement implique aussi bien l’acceptation que le refus de l’administration des soins. Aussi, selon le Code d’Ethique et de Déontologie pour la Recherche en Santé, le consentement doit être libre, éclairé327 et exprimé obligatoirement par le patient lui-même et seulement lui328. Pour ce qui est de la recherche biomédicale, non seulement le patient exprime son consentement de manière claire et par oie orale mais aussi, ce dernier doit obligatoirement s’efforcer de l’exprimer par oie écrite329. Selon le Code Ciil, « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une interention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir »330. Ici, le consentement ne suffit pas à autoriser l’atteinte au corps, mais il faut qu’il y ait nécessairement une finalité médicale. Consentir aux soins réfère au fait qu’une personne accepte que des soins médicaux lui soient prodigués, mais cela sous-entend également qu’elle puisse les refuser sur la base de sa seule olonté331. Il en découle que le praticien doit absolument rechercher et respecter le consentement du patient à chaque étape du traitement pour tout acte médical332. Il reient donc d’admettre que la condition sine qua non pour que le consentement soit « éclairé », est l'information333. Il s'agit là d'une obligation des médecins is-à-is desquels les textes de loi laissent « des parcelles de pouoir particulièrement étendues », d'après Aurore CATHERINE334. Comme souent constaté, le recueil du consentement n'est pas toujours aisé pour le médecin, il l'est encore moins quand il doit faire front à un refus de son patient335. Dans ce cas, le médecin dera alors tenter de chercher une autre alternatie, en accord aec le patient, quant à l’administration des soins. Si le malade insiste et persiste dans son refus, le médecin dera se soumettre à cette décision et demandera s’il le souhaite une constatation écrite de ce refus pour ne pas oir sa responsabilité engagée336. En outre, pendant son séjour, le patient peut désigner une personne de son choix pour que celle-ci l’accompagne, l’aide à prendre certaines décisions. Cette personne, que le praticien considérera comme la "personne de confiance", pourra assister aux entretiens médicaux. Elle sera consultée par le médecin en cas de maladie ou d’accident rendant la prise de décisions impossible par le patient. De ce fait elle agit pour le compte du patient et ceci dans son intérêt exclusif. La désignation se fait par écrit ; le formulaire doit être signé par le patient et comporte les coordonnées exactes de cette personne.. .qui n’est pas forcément la personne à préenir en cas d’urgence. Quelle que soit la situation, le médecin doit donc être l'instigateur d'une relation de confiance aec son patient, mais il lui appartient également de la protéger337.
CHAPITRE 2 : DES MANIFESTATIONS PEU MAITRISABLES
La nécessité de l’amélioration du régime de protection se justifie par des manifestations qui échappent presque à tout contrôle, lesquelles manifestations sont dominées par des situations difficultueuses parfois d’ordre classique (Section 1) ou parfois d’ordre moderne ou numérique (Section 2).
SECTION 1 : LES DIFFICULTES CLASSIQUES RENCONTREES
Le souci de maintenir un certain équilibre entre les intérêts des patients et les nécessités d’une libre circulation de l’information se retroue dans la loi portant protection des données à caractère personnel338 et c’est d’ailleurs la raison fondamentale pour laquelle ce texte se contente de poser les principes généraux. Mais, dans cette perspectie de mieux faire, nombreuses sont les difficultés qui font obstacle à cette protection, lesquels obstacles partent du traitement non informatisé des données médicales (Paragraphe 1) aux difficultés relaties au droit de contestation en cas de données incorrectes (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le traitement des données du patient
Retiendront aant tout une attention particulière l’utilisation l’emploi des méthodes classiques de traitement (A) d’une part et les limites des obligations des responsables chargés du traitement (B) d’autre part.
A- L’emploi des méthodes classiques de traitement
Aujourd’hui, l’informatisation n’est pas une règle fondamentalement unierselle car nombreuses sont les données personnelles médicales qui sont encore et toujours traitées par de nombreux distributeurs sans outils modernes numériques339.
Aux termes de son article 1er, la loi portant protection des données à caractère personnel s’applique aux « traitements automatisés des données à caractère personnel, contenues ou deant figurer dans les fichiers numérisés, en tout ou en partie, ou manuels »340. Deux limites ressortent donc de cette disposition : d’abord les données doient faire l’objet d’un traitement quel que soit sa nature ; ensuite elles doient figurer dans un fichier. Pour ce qui est du traitement, l’article 4 de la loi suscitée le définit en ces termes : « toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données quel que soit le procédé utilisé et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la consécration, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission ou diffusion de tout autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le errouillage, l'effacement ou la destruction »341. Le traitement est de ce fait automatisé ou non. Il est automatisé quand il est réalisé par des moyens automatiques relatifs à la collecte, l’élaboration, la modification, la conseration342, etc. Ce même article qualifie de fichier « tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel, accessible selon des critères déterminés »343. Rien ne saurait donc exclure les fichiers manuscrits ou les documents papier du champ d’application de la loi suscitée dès lors qu’ils contiennent des données à caractère personnel344. Mais, l’usage des méthodes traditionnelles de traitement des données ne contribue pas à un traitement rapide et efficace de ces données en matière de santé car à notre époque, l'usage du micro-ordinateur est aujourd'hui de règle. Le médecin, pour simplifier, faciliter, et rationaliser la gestion des données des patients les stocke dans un micro-ordinateur : il procède alors à un traitement informatisé de données personnelles345. Il est important de releer qu’en raison de la banalisation de l'utilisation des outils informatiques pour gérer les données des patients346, celles-ci sont lentement traitées et moins bien faites. Certes, la protection de la confidentialité des données personnelles du patient est opérée dans le souci de protéger les droits et libertés de celui-ci et de prémunir le médecin contre un contentieux, mais ces règles ne doient en aucun cas se retourner contre le patient347. L’usage des fichiers manuels papier dans le traitement des données médicales est bien éidemment réglementé et préu mais son inefficience n’est plus à démontrer car de nouelles méthodes plus performantes et réolutionnées l’ont dépassé telles les méthodes informatisées. L’existence des données à caractère personnel notamment celles médicales n’est pas possible s’il n’y a pas de personnes pour les réaliser ou des personnes à qui elles s’appliquent348. La raie question qui se pose alors est celle de l’étendue des obligations incombant aux professionnels de santé et les éentuels risques pesant sur eux.
B- Les obligations des responsables de traitement
Les personnes faisant recours aux méthodes traditionnelles de collecte et de traitement de données sont ainsi limitées dans leurs obligations is-à-is des personnes directement concernées par ces traitements. Le souci du législateur est de rendre à tout indiidu la pleine maîtrise de ses données personnelles et en conséquence d’en préenir la diffusion dans un nuage économique sans bornes. Plusieurs obligations incombent aux responsables de traitement des données, lesquelles obligations sont limitées en raison des méthodes étustes et anciennes de traitement dont ceux-ci font application. D’abord, le responsable de traitement a l’obligation de mettre en œure des mesures de sécurité afin d’assurer que ces données ne sont pas détruites, modifiées, ou diulguées indûment, que ce soit par accident ou à la suite d’une action maleillante349. Au Bénin, « le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement pour préserer la sécurité des données et, notamment empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès »350. Ces mesures de sécurité prises par le responsable de traitement sont mises en œure pour assurer l’intégrité des données de santé des patients. Or, pour des responsables ne disposant que de fichiers papier, il n’y aura que peu de contraintes sur ce point, la sécurité se limitant à des mesures physiques et logiques dont on peut citer pour exemple, le errouillage des zones de stockage, la limitation d’accès, la mise sous coffre pour les documents les plus sensibles etc. Ainsi donc, la sécurité attendue en ce qui concerne les données des patients ne sera pas au rendez-ous si tant ces moyens étustes et dépassés sont utilisés. Pourtant, le ol de données par effraction dans les locaux reste un moyen aussi efficace qu’une intrusion informatique dans un système informatique351. Les données manuellement ou automatiquement collectées par le professionnel de santé sont consignées et conserées dans un dossier communément appelé « dossier médical ». Ce dossier est la propriété exclusie du patient en ce qu’il comporte ses informations personnelles et médicales. Il est éident que les données collectées fassent partie du dossier médical puisqu’elles contribuent à l’élaboration et au suii du diagnostic et du traitement ou d’une action de préention352. Le simple fait que ces informations concernent directement le patient et non un tiers, font partie de ce dossier médical, et doient ainsi être portées à sa connaissance s’il le demande.
Paragraphe 2 : Le droit de contestation des informations incorrectes
Les difficultés de contestation des informations incorrectes sont multiples. Les unes sont relaties à l’obligation de corriger ou de faire corriger lesdites informations (A) et les autres ont trait à l’obligation pour le responsable du traitement, d’apporter la preue des modifications qu’il a effectuées (B).
A- Les difficultés de correction
L’obligation de corriger ou de faire corriger les informations inexactes relaties aux données à caractère personnel découle du droit d’accès353. Si le patient dispose d’un droit d’accès aux informations le concernant354, il doit pouoir demander à son médecin d’en rectifier le contenu en cas d’erreur, oire dans certains cas d’effacer les données indiquées par le médecin. Il dispose de ce fait du droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, aux traitements des données à caractère personnel le concernant355. En effet, tout malade hospitalisé ne peut demander rectification ou effacement de ses données de santé que si ces données sont inexactes, incomplètes, équioques, périmées ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conseration sont interdites356. Lorsque le droit d’accès est exercé directement, le patient peut exiger de son médecin la rectification des informations qu’il juge nécessaire357. Ce dernier est tenu, tant que faire se peut, de compléter ou de corriger les informations manifestement erronées constatées par le patient. La difficulté ici, c’est que toutes les informations contenues dans le dossier médical ne peuent pas faire l’objet d’une rectification ou de suppression358. Pour exemple, le droit de rectification reconnu au patient n’est pas destiné à lui permettre de contester un diagnostic médical opéré par un médecin, lequel diagnostic résulte d’une appréciation professionnelle soueraine de ce dernier. Rappelons que seules les informations objecties peuent faire l’objet de modification. Il peut s’agir, à titre d’exemple, d’erreur orthographique dans le nom du patient, dans l’enregistrement de son groupe sanguin, de son âge, son adresse de courriel, son adresse postale, le numéro de son appartement359. En reanche, tout ce qui a rapport au traitement médical ou thérapeutique ne saurait faire l’objet d’une quelconque modification car seul le médecin a le monopole de donner suite ou non à cette demande du patient. Or, comme le souligne l’article 10 de la loi portant protection des données à caractère personnel, le patient ne peut demander rectification ou suppression des informations le concernant que pour des raisons légitimes. A ce titre, aucun contentieux deant l’Autorité béninoise de Protection des Données à caractère Personnel (APDP)360 n’a abouti à une décision admettant une modification de données pour « motif légitime ». Cependant, en cas de refus ou d’absence de réponse de la part du médecin, le patient peut adresser une plainte à l’APDP si et seulement si deux mois après la demande de rectification, le médecin ne répond pas de manière satisfaisante361. A partir de cet instant, l’APDP a également deux mois pour soumettre sa réponse au patient362. A titre illustratif et de comparaison, la CNIL363 en France, l’homologue française de l’APDP, admet à titre exceptionnel la possibilité pour un patient de oir effacer certaines données de santé en raison d’un « motif purement légitime »364. Mais si l’existence du droit du patient à demander une rectification ou une suppression du dossier tenu par son médecin, n’est plus à démontrer, il est strictement cependant bien encadré et limité.
B- Les difficultés liées à la preue
La problématique de production de la preue lorsqu’il s’agit de l’atteinte à un droit fondamental est d’une importance capitale. La preue s’entend a priori au sens large de « l’établissement de la réalité d’un fait ou l’existence d’un acte juridique »365. Ceci reient à démontrer l’existence d’un fait ou d’un acte dans les formes admises ou requises par la loi366. Il est à déplorer que les professionnels responsables du traitement des données des patients n’arrient pas, pour la grande majorité, à apporter la preue des corrections faites ou modifications effectuées dans les fichiers médicaux des patients lorsque ceux-ci les leur demandent. Or, la meilleure manière pour l’indiidu de s’assurer que le responsable du traitement respecte ses obligations est d’aoir accès aux fichiers contenant les informations nominaties le concernant367. Par principe, lorsque le patient, titulaire de données, acquiert connaissance, par un médecin qu’il a lui-même désigné à cet effet368, du caractère inexact ou incomplet d’une information nominatie contenu dans son dossier, il peut astreindre le maître de fichier de compléter ou de corriger les fichiers erronés369. Une fois les corrections effectuées, le responsable de traitement adresse une copie de la communication des informations corrigées au patient qui fait le constat de l’exactitude ou non des nouelles informations épinglées à son fichier. Mais dans la pratique, ces méthodes ne sont pas érifiées et il est difficile au patient d’aoir accès aux corrections effectuées sur des informations nominaties initialement inexactes constatées et dénoncées par lui-même. Ne pouant pas prouer les modifications opérées sur les informations erronées constatées, le responsable de traitement, pour se défendre, peut aancer que les demandes de correction effectuées par le patient sont de nature abusie par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique370.
SECTION 2 : LES DIFFICULTES LIEES AU NUMERIQUE
Pour ce qui est du numérique, les difficultés sont ariées. Elles peuent être relaties à la protection non sécurisée du dossier médical (Paragraphe 1) et les risques de fuites des informations médicales informatisées (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La protection non sécurisée du dossier médical
Sensibles parmi les plus sensibles, les données de santé figurant dans le dossier médical personnel du patient doient être à la fois les mieux protégées mais sont aussi les plus conoitées371. Depuis les années 1970, la montée en puissance de l’informatique et des nouelles technologies de l’information et de la communication ont amené les Etats à prendre conscience de l’enjeu crucial que constitue la protection des données personnelles afin de garantir la ie priée des citoyens372. Pour autant, l’émergence du domaine numérique frappant le secteur de la santé notamment en ce qui concerne le traitement des données de santé engendre des difficultés tant pour le professionnel de l’informatique (A) que pour le professionnel de santé lui-même (B).
A- Au nieau de l’hébergeur, professionnel de l’informatique
La ague des technologies nouelles notamment l'informatisation des données médicales pose le problème de leur conseration et de leur accessibilité, d'autant que les données médicales personnelles peuent apparaître comme « le cœur du cœur » de la ie priée de l'indiidu373. Sensibles par nature, les données personnelles de santé doient faire l’objet de mesures de stockage spécifiques. C’est pourquoi, les hébergeurs de données de santé doient être certifiés, laquelle certification aura pour but ultime la protection des données personnelles à caractère personnel et de déelopper de ce fait, un enironnement de confiance autour de la santé numérique et du suii des patients374. Toutefois, les professionnels de l’informatique, hébergeurs par excellence des données médicales sont astreints de l’obligation de sécurité à laquelle ils doient s’y conformer. Car assurer la sécurité des données personnelles figurant dans le dossier médical du patient est une obligation légale, au titre des dispositions de la loi portant protection des données à caractère personnel selon lesquelles : « le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement pour préserer la sécurité des données et, notamment empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès »375. Pour défaut de haute sécurité des données de santé hébergées, les malfaiteurs peuent accéder aux données confidentielles de différentes manières.
Accès non autorisé . Les malfaiteurs peuent tirer exploitation des failles et ulnérabilités dans les systèmes de contrôle des autorisations pour accéder aux systèmes informatiques et aux données confidentielles réputées top secrètes.
Hacking ou Intrusion . Les fraudeurs de données peuent oler les données confidentielles par phishing376, logiciel maleillant, rançongiciel377, ou toute autre faille.
Vol interne . Un employé en poste ou un ancien employé peut accéder au système informatique en dérobant des données confidentielles contenues dans le dossier des patients pour des fins maleillantes378.
En cas donc de fuite, la responsabilité de l’hébergeur sera engagée car son rôle majeur est de prendre toutes précautions utiles afin de préserer la sécurité des informations dont il a la garde. Il faut donc rappeler qu’aec l’aènement de l’informatique, personne n’est à l’abri d’une faille de sécurité : tout responsable de traitement doit mettre en place des mesures de cybersécurité notamment adopter une stratégie de sécurité de défense en profondeur pour limiter les risques379 et se protéger d’une éentuelle méga-fuite de données de santé.
B- Au nieau du professionnel de santé
L’objet de la protection des données nominaties de santé des patients est de préserer la ie priée de ceux-ci lorsque les professionnels de santé font recours à des technologies de l’information notoirement ulnérables. Les données de santé du patient sont contenues dans un dossier numériquement ouert appelé dossier médical personnel qui, étant « un dossier électronique d’information relatif à la santé d’un patient, compatible aec les standards d’interopérabilité reconnus nationalement et qui peut être extrait de sources multiples, tout en étant géré, partagé et contrôlé par le patient lui-même »380 est par principe un dossier informatisé et sécurisé. Le dossier médical est censé suire le patient tout au long de sa ie afin de permettre aux différents professionnels de faoriser la qualité et la continuité des soins sous le respect du secret professionnel auquel ils sont astreints. Il est à retenir que les informations auxquelles le patient peut aoir accès à tout moment sont toutes celles qui ont contribué à l’élaboration et au suii du diagnostic et du traitement ou d’une action de préention381. Ce sont également celles qui font l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé. Les données contenues dans le dossier médical ont été recueillies généralement soit directement auprès du patient, soit à l'occasion des prestations de soins qui lui ont été délirées au sein de l'établissement de soins ou par un médecin382. Bien que les établissements de soins aient la garde et donc le contrôle et la direction des tenues des dossiers médicaux, ces derniers constituent la propriété exclusie du patient car celui dispose du droit d’accès à son dossier à tout moment qu’il juge nécessaire. Or, il adient que les informations nominaties contenues dans le dossier personnel du patient fassent l’objet d’une insécurité sans précédent, du fait des professionnels de santé eux- mêmes. L’insécurité ici est relatie au partage du dossier médical, lesquelles informations y figurant font partie des éléments confidentiels protégés par le secret professionnel, obligation du médecin. On remarque, dans bien des cas, que c'est tout un ensemble de personnels soignants (professionnels et non-professionnels) qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique ou thérapeutique et qui ne sont pas tous, soumis au secret en raison de leur fonction ou de la mission à eux confiée. Un médecin traitant peut être accompagné dans des cas dans l’exécution de sa mission par des infirmiers, des aides-soignants, des étudiants en médecine stagiaires etc. Le secret professionnel étant essentiellement reconnu aux professionnels de santé, il s’en a donc important de demander ce qui adiendra le deenir des informations personnelles des patients enant aux oreilles des non-professionnels assistant le professionnel traitant pendant l’acte thérapeutique. Il y a donc un risque pour les professionnels de santé d’autoriser à échanger des informations personnelles aec ces derniers. N’étant pas tous astreints au secret, les non professionnels peuent user de cette liberté et de leur étoffe d’agent de santé, de surcroît assistants du professionnel, pour diulguer à des tiers, étrangers à la relation de soins, lesdites informations manifestement interdites de diulgation. Le dossier du patient, en réalité deant être protégé, est donc laissé aux mains de tous et sa protection est de ce fait non sécurisée. Toute fuite d’informations le composant engage alors la responsabilité du professionnel de santé car comme l’hébergeur, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de préserer leur sécurité et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés383.
Paragraphe 2 : Les risques de fuite de données médicales informatisées
Il apparaît que les risques pesant sur les responsables de traitements informatisés sont multiples et multiformes. Une fuite de données est un incident de sécurité au cours duquel des acteurs internes maleillants pariennent à accéder de façon non autorisée à des données non autorisées ou à des informations sensibles comme des dossiers médicaux, des informations financières ou des informations à caractère personnel384. Elle peut aoir de lourdes conséquences qui peuent partir de l’usurpation d’identité (A) à la diulgation d’informations top secrètes au grand public (B).
A- De l’usurpation d’identité
Par définition, une usurpation d’identité est « le fait d’utiliser l’identité d’un tiers ou, plus globalement, de faire usage d’une ou plusieurs données, de toute nature, permettant de l’identifier (...) dans le but de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération »385. En termes plus clairs, c’est l’utilisation illicite des données d’identification d’une ictime par un imposteur pour se faire passer pour cette personne afin d’obtenir un aantage financier et d’autres bénéfices386.
Selon un rapport annuel sur la sécurité, près de mille cas d’usurpation d’identité ou de délits liés à l’identité ont été recensés à traers le monde en 2019387. Par exemple en France, a été réélée en férier 2021, une fuite massie de donnée de santé. La presse française a déoilé sur internet, la publication d’un fichier contenant les coordonnées personnelles (adresse, numéro de sécurité sociale...) et les données médicales (groupe sanguin, médecin traitant, commentaires sur l’état de santé.) de près de 500.000 personnes388. Face à ce cataclysme, la CNIL mit ainsi en garde les ictimes contre les principaux risques qui peuent être liés à cette fuite de données tout en leur indiquant les conduites à tenir lorsqu’elles sont notamment confrontées au délit d’usurpation d’identité389. Rappelons toutefois qu’aant la mise à exécution de leur intention frauduleuse débouchant au ol d’identités de haute intensité, les fraudeurs ont été exposés à des failles émanant des ictimes elles-mêmes. Les causes possibles de perte ou de ol de données médicales sont légion et en dresser une liste exhaustie est presqu’impossible. Néanmoins, ces causes peuent arier. Il peut s’agir du manque d’attention des professionnels responsables du traitement des données et de la surexploitation de ces données. Aussi, des causes techniques peuent être à la base de ces fuites. On peut citer les faiblesses dans le déeloppement des applications utilisant ces données qui laissent aux cybercriminels la possibilité de contourner les mécanismes de sécurité390 ; la multiplication des zones d’hébergement des données de santé aec une perte de contrôle sur les moyens de protection391. Notons également que ces causes dues à l’insécurité du système informatique des sociétés d’hébergement ou celles généralement chargées du traitement des données médicales peuent aoir de terribles conséquences sur leur aenir. L’impact financier est la première conséquence des attaques cyber surtout lorsque celles-ci ont trait au ol de données médicales392. L’atteinte à la réputation est également une conséquence subséquente du délit d’usurpation d’identité en ce qu’une fois la réputation entachée, cela peut conduire à une perte de clients ou de partenaires commerciaux, et un empoisonnement de l’image éhiculée dans la presse393. Etre ictime d’un délit d’usurpation d’identité peut être un enfer pour les patients ictimes, car il faut rappeler que toutes les démarches à adopter pour prouer et récupérer son identité sont longues, parfois très longues, ce qui amène cependant les ictimes à mettre des années pour acquérir la pleine jouissance de leur identité394. Le patient peut donc déposer plainte pour ces faits soit auprès du commissariat de police soit directement l’adresser au Procureur de la République, car le dépôt de plainte a conduire à l’ouerture d’une enquête. Ce qui aboutira en conséquence soit à la condamnation de l’usurpateur lorsqu’il est identifié, à indemniser les préjudices subis par la ictime du fait de l’infraction, soit au classement sans suite de l’affaire lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas pu être identifié.
C’est pourquoi, une fois le délit d’usurpation d’identité commis, les oleurs de données n’ont d’autres alternaties que de rendre à la connaissance du grand public les informations réputées secrètes ou confidentielles contenues dans les fichiers dérobés en procédant à leur diulgation.
B- De la diulgation d’informations confidentielles
Pour le professeur DEWEDI, l’acte de diulgation est le fait de porter ou de laisser les informations détenues à la connaissance du public ou d’un tiers395. Le professeur KAYSER écrit donc que la diulgation doit aoir pour effet de porter atteinte à la ie priée des personnes concernées396. Or, dans la relation médecin-patient, l’on connaît l’importance aérée du secret médical, qui impose notamment à tout professionnel de santé, de protéger les données personnelles médicales des patients contre toute incursion non autorisée, diffusion ou indiscrétion, même non intentionnelle, d’informations relaties à l’état ou à la situation de la personne malade prise en charge397. À la suite des cyberattaques des établissements de santé ou des sociétés d’hébergement des données à caractère personnel par les fraudeurs conduisant aux ols de données de santé, beaucoup d’informations personnelles et confidentielles se trouent en accès libre sur internet398, ce qui constitue une atteinte grae au droit au respect de la ie priée garanti à tout indiidu par l’article 9 du code ciil399, et au secret médical garanti par l’article 7 du code de déontologie médicale400. Une fois les fichiers informatisés dérobés, les raisseurs peuent déoiler au public du net des informations personnelles nominaties strictement confidentielles appartenant aux patients comprenant leurs nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, pathologie médicale, adresse postale, données biométriques, photographie, numéro de téléphone401, numéro de permis de conduire etc... pour ne citer que celles-là. Ces informations peuent aisément être mises en ente sur des sites particulièrement cryptés à l’image de Dark web 402. La diulgation des données de santé, de nature à permettre l’identification directe ou indirecte des patients, constitue une iolation des données à caractère personnel définie comme « une iolation de la sécurité entrainant la destruction, la perte, l’altération, la diulgation non autorisée ou l’accès aux données personnelles transmises, stockées ou autrement traitées »403.
CONCLUSION
« Rien n’est aussi dangereux que la certitude d’aoir raison. Rien ne cause autant de destruction que l’obsession d’une érité considérée comme absolue »404. Le concept de ie priée présente une certaine fragilité. Et sans prétendre à l’exhaustiité ou à la érité, on peut soutenir au terme des déeloppements jusqu’alors aancés, que la ie priée est une notion unanimement indéfinie, de sorte que la loi derait a minima en préciser les contours, afin d’assurer une meilleure efficience de la protection accordée au patient, ia une connaissance améliorée du contenu et de l’étendue du droit au respect de la ie priée. L’analyse menée réèle la difficulté de catégorisation des éléments qui y font partie. Le Professeur Yao IGNON pouait dire qu’« il n’est guère facile de faire la liste de ces droits et l’incertitude de leur définition explique, au moins en partie, la difficulté à en dresser l’inentaire »405. La ie priée est protégée par le droit commun qui assure une protection générale dont le patient peut se préaloir à l’occasion de la relation de soin. L’article 1382 du code ciil semble s’appliquer, car effectiement toute personne causant dommage à son prochain, consciemment ou non, doit le réparer. Cette disposition s’applique à toute personne, professionnel de santé inclus, qui porte même atteinte au droit à la ie priée d’un patient, l’obligation à réparation lui donc est astreinte : c’est la responsabilité ciile. En reanche, au u de la spécificité de ladite relation, et de la certitude de l’atteinte qu’elle porte à la ie priée, l’interention du droit spécial semble opportune. Ici, le droit au respect de la ie priée est rendu possible par le secret des informations personnelles relaties au patient, lequel secret coure l'ensemble des informations concernant la personne enue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, serices ou organismes et de toute autre personne en relation, du fait de ses actiités, aec ces établissements ou organismes. Le Professeur FIESSENGER écriait à ce propos, qu’on peut épiloguer sans arrêt sur le secret professionnel, « il reste et restera la clef de oûte de l'exercice de notre profession. Nous deons le défendre aec âpreté parce que le malade n'a pas d'autre défenseur que nous »406. De même, s'appuyant sur la aleur inestimable du secret médical, le Professeur PORTES rappelait en des phrases deenues aujourd'hui classiques que « Le secret professionnel est (...) la pierre angulaire de l'édifice médical, et il doit le rester, parce qu'il n'y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence et de confidence sans conscience »407. En outre, la protection de la ie priée semble être irréaliste au u des nombreuses atteintes que la répression ne peut enleer. Les sanctions existent et sont appliquées dans plusieurs cas, mais elles demeurent inefficaces et ne semblent pas décourager les auteurs. Certaines personnes préfèrent diulguer des informations dans les journaux ou médias et être sanctionnées. Par ailleurs, ce droit semble être difficile à appliquer dans le cyberespace. L’immatérialité des faits et des auteurs rend difficile l’imputabilité. Les hébergeurs et les fournisseurs d’accès sont appelés à plus de igilance et de précaution à l’endroit des internautes maleillants en assurant la sécurité des informations personnelles médicales qu’ils hébergent. La ie priée se doit d’être reconnue et respectée, mais surtout, protégée, afin que les citoyens puissent éritablement en bénéficier. La protection de la ie priée existe au Bénin, mais elle est encore imparfaite et susceptible de perfection car beaucoup reste à faire pour atteindre cet idéal. Socrate ne disait-il pas : « Je crois qu’on ne peut ire mieux qu’en cherchant à deenir meilleur ».
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F - LEGISLATION :
- Textes internationaux et régionaux
Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (Constitution OMS) de 1946 ;
Déclaration Unierselle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948 ;
Charte des Nations Unies de 1945 ;
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (Charte ADHP) de 1981 ;
Codes Harmonisés de déontologie et d’exercice des médecins et chirurgiens- dentistes dans l’espace CEDEAO de 2013 ;
Pacte International relatif aux Droits Ciil et Politique de 1966 ;
Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux Culturels (PIDESC) de 1966 ;
Etc.
- Textes nationaux Lois et Règlements
Loi N° 2019-40 du 07 noembre 2019 portant réision de la loi N°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Loi N° 2018-16 portant Code Pénal en République du Bénin ;
Loi N° 2017-20 du 20 aril 2018 portant Code du Numérique en République du Bénin ;
Loi N° 2022-17 du 19 Octobre 2022 portant modification de la loi N° 2020-37 du 03 férier 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin
Loi N°2020-37 du 03 férier 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin ;
Loi N° 2017-28 du 1er décembre 2017 portant préention, prise en charge contrôledes hépatites B et C République du Bénin ;
Loi N°20I7-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin ;
Loi N° 2012-15 du 18 mars 2013 portant Code de Procédure Pénale en République du Bénin ;
Loi N°2012-36 du 15 férier 2013 portant création de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme ;
Loi 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin.
Loi N°2010-40 du 08 décembre 2010 portant Code d’Ethique et de Déontologie pour la Recherche en Santé ;
Loi N° 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur ;
Loi N° 2003-04 du 03 Mars 2003 relatie à la santé sexuelle et à la reproduction ;
Loi N°97-020 du 17 juin 1997 fixant les conditions de l’exercice en clientèle priée des Professions Médicales et Paramédicales ;
Ordonnance N°73-38 du 21 aril 1973 portant création et organisation des Ordres Nationaux des Médecins, Pharmaciens, des Chirurgiens-Dentistes et des Sages- Femmes ;
Ordonnance N°73-14 du 08 férier 1973 instituant le Code de Déontologie Médicale ;
Décret N°2019-456 du 16 octobre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement des instances disciplinaires ;
Décret N°2019-417 du 25 septembre 2019 portant création, attributions,organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation du Secteur de la Santé ;
Décret N°2014-140 du 20 férier 2014 portant statuts particuliers des corps des praticiens hospitaliers spécialistes ;
Décret N° 2000-409 du 17 août 2000 portant application de la loi N° 97-020 du 17 juin 1997 portant fixation des conditions d’exercice en clientèle priée des soins infirmiers; Etc.
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[...]
1 Me Marie-Elise GBEDO , in L’Eènement Précis, , Initée du Lundi, publié le 17 férier 2017 sur www.leenementprecis.com, et consulté le 09 décembre 2022 à 16h30min.
2 Roseline LITTERON, Libertés publiques, Dalloz, 9ème éd., Paris, 2012, p.368.
3 Article 9 du Code Ciil.
4 Daouda YANSANE, « Juge Mohamed Diawara », article publié sur Affiches Guinéennes le 07 décembre 2022 et consulté le 09 décembre 2022 à 17h30min.
5 Daouda YANSANE, Ibid.
6 Groupe ISP, La protection de la ie priée en droit public français, Article disponible sur https://www.prepa-isp.fr, consulté le 31 octobre 2022. Sègla Mauriac Camus AHOUSSINOU
7 oir l’article 74 de la loi béninoise sur la protection de la santé
8 Isabelle ALQUIER, Le statut du, patient hospitalisé en établissement de santé prié, Thèse en Droit, Uniersité Paul Cézanne-Aix-Marseille III, Faculté de Droit et de Sciences Politiques, 2011, p.61.
9 François RIGAUX, La ie priée : une liberté parmi les autres ?, éd. Maison Lancier, Bruxelles, 1992, N°12, p.8 cité par Charles BADOU , La protection du droit au secret de la ie priée en droit positif béninois : entre limites légales et entraes institutionnelles, Mémoire de DEA, Chaire Unesco DPHD, UAC, p. 02.
10 François RIGAUX, La protection de la ie priée et les autres biens de la personnalité, éd. Emile BRUYLANT, 1990, p.9.
11 Etienne-Richard MBAYA, The African Charter on Human and peoples’ Rights: deelopment, context, significance, Marburg 1999, P.54, cité par René BAGORO, La protection des droits de l’Homme dans la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, Mémoire de DEA, Chaire Unesco DPHD de l’UAC, p..
12 Georges ELGOZY, Œure : Automation et humanisme, 1968, p.165
13 Charles BADOU , op cit., p. 03.
14 Gérard CORNU, ocabulaire Juridique, Quadrige PUF, 14e éd. mise à jour, Paris, 2022, p.1076.
15 Idem.
16 Anissatou ADEBO, Les libertés de la ie priée au Bénin, Mémoire de Master Recherche en Droit, Chaire UNESCO DPDH, Uniersité d’Abomey-Calai, 2017-2018, p.3
17 Pierre KAYSER, La protection de la ie priée par le droit, Economica, 3e éd., Paris, 1995, N°181, p.11.
18 Charles BADOU , op cit., p.02..
19 Pierre KAYSER, La protection de la ie priée par le droit, op cit, p. 339.
20 Eric DEWEDI, La protection de la ie priée au Bénin, Ed. L’Harmattan, Paris, 2007, p. 88.
21 Heré LECLET, Le patient est-il notre client ?, publié le 27 mai 2020, www. santopta.fr, consulté le 24 septembre 2022 à 11h02min.
22 Dictionnaire Le Petit Larousse Illustré, 1998, p. 755.
23 Conseil de l’Europe, 1985.
24 Guillaume ROUSSET, Comment nommer la personne prise en compte par le système de santé ?, Recherches en communication, n° 32 (2009), p. 113.
25 Idem.
26 Ibid.
27 Dictionnaire Le Petit Larousse Illustré, 1998, p. 831.
28 Gérard CORNU, ocabulaire Juridique, op cit, p. 627.
29 Serge GUINCHARD, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 29ème éd., Paris, 2021-2022, p. 845.
30 Igor GUEDEGBE, La protection des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Mémoire de DEA, Chaire UNESCO DPHD, 2006-2007, p. 06.
31 Ibrahim SALAMI, La constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990 modifiée par la loi n°2019-40 du 07 noembre 2019, éd. CeDAT, N°11633, 2019, p. 02.
32 oir les articles 8, 20 et 21 de la Constitution béninoise
33 Anissatou ADEBO, op cit., p. 03. Sègla Mauriac Camus AHOUSSINOU
34 OMS, Journée mondiale de la Sécurité des patients, article disponible en ligne sur https://www.who.int/fr/news-room/eents/detail/2020/09/17/default-calendar/world-patient-safetyda- 2020#:~:text=Le%2017%20septembre%202020%2C%20l.de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20des%2 Opatients, consulté le 31 octobre 2022 à 23h56min.
35 Amsatou SOW SIDIBE. Le secret médical aujourd’hui. p.12.
36 Louis PORTES, A la recherche d'une éthique médicale, éd. Masson - PUF, Paris, 1954, pp. 131 et s.
37 Jean ALCARCEL, Le Secret Médical, Uniersité Montpellier 1, UFR ODONTOLOGIE, D2, Année Uniersitaire 2012- 2013, p.2
38 Emile LITTRE, Œures complètes d’Hippocrate, Édition librairie de l’Académie royale de médecine, Tome I, Paris, 1839, p. 628.
39 Louis PORTES, A la recherche d'une éthique médicale, op cit., pp. 131 et s. 39 Ghislain BENHESSA et al., Aspects historiques et juridiques du secret médical, in Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien, olume 48, Issue 3, Septembre 2013, p. 198.
40 Idem.
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Bruno PY, Le secret professionnel, éd. L’Harmattan, Paris, 2005, p.13
44 Anthelme KOUATONOU, La protection des droits du patient en droit positif béninois, Mémoire de Master Recherche en droit, Chaire Unesco DPHD, Uniersité d’Abomey-Calai, 2020-2021, p. 2.
45 Exemples : Code de déontologie médicale, Loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin etc.
46 Article 27 et suiants du Code de Déontologie Médicale au Bénin ; André LAPORTE, La responsabilité médicale : Tendances et principes, p. 57.
47 oir les articles 74 et 76 de la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin.
48 Eric DEWEDI, La protection de la ie priée au Bénin, Ed. L’Harmattan, Paris, 2007, p.103.
49 Adrien NIETO, La ie priée dans la relation de soin, Thèse en droit, Uniersité de Montpellier, 2017, p. 101.
50 Idem.
51 Judith DECEW, Priacy, Stanford Encyclopedia of Philosophy Archie, 9 août 2013 ; cité par Adrien NIETO, ibid., p. 78.
52 Adrien NIETO, La ie priée dans la relation de soin, op cit., p. 78.
53 Il s’agit entre autre de Jean CARBONNIER, Robert BADINTER, Raymond LINDON, des frères MAZEAUD, pour ne citer que ceux-là.
54 François RIGAUX, La protection de la ie priée et des autres biens de la personnalité, Bruxelles-Paris, Bruylant-L.G.D.J., 1990, p.7, in Reue internationale de droit économique, Stéphanie ARNAUD, « Analyse économique du droit au respect de la ie personnelle : application à la relation de traail en France », 2007, pp. 129-156.
55 Robert BADINTER, Le droit au respect de la ie priée, J.C.P, 1968, I.2136.
56 Idem..
57 Jean CARBONNIER, Droit Ciil, Introduction, P.U.F Thémis, 24ème éd., Paris, 2000, p.342.
58 Henri, Léon et Jean MAZEAUD, Leçons de Droit Ciil, Montchrestien, Tome Premier, 2ème ol., Paris, 1972, p. 666.
59 Eric DEWEDI, La protection de la ie priée au Bénin, op cit., p. 104.
60 oir M. l’aocat général CABANNES dans sa conclusion générale sous Paris 15 mai 1970, D. 1970, p. 469.
61 Raymond LINDON, La création prétorienne en matière de droits de la personnalité et son incidence sur la notion de famille, Dalloz, Paris, 1974, p. 16.
62 François TERRE et Dominique FENOUILLET, Droit Ciil, Les Personnes, La Famille, Les Incapacités, Dalloz, Paris, 1996, p.91, cités par Eric DEWEDI, La protection de la ie priée au Bénin, op cit., p. 105.
63 Dorothée SOSSA, Introduction à l’étude du droit, première année sciences juridiques, FASJEP/UNB, année uniersitaire 2000-2001, inédit, pp. 89-90, cité par Éric DEWEDI, Idem.
64 Idem.
65 Éric DEWEDI, op cit., p. 106.
66 Ci. 1ère, 23 oct. 1990, n° 89-13.163, Bull. ci. I, n° 222 ; . aussi par ex. : ersailles, 23 sept. 1999, CCE 2000, Comm. 25 : « Toute personne, fût-elle célèbre, a droit au respect de sa ie priée » ; la solution a été rappelée, par ex., par TGI 11 jan. 2008, CCE 2008. Comm. 44, obs. A. Lepage, au sujet de la publication d'un lire sur Cécilia Sarkozy : « Attendu, en droit, qu'en ertu de l'article 9 du Code ciil et par principe, toute personne a droit au respect de sa ie priée, quelle que soit sa notoriété ».
67 Propos recueillis sur le documentaire consacré aux huit années passées par Bill CLINTON à la tête des Etats-Unis.
68 Raymond LINDON, La presse et la ie priée, Chronique JCP, 1965, Tome I, 1887, p.
69 Eric DEWEDI, op cit, p. 107.
70 TGI Paris, 4 aril 1970, II, 16328, p.346.
71 TGI Paris, 17e Ch., 13 janier 1997, Mitterrand et autres c/ Thérond et Cogédipresse.
72 Eric DEWEDI, La protection de la ie priée au Bénin, op cit., p. 107.
73 TGI Seine, 3ème Ch., 24 noembre 1965, Dame Bardot c/ Société Beaerbrook, JCP, 1996, II, 14521
74 Pierre KAYSER, La protection de la ie priée par le droit, Economica et Presse uniersitaire d’Aix- Marseilles, 1995, p.292.
75 Art. 9 du Code Ciil de 1958.
76 Eric DEWEDI, op cit., p. 113.
77 TGI Paris, 14 mai 1974, D. 1974. 766, note R. Lindon ; Paris, 14 mai 1975, D. 1976. 291 ; 5 juin 1979, Sègla Mauriac Camus AHOUSSINOU JCP 1980. II. 19343, cité par Antoine DEPAGE, Droits de la personnalité, Répertoire Dalloz de droit ciil 2009,
78 Guy KAMENI, La ie priée en droit camerounais, Thèse de Doctorat, Uniersité de Toulouse 1 Capitole, 2013, p.191.
79 TGI Paris, 2 juin 1976, D. 1977. 364, 2ème esp., note Raymond. Lindon, cité par Antoine DEPAGE, Répertoire Dalloz de droit ciil, Droits de la personnalité, Ibid.
80 Réélation d'un second mariage : TGI Paris, 3 juil. 1971, D. 1972. Somm. 47 ; Ci. 2ème, 7 jan. 1976, Bull. ci. II, n° 3; remariage d'une femme diorcée : Ci. 2ème, 7 jan. 1976, Bull. ci. II, n° 3 ; TGI Nanterre, 20 juin 2005, Légipresse 2005, I, p. 127, cité par Antoine DEPAGE, Droits de la personnalité, Ibid.
81 Ci. 1ère, 6 oct. 1998, n° 96-13.600, D. 1999. Somm. 376, obs. J.- J. Lemouland, RTD ci. 1999. 62, obs. J. Hauser ; sur le PACS et la ie priée, . Cons. const. 9 no. 1999, JO 16 no, cité par Antoine DEPAGE, Droits de la personnalité, Ibid.
82 Adrien NIETO, La ie priée dans la relation de soin, op cit, p.112.
83 TGI Nanterre, 14 sept. 2006, Légipresse 2007, I, p. 15 : « L'annonce d'un état de grossesse réel ou supposé de la femme d'une chanteur et l'éocation des sentiments des protagonistes à ce sujet constituent une immixtion grae dans la sphère la plus intime de la ie priée des époux, dès lors que ces informations ne résultent nullement d'un constat tiré d'une apparence physique décelable... », cité par DEPAGE A., Répertoire Dalloz de droit ciil, Droits de la personnalité, Ibid.
84 Adrien NIETO, ibid., p. 113.
85 Paris, 21 oct. 2004, CCE 2005. Comm. 48 : atteinte à la ie priée dans le fait de rééler au public l'homosexualité d'un homme politique ; il a été précisé dans cette affaire par les premiers juges qu'il est « ain [...] de faire aloir que serait ainsi créée une discrimination entre hétérosexualité et homosexualité, au motif que seule la réélation de cette dernière serait constitutie d'une atteinte à la ie priée, alors qu'en réalité, le seul fait que l'hypothèse de la réélation forcée de l'homosexualité soit improbable, compte tenu du caractère largement majoritaire de cette orientation sexuelle, ne suffirait pas, a priori, à enleer son caractère fautif à la diffusion d'une telle information »
86 Ci., 12 juillet 1966, D. 1987, p.181, cité par Eric DEWEDI, La protection de la ie priée au Bénin, Ibid. Sègla Mauriac Camus AHOUSSINOU
87 T.G.I Paris, 2 juin 1976, D. 1977, J, P.367, cité par Eric DEWEDI, La protection de la ie priée au Bénin, op cit, p.114.
88 Éric DEWEDI, ibid., p.113.
89 Guillaume ROUSSET, Comment nommer la personne prise en compte par le système de santé ?, Recherches en communication, n° 32, 2009, p. 107.
90 Philippe PIRNAY, Le patient est-il un consommateur de soins ?, paru dans L’information Dentaire n°43, 2020, www.information-dentaire.fr, consulté le 24 septembre 2022 à 00h52min.
91 Guillaume ROUSSET, op cit, p. 108.
92 Article 1er de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur en République du Bénin.
93 Guillaume ROUSSET, ibid., p. 109.
94 Idem..
95 Guillaume ROUSSET, op cit, p. 110.
96 Idem.
97 Carole SWAN, La médecine et le droit, éd. ELLEBORE, Paris, 2008, 23.
98 Idem.
99 Guillaume ROUSSET, ibid., p. 111.
100 René CAPITANT, ocabulaire Juridique, 6e éd., PUF, Paris, 2004.
101 Heré LECLET, Le patient est-il notre client ?, publié le 27 mai 2020, www.santopta.fr, consulté le 24 septembre 2022 à 11h02min.
102 Astrid CHARLERY, anessa BARRESI, Le patient est-il client ou usager ?, Décision Santé, 2005, 212, p. 8.
103 Marie-Laure MOQUET-ANGER, Le malade à l’hôpital public : client, usager, et/ou citoyen ?, RGDM, n°12, 2004, pp.43-52.
104 Heré LECLET, op cit .
105 Philippe PIRNAY, Le patient est-il un consommateur de soins ?, op. cit.
106 Ibid.
107 Guillaume ROUSSET, op cit., p. 111.
108 Heré LECLET, Ibid.
109 ocabulaire Médical, Client, Malade, Patient, publié le 24 férier 2014 et modifié le 05 noembre 2018, www.ocabulaire-medical.fr, consulté le 24 septembre 2022 à 11h53.
110 Guillaume ROUSSET, ibid. , p.113.
111 Heré LECLET, Ibid.
112 Anthelme KOUATONOU, La protection des droits du patients en droit positif béninois, op cit., p.2.
113 Idem.
114 Guillaume ROUSSET, op cit., p. 113.
115 Guillaume ROUSSET , op cit, p. 114.
116 Idem.
117 Etienne CANIARD, La place des usagers dans le système de santé: rapport et proposition du groupe de traail, Actualité et dossier en santé publique, Paris, 2000, p. 12.
118 Guillaume ROUSSET, op cit, p. 115.
119 Dominique POLTON, La santé pour tous ?, La Documentation française, Paris, 2014, p.38.
120 Article 1er de la loi 2020-37 du 03 férier 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin.
121 Dominique POLTON, Ibid.
122 Expression des usagers, oir www.nouelle-aquitaine.ars.sante.fr, consulté le 28 septembre 2022 à 16h48min.
123 Loi 2020-37 du 03 férier 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin
124 oir Chapitre 2 de la loi suscitée.
125 Guillaume ROUSSET, Ibid.
126 Hélène ROMEYER, La santé dans l’espace public, Les Presses de l’EHESP, Rennes, 2010, p.65
127 oir Chapitre 2 de la loi suscitée.
128 Article 76 de la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin.
129 Cass. 2e ci., 9 juillet 1981, Bull. ci. II, n°156.
130 Louise BÉLANGER-HARDY, Responsabilité délictuelle et réparation du préjudice moral : où en est la common law canadienne ?, Reue générale de droit, Éditions Wilson & Lafleur, inc., ol.32, N°3, Ottawa, 2002, p.699.
131 Ibid.
132 Cass. 2e ci., 28 oct. 1954 : JCP 1955, II, 8765 cité par Guy JACQUOT, La réparation de l’atteinte au secret des affaires, LexisNexis SA, Propriété Industrielle, N° 3, Mars 2020, p.4.
133 Jean CABONNIER, Droit Ciil, Les obligations, ol. II, 22ème éd., PUF, Paris, 2004, p.2253.
134 François MELIN, Droit des obligations, L.G.D.J, Paris, 2006, p.52.
135 Cass. 2e ci., 8 juillet 2004, Bull. ci. II, N°393.
136 Sophie MORIN, Le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial, Thèse de Doctorat en Droit, Montréal, Uniersité de Montréal, Août, 2008, p. 173.
137 Loïc CADIET, Le préjudice d'agrément, thèse de doctorat en Droit, Poitiers, Uniersité de Poitiers, 1983, p.355.
138 Aant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, Exposé des motifs, Doc. fr., 2006, p. 173. cité par Philippe MALINEAUD, Dominique FENOUILLET, Moustapha MEKKI, Droit des obligations, LexisNexis, 14e éd., Paris, 2017, p.555.
139 Yette LAMBERT-FAIRE, Rapport sur l’indemnisation du dommage corporel, Doc. Fr., juin 2003, p.9.
140 Sophie MORIN , Ibid.
141 Aant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, Exposé des motifs, Doc. fr., 2006, p.173 cité par Philippe MALINEAUD, Dominique FENOUILLET, Moustapha MEKKI, Droit des obligations, Ibid.
142 Clautaire AGOSSOU, Les critères d’éaluation du préjudice moral par le juge, In PENANT, Reue Trimestrielle du Droit Africain, éd. Juris Africa, N°909, Paris, 2019, p.512.
143 Yes LAMBERT-FAIRE, Les effets de la responsabilité, in l’aant-projet de réforme du droit de la responsabilité - Actes du colloque du 12 mai 2006 : RDC, 2007, p.163.
144 Eric DEWEDI, L’obligation de modérer le dommage en droit OHADA, in RBSJA, n° spécial, 2012, cité par Clautaire AGOSSOU, op cit., p. 512.
145 Eric DEWEDI, Les obligations postcontractuelles dans l’espace OHADA, Ohadata D-13-44, Uniersité d’Abomey-Calai, p. 31.
146 Sophie MORIN, Ibid., p. 173.
147 Car le préjudice moral est une atteinte à la personne, à la réputation ou à l’honneur par la diffusion de fausses informations ou d’informations ne deant être réélées; Serges GUINCHARD (Dir.), Lexique des termes juridiques, 2021-2022 29e éd., p.809.
148 Sophie MORIN, Ibid.
149 Loïc CADIET, Le préjudice d'agrément, op cit., p.385.
150 Yaine BUFFELAN-LANORE, irginie LARRIBAU-TERNEYRE, Droit ciil - Les obligations, Dalloz, 16e éd., Paris, 2018, p. 794.
151 Article 1151 du Code ciil béninois.
152 Alain BENABENT, Droit des obligations, L.G.D.J, 17e éd. Paris, 2018, p. 508.
153 Actori incubit probatio: « celui qui se prétend titulaire d’un droit doit le prouer ».
154 oir Article 10 de la loi 2008-07 du 28 férier 2011 portant Code de Procédure Ciile, Commerciale, Sociale, Administratie et des comptes en République du Bénin.
155 Yaine BUFFELAN-LANORE, irginie LARRIBAU-TERNEYRE, Droit ciil - Les obligations, op cit, p. 802.
156 Cf. Ci. 1re, 9 décembre 1997, Bull. ci. I, n°361 cité par Alain BENABENT, op cit, p. 510.
157 Yaine BUFFELAN-LANORE, irginie LARRIBAU-TERNEYRE, ibid., p. 794.
158 Aurelie MURE, L’éolution du préjudice de la ictime en droit de la responsabilité ciile, Thèse de Doctorat en Droit, Uniersité Grenoble Alpes, 2019, p. 239.
159 Henri, Léon MAZEAUD et André TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité ciile délictuelle et contractuelle, Montchrétien, T. I, 6ème éd., Paris, 1965. N° 216, p. 268.
160 Article 1315 al.1er du C.ci béninois : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouer »
161 Aurelie MURE, op cit, p. 267.
162 Alain BENABENT, op cit., p. 513.
163 Jean CARBONNIER, Droit ciil, les obligations, tome 4, p.308.
164 oir Article 259 du Traité CIMA.
165 oir Article 260 du Code CIMA.
166 Aurélien BAMDE, Les ariétés de préjudices, In : Droit de la responsabilité, Responsabilité extracontractuelle, https://www.aurelienbamde.com, consulté le 24 août 2022.
167 Idem
168 oir Article 260 du Code CIMA.
169 Idem.
170 oir Article 266 du Code CIMA.
171 International Commission of Jurists, The Right to a Remedy and to Reparation for Gross Human Rights iolations, p. 134.
172 oir Article 1382 du Code Ciil béninois. .
173 Eric DEWEDI, op cit., p. 92.
174 Nicolas GOMBAULT, in MACSF Le Sou Médical, Le Secret Médical, op cit, p.5.
175 C. Cass., Arrêt du 19 juin 2003.
176 Romain CALET, Détermination et éaluation des préjudices engendrés par certaines seritudes légales d’intérêt prié. Exemple des seritudes de passage en cas d’enclae, seritudes d’écoulement des eaux et seritudes d’égout des toits, Sciences de l’enironnement, Mémoire de Master, Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes, 2020, p.7.
177 Traité de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances
178 Bénin : arrêt n°40/2011 du 31 mars 2011, RG n°80/2008 cité par Clautaire AGOSSOU, op cit., p. 512.
179 Quelle est la différence entre in concreto et in abstracto ?, Article disponible sur https://www.partiels- droit.com, consulté le 29 octobre 2022 à 12h18min.
180 Aurelie MURE, op cit., p. 267.
181 Ibid., p. 157.
182 Yes CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité ciile, Dalloz, Paris, 1983, n° 508, p. 625.
183 Noël DEJEAN DE LA BATIE, Appréciation in abstracto et appréciation in concreto en droit ciil français, Reue internationale de droit comparé, ol. 18, no 1, 1966, p. 263.
184 Clautaire AGOSSOU, op cit., p. 524.
185 Aurelie MURE, ibid., p. 159.
186 Clautaire AGOSSOU, op cit., p.542.
187 Aurelie MURE, op cit., p.163.
188 Ibid.
189 Yes LAMBERT-FAIRE (Dir.), Rapport sur l’indemnisation du dommage corporel, juin 2003, p.10. cité par Aurelie MURE, op cit., p.163
190 Léa BOLUZE, Barème du concours médical : principe et fonctionnement, https://www.capital.fr/economie-politique/bareme-concours-medical-1393464%3famp, consulté le 03 noembre 2022 à 14h01min.
191 Yes LAMBERT-FAIRE (Dir.), Rapport sur l’indemnisation du dommage corporel, Ibidem.
192 oir Article 260 du Code CIMA.
193 Aurelie MURE, op cit., p.164.
194 Eric DEWEDI, La protection de la ie au Bénin, op cit, p.129.
195 oir Article 260 du Code CIMA.
196 Clautaire AGOSSOU, op cit., p.512.
197 Emile JEANMAIRE, La réparation du préjudice en droit du traail, Thèse de Doctorat en Droit, Uniersité de Lorraine, 2016, p.288.
198 Philippe MALINEAUD, Dominique FENOUILLET, Moustapha MEKKI, Droit des obligations, LexisNexis, Coll. Manuels, 16e éd ., p.699.
199 Ibid.
200 Marie-Laure MOQUET-ANGER, Droit Hospitalier, L.G.D.J - Lextenso éditions, Paris, 2010, p.457.
201 Article 1241 noueau commenté du Code Ciil annoté, Dalloz, éd. lim. 2019, 118e éd., p.1567.
202 Aurelie MURE, L’éolution du préjudice de la ictime en droit de la responsabilité ciile, op cit, p.148.
203 Ibid.
204 Philippe BRUN, Responsabilité ciile extracontractuelle, Litec, 5ème éd., Paris, 2018, n° 378, p.399 cité par Aurelie MURE, ibid., p.149.
205 René SAATIER, Traité de la responsabilité ciile en droit français ciil, administratif, professionnel, procédural, T. II, 2ème éd., Paris : LGDJ, 1951, n° 622, p.198 cité par Aurelie MURE, L’éolution du préjudice de la ictime en droit de la responsabilité ciile, Ibid.
206 Philippe MALINEAUD et al., Droit des obligations, op cit, p. 699.
207 Ibid., p. 700.
208 Aurelie MURE, L’éolution du préjudice de la ictime en droit de la responsabilité ciile, Ibid.
209 Philippe MALINEAUD et al., op cit, p. 714.
210 Notamment, Cass. Crim., 10 fé. 1976, n° 75-90.393, Bull. crim. n° 48, p. 116 ; Cass. Ci. 2ème, 21 mars 1983, n° 82-10.770, Bull. ci. II, n° 88, p. 59 ; Cass. Com. 14 déc. 2010, n° 09-68.868 ; Cass. Ci. 3ème, 17 déc. 2015, n° 13-24.281.
211 Gaz. pal. 1942.1.224, RTD ci. 1942, p.289 cité par Jacques GHESTIN (Dir .), Les effets de la responsabilité, Traité de droit ciil, L.G.D.J Lextenso Editions, 3e éd., Paris, 2010, p.191.
212 CE, 25 noembre 1983, CRAMIF, n°33108, inédit au Rec.
213 Aurelie MURE, op cit., p. 153.
214 Aurelie MURE, , op cit, p. 155.
215 Article 20 de la Constitution béninoise : « Le domicile est iniolable. Il ne peut y être effectué de isites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions préues par la loi ».
216 Article 21 de la Constitution béninoise : « Le secret de la correspondance et des communications est garantie par la loi ».
217 La Rochefoucault,
218 Jean ALCARCEL, « Le Secret Médical », Ibid.
219 Jamila EL BERRY, « Secret médical et partage d’information : quoi de neuf ? », Paris, 2018, p.3, www.elberry-aocat.com
220 Brigitte FEUILLET-LE MINTIER, Les fondements du secret médical, In: Reue juridique de l'Ouest, N° Spécial 2000, Les médecins libéraux face au secret médical. p.1.
221 Émile GARÇON, né à Poitiers le 26 septembre 1851 et mort à Paris le 12 juillet 1922, était un juriste français. Docteur en droit de la Faculté de droit de Poitiers en 1877 et agrégé des Facultés de droit en 1880, il deient professeur de droit criminel et de législation pénale comparée à la Faculté de droit de Paris.
222 Nicolas GOMBAULT, in MACSF Le Sou Médical, Le Secret Médical, p.2.
223 Nicolas GOMBAULT, in MACSF Le Sou Médical, Le Secret Médical, Ibid.
224 Brigitte FEUILLET-LE MINTIER, Les fondements du secret médical, op cit, p. 3.
225 Idem.
226 Carol JONAS, Dossier médical et secret professionnel dans les soins aux mineurs, Érès « Enfances & Psy » 2008/2 n° 39, ISSN 1286-5559, p.76.
227 Brigitte FEUILLET-LE MINTIER, ibid.
228 Amsatou SOW SIDIBE, Le secret médical aujourd’hui, op cit., p. 10.
229 Amsatou SOW SIDIBE, op cit ., p. 11.
230 Ch. Crim.13 juil. 1875, D.1900, 1.43 : Ainsi en a-t-il été pour le certificat médical déliré à une femme au sujet de son mari, cité par Amsatou SOW SIDIBE, op cit., p.12.
231 Amsatou SOW SIDIBE, ibid.
232 Amsatou SOW SIDIBE , op cit., p. 12.
233 Myriam BENETEAU, Le secret professionnel, un rempart pour l'intime ou un secret de polichinelle ?, Érès , « Empan » 2010/1 n° 77, p. 32.
234 La déontologie est entendue ici au sens originel c'est-à-dire comme l'étude ou la théorie des deoirs du médecin.
235 Nicolas GOMBAULT, in MACSF Le Sou Médical, Le Secret Médical, p.2.
236 Amsatou SOW SIDIBE, ibid.
237 Jean-Louis BAUDOUIN, Le secret professionnel du médecin-son contenu-ses limites, Reue du Barreau canadien, ol. XLI, N°4, Montréal, 1963, p.491.
238 Serment d’Hippocrate, traduction de Littré (1819-1861).
239 Article 7 du Code de Déontologie Médicale au Bénin.
240 Ordre des médecins, Conseil national belge, Code de déontologie médical commenté, Juillet 2019, p. 62.
241 Article 53 du Code de Déontologie Médicale au Bénin.
242 Article 6 des Codes Harmonisés de Déontologie et d’Exercice des Médecins (CHDEM) dans l’espace CEDEAO.
243 Rafiou LAWANI, Ethique et Secret Médical, In Hilaire AKEREKORO (Dir.), La protection du droit a la santé en Afrique francophone subsaharienne », CeDEP, Les Editions de la Miséricorde, Abomey-Calai, 2019, p.235.
244 Jamila EL BERRY, op cit., p.11.
245 Amsatou SOW SIDIBE, Le secret médical aujourd’hui, op cit, p.13.
246 Jean PENNEAU, La responsabilité du médecin, Dalloz, 3ème éd., Paris, 2004, p.8.
247 Cass. ci. du 20 mai 1936 : « il se forme entre le médecin et son client un éritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien éidemment, de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi que paraît l’énoncer le moyen du pouroi, mais consciencieux, attentifs et, résere faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la iolation, même inolontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une loi pénale et puisant son origine dans la conention préexistante, échappe à la prescription triennale de l’article 638 du code d’instruction criminelle ».
248 Jean PENNEAU, La responsabilité du médecin, Ibid.
249 Les certificats médicaux permettent une leée du secret médical par le consentement des deux olontés qui aaient elles-mêmes donné naissance au secret.
250 Amsatou SOW SIDIBE, op cit., p.14.
251 Morgan LE GOUES, Le consentement du patient en droit de la santé, Thèse de Doctorat, Uniersité d’Aignon et des Pays de aucluse, 2015, p.86.
252 Amsatou SOW SIDIBE, ibid., p.13.
253 Morgan LE GOUES, Le consentement du patient en droit de la santé, Ibid.
254 Amsatou SOW SIDIBE, op cit., p. 15.
255 Marcel PLANIOL, Traité élémentaire de droit ciil, 5e éd., Paris, 1908, t.II, n°1296, p.325.
256 Cf. Partie 2 - Chapitre 1 - Section - Paragraphe 2- B.
257 Amsatou SOW SIDIBE, Ibid.
258 Amsatou SOW SIDIBE, op cit., p.16.
259 Idem.
260 Bernard STAHL, « Le consentement à l’acte médical », In : Reue Juridique de l’Ouest, 1998/3, p.289.
261 Bernard STAHL , Ibid., pp. 305-306.
262 Idem.
263 François MELIN, Droit des obligations, Librairie Générale du Droit et de Jurisprudence L.G.B.J, Paris, 2006, p. 145.
264 Amsatou SOW SIDIBE, Le secret médical aujourd’hui, ibid, p. 12.
265 Docteur LEGENDRI, Secret médical et monde Contemporain, éd. G.DOIN et Cie. 1955, p.28 ; René SAATIER, note sous Aix, 18 janier 1962 ; J.C.P., 1962, II, 12892.
266 Nicolas GOMBAULT, in MACSF Le Sou Médical, Le Secret Médical, p.9.
267 Amsatou SOW SIDIBE, op cit., p. 17. Uniersitaire 2012- 2013, p.4.
268 Jean VALCARCEL, Le Secret Médical, Université Montpellier 1, UFR ODONTOLOGIE, D2, Année
269 Carol JONAS, Dossier médical et secret professionnel dans les soins aux mineurs, op cit., p.77.
270 Jean ALCARCEL, « Le Secret Médical », Ibidem.
271 Carol JONAS, Dossier médical et secret professionnel dans les soins aux mineurs, Ibidem.
272 Brigitte FEUILLET-LE MINTIER et alii, Les obligations du médecin à traers la jurisprudence, In: Reue juridique de l'Ouest, N° Spécial 1996. La santé. p.61.
273 aléry RADOT, in Arthème FAYARD, Médecine à l'échelle humaine, 1959.
274 Conseil de l’Ordre des Médecins de TARN et GARONNE, . Le secret médical, p.1.
275 Idem.
276 Ibid.
277 C.Cass., Ch. Crim. (Degraene) du 08 mai 1947.
278 Conseil de l’Ordre des Médecins de TARN et GARONNE, Ibid.
279 Amsatou SOW SIDIBE, op cit, p. 18.
280 Idem.
281 Soline ROY, Le secret médical est général et absolu, Article disponible sur : https//www.amp- sante.lefigaro.fr, consulté le 12 octobre 2022 à 17h16min.
282 Amsatou SOW SIDIBE, Le secret médical aujourd’hui, Ibid.
283 Cyril GOSSET, Saisie et secret professionnel, Médecine et Droit, 2002, n°57, p.9.
284 Article 55 du Code Ciil.
285 Jamila EL BERRY, op cit., p.16.
286 Idem.
287 Nicolas GOMBAULT, in MACSF Le Sou Médical, Le Secret Médical, ibid, p. 11.
288 Brigitte FEUILLET-LE MINTIER et alii, Les obligations du médecin à traers la jurisprudence, op cit, p. 63.
289 Jean ALCARCEL, op cit, p.05.
290 Camille KOUCHNER, Aurélia DELHAYE, Les droits des malades, Dalloz, Paris, 2012, p. 230.
291 Dans son lire intitulé LE GRAND SECRET, le docteur GUBLER expliquait notamment que le président, qui publiait des bulletins de santé positifs alors qu’il se trouait atteint d’un cancer en 1981, n’était plus à même d’exercer ses fonctions lors de la dernière année de son mandat. Le lire intitulé « Le Grand Secret » a été longtemps interdit de ente dans les librairies françaises. Il aura fallu que la Cour européenne des droits de l’homme réaffirme aec rigueur dans un arrêt du 18 mai 2004 que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique pour que ce lire soit à noueau disponible en librairie.
292 Nicolas GOMBAULT, ibid., p. 10.
293 Camille KOUCHNER, Aurélia DELHAYE, ibid., p.231.
294 Jamila EL BERRY, Secret médical et partage d’information : quoi de neuf ?, Certificat de management des risques psychosociaux ESC Dijon Bourgogne, Paris, 2018, p.16.
295 Bernard HOERNI., Éthique et déontologie médicale, 2éme éd., Masson, juin 2000 ; Bernard Hoerni est Professeur de cancérologie à l’Uniersité ictor Segalen Bordeaux II et ancien Président du Conseil national de l’Ordre des médecins.
296 Adrien NIETO, La ie priée dans la relation de soin, op. cit, p. 369.
297 Anne LAUDE, Le droit à l’information du malade, Presses de Sciences Po : « Les Tribunes de la santé » 2005/4 no 9, p. 44.
298 Article 6 al. 1er de la loi 2022-17 du 19 octobre 2022 modifiant la loi 2020-37 du 03 férier 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin.
299 Adrien NIETO, La ie priée dans la relation de soin, op. cit., p. 373.
300 Anthelme KOUATONOU, La protection des droits du patient en droit positif béninois, op cit, p.15.
301 Jean-François BARBIERI, Défaut d’information et responsabilité médicale : les principes du droit prié, in Claire NEIRINCK, (Dir.), L’acte médical et les droits du malade, Presses de l’Uniersité Toulouse 1 Capitole, p. 131 .
302 En l’espèce, le sieur « Teyssier », ictime d’un accident automobile, intègre l’hôpital de Bordeaux aec une fracture de l’humérus, au radius et du cubitus du bras droit. Le docteur X..., chirurgien de cet établissement de santé, procède à l’opération de l’ostéosynthèse, puis, quelques mois plus tard, à l’amputation du bras droit infecté par une telle pratique. Le médecin qui a en réalité pris l’initiatie de l’ostéosynthèse n’a pas informé le patient du recours à cette pratique, ni de l’existence d’une thérapie alternatie beaucoup moins risquée. La demande en réparation du préjudice physique subi, et découlant de la non information du patient, exprimée par le plaignant, fût accueillie tant par les juges du fond que par les juges du droit de la Cour de cassation. Le moyen au pouroi du médecin considérant que cette obligation d’information ne concerne pas « l’exercice technique de l’art médical », il ne peut être tenu pour responsable. Selon lui cette obligation incombe au « fonctionnement du serice public d’assistance médicale de l’hôpital » de sorte que sa responsabilité personnelle ne puisse être mise en cause, la faute n’étant pas « détachable de sa fonction ». La Chambre des requêtes de la Cour de cassation rend un fameux arrêt de principe en énonçant que : « comme tout chirurgien, le chirurgien d’un serice hospitalier est tenu, sauf cas de force majeure, d’obtenir le consentement du malade aant de pratiquer une opération dont il apprécie, en pleine indépendance, sous sa responsabilité, l’utilité, la nature et les risques ; qu’en iolant cette obligation, imposée par le respect de la personne humaine, il commet une atteinte grae aux droits du malade, un manquement à ses deoirs proprement médicaux, et qui constitue une faute personnelle se détachant de l’exercice des fonctions que l’administration des hospices a qualité pour réglementer ».
303 Anne LAUDE, Le droit à l’information du malade, op. cit., p. 44.
304 Anne BOYER, L’information dans le système de santé : nature et conséquences sur la relation médicale, Thèse de Doctorat, Droit Public, Uniersité de Limoges, 2008, p.297.
305 Colloque organisé par le CE et la CC, Santé et justice : quelles responsabilité ?, La documentation française, 2011, p.285.
306 Anne BOYER, L’information dans le système de santé : nature et conséquences sur la relation médicale, Ibid.
307 Anne BOYER, L’information dans le système de santé : nature et conséquences sur la relation médicale, op cit, p.299.
308 Ibid.
309 Adrien NIETO, La ie priée dans la relation de soin, op cit, p.374.
310 Anne BOYER, L’information dans le système de santé : nature et conséquences sur la relation médicale, op cit, p.300.
311 Ibid.
312 Article 6 de la loi 2020-37 du 03 férier 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin.
313 Adrien NIETO, La ie priée dans la relation de soin, op cit, p.376.
314 Morgan LE GOUES, Le consentement du patient en droit de la santé, op cit, p.447.
315 Gérard MÉMETEAU, Éloge du paternalisme médical, RGDM, n° 62, 2017, p. 117-132, cité par Adrien NIETO, La ie priée à l’épreue de la relation de soin, Droit. Uniersité Montpellier, 2017, p.364.
316 Adrien NIETO, La ie priée à l’épreue de la relation de soin, Droit. Uniersité Montpellier, 2017, p.364.
317 Le Petit Robert, 2017.
318 Morgan LE GOUES, Le consentement du patient en droit de la santé, Ibid.
319 Irène FRANÇOIS-PURSSELL, Le consentement aux soins, une nécessité éthique pour une meilleure relation medecin-patient, ADSP, n° 105 décembre 2018, p.16.
320 Irène FRANÇOIS-PURSSELL , op. cit., p. 16.
321 Article 7 de la loi 2020-37 du 03 férier 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin.
322 Article 9 Al.1er de la loi 2022-17 du 19 octobre 2022 portant modification de la loi 2020-37 du 03 férier 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin.
323 Irène FRANÇOIS-PURSSELL, Le consentement aux soins, une nécessité éthique pour une meilleure relation medecin-patient, Ibid.
324 Article 28 al.2 de l’ordonnance N° 73-14 du 08 férier 1973 instituant un Code de Déontologie Médicale au Bénin.
325 Article 28 du CDM.
326 Anthelme KOUATONOU, La protection des droits du patient en droit positif béninois, op cit, p.16.
327 Cf. Article 21 Code d’Ethique et de Déontologie pour la recherche en Santé.
328 Cf. Article 07, ibid.
329 Cf. Article 91 des Codes Harmonisés de Déontologie et d’Exercice Des Médecins et Chirurgiens- Dentistes dans l’ESPACE CEDEAO.
330 Cf Article 16-3 du Code Ciil en igueur au Bénin.
331 Collège des médecins du Québec et Barreau du Québec, Le médecin et le consentement aux soins, Bibliothèque et Archies Canada, Québec, 2018, p.13.
332 Camille KOUCHNER, Aurélia DELHAYE, Les droits des malades, Dalloz, Paris, 2012, pp.174 - 175 cité par Anthelme KOUATONOU, La protection des droits du patient en droit positif béninois, op cit, p.17.
333 Alice POLOMENI, Pour que le consentement éclairé ne soit pas une imposture, Hématologie, 2018, 24(1), p.89.
334 Aurore CATHERINE, Ce qui subsiste des pouoirs du médecin en matière d'information médicale, J Int Bioethique Ethique Sci 2015, 26, p.47.
335 Brigitte FEUILLET-LE MINTIER et alii, Les obligations du médecin à traers la jurisprudence, op. cit, p.60.
336 Ibid.
337 Brigitte FEUILLET-LE MINTIER et al., op. cit, p. 61.
338 Loi 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin.
339 Pierre CRAPONNE, RGPD : les éritables enjeux et risques des fichiers papier, https://www.argusdelassurance.com , consulté le 17 octobre 2022 à 13h00min.
340 Cf. Article 1er de la loi 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin.
341 Cf. Article 4 de la loi 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin.
342 Idem.
343 Idem.
344 Pierre CRAPONNE, RGPD : les éritables enjeux et risques des fichiers papier, Ibid.
345 Jean FRAYSSINET, Un concurrent associé du secret professionnel : le droit de la confidentialité du traitement des données personnelles, In: Reue juridique de l'Ouest, N° Spécial 2000, Les médecins libéraux face au secret médical, p.29.
346 Jean FRAYSSINET, Un concurrent associé du secret professionnel : le droit de la confidentialité du traitement des données personnelles, op cit, p.35.
347 Jean FRAYSSINET, Un concurrent associé du secret professionnel : le droit de la confidentialité du traitement des données personnelles, op cit, p.37.
348 Eric DEWEDI, La protection de la ie priée au Bénin, op cit, p.186.
349 Article 34 de la loi française relatie à l’informatique et aux libertés.
350 Article 50 de la loi portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin.
351 Pierre CRAPONNE, RGPD : les éritables enjeux et risques des fichiers papier, https://www.argusdelassurance.com , consulté le 17 octobre 2022 à 13h00min.
352 Emmanuel AGOSSOU, Conception d’une plateforme web sécurisée pour la gestion des dossiers médicaux des patients : Application au cas du CNHU-HKM, Mémoire de Licence, Ecole Polytechnique d’Abomey-Calai, UAC, 2009-2010, pp. 05-06.
353 Eric DEWEDI, La protection de la ie priée au Bénin, op cit, p.203.
354 Cf. Article 14 de la loi 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin.
355 Cf. Article 10 de la loi 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin.
356 Cf. Article 15 de la loi 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin.
357 Eric DEWEDI, La protection de la ie priée au Bénin, Ibidem.
358 Catherine PALEY-INCENT, Dossier médical : le droit du patient à la rectification ou à l’effacement de ses données, https://www.gmestie.com/le-droit-du-patient-a-la-rectification-ou-a-leffacement-de-ses-domees , consulté le 18 octobre 2022 à 14h14min.
359 Ibid.
360 L’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) est l’organisme béninois de protection des données à caractère personnel et de contrôle de leur traitement.
361 APDP, Le droit de rectification, https://www.apdp.bi, consulté le 07 noembre 2022 à 17h20min.
362 Idem.
363 La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est l’organisme français de protection des données à caractère personnel et de contrôle de leur traitement.
364 La CNIL a ainsi admis comme légitime, la demande d’un patient hospitalisé aux Hospices Ciils de Lyon qui sollicitait l’effacement d’informations relaties à ses différentes hospitalisations et aux traitements qu’il suiait, conserés dans le logiciel informatique. Atteint d’une affection qu’il ne souhaitait pas rééler à son entourage et ayant appris qu’un membre de sa famille, médecin, était amené à occuper un poste à l’hôpital, il craignait que la consultation du logiciel informatique permette à son parent de connaître sa pathologie. https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/dossier-medical-puis-ie-demander-effacer-des-donnees-apres-une- hospitalisation/.
365 Serge GUINCHARD, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 29ème éd., Paris, 2021-2022, p.819.
366 Gérard CORNU, ocabulaire juridique, PUF, 14ème éd. mise à iour, Paris, 2022, p.804.
367 Eric DEWEDI, La protection de la ie priée au Bénin, op cit, p.200.
368 Cf. Article 18 de la loi portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin
369 Eric DEWEDI, La protection de la ie priée au Bénin, op cit, 203.
370 Eric DEWEDI, Ibid.
371 Eurosanté eille, Le traitement des données de santé : encadrer pour mieux aloriser, eille Stratégique sur la bio-santé, N°41, férier 2018, p.3 ; https://www.eurosante.com.
372 Murielle CAHEN, Utilisation des données personnelles, www.murielle-cahen.com, article consulté le 19 octobre 2022 à 11 h 38min.
373 Maryse BADEL, la protection de la ie priée dans les lois du 2 janier et du 4 mars 2002, op cit, p.45.
374 CISCO, Données de santé : des données personnelles pas comme les autres, www.lagazettedescommunes.com, consulté le 20 octobre 2022 à 15h25min.
375 Cf. Article 50 de la loi portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin
376 Encore appelé Hameçonnage, le phishing est une technique employée par des fraudeurs pour obtenir des informations personnelles dans le but de perpétrer une usurpation d’identité. Elle consiste à faire croire à la ictime qu’elle s’adresse à une personne de confiance afin de lui soutirer des renseignements personnels tels que : mot de passe, photocopie de sa carte d’identité, numéro de sa carte de crédit, date de naissance etc...
377 Le rançongiciel est un logiciel d’extorsion qui prend en otage des données personnelles en les chiffrant et demandant à leur propriétaire d’enoyer de l’argent en échange de la clef qui permettra de les déchiffrer.
378 CYBERARK, Fuite de données, www.cybertark.com, consulté le 20 octobre 2022 à 16h56mins.
379 Cyril AUFRECHTER, La sécurité des données de santé, Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie, Institut Droit et Santé, Uniersité de Paris, 2021, p.81.
380 Souad ODEH, Du dossier médical personnel au dossier partagé, ers un dispositif de médiation documentaire, Laoisier,| « Les Cahiers du numérique » 2016/1, ol. 12, p.32.
381 Carol JONAS, Dossier médical et secret professionnel dans les soins aux mineurs, op cit.,, p.81.
382 Ibid.
383 Solène PELLETIER, Le dossier Médical, Association jeunesse et droit : « Journal du droit des jeunes », 2003/3, N°223, p.17.
384 CYBERARK, Fuite de données, www.cybertark.com, consulté le 21 octobre 2022 à 06h20mins.
385 Serge GUINCHARD, Lexique des termes juridiques, op cit, p.1073.
386 ENISA, L’usurpation d’identité, Attiki, Grèce, 2020, p.2, https://www.enisa.europa.eu
387 Capital one data breach : What you can do now following bank hack, 12 Août 2019, C /Net. https://www.cnet.com/how-to/capitai-one-data-breach-what-you-can-do-now-fohowing-bank-hack/.
388 Cf. https://www.ie-pubiique.fr/en-bref/278788-fuite-massie-de-donnees-de-sante-preconisations-de-ia- cnil consulté le 21 octobre 2022 à 06h45mins.
389 Cf. https://www.cnil.fr/fr/fuite-massie-de-donnees-de-sante-comment-saoir-si-eUe-ous-conceme-et- que-pouez-ous-faire consulté le 21 octobre 2022 à 07h00.
390 TEHTRIS, « Usurpation d’identité : causes et conséquences d’une menace redoutable », https://www.tehtris.com, consulté le 22 octobre 2022 à 12h00
391 Idem.
392 Ibid.
393 Ibid.
394 Ibid.
395 Eric DEWEDI, La protection de la ie priée au Bénin, op cit, p.159.
396 Pierre KAYSER, La protection de la ie priée par le Droit, op cit., p.484.
397 Eric PECHILLON, Stéphanie RENARD, La fuite des données confidentielles, Octobre 2019, p.1.
398 Laurence COHEN, Fuite de données médicales, Question écrite n°21258, p.1417, https://www.senat.fr consulté le 21 octobre 2022 à 15h20min.
399 Article 9 du code ciil : « chacun a droit au respect de sa ie priée ».
400 Article 7 du CDM : « Le secret professionnel s’impose à tout médecin sauf dérogation par la loi ».
401 Tribunal correctionnel de Briey, 15 septembre 1992, cité par Eric DEWEDI, op cit, p.206 : Il a été considéré que le numéro de téléphone constitue une information nominatie dans la mesure où il permet l’identification de la personne physique.
402 Dark Web est une zone de commerce de la donnée personnelle très spécifique créée pour permettre aux cybercriminels de faire leur commerce.
403 Définition proposée par l’ICO (Information Commissioner Office) citée par TEHTRIS, op cit, https://www.tehtris.com, consulté le 21 octobre 2022 à 16h15min.
404 François JACOB, Le jeu des possibles, 1981.
405 Yao IGNON, La protection des droits fondamentaux dans les nouelles constitutions africaines, Reue nigérienne de droit, n°3, Déc. 2000. p.81.
406 Noël FIESSENGER, Les directies de la médecine sociale, Masson et Cie, Paris, 1945, p.6, cité par Amsatou SOW SIDIBE, Le secret médical aujourd’hui, op cit, p.20.
407 Louis PORTES, Communication des Sciences Morales et Politiques, 5 juin 1950, cité par Amsatou SOW SIDIBE, Le secret médical aujourd’hui, op. cit., p. 20.
- Citar trabajo
- Sègla Mauriac Camus Ahoussinou (Autor), 2022, La protection civile du droit à la vie privée du patient au Bénin, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1371176
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