La préoccupation fondamentale de cette étude a été celle d’examiner le règlement juridictionnel du statut juridique de l’ETD BAKISI par le Conseil d’Etat. En effet, dans le but de mettre fin à la controverse autour du statut juridique de cette entité, le Conseil d’Etat a été saisi plusieurs fois jusqu’à ce jour par les deux protagonistes. À cet égard, par son Ordonnance rendue sous ROR087, le Conseil d’Etat a suspendu les effets juridiques de l’Arrêté de 1995 qui a conféré illégalement le statut juridique de « Chefferie » à l’entité sous examen. Cette décision marque, à coup sûr, l’avènement de la juridicisation de la vie politique en RDC, sur le plan administratif. De la sorte, les citoyens de l’entité territoriale décentralisée concernée pourraient avoir confiance en la justice administrative, considérée comme un gage de la soumission de l’Administration au droit.
TABLE DES MATIÈRES
EPIGRAPHE
DEDICACE
REMERCIEMENTS
LISTE DES ABREVIATIONS
INTRODUCTION GÉNÉRALE
I. Problématique du travail
II. Etat de la question et hypothèse de travail
III. Objet et intérêt du sujet
IV. Méthodes et techniques de recherche
V. Plan sommaire du travail
Chapitre I. DES SOURCES ET CONSEQUENCES DU CONFLIT AUTOUR DU STATUT JURIDIQUE DE L’ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE DES BAKISI
Section 1. DES MESURES D’APPLICATION DU DECRET DU 10 MAI 1957 SUR LES CIRCONSCRIPTIONS
§1. L’esquisse des mesures d’application du décret du 10 mai 1957 sur les circonscriptions concernées
§2. L’examen des autres circonscriptions
Section 2. DES SOURCES ET CONSEQUENCES DU CONFLIT AUTOUR DU STATUT JURIDIQUE DE L’ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE DES BAKISI
§1. De la réaction de la population locale contre le chef de Secteur monsieur Kyalala André en 1960
§2. De l’institutionalisation du mouvement populaire de la revolution en 1970 et de la succession au pouvoir au sein de la collectivite des Bakisi en 1974
A. L’institutionalisation du MPR en 1970
B. De la succession au pouvoir au sein de la Collectivité des Bakisi en 1974
§3. Des conséquences du conflit sur le statut juridique des Bakisi
A. Sur le plan politico-administratif
B. Sur le plan économique
C. Du point de vue socio-culturel
Chapitre II.LA JURIDICISATION DE LA VIE PUBLIQUE AU SERVICE DU REGLEMENT DU CONFLIT SUR STATUT JURIDIQUE DE L’ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE DES BAKISI
Section 1. L’ANALYSE DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 24 JUIN 2019 SOUS ROR.023 PAR LE CONSEIL D’ETAT EN REFERE-SUSPENSION
§1. Le résumé des faits de l’ordonnance ROR.023 du Conseil d’Etat en date du 24 juin 2019
§2. La position du juge
Section 2. L’ETUDE DES DIFFRENTS RECOURS CONTRE L’ORDONNANCE ROR.087 DU 22 JANVIER 2020.
§1. Quelques recours initiés
§2. L’appréciation globale du recours initié contre l’ordonnance ROR.087
CONCLUSION GÉNÉRALE
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIÈRES
EPIGRAPHE
La mise en œuvre d’une véritable politique de décentralisation exige que l’on fasse confiance aux agents de circonscription que l’on aura préalablement formés à l’effet de pouvoir prendre des décisions, dans le respect des normes générales fixées par l’Administration centrale.
Jean-Marie BECET
DEDICACE
A mon très cher Père Henri KIBONGE dont l’enthousiasme a fait naitre ce travail qu’il a continué à entourer de sa particulière attention ;
A ma très tendre Mère Antoinette BUBE, pour ses conseils tant spirituels que moraux qu’elle n’a cessé de nous prodiguer.
KITUANDA KIBONGE Jeanine
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce modeste travail a connu le concours tant matériel que financier de plusieurs personnes. De ce fait, nous sommes dans l’obligation de leur manifester notre gratitude.
Dans cette veine, nous tenons à remercier en premier lieu Monsieur le Professeur ODIMULA LUFUNGUSO Léon, pour avoir accepté la direction de ce travail en nous guidant avec beaucoup de gentillesse par ses judicieux conseils.
Nous pensons aussi à ses différents collaborateurs, plus spécialement à Monsieur l’Assistant Samuel LOKOLO DIKEDI dont la généreuse participation à favorisé l’orientation de nos recherches.
Que nos frères et sœurs trouvent à travers ces quelques lignes l’expression de notre reconnaissance à leur égard pour leur soutien multidimensionnel à la réalisation de cette œuvre scientifique. Il s’agit particulièrement de : Pasta ,Omari , Denis et Eva KIBONGE, Dr. Charles WIKA, Dr. MASANGU KIBONGE , Juress MAGANGA , Joël Makulambizia, Couple ISEZA, Norbert Mwania, ABELI et Marie Wasso ,FATUMA MUPENDA, KILAMBE SHAMOLOLO, BAFAONDE Huguette, BIMPE MBOMBO Plamedie, NKANZA LAMBA, KALOTA Obed et des autres personnes généreuses dont les noms ne sont repris sur cette liste.
Nous serions indifférente si nous n’adressions pas nos remerciements à tous les Professeurs de la Faculté de Droit de notre Alma Mater, pour leur dévouement à notre formation, nonobstant la précarité de leurs conditions de travail et de rémunération.
KITUANDA KIBONGE Jeanine
LISTE DES ABREVIATIONS
B.A. : Bulletin Administratif
B.O. : Bulletin Officiel
J.O.R.D.C.: Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
J.O.Z. : Journal Officiel du Zaïre
JORDC : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
M.P.R. : Mouvement Populaire de la Révolution
R.A : Requête en annulation
R.D.C. : République Démocratique du Congo
R.O.R : Requête tendant à obtenir une Ordonnance en Référé
UNIKIN : Université de Kinshasa
UPC : Université Protestante au Congo
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le présent travail rentre dans le cadre du contentieux administratif congolais et comme le signale Monsieur le Professeur BOTAKILE BATANGA qu’à l’instar du droit administratif, le contentieux administratif est rarement commenté de manière exhaustive dans la doctrine congolaise. Il souligne même qu’il est classé parmi les matières hautement techniques, très peu fidélisées par des chercheurs1.
Ce travail est une suite logique de celui que nous avons eu à présenter en vue de l’obtention du grade de gradué en droit sous la direction du Professeur ODIMULA LUFUNGUSO Léon durant l’année académique 2017-2018, consacré à la gestion des entités territoriales décentralisées à l’épreuve de la pratique institutionnelle en droit positif congolais, cas du Secteur des Bakisi.
A cette période, nous avons eu à démontrer le dysfonctionnement du Secteur Bakisi dans le territoire de Shabunda, au Sud-Kivu qui est géré jusqu’à ce jour comme une chefferie alors que les textes juridiques de base portant sa création lui accordent le statut de Secteur au sein duquel on retrouve cinq groupes ethniques à savoir : les Balega qui sont majoritaires, les Bakwami, les Basongola, les Bakonjo et les Basengele ; chaque groupe ethnique gardant sa propre culture véhiculée par sa propre langue.
Nous avions suggéré à l’endroit des autorités de l’Etat au niveau central, et ce, à titre d’un appel pressant pour qu’elles interviennent le plus rapidement possible afin de faire respecter la loi pour que le Secteur Bakisi soit géré dans la légalité.
C’est dans ce cadre que bon nombre d’intellectuels originaires du Secteur Bakisi avaient salué la promulgation de la loi organique n°16/027 du 15/10/2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif mettant fin à la période de l’ordre judiciaire unique où le même juge et selon les compositions, pouvait jouer le rôle du juge administratif, du juge pénal, du juge civil et commercial ou enfin du juge constitutionnel, et ce, selon la nature ou l’objet du litige dont il était saisi.
Ainsi donc, avec l’installation effective du Conseil d’Etat, cette dernière juridiction n’a pas tardé d’être saisie par la requête en annulation sous RA.015 de Monsieur Wika KIBONGE qui a tenu à obtenir l’annulation de l’arrêté ministériel n°95/0955 du 14/09/1995 reconnaissant à Monsieur MOPIPI MUKULUMANYA Auguste la qualité de chef de collectivité-chefferie dans la zone de Shabunda, région du Sud-Kivu , au seul motif que ledit arrêté a été pris en violation de l’article 137 point 2 de l’ordonnance-loi n°82-006 du 25/02/1982 portant organisation territoriale, politique et administrative de la République en vigueur à l’époque.
Tenant compte de l’urgence, Monsieur Wika KIBONGE a de nouveau saisi et obtenu de cette Haute juridiction administrative de la République Démocratique du Congo statuant en référé-suspension l’ordonnance rendue sous ROR.087 ordonnant la suspension des effets de l’Arrêté précité.
Le choix par nous porté sur le règlement juridictionnel du conflit relatif au statut juridique de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi et essai d’explications sur les ordonnances rendues sous ROR 087 et ROR 111 par le Conseil d’Etat siégeant en chambre du conseil est justifié par le fait que nous tenons à expliquer les sources de ce fameux conflit, la raison d’être de sa durée et les espoirs nés de l’installation du Conseil d’Etat en République Démocratique du Congo.
C’est dans ce cadre que nous aurons à examiner brièvement la genèse de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi pour fixer l’opinion sur le faux débat entretenu par des faussaires autour de son statut juridique avant de parler de la saisine du Conseil d’Etat sous RA 015 suivie de la requête en référé-suspension sous ROR 087 et de différents recours initiés par l’homme qui se fait passer pour chef de chefferie de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi érigée en secteur par les mesures d’application du Décret du 5/12/1933 sur les circonscriptions indigènes modifié par le Décret du 10/05/1957, soit l’Arrêté n°21/258 du 10 Décembre 1957 du Gouverneur de la Province du Kivu abrogeant les Arrêtés n°21/143 du 10/05/1953 et 21/186 du 19 juin 1954 sur le nombre ainsi que les dénominations des circonscriptions indigènes des territoires de la Province du Kivu2.
Il y a lieu de signaler que la Constitution du 18 février 2006 a initié une réforme institutionnelle dans le but de réaliser une Administration de proximité pour servir d’outil indispensable au service de développement en République Démocratique Congo.
Cette réforme se caractérise notamment par l’augmentation de nombre de provinces de 10 à 25 plus la ville de Kinshasa qui a le statut de Province.
En effet, l’article 2 alinéa 1er de cette Constitution dispose que la République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et 25 provinces dotées de la personnalité juridique et suivant l’alinéa 3 de cet article, la ville de Kinshasa a le statut de Province.3
Les textes légaux étant bien connus de tous, notre étude se justifie donc par rapport à la situation concrète que l’entité territoriale décentralisée des Bakisi connait ; c’est-à-dire un dysfonctionnement, on ne peut plus ridicule, qui bloque le développement des administrés sur tous les plans. Ainsi, nous aurons dans les pages qui suivent, à présenter la problématique de l’étude qui sera suivie de l’état de la question dans lequel l’hypothèse de travail c’est-à-dire la réponse provisoire transparait clairement à travers les écrits de certains auteurs autour de la même question sont critiqués ou adoptés par nous. Nous présenterons également l’objet et l’intérêt du sujet ainsi que les méthodes et techniques de notre recherche avant d’énoncer le plan de notre travail.
I. Problématique du travail
Selon le dictionnaire Petit Robert, une problématique n’est rien d’autre que ce dont l’on peut douter soit ce qui fait problème ou ce qui est difficile à interpréter par son caractère peu clair ou ambigu4.
Dans le cadre de notre travail, la problématique posée par la gestion de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi filtre des dispositions de la Constitution du 18 février 2006.
En effet, l’article 3, alinéa 1er de cette Constitution dispose : « les Provinces et les entités territoriales décentralisée de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux » tandis que l’alinéa 2 du même article dispose : « ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie ». Et l’alinéa 3 dispose : « elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie des ressources humaines, économiques, financières et techniques »5. Ces dispositions constitutionnelles constituent la principale base juridique pouvant définir la nature des entités territoriales décentralisées.
En application de ces dispositions, le législateur congolais a édicté la loi n°08/016 du 07/10/2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces.6
L’article 5 alinéas 2et 3 de ladite loi dispose : « la ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique. Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leur ressources humaines, économiques, financières et techniques » 7 .
L’article 65 de la même loi dispose : « le secteur ou la chefferie est une subdivision du territoire ». Et l’article 66 définit le secteur comme un ensemble généralement hétérogène de communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur base de la coutume. Il a sa tête un chef élu et investi par les pouvoirs publics. Tandis que l’article 67 définit la chefferie comme un ensemble généralement homogène de communautés traditionnelles, organisées sur base de la coutume et ayant à sa tête un chef désigné par la coutume et investi par les pouvoirs publics.
Les dispositions constitutionnelles et légales ci haut citées sont loin d’être observées dans la pratique car, les entités territoriales décentralisées dont il est question ne sont pas encore dotées de tous les outils nécessaires pour leur organisation et fonctionnement.
Il y a lieu de signaler que le nombre ainsi que les dénominations des entités territoriales décentralisées créées avant 1960 exception faite de villes et communes, sont fixés par les mesures d’application du Décret du 10 mai 1957 modifiant le Décret du 05 décembre 1933 sur les circonscriptions indigènes qui attribuent aux Gouverneurs de Province, agissant par Arrêté la compétence d’arrêter ou de créer les Secteurs et chefferies dans leurs provinces respectives.
Il importe de souligner que dans la pratique, l’entité territoriale décentralisée des Bakisi dans le territoire de Shabunda, Province du Sud-Kivu, le texte juridique de base qui l’érige en Secteur, soit l’Arrêté n°21/258 du 10 décembre 1957 du Gouverneur du Kivu, est constamment violé par les Autorités Administratives alors qu’il est toujours en vigueur.
Force est de constater, comme l’a si bien indiqué Monsieur Gabriel PANDA NZYLA, qu’à travers le temps, la plupart de textes légaux et règlementaires intervenus en matière d’organisation territoriale en République Démocratique du Congo ont été soit mal appliqués, soit non accompagnés de mesures d’application, soit encore sont restés lettre morte.8
Cet état de choses a été observé dans le Secteur des Bakisi sous le Régime Mobutu et sous le Régime Kabila. La mise en place du Conseil d’Etat sous le Régime Tshisekedi offre à la population de cette entité territoriale décentralisée une lueur d’espoir. En effet, le Président Tshisekedi tient à voir la justice jouer son rôle lorsqu’il soutient que la République Démocratique du Congo doit être un Etat de droit c’est-à-dire un Etat où tout le monde est soumis à la Loi et où les actes des autorités publiques sont soumis au contrôle du juge.
S’agissant du conflit sur le statut juridique de l’entité territoriale des Bakisi, le juge des référés saisi sous ROR.087 a ordonné la suspension des effets de l’arrêté ministériel n°95/0955 du 14 septembre 1995 portant reconnaissance d’un chef de collectivité-chefferie dans la zone de Shabunda, Région du Sud-Kivu.
Dans sa motivation le juge a soutenu l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en constatant notamment que l’arrêté en question n’est pas conforme à la Loi, mieux au droit dans la mesure où cet arrêté considère l’entité territoriale des Bakisi comme une chefferie alors que celle-ci est érigée en Secteur par l’Arrêté n°21/258 du 10 décembre 1957 du Gouverneur de la Province du Kivu, pris en exécution de l’article 9 alinéa 1er du Décret du 10 mai 1957 sur les circonscriptions indigènes qui confère au Gouverneur de province les pouvoir et compétence exclusifs d’arrêter le nombre et la dénomination des circonscriptions indigènes(Secteur ou Chefferie) de différents territoires de sa province.
L’article 250, alinéa 2 de la Loi-Organique n°16/027 la 15/10/2016 portant organisation, compétence et fonctionnement de juridictions de l’ordre administratif dispose: « les arrêts, jugements et ordonnances sont exécutés au nom du Président de la République » 9 .
Au regard de cette disposition légale, une question s’impose à savoir : Qui doit exécuter l’ordonnance rendue le 22 janvier 2020 par le Conseil d’Etat sous ROR.087? Est-ce que c’est le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions? ou c’est le Gouverneur de la province du Sud-Kivu ?
Nous estimons qu’étant donné que cette ordonnance constitue une mesure provisoire c’est le Gouverneur de la Province du Sud-Kivu qui devra prendre à son tour une mesure provisoire en installant, à titre intérimaire, à la tête de cette entité administrative un agent de l’Etat. Il n’est pas exclu que le Ministre de l’intérieur puisse également intervenir par mesure provisoire pour éviter un vide à la tête de cette entité territoriale décentralisée.
L’article 282 de la même loi dispose : « lorsqu’une décision administrative fait objet d’une requête en annulation ou en reformation, qu’il existe un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il y a urgence, le juge des référés saisi par une demande en référé-suspension peut décider qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision attaquée pour une durée qui ne peut excéder la date de la décision quant au fond du litige soulevé par la requête principale en annulation ou en reformation » 10 .
Il y a lieu de signaler ici que l’expédition de l’ordonnance rendue par le Conseil d’Etat en date du 22/01/2020 en matière de référé-suspension dans l’affaire inscrite sous ROR. 087 a été notifiée à toutes les parties ; la même ordonnance a été publiée au Journal Officiel n°5,61e année du 1er mars 2020, pages 87 à 91. Aussi, le bénéficiaire de l’arrêté dont les effets ont été suspendus par l’ordonnance précitée, a initié trois recours sous ROR.111, ROR.142 et ROR.167 qui se sont tous soldés par le rejet.
D’où la deuxième question, et ce, au regard de l’alinéa 2 de l’article 282 de la loi précitée qui dispose : « il est alors statué sur la requête principale dans les huit jours de la saisine »11. Pourquoi le Conseil d’Etat n’a toujours pas rendu un arrêt définitif sur le fond depuis une année ou presque ?
II. Etat de la question et hypothèse de travail
L’ordonnance rendue par la chambre du Conseil de la Haute juridiction administrative de la République Démocratique du Congo sous ROR.087 à la suite de la requête principale sous RA.015 soumise au Conseil d’Etat par Monsieur Charles Wika constitue un début de solution au conflit sur le statut juridique de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi dans le territoire de Shabunda, au Sud-Kivu.
Ce conflit a déjà fait l’objet de nombreuses études avant nous ; d’où la nécessité de l’état de la question conçue par REZSOHAZY comme une synthèse critique des écrits existants qui n’est pas à confondre avec un alignement des opinions des auteurs existants sur un sujet donné.12
L’hypothèse demeure par contre une série de réponses qui permet de prédire la vérité scientifique vraisemblable au regard de questions soulevées par la problématique et dont la recherche vérifie le bien-fondé ou le mal fondé13
De la problématique à l’hypothèse, le chercheur tend à se conformer à l’exigence scientifique c’est-à-dire la vérification.
S’agissant du conflit sur le statut juridique de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi, Mr l’Abée Charles BILEMBO14 a eu à cogiter sur la culture perpétuelle, qui reste un souci majeur de Mulega ; il souligne que le Mulega est un homme de la tradition.
Aussi parlant de la philosophie de l’initiation chez les Balega, il constate que l’initiation soit la célébration du Bwami ou du Bwali a cessé d’être philosophique pour devenir un moyen politique de conquête du pouvoir et par conséquent, sa finalité était faussée après 1960.
C’est sous cet angle qu’il met au grand jour les manœuvres des autorités provinciales du Kivu en 1966 tendant à imposer le statut de chefferie dans le Secteur des Bakisi en s’appuyant à tort sur le Bwami et le Bwali qui, d’après le Gouverneur Bodji Dieudonné, ne devraient plus être célébrés par les Balega de Shabunda spécialement les Bakisi, s’ils refusaient de reconnaitre l’ancien chef de Secteur MOPIPI KANGANDIO Paul comme chef de chefferie. En effet, ce dernier venait d’entrer dans le Bwami (société initiatique et méritocratique ouverte à tout Mulega) jusqu’au grade de Mwami Wa Kindi, dernier grade du Bwami chez les Balega. Devenu Mwami Wa Kindi, l’ancien chef de Secteur a pris le nom de Mulongeki nom Bwami qui signifie l’organisateur (de l’ordre ou de la fraude ?)
Ainsi, ces autorités provinciales de l’ethnie Bashi ont sciemment cherché à confondre le Bwami chez les Bashi qui n’est autre chose que la royauté et le Bwami chez les Lega qui reste une école de la sagesse ouverte à tout Mulega, qui a atteint la majorité, qui a été circoncis et marié.
Si le gouvernement provincial du Kivu avait réussi à faire taire les populations du Secteur des Bakisi en 1966 qui s’opposaient à l’imposition d’un statut illégal (chefferie), leurs réclamations ont repris surface après le mandat du Gouverneur Bodji Dieudonné qui avait réussi à créer un mouvement de division au sein du Secteur de Bakisi connu sous l’appellation de trois groupements contre quatre groupements. D’après ce Gouverneur, trois groupements seraient favorables au statut de chefferie tandis que quatre groupements restaient favorables au statut de Secteur.
Curieusement, tous les autres Gouverneurs qui ont succédé à Monsieur Bodji Dieudonné jusqu’à l’éclatement de la Province du Kivu en 1988 en trois nouvelles provinces n’ont fait qu’entretenir cette confusion dans le but d’obtenir de deux groupes rivaux de remise de biens en nature (or, ivoire) ou en argent. Le conflit ayant été transformé en fonds de commerce par les autorités provinciales.
Parlant de « l’essai sur le mythe du pouvoir coutumier et du conflit politique au sein de la collectivité locale de Bakisi », 15 Monsieur Salumu Yananio s’est illustré par le militantisme dans ses argumentations plutôt que par la recherche et la démonstration, en affirmant sans preuve que le Secteur Bakisi est une chefferie traditionnelle.
Il nous semble que ce dernier s’était inspiré du travail de Monsieur BISHIKWABO de l’ethnie Bashi qui avait parlé de l’histoire de la chefferie des Bakisi ; sans doute pour BISHIKWABO, Mwami MOPIPI qui était devenu Mwami Wa Kindi (dernier grade dans le Bwami chez les Balega) n’est pas différent de Mwami KABARE qui est un roi chez les Bashi.
Dans leur ouvrage intitulé « cadastre des infrastructures, problèmes et recommandations : Provinces du Nord et Sud-Kivu, RDC » 16 , les professeurs Bob Kabamba et Apollinaire Muholongu Malumalu ont ajouté la confusion sur la question d’administration du Secteur des Bakisi.
En effet, à la page 464 où ils parlent de l’historique, la localisation, la géographie, l’économie … de cette entité administrative, ils n’ont fait que recopier les thèses erronées qui affirment que, la création de la chefferie Bakisi remonte en 1927 à la suite de la conférence de Musweli(dans le groupement de Bamuguba Nord) qui regroupait les leaders des Balega et à travers laquelle le colonisateur cherchait à conférer le pouvoir coutumier aux clans ainés.
Chez les Bakisi poursuivent-ils, il fut établi à l’issue des concertations que ce pouvoir devait désormais être exercé par Mopipi Mutimana du clan Banabanga du groupement Bamuguba Sud. Dès lors, ce pouvoir à la tête de la chefferie des Bakisi sera héréditaire bien que, entre 1946 et 1960, suite à la relégation du 2e chef Mopipi Mulongeki Paul, l’entité sera administrée par Monsieur André Kyalala du groupement de Batchunga.
Pendant ce temps, ajoutent-ils, cette circonscription coutumière sera sous le statut de Secteur. A l’indépendance, concluent-ils, Mopipi Mulongeki Paul reprendra son pouvoir et ça sera encore le retour à la chefferie jusqu’ ‘à ce jour.
Ces écrits évasifs pèchent contre la logique du droit dans la mesure où nos Professeurs n’ont pas fait attention à la genèse et à l’évolution de l’organisation territoriale, politique et administrative de la République Démocratique du Congo car, le sondage d’opinion organisé par l’Administration coloniale en 1927 sur toute l’étendue du territoire national, sur base du principe de regroupement des chefferies numériquement faibles, n’a rien à avoir avec une quelconque conférence.
Pour ce faire, l’Administration coloniale avait fixé des sites à travers toute la colonie pour ses enquêtes. Dans l’ancien territoire de l’Urega, actuel territoire de Shabunda, les deux sites choisis étaient ceux de Musweli au Nord et de Ntambwe Mwimba au Sud.
Ils n’ont pas tenu compte non plus du décret du 05 Décembre 1933 sur les circonscriptions indigènes par application duquel furent regroupées les anciennes chefferies de la partie Nord du territoire de l’Urega, lesquelles constituent aujourd’hui les groupements du Secteur Bakisi.
Bien plus, ils confondent le statut de l’entité territoriale avec les hommes qui l’animent. En effet, créé en 1933, le Secteur de Bakisi a été au départ dirigé par Mopipi Kangandio (1933-1945) et non par Mopipi Mutimana son père qui est décédé en 1930, soit trois ans avant la création de cette entité administrative.
Mopipi Kangandio appelé aussi Mulongeki Paul après son entrée dans le Bwami et Kyalala André qui lui avait succédé de 1945 à 1960 étaient tous deux Chefs de Secteur. La tradition orale fait encore état du statut de la femme de Mopipi Kangandio premier Chef de Secteur des Bakisi que les administrés appelaient « Nya-Seketele » c’est-à-dire la femme du Chef de Secteur.
L’entité territoriale en question n’a jamais changé de statut lorsqu’en 1960, Mopipi Kangandio alias Mulongeki Paul est de nouveau devenu Chef de Secteur après sa victoire électorale sur Kyalala André. En effet, le Décret du 10 Mai 1957 modifiant le Décret du 5 décembre 1933 sur les circonscriptions indigènes n’a fait que renforcer la politique coloniale visant la démocratisation des entités territoriales de base au Congo.
Aussi l’Arrêté d’application dudit décret à savoir : l’Arrêté n°21/258 du 10 décembre 1957 précité en vigueur jusqu’à ce jour, confirme le statut du Secteur reconnu à la circonscription des Bakisi.
Au sujet du Décret du 10 mai 1957 sur les circonscriptions indigènes, l’exposé de motif souligne que ce Décret répondait à l’unique objectif à savoir : doter les circonscriptions d’une structure souple qui favorise leur développement et stimule leur évolution démocratique.
Le Professeur Vunduawe précise que, pour réaliser ce but un bon nombre des principes a été mis sur pied ; entre autre : respecter et reconnaitre l’organisation politique et sociale traditionnelle dans la mesure compatible avec l’évolution rapide des Secteurs au détriment des chefferies, lesquelles étaient appelées à disparaitre. En effet, précise-t-il, les chefferies étaient au nombre de 2167 dans la partie Est du pays en 1936, année de l’entrée en vigueur du Décret du 5 décembre 1933 contre 142 Secteurs, mais à la fin de l’année 1958 elles ont été réduites à 343 contre 526 Secteurs17.
Il ressort de la thèse du Professeur Vunduawe qu’il est inconcevable que suivant la politique coloniale qui était à la base de l’évolution rapide des Secteurs au détriment des chefferies, qu’un Secteur constitué depuis 1933 à savoir le Secteur des Bakisi puisse être transformé en chefferie parce que son ancien chef a repris ses fonctions de chef de secteur en 1960. Tout comme la République du Congo-Brazzaville n’a pas été transformée en Royaume avec le retour au pouvoir du Président Denis Sassou Nguesso. En effet, les hommes passent, les institutions restent.
En lisant encore attentivement les écrits des Professeurs Bob Kabamba et Apollinaire Malumalu relatifs à la géographie de la fameuse chefferie Bakisi, nous pensons que Monsieur KWIDEMBA MAGANGA Juress18 avait tout à fait raison lorsqu’il a écrit qu’il est étonnant de les voir souligner que le territoire de Shabunda est dominé par le climat équatorial proprement dit avec une seule longue saison pluvieuse19 (…), cela suppose implicitement qu’il y a une autre saison sèche mais courte. Or les simples notions élémentaires de géographie précisent que dans un climat équatorial il n’y a pas de saison car, il pleut toute l’année. En ce qui concerne le territoire de Shabunda, il y a lieu de noter que celui-ci se trouve dans le climat tropical humide.
Comme tous les auteurs qui ont essayé d’écrire sur la problématique de la gestion du Secteur Bakisi, les deux Professeurs précités ont péché par leur approche méthodologique. La question relative au statut juridique d’une entité administrative quelconque relève du droit administratif et impose donc le recours aux textes portant création de celle-ci.
Dans le cas d’espèce, les deux Professeurs ont indiqué la méthode par eux utilisée en précisant que leur ouvrage a été construit sur base de savoirs et des perceptions des populations et des mandataires locaux20. Cette méthode pose donc la question de savoir : qu’est-ce que la population sait ? Qu’est-ce que les mandataires locaux savent autour d’une question de haute portée scientifique ?
S’agissant du sondage d’opinion de 1927 organisé par l’Administration coloniale sur base du principe de regroupement des chefferies numériquement faibles pour se développer dans différents domaines, posé en 1926, l’autorité coloniale avait choisi plusieurs sites à travers le territoire du Congo-Belge dans le but de regrouper les différentes chefferies sur base de leurs affinités.
Le Professeur Léopold Masumbuko wa-Busungu soutient que dans le territoire d’Urega, futur territoire de Shabunda (Kyabunda ou « pays plat » en Kilega), deux sites furent désignés par les agents de l’administration coloniale : Musweli au nord après Lulingu vers Lolo, Bionga, Nyambembe et Swiza et Ntambwe Mwimba au sud, vers Kalole-centre.21
Il souligne que la majorité des originaires de Shabunda ignorent complètement l’existence du site de Ntambwe Mwimba où tous les participants (les Banyampara) s’étaient mis d’accord qu’ils étaient tous descendants de Kabango ou Koima.
Ainsi, l’autorité coloniale n’a pas eu de difficulté pour réunir les quatre anciennes chefferies dans une seule unité administrative ayant le statut de chefferie, soit la chefferie de Wakabango I.
En revanche, poursuit le professeur Wa-Busungu, le site de Musweli s’était distingué par un climat de méfiance généralisée due au mensonge. En effet, la plupart de participants qui tenaient à justifier l’existence d’un ancêtre éponyme commun dont ils seraient tous descendants à savoir : Kisi n’avaient trouvé mieux que de concevoir de fausses histoires pour soutenir chacun sa thèse. Curieusement, chaque groupe prétendait garder le crane de ce fameux ancêtre, si bien qu’un crane de chimpanzé fut présenté comme celui de Kisi.
C’est ainsi que le sondage de Musweli connu sous le nom de Musumo wa Musweli, a été reconnu par tous les participants comme un rendez-vous du mensonge.
Cependant, les cadres administratifs belges chargés du sondage de Musweli ne s’étaient pas trompés ; ils savaient réellement que ces différents groupes n’avaient pas d’ancêtre commun. Malgré cela, les anciennes chefferies reconnues par l’administration coloniale dans la partie septentrionale du territoire de l’Urega, futur territoire de Shabunda, furent regroupées en deux entités administratives dotées du statut de Secteur, notamment le Secteur des Bakisi et le Secteur des Bakano. Ce dernier Secteur fut rattaché au territoire de Walikale en 1951.
Le Professeur Wa-Busungu poursuit en citant l’anthropologue Daniel Bieubuck qui note dans son livre intitulé Lega Culture : « Art, Initiation and Moral Philosophy among a central African People », que le Secteur des Bakisi est constitué de Balega des clans Bamuguba, Baliga, Banagabo, Banangoma, Beygala et Bakyunga ainsi que quelques Bakwami, Bakondjo, Basongola et Basengele.
Nous pensons et ce, suivant l’article 66 de la Loi-Organique n°08/016 du 07/10/2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces qui dispose : « le Secteur est un ensemble généralement hétérogène de communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur base de la coutume.(…) 22 » que la version du Professeur Wa-Busungu répond à l’exigence scientifique ; c’est-à-dire la vérification. Cela est d’autant plus vrai dans la mesure où le statut juridique de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi est fixé par l’Arrêté n°21/258 du 10/12/1957 du Gouverneur de la Province du Kivu, abrogeant les arrêtés n°21/143 du 10/05/1953 et 21/186 du 19/06/1954 sur le nombre et les dénominations de circonscriptions indigènes des territoires de la Province du Kivu (B.A n°9 du 03/03/1958,p.560),Arrêté affiché à Bukavu et à Kindu, respctivement les 2 et 9 janvier 1958.
III. Objet et intérêt du sujet
Examinons l’objet de cette étude avant de procéder au décryptage de son intérêt.
1. Objet
L’objet de notre étude consiste en un essai d’explication sur les ordonnances rendues par le conseil d’Etat sous ROR.087 et ROR.111 et c’est à la suite d’une requête en annulation sous RA .015 de Mr Wika Kibonge contre la RDC, aux fins d’obtenir l’annulation de l’Arrêté Ministériel n° 95/0955 du 14 septembre 1995 pris en violation de la l’Ordonnance-loi n°82-006 du 25 février 1982 portant organisation, politique et administrative de la République en vigueur au moment de fait ; c’est-à-dire au moment de la signature dudit Arrêté.
En effet, l’Ordonnance rendue par le Conseil d’Etat en date du 22 janvier 2020 reste en attendant l’Arrêt définitif de cette Haute Juridiction Administrative de la RDC, un début de solution au conflit relatif au statut juridique de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi.
Comme on peut s’en rendre compte cet objet est intimement lié à l’impression générale que les populations de la RDC en général et du Secteur des Bakisi en particulier se font sur l’inexistence ou l’existence de l’Etat Congolais. En effet, soixante ans après la proclamation de l’indépendance de notre pays, l’Administration publique, définie par le Professeur Vunduawe comme étant l’appareil de gestion des affaires publiques dont le rôle est d’assurer la réalisation concrète et pratique des objectifs définis par le pouvoir politique, par des procédés de puissance publique23, n’est pas visible ; en d’ autres termes, elle ne se fait pas sentir. Les Bakisi ont de l’Administration locale sensée gérer leur destin, une idée assez vague ; sinon un sentiment permanent d’oppression d’une machine administrative de rapine dû au dysfonctionnement de leur Secteur géré comme une Chefferie au vu et su des autorités de l’Etat.
Face à cette confusion, la décision du Conseil d’Etat, siégeant en chambre du conseil, est de nature à mettre fin au dysfonctionnement de cette entité territoriale décentralisée. Nous pensons que cette décision paraît capitale dans la mesure où l’Administration consiste à organiser et à gérer concrètement les services publics et à pourvoir aux besoins quotidiens de la vie nationale ou locale. C’est ce que la population locale de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi attend de cette dernière. Et donc clarifier cette question est l’objet de notre préoccupation.
2. Intérêt de l’étude
L’intérêt est à la fois pratique, plus utilitariste et théorique. En effet, une année après la décision du Conseil d’Etat siégeant en chambre de conseil sous ROR.087, l’ordonnance n’est toujours pas appliquée ; l’arrêt définitif n’est pas non plus rendu par le Conseil d’Etat. Et donc, cette étude nous aide à relever les causes de l’inobservance de textes juridiques par les autorités publiques de la République Démocratique du Congo.
Il faut souligner que la République Démocratique du Congo, comme Etat, existe effectivement et répond aux conditions de l’existence d’un Etat que sont : le territoire, la population et le pouvoir politique qui ne reçoit d’ordre d’aucun autre Etat, et qui ne répond en principe qu’aux exigences du peuple congolais.
Il dispose en outre, depuis 1960, d’importants instruments juridiques qui lui permettent de défendre ses intérêts dans le concert des nations, le pouvoir d’organiser son Administration publique de manière à pourvoir à la satisfaction des besoins vitaux de sa population.
A cette préoccupation pratique et utilitariste s’ajoute l’intérêt théorique et scientifique certain. En effet, il nous semble important d’avoir la maitrise de textes juridiques portant création des entités territoriales décentralisées , tout comme la loi portant leur composition, organisation et fonctionnement avant de pouvoir exiger des institutions de la République que sont le Président de la République, le Parlement, le Gouvernement ainsi que les Cours et Tribunaux,24 le respect des règles qui régissent les entités territoriales de base car ces entités administratives constituent des espaces vitaux pour les différentes populations locales du pays.
IV. Méthodes et techniques de recherche
Traitons la question de méthodes avant celle de techniques utilisées dans ce travail.
1. Méthodes du travail
Le professeur Madeleine Grawitz définit la méthode comme l’ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité qu’elle poursuit, les démontre, les vérifie.25
Notre étude étant intimement liée au droit administratif, lequel est caractérisé par l’absence de codification, l’approche diachronique nous semble importante dans la mesure où il faudra suivre les différents textes législatifs ou règlementaires relatifs à la circonscription locale de Bakisi à travers le temps.
Elle sera renforcée par la méthode exégétique qui consiste à établir selon les normes de la critique scientifique le sens d’un texte26.
Ces deux méthodes devront être complétées par l’approche sociologique ; cette dernière permet au chercheur de comprendre le pourquoi de l’inobservance du droit applicable. En espèce elle nous permettra de comprendre le dysfonctionnement de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi depuis 1966 jusqu’à nos jours en dépit de l’ordonnance rendue 20 janvier 2020.
2. Techniques de recherche
Toute recherche ou application de caractère scientifique en science sociale comme dans la science en générale note Madame Madeleine Grawitz, doit comporter l’utilisation des procédés opératoires rigoureux, bien définis, transmissibles, susceptibles d’être appliqués à nouveau dans les mêmes conditions, adaptés au genre de problèmes et de phénomènes en cause.27
Dans cette étude, nous avons choisi comme mécanisme opérationnel, la technique documentaire ; l’inconvénient nous parait être dû à l’inaccessibilité à certaines sources d’information considérées comme secret d’Etat, à l’insuffisance des ouvrages à la matière et aux versions contradictoires des auteurs. Dans ce tâtonnement, les ouvrages généraux de droit public ainsi que certaines archives du ministère de l’intérieur nous servent à suffisance d’éclairage.
V. Plan sommaire du travail
Comme nous avons eu à le souligner ci-haut, notre travail est un prolongement de celui par nous rédigé à la fin du cycle de graduat. Ainsi donc, ce travail s’articule en deux chapitres sous lesquels profilent en filigrane d’autres considérations.
Le premier chapitre sera consacré aux sources de conflit autour du statut juridique de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi. Dans ce chapitre, nous aurons à présenter au départ les mesures d’application du Décret du 10 mai 1957 ayant modifié le Décret 05 décembre 1933 sur les circonscriptions indigènes avant de parler de jeux politiques des années 1960, 1970 et 1980 au sein de cette entité administrative, lesquels jeux ont créé un dysfonctionnement de cette entité territoriale décentralisée qui est gérée comme une chefferie alors qu’elle a été érigée en Secteur.
Le deuxième chapitre concernera l’ordonnance ROR.087 et l’analyse des ordonnances rendues sous ROR.023, ROR.059, ROR111, ROR.142 et ROR.167. Dans ce chapitre, nous examinerons d’abord l’ordonnance rendue le 24 juin 2019 sous ROR.023 et les observations y relatives ainsi que la requête en modification de cette ordonnance. Ensuite, nous parlerons de différents recours contre l’ordonnance ROR.087 du 22 janvier 2020.
Chapitre I. DES SOURCES ET CONSEQUENCES DU CONFLIT AUTOUR DU STATUT JURIDIQUE DE L’ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE DES BAKISI
Avant de parler de sources de conflit ou de la confusion entretenue par des faussaires sur le statut juridique de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi, il nous semble judicieux de faire état de la situation juridique instituée par l’Administration Coloniale avant l’indépendance.
Ainsi donc, nous allons présenter en premier lieu les mesures d’application du Décret du 10 mai 1957 qui avait porté modification au Décret du 5 Décembre 1933 sur les circonscriptions indigènes avant d’aborder les jeux politiques des années 1960 aux années 1980 et les conséquences de ces jeux conflictuels sur le plan politico-administratif, économique et social au sein du Secteur des Bakisi.
Section 1. DES MESURES D’APPLICATION DU DECRET DU 10 MAI 1957 SUR LES CIRCONSCRIPTIONS
Dans cette section, nous étalerons les arrêtés pris à l’époque par les Gouverneurs de Province dans leurs provinces respectives.
§1. L’esquisse des mesures d’application du décret du 10 mai 1957 sur les circonscriptions concernées
Il faut signaler ici que notre pays ne comptait à ce moment que six provinces. Aussi, en dépit de l’éclatement des provinces en 25 entités provinciales plus la ville de Kinshasa, ce sont les mêmes arrêtés des Gouverneurs qui sont d’application dans les nouvelles provinces qui se présentent aujourd’hui comme suit :
N .B : S.: Secteur
Ch.: Chefferie
C. : Centre
Ex-PROVINCE DE LEOPOLDVILLE
v L’Arrêté n°211/617 du 31 Décembre 1957 du Gouverneur de la Province de Léopoldville, abrogeant l’Arrêté n°211/311 du 5 Juin 1954 et fixant le nombre ainsi que la dénomination des circonscriptions indigènes des territoires du District du Kwilu (B.A n° 32 du 11.8.1958, p.1489) ; Arrêté affiché à Kikwit, le 10 Janvier 1958.
v L’Arrêté n°211/621 du 31 décembre 1957 du Gouverneur de la Province de Léopoldville, abrogeant l’Arrêté n°211/531 du 20 Août 1956 et fixant le nombre ainsi que la dénomination des circonscriptions indigènes des territoires du District des Cataractes (B.A. n°32 du 11.8.1958, p.1489) ; affiché à Tshysville ; le 6 février 1958.
L’éclatement de la Province de Léopoldville en Provinces du Bandundu et du Kongo-Central, suivi de l’éclatement du Bandundu en Provinces du Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe, Kongo Central étant resté intacte, tout comme le statut de la Ville de Kinshasa ; ces éclatements n’ont eu aucune incidence sur le statut juridique des circonscriptions indigènes. Il convient cependant de remarquer que, deux Collectivités du Territoire de Popokabaka à savoir : les Secteur de la Benga et de la Lubisi se trouvent être transférées dans le Territoire de Kinvula, Province du Kongo-central. Les collectivités locales sont réparties dans les nouvelles provinces comme suit :
I. PROVINCE DU MAI-NDOMBE
1. Territoire d’Inongo
1) Basengele S. 3) Inongo S.
2) Bolia S. des
2. Territoire de Kiri
1) Beronge S. de 3) Lutoy S. de la
2) Pendjua S. de
3. Territoire d’Oshwe
1) Kangara S. de 3) Lukenie S. de la
2) Lokolama S. de 4) Entre Lukenie-lokoro S. de l’
4. Territoire de Kutu
1) Badia Ch. des 4) Kutu C.
2) Batere Ch. des 5) Lwabo S.de la
3) Kemba S. de 6) M’fimi S.de la
5. Territoire de Bolobo
1) Bateke-Nord Ch. des
6. Territoire de Yumbi
1) Mongama S. de
7. Territoire de Kwamouth
1) Bateke-Sud S. des
8. Territoire de Mushie
1) Baboma-Nord Ch. Des
II. PROVINCE DU KWILU
1. Territoire de Bulungu
1) Due S. de 7) Imbongo S. d’
2) Kikwit C. 8) Kilunda S. de
3) Kipuka S. de 9) Kwenge S. de
4) Kwilu-kimbata S. de 10) Luniungu S. de
5) Nko S. de 11) Mikwi S. de
6) Niadi-nkara S. de
2. Territoire d’Idiofa
1) Banga S. de 8) Belo S. de
2) Beluem S. de 9) Musanga-Idiofa S. de
3) Kalanganda S. de 10) Kanga S. de
4) Kapia S. de 11) Kipuku S. de
5) Madimbi S. de 12) Mangai C.
6) Mateko S. de 13) Sedzo S. de
7) Yasa Lokwa S. de
3. Territoire de Gungu
1) Lukamba (Bambunda) S. de 7) Ngudi S. de
2) Gungu S. de 8) Kandale S. de
3) Kilamba S. de 9) Kilembe S. de
4) Kisunzu S. de 10) Kobo S. de
5) Kondo S. de 11) Lozo S. de
6) Mudikalunga S. de 12) Mungindu S. de
4. Territoire de Masi-Manimba
1) Bindungi S. de 6) Kibolo S. de
2) Kinzenga S. de 7) Kinzenzengo S. de
3) Kitoy S. de 8) Masi-Manimba S. de
4) Mokamo S. de 9) Mosango S. de
5) Pay-Kongila S. de 10) Sungu S. de
5. Territoire de Bagata
1) Bandundu C. 4) Kidzweme S. de
2) Kwango-Kasaï S. du 5) Kwilu-ntober S. du
3) Manzasai S. de 6) Wamba-fatundu S.de la
III. PROVINCE DU KWANGO
1. Territoire de Kenge
1) Bukanga-lonzo S. de 4) Dinga S. de
2) Kolokoso S. de 5) Mosamba S. de
3) Pelende Nord Ch.
2. Territoire de Feshi
1) Feshi-maziamo S. 3) Ganaketi S.
2) Lobo S. 4) Mukoso S.
3. Territoire de Kahemba
1) Bangu S. 4) Bindu S.
2) Kulundji S. 5) Muloshi Ch.
3) Mwa-Mushiko Ch. 6) Mwendjila Ch.
4. Territoire de Kasongo-lunda
1) Kasa Ch.de 5) Kasongo-Lunda Ch.de
2) Kibunda S. de 6) Kingulu S. de
3) Kizamba S. de 7) Mawanga S. de
4) Panzi S. de 8) Swa-tenda S. de
5. Territoire de Popokabaka
1) Lufuna S. de la 3) Popokabaka S. de
2) Yonso S. de
IV. PROVINCE DU KONGO CENTRAL
A. District du Bas-fleuve
1. Territoire de Lukula
1) Fubu S. de la 4) Kakongo de la Lukula S. des
2) Patu S. des 5) Tsundi Sud S. de
3) Tsanga Sud S. de
2. Territoire de Seke-Banza
1) Bundi S. de la 4) Isangila S. d’
2) Lufu S. de la 5) Mbavu S.de la
3) Sumbi S. de
3. Territoire de Tshela
1) Bula-Naku S. de 5) Nganda Tsundi S. de
2) Loango S. de 6) Lubolo S.de la
3) Lubuzi S. de la 7) Maduda S. de
4) Nzobe Luzi S. de 8) Tshela (Mbanga) S. de
B. District des Cataractes
1. Territoire de Mbanza ngungu
1) Gombe Matadi S. de 5) Gombe Sud S. de
2) Kivulu S. de 6) Lunzadi S. de
3) Kwilu-ngongo (Moerbeke) S.de 7) Mbanza-ngungu C.
4) Boko (Thysville) S. de 8) Ntimansi S. de
2. Territoire de Luozi
1) Balari S. des 6)Mbanza-ngoyo S. des
2) Mbanza-Mona S. de 7) Banza-muembe S. de
3) Kenge S. de 8) Kimbanza S. de
4) Kimumba S. de 9) Kinkenge S. de
5) Kivunda S. de 10) Mongo-luala S. de
3. Territoire de Songololo
1) Bamboma S. des 4) Kimpese S. de
2) Luima S. de la 5) Palabala S. de
3) Wombo S. de
C. District de Lukaya
1. Territoire de Kasangulu
1) Kasangulu S. de 3) Luila S. de
2) Lukunga-mputu S. de la
2. Territoire de Madimba
1) Kintanu C. 5) Luidi S.dela
2) Mfidi S. de la 6) Mfuma S. de
3) Ngeba S. de la 7) Ngufu S.dela
4) Wungu S. de la
3. Territoire de Kinvula
1) Benga S. de la 3) Lula-lumeme S. dela
2) Lubisi S. de la
EX-PROVINCE DE L’EQUATEUR
L’Arrêté n°21/213 du 13 Août 1958 du Gouverneur de la Province de l’Equateur, fixant le nombre et la dénomination des circonscriptions indigènes de la Province de l’Equateur (B.A n° 40 du 6.10.1958, p.1828) ; affiché à Coquilhatville, Lisala, Gemena et Boende respectivement les 20, 23, 25 et 27 Août 1958. Il entra en vigueur le 1er janvier 1959, en vertu de l’arrêté n°221/343 du 4 Décembre 1958 (B.A, 1959, p.154). Cependant, trois mois après l’entrée en vigueur dudit arrêté, un autre interviendra pour le territoire de Monkoto. Il s’agit de l’arrêté n°221/154 du 8 Avril 1959 du Gouverneur de la Province de l’Equateur modifiant l’arrêté n°21/213 du 13 Août 1958 et fixant le nombre ainsi que la dénomination des circonscriptions indigènes du territoire de Monkoto.
Ce nouvel Arrêté fut affiché à son tour à Coquilhatville, Boende, Lisala et Gemena respectivement les 23, 24, 25 et 30 Avril 1959 (B.A n° 25 du 22.6.1959, p.1504). L’actuel éclatement de l’Equateur en cinq nouvelles Provinces n’a aucune incidence sur les statuts juridiques des collectivités locales, reprise sur le tableau annexé à l’Arrêté en question qui se présente comme suit dans les nouvelles Provinces :
V. PROVINCE DE L’EQUATEUR
1. Territoire de Bomongo
1) Djamba S. 2) Ngiri S. de la
2. Territoire de Bolomba
1) Bolomba S. 4) Busira S. de la
2) Dianga Ch. 5) Lusangania S.
3) Mampoko S.
3. Territoire d’Ingende
1) Bokatola S. de 3) Duali S. de la
2) Eungu S. d’
4. Territoire de Bikoro
1) Ekonda S. 3) Elanga S.
2) Lac ntomba S. du
5. Territoire de Basankusu
1) Basankusu S. 3) Gombalo S. de
2) Waka-bokeka S. des
6. Territoire de Mankanza
1) Bangala S. de 3) Ndobo S. de
2) Moeko S. de
7. Territoire de Lukolela
1) Mpama S. de 3) Lusakany S. de
2) Banunu S. de
VI. PROVINCE DU NORD-UBANGI
1. Territoire de Bosobolo
1) Banda S. des 3) Bili S. de
2) Bosobolo S. de
2. Territoire de Mobay-mbongo
1) Otto Banza S. d’ 2) Mobay-mbongo S. de
3. Territoire de Businga
1) Bodangabo S. 3) Businga S. de
2) Karawa S. de
4. Territoire de Yakoma
1) Abumombazi S. de 3) wapinda S. de
2) Yakoma S. de
VII. PROVINCE DU SUD-UBANGI
1. Territoire de Gemena
1) Banga Kungu S. de la 3) Mbari S.de la
2) Bowase S. des 4) Nguya S.de la
2. Territoire de Kungu
1) Bomboma S. 4) Nord (Lua) S.
2) Dongo S. de 5) Songo S.de la
3) Gens d’eau (Mwanda) S. des
3. Territoire de Budjala
1) Banza S. de 4) Bolingo S. de
2) Ndolo Liboko S. de 5) Gombe doko S.
3) Mongala-motima S. de la
4. Territoire de Libenge
1) Libenge-centre S. de 3) Libenge-Nord S. de
2) Libenge-Sud S. de
VIII. PROVINCE DE LA TSHUAPA
1. Territoire de Boende
1) Boende C. de 4) Bolua S.de la
2) Djera S.de la 5) Lofoy S.de la
3) Wini S.de la
2. Territoire de Befale
1) Befumbo S.de la 3) Duale S.de la
2) Lomako S.de la
3. Territoire de Djolu
1) Djolu S.de 3) Lingomo S. de
2) Luo S.de la 4) Yala S. de
4. Territoire de Bokungu
1) Lolaka S. de la 4) Loombo S. de la
2) Luando S. de la 5) Luay S. de la
3) Nkole Ch.
5. Territoire d’Ikela
1) Lofome S. de la 4) Loile S. de la
2) Lokina S. de la 5) Tshuapa S. de la
3) Tumbenga S. de la
6. Territoire de Monkoto
1) Bianga S. de 3) Monkoto S. de
2) Nongo S. de
IX. PROVINCE DE LA MONGALA
1. Territoire de Lisala
1) Ngombe-mombangi S. des 3) Ngombe-doko S. des
2) Lisala C. de 4) Mongala-motima S. de la
2. Territoire de Bumba
1) Banda Yowa S. de la 5) Bumba C. de
2) Itimbiri S. de l’ 6) Lueka S. de la
3) Monzamboli S. de 7) Molua S. dela
4) Yandongi S. de
3. Territoire de Bongandanga
1) Bongandanga S. de 3) Boso-djanoa S. de
2) Boso-melo S. de 4) Boso-simba S. de
EX-PROVINCE ORIENTALE
L’Arrêté n°21/34 du 17 Février 1956, du Gouverneur de la Province orientale, abrogeant l’arrêté n°21/106 du 14 Décembre 1954 et fixant le nombre ainsi que la dénomination des circonscriptions indigènes des territoires de la province Orientale (B.A n° 24 du 16.6.1956, p.1020), affiché à Buta le 29 Février 1956.
Il faut noter que cet Arrêté a connu neuf modifications portées par les arrêtés suivant :
v L’Arrêté n°21/134 du 18 Décembre 1957 du Gouverneur de la Province orientale modifiant l’Arrêté n°21/34 du 17 Février 1956 fixant le nombre ainsi que la dénomination des circonscriptions indigènes du territoire d’Isangi (B.A n° 9 du 3.3.1958, p.556), affiché à Stanleyville le 26 Décembre 1957 ;
v L’Arrêté n°221/114 du 15 Octobre 1958 du Gouverneur de la Province orientale modifiant le tableau annexé à l’arrêté n°21/34 du 17 Février 1956 et fixant le nombre ainsi que la dénomination des circonscriptions indigènes de la Province Orientale, en ce qui concerne le territoire de Banalia (B.A n° 48 du 1.12.1958, p.2207), affiché à Stanleyville le 29.10.1958 ;
v L’Arrêté n°221/118 du 24 Octobre 1958 du Gouverneur de la Province orientale modifiant le tableau annexé à l’arrêté n°21/34 du 17 Février 1956 et fixant le nombre ainsi que la dénomination des circonscriptions indigènes de la Province Orientale, en ce qui concerne le territoire d’Opala (B.A n° 48 du 1.12.1958, p.2208), affiché à Stanley ville le 29.10.1958 ;
v L’Arrêté n°221/36 du 26 Février 1959 du Gouverneur de la Province orientale modifiant le tableau annexé à l’arrêté n°21/34 du 17 Février 1956 et fixant le nombre ainsi que la dénomination des circonscriptions indigènes du territoire de Dungu, (B.A n° 11 du 16.3.1959, p.711), affiché à Stanleyville le 26.2.1959 ;
v L’Arrêté n°221/42 du 11 Mars 1959 du Gouverneur de la Province Orientale modifiant le tableau annexé à l’arrêté n°21/34 du 17 Février 1956 en ce qui concerne le nombre et les dénominations des circonscriptions indigènes du territoire d’Opala (B.A n° 20 du 18.5.1959, p.1234), affiché à Stanleyville le 17.3.1959 ;
v L’Arrêté n°221/73 du 5 Mai 1959 du Gouverneur de la Province orientale modifiant l’Arrêté n°21/34 du 17 février 1956 et fixant le nombre ainsi que les dénominations des circonscriptions indigènes du Territoire de Bunia (B.A n° 31 du 3.8.1959, p.1835), affiché à Bunia le 19 mai 1959 ;
v L’Arrêté n°221/78 du 14 Mai 1959 du Gouverneur de la Province orientale modifiant l’Arrêté n°21/34 du 17 Février 1956 et fixant le nombre ainsi que les dénominations des circonscriptions indigènes du territoire de Wamba (B.A n° 31 du 3.8.1959, p.1836), affiché à Paulis le 23 mai 1959 ;
v L’Arrêté n°221/79 du 14 Mai 1959 du Gouverneur de la Province orientale modifiant l’Arrêté n°21/34 du 17 février 1956 et fixant le nombre ainsi que les dénominations des circonscriptions indigènes du territoire de Watsa (B.A n° 31 du 3.8.1959, p.1836), affiché à Paulis le 23 Mai 1959 ;
v L’Arrêté n°221/100 du 25 Juin 1959 du Gouverneur de la Province Orientale, modifiant l’Arrêté n°21/34 du 17 février 1956 et fixant le nombre ainsi que la dénomination des circonscriptions indigènes du territoire de Wamba (B.A n° 40 du 5.10.1959, p.2325), Arrêté affiché à Paulis le 15 Juillet 1959 ;
L’éclatement de l’ancienne Province Orientale en quatre nouvelles Provinces n’a eu aucune incidence sur l’Arrêté n°21/34 du 17 Février 1956 précité suivi de différents Arrêtés portant sa modification qui détermine les statuts des circonscriptions indigènes ou collectivités locales reparties dans les nouvelles Provinces comme suit :
X. PROVINCE DE LA TSHOPO
1. Territoire de Banalia
1) Baboro Ch. de 4) Babua de kole S. de
2) Bamanga S. de 5) Banalia S.
3) Popoy S. de
2. Territoire de Bafwasende
1) Bafwandaka S. de 4) Bakumu d’angumu S. de
2) Bakundumu S. de 5) Barumbi-opienge S. de
3) Bekeni-kondolole S. de 6) Bemeli S. de
3. Territoire d’Ubundu
1) Kirundu Ch. des 7) Bakumu d’obiatuku S. des
2) Bakumu de mandombe S. des 8) Bakumu de kilinga S. des
3) Mituku-bamoya S. de 9) Bakumu du Rail S. des
4) Walengola de la lilo S. des 10) Walengola-Baleka S. des
5) Walengola de la lowa S. des 11) Mituku basikate S. de
6) Ubundu C. de 12) Walengola babira S.
4. Territoire d’Opala
1) Balinga-lindja S. 7) Iye S. de
2) Kembe Ch. de 8) Lobaie S. de
3) Mongo Ch. de 9) Tooli S. de
4) Yalingo Ch. de 10) Yapandu Ch. de
5) Yawende-Lolo S. des 11) Yeyango Ch. de
6) Yomaie Ch. de
5. Territoire d’Isangi
1) Baluolambila Ch. de 8) Bambelota S. de
2) Bolomboki Ch. de 9) Kombe Ch. de
3) Liutua Ch. de 10) Iuete S. de
4) Lokombe S. de 11) Turumbu S. de
5) Yalihila Ch. de 12) Yalikandja Yanonge S. de
6) Yalikoka-mboso Ch. de 13) Yaokondja S.
7) Yawembe-basoa S.
6. Territoire de Yahuma
1) Bolinga S.de 3) Bosoko S. de
2) Buma S.de 4) Mombesa Ch. de
7. Territoire de Basoko
1) Bangelema de mongandjo S. 5) Bomenge S. de
2) Mobango de l’itimbiri S. 6) Lokutu S. de
3) Wahanga Ch. de 7) Turumbu mongelima S. de
4) Yamandundu Ch. de 8) Yaliwasa Ch. de
XI. PROVINCE DE L’ITURI
1. Territoire d’Irumu
1) Andisoma Ch.de 8) Babelebe Ch.de
2) Babowa-bokoe Ch.de 9) Bahema d’Irumu Ch.de
3) Banyari de Geti Ch.de 10) Bahema Sud S.de
4) Bunia C. de 11) Basili Ch.de
5) Bahema-mitego Ch.de 12) Walendu-bindi Ch.de
6) Walese-vonkutu Ch.de 13) Bahema-boga Ch.de
7) Mobala Ch.de
2. Territoire de Mambasa
1) Mambasa Ch. des 5) Bakwanza Ch. de
2) Bandaka Ch. de 6) Bombo Ch. de
3) Walese-dese Ch. de 7) Walese-karo Ch. de
4) Babombi Ch. De
3. Territoire de Djugu
1) Bahema-badjere Ch. de 5) Banyari de kilo S. de
2) Mabendi Ch. de 6) Mambisa Ch. de
3) Ndo-okebo Ch. de 7) Walendu-djatsi S. de
4) Walendu-pitsi S. de 8) Walendu-tatsi S. de
5) Bahema-banywagi Ch. de 10) Bahema-Nord Ch. de
4. Territoire de Mahagi
1) Alur-djuganda Ch. de 5) Pandoro Ch. de
2) Wangongo Ch. de 6) Walendu-watsi Ch. de
3) War-palara Ch. de 7) Djukot Ch. de
4) Anghal Ch. de 8) Mokanbo Ch. de
5. Territoire d’Aru
1) Alur Ch. de 5) Kakwa Ch. de
2) Kaliko Ch. de 6) Lu Ch. de
3) Ndo-kebo S. de 7) Nio-kamule Ch. De
4) Otso Ch. de 8) Zaki-ahoho Ch. De
XII. PROVINCE DU BAS-UELE
1. Territoire de Buta
1) Barisi-mongingita S. de 5) Boyeu-bogbama Ch. de
2) Buta C. de 6) Mobati S. de
3) Monganzulu Ch. de 7) Nguru Ch. de
4) Bayeu-bogongea Ch. De
2. Territoire de Bondo
1) Biamange Ch. de 6) Bosso Ch. de
2) Deni Ch. de 7) Duaru Ch. de
3) Gama Ch. de 8) Gaya Ch. de
4) Goa Ch. de 9) Kassa Ch. de
5) Mobenge-mondila Ch. de 10) Soa Ch. De
3. Territoire d’Ango
1) Ezo Ch. de 3) Ngindo Ch. de
2) Mopoy Ch. de 4) Sasa Ch. de
4. Territoire de Poko
1) Avuru-bakangaie Ch. de 8) Babena Ch. de
2) Gamu Ch. de 9) Abarambo S. de
3) Kipate Ch. de 10) Kembisa S. de
4) Mabanga Ch. de 11) Kumendeni Ch. de
5) Malele Ch. de 12) Madi Ch. de
6) Soronga Ch. de 13) Ngbaradi Ch. de
7) Zune Ch. de
5. Territoire de Bambesa
1) Bakete Ch. de 6) Bokapo Ch. de
2) Bokiba Ch. de 7) Bolungwa Ch. de
3) Makere I Ch. de 8) Makere II Ch. de
4) Makere-bakete Ch. de 9) Mange Ch. de
5) Mondongwale Ch. de
6. Territoire d’Aketi
1) Aketi C. d’ 6) Avuru-gatanga Ch. de
2) Bondongola Ch. de 7) Ngbongi S. de
3) Avuru-duma Ch. de 8) Mabinza S. de
4) Mobati-boyele Ch. de 9) Mongwandi S. de
5) Yoko S. de
XIII. PROVINCE DU HAUT-UELE
1. Territoire Rungu
1) Azanga Ch. de 5) Dey Ch. de
2) Mayogo-magbay Ch. de 6) Mayogo-mabozo Ch. de
3) Mboli Ch. de 7) Medje Ch. de
4) Mongo-masi Ch. de 8) Isiro C. de
2. Territoire de Niangara
1) Boemi Ch. de 5) Kereboro Ch. de
2) Kopa Ch. de 6) Mangbele Ch. de
3) Mangbetu-mabisanga Ch. de 7) Manziga Ch. de
4) Okondo Ch. de 8) Niangara C. de
3. Territoire de Dungu
1) Duruma Ch. de 3) Malingindu Ch. de
2) Wando Ch. de
4. Territoire de Faradje
1) Dongo Ch. de 5) Mondo Ch. de
2) Logo-bagela Ch. de 6) Kakwa-lamada kirikwa Ch. de
3) Logo-doka Ch. de 7) Logo-lolia avokaya Ch. de
4) Logo-obeleba Ch. de 8) Logo-ogambi Ch. de
5. Territoire de Watsa
1) Andobi Ch. de 6) Gombari S. de
2) Andikofa Ch. de 7) Ateru Ch. de
3) Kebo Ch. de 8) Kibali S. de
4) Mangbutu S. de 9) Mari-minza Ch. de
5) Walese d’Arumbi Ch. de 10) Watsa C. de
6. Territoire de Wamba
1) Bafwagada Ch. de 7) Mabudu-makoda Ch. de
2) Mabudu-wadimbisa Ch. de 8) Mabudu-malika-babeyru S. de
3) Mahaa Ch. de 9) Malika Ch. de
4) Malamba Ch. de 10) Mangbele Ch. de
5) Malika-toriko Ch. de 11) Timoniko Ch. de
6) Bafwakoy Ch. de
§2. L’examen des autres circonscriptions
Parmi les circonscriptions à examiner à ce niveau, on peut citer les provinces du Kivu, sud Kivu, Katanga, Maniema, Tanganyika,
EX-PROVINCE DU KIVU
L’Arrêté n°21/258 du 10 Décembre 1957 du Gouverneur de la Province du Kivu, abrogeant les Arrêtés n°21/143 du 10 Mai 1953 et n°21/186 du 19 juin 1954 et fixant le nombre ainsi que les dénominations des circonscriptions indigènes des territoires de la province du Kivu (B.A n° 9 du 3.3.1958, p.560), affiché à Bukavu et Kindu respectivement les 2 et 9 janvier 1958. Il faut noter que cet arrêté a connu trois modifications portées par les arrêtés suivants :
v L’Arrêté n°22/190 du 22 Septembre 1958 du Gouverneur de la province du Kivu, portant modification des dispositions de l’article 1er de l’Arrêté n°21/258 du 10 Décembre 1957 relatives aux circonscriptions indigènes des territoires de Kindu et Lubutu (B.A n° 48 du 1.12.1958, p.2212), affiché à Kindu le 10 Octobre 1958 ;
v L’Arrêté n°221/239 du 21 Novembre 1958 du Gouverneur de la province du Kivu, portant modification des dispositions de l’article 1er de l’Arrêté n°21/258 du 10 Décembre 1957 relatives aux circonscriptions indigènes des territoires de Kabambare et de Kasongo (B.A n° 51 du 22.12.1958, p.2377), affiché à Bukavu le 27 Novembre 1958 ;
v Enfin l’Arrêté n°221/24 du 21 Janvier 1959 du Gouverneur de la province du Kivu, fixant le nombre et la dénomination des circonscriptions indigènes des territoires du District du Maniema (B.A n° 12 du 23.3.1959. p.755). Ce dernier arrêté fut affiché à Bukavu le 7 Février 1959.
L’éclatement de la province du Kivu en trois nouvelles provinces en 1988 n’a eu aucune incidence sur le statut juridique de chacune des circonscriptions indigènes reparties dans les nouvelles provinces. Il faut noter que ce sont les Districts de l’Ex-province du Kivu qui ont été érigés en Province.
L’Arrêté n°21/258 du 10 Décembre 1957 précité suivi des arrêtés portant sa modification déterminent les statuts juridiques des circonscriptions indigènes ci-après :
XIV. PROVINCE DU SUD-KIVU
1. Territoire de Kalehe
1) Buhavu Ch. 2) Buloho Ch.
2. Territoire d’Uvira
1) Bafulero Ch. 3) Barundi Ch.
2) Bavira Ch.
3. Territoire de Fizi
1) Gandja S. 3) Lulenge S.
2) Mutambala S. 4) Tanganyika S.
4. Territoire de Mwenga
1) Burhinyi Ch. 4) Itombwe S.
2) Lwindi Ch. 5) Luhwindja Ch.
3) Wamuzimu Ch. 6) Basile Ch.
5. Territoire de Shabunda
1) Bakisi S. 2) Wakabango I Ch.
6. Territoire de Kabare
1) Kabare Ch. 2) Nindja Ch.
7. Territoire de Walungu
1) Ngweshe Ch. 2) Kaziba Ch.
8. Territoire d’Idjwi
1) Ntambuka Ch. 2) Rubenga Ch.
XV. PROVINCE DU NORD-KIVU
1. Territoire de Beni
1) Bashu Ch. 3) Ruwenzori S.
2) Beni-mbau S. 4) Watalinga Ch.
2. Territoire de Rutshuru
1) Bwisha Ch. 2) Bwito Ch.
3. Territoire de Masisi
1) Bahunde Ch. 3) Bashali Ch.
2) Banyungu (Osso) S. de 4) Katoyi S. de
4. Territoire de Lubero
1) Bamate Ch. 4) Bapere S. de.
2) Baswagha Ch. 5) Batangi Ch.
3) Butembo C. de
5. Territoire de Walikale
1) Bakano S. 2) Wanianga S.
XVI. PROVINCE DU MANIEMA
1. Territoire de Lubutu
1) Bitule S. 2) Obokote S.
2. Territoire de Pangi
1) Babene Ch. 3) Beia S.
2) Kama S. 4) Wakabango II S.
3. Territoire de Kabambare
1) Babuyu S. 4) Bahemba S.
2) Bahombo S. 5) Lulindi S.
3) Wamaza S. 6) Salamabila S.
4. Territoire de Kasongo
1) Bakwange Ch. 7) Kasongo C. de
2) Basonge 2 Mweho S. 8) Nonda Ch.
3) Mamba-kasenga S. 9) Wagenia Ch.
4) Samba Ch. 10) Wazimba wa mulu S.
5) Wazimba wa maringa S. 11) Wazula Ch.
6) Basonge 1 Ch.
5. Territoire de Kibombo
1) Aluba Ch. 4) Ankutshu Ch.
2) Bahina Ch. 5) Bakongola Ch.
3) Matapa Ch.
6. Territoire de Punia
1) Babira-bakwame S. 3) Ulindi S.
2) Baleka S.
1) Ambwe S. 3) Wasongola S.
2) Balanga s. 4)Bangengele Ch.
EX-PROVINCE DU KATANGA
L’arrêté n°221/202 du 29 Octobre 1958 du Gouverneur de la Province du Katanga abrogeant l’arrêté n°21/126 du 5 Août 1957 et fixant le nombre ainsi que la dénomination des circonscriptions indigènes de la Province du Katanga (B.A n° 6 du 9.2.1959, p.384), affiché à Albertville et à Jadotville le 7, à Elisabethville le 10, et à Kolwezi le 18 Novembre 1958. Une année après, un autre arrêté est intervenu pour modifier l’arrêté précité en créant le Secteur Badia dans le territoire de Malemba N’kulu. Il s’agit de l’arrêté n°221/143 du 1er Octobre 1959 du Gouverneur de la province du Katanga, portant création du Secteur Badia qui a absorbé les anciennes chefferies de Ngoie Mani, Ilunga Mwila et de Kisula, dans le territoire de Malemba N’kulu. (B.A n° 51 du 21.12.1959, p.3248), affiché à Elisabethville (ville) le 9 Octobre, à Elisabethville (District), à Jodotville et à Kolwezi le 10 Octobre, à Albertville le 12 et à Kamina le 13 Octobre 1959.
L’éclatement de la Province du Katanga en quatre nouvelles Provinces n’a eu aucune incidence sur les statuts juridiques des anciennes circonscriptions indigenes dont la liste se présente comme suit :
XVII. PROVINCE DE TANGANYIKA
1. Territoire de Kalemie
1) Kalemie C. de 3) Benze Ch. de
2) Rutuku Ch. de 4) Tumbwe Ch. de
2. Territoire de Moba
1) Kamanya (Bena-Kamanya) S. 4) Nganye Ch. de
2) Kansabala Ch. de 5) Kayabala Ch. de
3) Manda Ch. de 6) Tanga (Bena-Tanga) Ch. de
6. Territoire de Manono
1) Bakongolo Ch. de 5) Kamalondo S. de
2) Kiluba Ch. de 6) Kyofwe S. de la
3) Luvua S. de la 7) Manono C. de
4) Nyemba S. de la
3. Territoire de Kabalo
1) Kabalo C. de 3) Luela-luvunguyi S. de la
2) Lukuswa S.
4. Territoire de Kongolo
1) Baluba S. des 7) Basonge S.
2) Bayashi Ch. des 8) Bena-nkuvu Ch. de
3) Bena-lubunda Ch. de 9) Bena Mambwe Ch. de
4) Bena-nyembo Ch. de 10) Kongolo C. de
5) Muhona Ch. des 11) Munono S. dela
6) Yambula Ch. de
5. Territoire de Nyunzu
1) Nord-lukuga S. 2) Sud-lukuga S.
XVIII. PROVINCE DU LUALABA
1. Territoire de Dilolo
1) Ndumba Ch. 6) Luena S. des
2) Lulua-lukoshi S. 7) Mutanda S.
3) Muyeye Ch. de 8) Mwakandala Ch. de
4) Mwatshisenge Ch. de 9) Saluseke Ch. de
5) Tshisangama Ch. De
2. Territoire de Mutshatsha (Kolwezi)
1) Kolwezi C. de 3) Lufupa S. de la
2) Luilu S. de la 4) Mukuleshi S. de la
3. Territoire de Lubudi
1) Bayeke Ch. des 4) Lubudi C. de
2) Manzangule Ch. de 5) Mulumdu Ch. de
3) Muana-muadi Ch. de
4. Territoire de Sandoa
1) Mbako Ch. de 5) Tshipao Ch. de
2) Lumanga Ch. de 6) Kayembe-mikulu Ch. de
3) Muteba Ch. de 7) Sakundundu Ch. de
4) Samutoma Ch. de 8) Tshibamba Ch. de
5. Territoire de Kapanga
1) Mwant-yav Ch. du
XIX. PROVINCE DU HAUT LOMAMI
1. Territoire de Kamina
1) Kamina C. de 3) Kasongo-nyembo Ch.
2) Kinda S. de
2. Territoire de Kabongo
1) Kabongo Ch. de 3) Kayamba Ch. de
2) Nord-baluba S.
3. Territoire de Malemba-n’kulu
1) Kayumba Ch. de 4) Mulongo Ch. de
2) Nkulu Ch. de 5) Mwanza S. de
3) Museka Ch.des 6) Badia S.
4. Territoire de Bukama
1) Butumba Ch. des 4) Kabondo dianda Ch. de
2) Kapamay S. de 5) Kibanda Ch.
3) Kinkondja Ch. de 6) Lualaba S. de
5. Territoire de Kaniama
1) Mutombo-mukulu Ch. De
XX. PROVINCE DU HAUT-KATANGA
1. Territoire de Kipushi
1) Bukanda S. du 3) Kaponda Ch. de
2) Kinyama Ch. de 4) Kipushi C. de
2. Territoire de Kasenga
1) Bakunda S. des 3) Kafira S. dela
2) Kisamamba S. des 4) Luapula S. du
3. Territoire de Mitwaba
1) Balomotwa S. des 3) Banweshi S. de
2) Kiona-ngoie Ch. de
4. Territoire de Pweto
1) Kiona-nzini Ch. de 3) Moero S. du
2) Mwenge Ch. 4) Pweto Ch. de
5. Territoire de Sakania
1) Balala S. des 3) Balamba S. des
2) Baushi S. des
6. Terrioire de Kambove
1) Basanga Ch. des 3) Lufira S. de la
2) Sources du fleuve Congo S. des
EX-PROVINCE DU KASAI
L’Arrêté n°221/105 du 6 Mai 1958 du Gouverneur de la Province du Kasaï, abrogeant l’Arrêté n°21/19 du 16 Janvier 1957 et fixant le nombre ainsi que la dénomination des circonscriptions indigènes de la Province du Kasaï (B.A n° 29 du 21.7.1958, p.1403), affiché à Luluabourg, Luebo, Lusambo et Kabinda, respectivement les 23, 27, 28 et 28 Mai 1958.
L’éclatement de la Province du Kasaï en Provinces du Kasaï-Oriental et Kasaï-Occidental, suivi du récent découpage lequel a engendré cinq nouvelles Provinces, n’ont eu aucune incidence sur le statut juridique de chacune des circonscriptions indigènes reparties dans les nouvelles Provinces comme suit :
XXI. PROVINCE DU KASAI CENTRAL
1. Territoire de Demba
1) Diofwa S. de 5) Tshibungu S. de la
2) Lusonge S. de la 6) Lombelo S. de la
3) Tshibote S. de la 7) Muanza-ngoma S. de la
4) Bena-mamba S.
2. Territoire de Kazumba
1) Bulungu S. de 6) Kafuba S. de
2) Kavula S. de la 7) Matamba S. de
3) Mboie S. de 8) Miao S. de la
4) Muswaswa S. de la 9) Mutefu S. de
5) Tshitadi S. de
3. Territoire de Luiza
1) Bambaie S. de la 5) Mbushimaie S. de la
2) Kabelekese S. de la 6) Kalunga S. de la
3) Loatshi S. de la 7) Lueta S. de la
4) Lusanza S. de la
4. Territoire de Dibaya
1) Dibanda S. de 4) Dibataie S. de
2) Kasangidi S. de 5) Kamuandu S. de
3) Tshishilu S. de la
5. Territoire de Dimbelenge
1) Kunduyi S. de la 4) Lubi S. de la
2) Lubudi S. de la 5) Lukibu S. de la
3) Mashala S. de
XXII. PROVINCE DU KASAI
1. Territoire de Luebo
1) Ndjoko-punda (Charlesville) S. de 4) Luebo-kabambaie S. de
2) Luebo-lulengele S. de 5) Luebo-wedi S. de
3) Luebo C. de
2. Territoire de Mweka
1) Bakuba Ch. des 2) Mweka C. de
3. Territoire de Kamonia (Tshikapa)
1) Bakwa-nyambi S. des 6) Kasadi-sadi S. de la
2) Kasaï-Kabambaie S. de 7) Lunyeka-kasaï S. de
3) Longatshimo-kasaï S. de 8) Tshikapa S. de
4) Longatshimo-lovua S. de 9) Bapende S. des
5) Lovua-lushiku S. de
4. Territoire de Luebo (Port-Francqui)
1) Luebo-kabambaie S. de 3) Ndjoko-punda S. de
2) Luebo-lulenge S. de 4) Luebo-wedi S. de
5. Territoire de Dekese
1) Denkese Ekolombe Isolu Ch. des 2) Yaelima Ch. Des
XXIII. PROVINCE DU SANKURU
1. Territoire de Lusambo
1) Basonge S. des 6) Sankuru S. du
2) Entre Kunduye-maalaba S. de l’ 7) Batetela S. des
3) Entre Lubi-kunduye S. de l’ 8) Lubi S. de la
4) Kashindi S. de la 9) Mpania-mutombo S. de
5) Lusambo C. de
2. Territoire de Lodja
1) Ahamba-mange S. de 6) Lukfungu S. des
2) Kondo-tshumbe S. de 7) Nambelu-luhembe S. des
3) Lutshimba-eduo-piete S. de 8) Olemba S. des
4) Vunge S. des 9) Watambulu S. des
5) Batetela-lukenie S. des
3. Territoire de Katako-kombe
1) Basambala S. des 6) Watambulu Nord S. de
2) Batetela-arabisés Ch. des 7) Ngadu de Katako-kombe S. de
3) Lukumbe S. de 8) Watambulu Sud S. de
4) Ukulungu S. de l’ 9) Djalo S. de
5) Lonya S. de
4. Territoire de Lubefu
1) Basonge de Lubefu S. des 3) Djovu S. des
2) Ngandu de Lubefu S. des 4) Mondja-ngandu S. des
5. Territoire de Kole
1) Atshuru de Kole S. des 4) Basho S. des
2) Bankutshu de la Lukenie S. des 5) Batetela-dibele S. des
3) Ohindo S. des 6) Bankutshu-dibele S. des
6. Territoire de Lomela
1) Bahamba I S. des 4) Okutu S.
2) Bakela S. des 5) Bahamba II S. des
3) Djonga Ch. des 6) Batetela de Lomela S. des
XXIV. PROVINCE DE LA LOMAMI
1. Territoire de Kabinda
1) Kabinda S. de 4) Lubangule S. de la
2) Lubimbi-lukula S. de 5) Lufubu-lomami S. de
3) Vunayi S. de la 6) Lukashie-lualu S. de
2. Territoire de Lubao
1) Bekalebwe S. des 3) Kisengwa S. de
2) Lubao S. de 4) Tshofa S. de
3. Territoire de Mwene-ditu
1) Bena-kanintshina Ch. des 3) Kanda-kanda S. de
2) Kanioka du Mulundu Ch. des 4) Kanioka du Katshisungu Ch. des
4. Territoire de Ngandajika
1) Bakua-mulumba Ch. des 4) Bena-gandajika S. des
2) Bena-kalambayi Ch. des 5) Bena-tshiyamba S. des
3) Baluba-shankadi S. des 6) Ngandanjika C.
XXV. PROVINCE DU KASAI ORIENTAL
1. Territoire de Kabeya-kamwanga
1) Kalela S. de 3) Mpemba S. de
2) Lac Mukamba S. du 4) Ndomba S. de
2. Territoire de Lupatapata
1) Kabala S. de 3) Mukumbi S. de
2) Mudiba S. de 4) Mulenda S. de
3. Territoire de Tshilenge
1) Bakwa-kalonji Ch. des
4. Territoire de Katanda
1) Baluba-lubilanji S.de 3) Mutuayi S. de
2) Bena-tshitolo S.de 4) Nsangu S. de
5. Territoire de Miabi
1) Kakangayi S. de 3) Tshijiba S. de
2) Movo-nkathia S. de 4) Thsilundu S. de
Section 2. DES SOURCES ET CONSEQUENCES DU CONFLIT AUTOUR DU STATUT JURIDIQUE DE L’ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE DES BAKISI
De prime à bord, nous soulignons avec le Professeur Wa-Busungu qui cite l’anthropologue Daniel Bieubuck28 que l’entité territoriale décentralisée des Bakisi est constituée des Balega des clans Bamuguba, Bangoma, Baliga, Banagabo, Beygala et Bakyunga ainsi que de quelques Bakwami, Bakondjo, Basongola et Basengele.
Le premier chef désigné par l’autorité coloniale à la tête du Secteur des Bakisi lors de sa création en 1933, fut Mopipi Kangandio Paul alias Mwami Mulongeki ; celui-ci fut condamné en 1945 pour détournement de deniers publics et relégué à Elisabethville (Lubumbashi). Le deuxième chef de Secteur des Bakisi fut Kyalala André de 1945 à 1960.
Dans cette partie du travail, nous tenons à démontrer que les sources de conflit autour du statut juridique de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi relèvent des jeux politiques des années 1960,1970 et 1980 que nous allons présenter comme suit :
§1. De la réaction de la population locale contre le chef de Secteur monsieur Kyalala André en 1960
Lors de l’accession de notre pays à l’indépendance, la population locale du Secteur des Bakisi s’était soulevée contre le chef Kyalala André, pour son arrogance manifeste, se distinguant par un mépris inexplicable vis-à-vis de ses administrés.
Cependant, comme nous avons eu à le souligner dans la partie introductive de notre travail, que s’agissant du conflit sur le statut juridique de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi, Monsieur l’Abbé Charles Bilembo29 nous révèle dans son ouvrage intitulé la culture perpétuelle souci majeur du Mulega : « le Mulega, l’homme de la tradition » que le problème majeur à la base de l’éviction de Monsieur Kyalala était d’ordre culturel.
En effet, durant le règne de Kyalala André à la tête du Secteur des Bakisi, soit de 1945 à 1960, l’initiation ou la célébration du Bwami ou du Bwali était strictement interdite. Cet état de choses a été perçu comme une situation de fait tendant à dénaturer le Mulega ou d’en faire un sous-homme.
Ainsi donc, profitant de l’indépendance qui , aux yeux des Balega en général et des Bakisi en particulier, signifiait la fin du règne des blancs et de leurs acolytes, donc la fin du règne de Monsieur Kyalala , rien ne pouvait justifier sa présence à la tête du Secteur Bakisi après le départ de blancs et une révolte populaire fut déclenchée par les détracteurs de ce dernier si bien que le gouvernement provincial du Kivu va autoriser le jeu électoral au sein de cette entité pour départager l’ancien chef de Secteur Mopipi Kangandio Paul et son successeur Kyalala André.
C’est ainsi que son mandat de cinq ans prenant cours à partir du 1er juillet 1958 conformément aux dispositions transitoires du Décret du 10 Mai 195730 fut bloqué et il fut soumis au vote en compétition avec l’ancien chef de Secteur Mopipi Kangandio Paul qui venait de bénéficier des mesures d’élargissement à l’occasion de l’indépendance. Ce dernier va l’emporter sur le chef Kyalala André et repris ses fonctions de chef de Secteur durant 14 ans, soit de 1960 jusqu’à 1974, année de sa mort.
§2. De l’institutionalisation du mouvement populaire de la revolution en 1970 et de la succession au pouvoir au sein de la collectivite des Bakisi en 1974
Scrutons la question de l’institutionalisation du MPR en 1970, avant de gloser sur la manière dont la succession au pouvoir a été opérée dans la Collectivité de Bakisi.
A. L’institutionalisation du MPR en 1970
L’évolution des institutions politiques, durant les dix premières années de l’indépendance de notre pays, est allée assez vite et a abouti à l’institutionalisation du MPR, parti politique, fait privé et à sa suprematie sur les autres insitutions de l’Etat.
En effet, l’article 4 de la Constitution du 24 juin 1967 disposait: “ les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Il ne peut être créé plus de deux partis politiques dans la Republique…”
Mais trois ans après la promulgation de cette Constitution, une revision constitutionnelle est intervenue par la loi n°70-001 du 23 Décembre 1970 portant revision de la Constitution. L’article 2 de la même Loi dispose: “ l’article 19 de la Constitution est remplacée par les dispositions suivantes: les principales institutions de la République sont:
- le Mouvement Populaire de la Révolution,
- Le Président de la République, Président du Parti et Chef du Gouvernement,
-L’Assemblée Nationale,
-Le Gouvernement,
-La Cour Constitutionnelle,
-Les Cours et Tribunaux.
En 1974, le MPR est devenu la seule institution de la République et cela par la Loi n°74-020 du 15 Aout 1974 portant révision de la Constitution du 24 juin 1967. Toutes les autres instituions sont devenues les organes du MPR.
En effet, l’article 28 de cette Constitutions disposait : « En République du Zaïre, il n’existe qu’un seule institution, le Mouvement Populaire de la Révolution qu’incarne son Président ».
Comme nous l’avons signalé ci-haut, le premier chef de Secteur des Bakisi de 1933 à 1945, Monsieur Mopipi Kangandio Paul a repris ses fonctions de chef de Secteur en 1960 après sa victoire électorale sur son successeur Monsieur Kyalala André. Et il est resté à la tête de cette circonscription indigène, devenue collectivité des Bakisi en application de l’ordonnance-Loi n°69-012 du 12 mars 1969 portant organisation des collectivités locales, jusqu’à sa mort en 1974, année de la révision constitutionnelle ayant fait du MPR la seule Institution de la République du Zaïre.
B. De la succession au pouvoir au sein de la Collectivité des Bakisi en 1974
Conformément à l’ordonnancement juridique caractérisé par la transformation du parti politique MPR en Parti-Etat, le Gouverneur de la Province du Kivu à l’époque Monsieur Ndebo Akanda-di-Nenkeza va par message officiel designer le secrétaire du comité populaire du MPR au sein de la collectivité des Bakisi, Monsieur Mopipi Bitingo François, comme chef de collectivité ai.
Le chef de collectivité des Bakisi ai ainsi désigné, va créer une confusion inexplicable autour du statut des Bakisi. Il va se faire appeler Mwami sans avoir été initié au Bwami, sans doute, l’objectif de ce dernier était de faire croire à l’opinion publique qu’il était chef de chefferie. Mais il sera buté à l’opposition de nombreux chefs de groupement qui ne pouvaient accepter que leur entité soit considérée comme une chefferie. D’où sa lutte implacable contre ces chefs de groupement.
Ainsi donc, après 5 ans d’anarchie, Monsieur Lutala Amuri, élu député national, à l’époque commissaire du peuple, va saisir l’autorité compétente c’est-à-dire le Ministre de l’Intérieur, commissaire d’Etat à l’Administration du territoire à l’époque qui , après des enquêtes minutieuses a fini par prendre un arrêté départemental portant révocation du citoyen Mopipi Bitingo de ses fonctions de chef de collectivité. Il s’agit de l’arrêté n°47 du 19 mars 1979 portant révocation d’un chef de collectivité.
Mais quelques années plus tard, soit exactement 4 ans après, il sera réhabilité comme chef de collectivité avec l’ajout « chefferie » par son ami personnel, devenu ministre de l’Intérieur.
Dans sa note-rapport à l’intention de Monsieur le Secrétaire Général à l’Intérieur, Décentralisation et Sécurité du 30 avril 2007, le Directeur chef de service des affaires administratives, juridiques et coutumières souligne ce qui suit : « révoqué comme chef de collectivité tout court, le 19 mars 1979 par l’arrêté n°47 signé par le Ministre Mafema Nganzeng ,puis réhabilité chef de collectivité- chefferie par l’arrêté départemental n°83/0198 du 1er juin 1983 signé par le ministre Muenda M’siri ; Monsieur Mopipi Bitingo François abdique en faveur de son fils, Monsieur Auguste Mopipi Mukulumanya installé en 1988, puis reconnu chef de collectivité-chefferie par l’arrêté ministériel n°95/0955 du 14/09/1995 ».
Force est de constater qu’après trois décennie des jeux politiques, la confusion entretenue par des faussaires sur le statut du Secteur des Bakisi a fini par emporter les autorités centrales de l’Etat matérialisée par la signature de l’arrêté ministériel n°95/0955 du 14 septembre 1995 non publié au Journal Officiel portant reconnaissance d’un Chef de collectivité-chefferie dans la zone de Shabunda, Région du Sud-Kivu.
Donc, il ne fait l’ombre d’aucun doute que la fraude à la loi commence avec l’Arrêté de réhabilitation de Monsieur Mopipi Bitingo François, ami personnel du Ministre Muenda M’siri, pris en violation de l’ordonnance-loi n°82-006 du 25 février 1982 portant organisation territoriale, politique et administrative de la République.
Au regard de ce qui précède, il est facile de comprendre la raison d’être de la requête en annulation initiée sous RA 015 par Monsieur Charles Wika contre l’arrêté ministériel n°95/0955 du 14 septembre 1995 non publié au Journal Officiel, devant le Conseil d’Etat, qui est la plus Haute Juridiction administrative de la République Démocratique du Congo.
§3. Des conséquences du conflit sur le statut juridique des Bakisi
Nous devons souligner ici que dans la partie introductive de ce travail, nous avons affirmé que le conflit dont il est question, a été monté de toute pièce à partir de 1966 par le Gouverneur Bodji Dieudonné qui tenait à imposer le statut de chefferie à l’ancienne circonscription indigène des Bakisi sans aucun soubassement légal. Il a même imaginé un conflit entre les sept groupements qui constituent le Secteur des Bakisi. Pour lui, trois groupements étaient favorables au statut de chefferie et quatre groupements s’accrochaient au statut de Secteur. Mais en réalité, il n’y a aucun conflit entre les groupes sociaux qui forment la population du Secteur des Bakisi. Il s’agit des Balega, qui sont majoritaires, les Bakwami, Basongola, Bakonjo et Basengele.
Cependant, on peut enregistrer des conséquences sur le plan politico-administratif, économique et socio-culturel que nous allons brièvement expliquer comme suit :
A. Sur le plan politico-administratif
Sur ce plan, il y a lieu de noter qu’en parlant de l’histoire de l’organisation administrative du Zaïre, le Père Léon de Saint Moulin31 souligne que la décentralisation, telle qu’elle est prônée aujourd’hui, a pour objectif de contribuer au développement. Elle veut associer de façon plus active toutes les forces socio-économiques à la construction nationale. Elle suppose qu’une participation réelle au pouvoir soit attribuée aux communautés de base tant pour la gestion du patrimoine et de la définition des objectifs collectifs que pour la nomination des autorités qui en ont la charge. Et il pose la question de savoir quel intérêt y aurait-il en effet pour une population à se voir dotée de responsabilités décentralisées si elle n’a aucun pouvoir dans la nomination de ceux qui exercent ces responsabilités.
Dans le cas qui nous concerne, l’ensemble de communautés reparties dans les sept groupements de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi, a toujours considéré la fameuse chefferie de fait comme une Administration de prédation de sorte qu’elle n’a jamais mobilisé les administrés et elle se présente comme un greffon sur un corps étranger.
En définitive, cette situation de fait constitue un blocage aux aspirations du développement de la population locale.
B. Sur le plan économique
Il faut souligner ici, que le territoire de Shabunda regorge beaucoup des minerais y compris des produits miniers stratégiques comme l’uranium et le pétrole. Mais à ce jour cette partie du territoire est encore dominée par l’exploitation artisanale de l’or et du coltan.
La ruée vers l’or à Shabunda « pratiques et impacts de l’exploitation minière par dragues » publiée en aout 2015 par la coalition de la société civile de la région des grands Lacs contre l’exploitation illégale des ressources naturelles explique largement les effets néfastes de l’Administration prédatrice (chefferie) imposée à la population locale des Bakisi par les autorités provinciales du Sud-Kivu.
En effet, les dragues comptées par dizaine dans le territoire de Shabunda, principalement dans l’entité territoriale décentralisée des Bakisi n’ont eu aucune retombée sur le plan économique en faveur des communautés locales.
Par contre, les chinois et surtout les autorités provinciales, qui ont intérêt à maintenir un faussaire à la tête de cette riche entité territoriale décentralisée ont beaucoup gagné sans donner des redevances à l’entité territoriale des Bakisi. C’est plutôt la famille Mopipi qui s’impose sur l’ensemble des communautés locales, qui a bénéficié des redevances dues à cette entité territoriale décentralisée.
Le territoire de Shabunda reste jusqu’à ce jour très enclavé, aucune route n’est praticable, les seuls points de contact avec Bukavu, chef-lieu de la province, sont de petits aérodromes de Shabunda et de Tshonka qui permettent à quelques commerçants de Bukavu à transporter les produits de première nécessité (sel, savon, médicament…etc.). Mais à un prix astronomique.
C. Du point de vue socio-culturel
Il y a lieu de souligner ici, que lors du découpage de 1988 qui a vu l’ancienne province du Kivu éclatée en trois nouvelles provinces, le Père Léon de Saint Moulin32 a eu à évoquer la division du Kivu en 3 districts établis en 1951, lesquels districts sont devenus de nouvelles provinces.
Il avait souligné que cette division résultait aussi de l’importance des populations à administrer. Mais elle a eu pour inconvénient de répartir dans 3 unités administratives les populations Lega.
Il va sans dire que le Lega ou les Balega sont devenus minoritaires au Nord-Kivu, Sud-Kivu et au Maniema alors qu’ils faisaient partie de grands groupes du Kivu comme les Bashi et les Banande. Le conflit qui porte sur le statut juridique des Bakisi amène les populations locales, notamment les Balega, à se méfier de leur propre culture.
En effet, le Bwami qui se trouve être le socle de la culture Lega est complétement dénaturée. Le fameux chef de chefferie se dit Mwami, créant ainsi, la confusion entre le Mwami chez les Bashi et autres peuples apparentés qui signifie le Roi et le Mwami chez les Balega qui signifie le Sage ou l’initié qu’on oppose à Mugunda c’est-à-dire un non initié.
Cet état de chose amène la population locale ou les groupes ethniques répartis dans les sept groupements des Bakisi à considérer l’Etat congolais comme une structure inexistante. La citoyenneté c’est-à-dire l’état d’esprit d’un peuple à pouvoir se conformer aux droits et devoirs de citoyens respectant la cité vole de plus en plus en éclat dans la mesure où les lega de Shabunda en général et des Bakisi en particulier pensent que la famille Mopipi les a plongés dans la colonisation (chefferie) que les colons belges n’ont pas imposé à leur entité, le Secteur des Bakisi.
C’est dans ce cadre que le Professeur Wa-Busungu, canadien d’origine congolaise ressortissant du groupement des Baliga incorporé dans le Secteur des Bakisi, souligne que les Mopipi fonctionnent comme un caillou dans les souliers des Balega-Bakisi.
Cette affirmation prouve à suffisance que le conflit imaginaire dont faisait état le Gouverneur Bodji Dieudonné en 1966 entre les trois groupements et quatre groupements ne relevait que d’une stratégie politique tendant à imposer une chefferie dans le Secteur des Bakisi car le Professeur Wa-Busungu est du groupement Baliga, donc faisant parti de trois groupements selon l’ancien Gouverneur Bodji Dieudonné. En réalité, le conflit en question oppose l’ensemble de groupes ethniques composant la population locale des Bakisi à la famille Mopipi qui s’impose à la tête de ce Secteur en le faisant fonctionner comme une chefferie au détriment de la culture lega qui demeure méritocratique. En effet, le Bwami est une structure socio-culturelle ouverte à tout Mulega ayant atteint la majorité, circoncis et marié. A ce titre, il peut graver tous les échelons du Bwami à partir de Kansilembo jusqu’ au grade de Mwami-Wa-Kindi, le grade le plus élevé du Bwami.
Chapitre II. LA JURIDICISATION DE LA VIE PUBLIQUE AU SERVICE DU REGLEMENT DU CONFLIT SUR STATUT JURIDIQUE DE L’ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE DES BAKISI
Avant de procéder à l’analyse de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur la question du statut juridique de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi, il importe de définir et de donner l’importance de la juridicisation de la vie publique au sein de l’Etat moderne.
De nos jours, la nécessité d’aménager et d’assurer un encadrement juridique des pouvoirs publics constitue un objectif ultime des Etats modernes33. Cet encadrement juridique des pouvoirs publics ne peut avoir de sens que dans la mesure où l’on procède à la mise en œuvre de la juridicisation de la vie publique.
En effet, la juridicisation désigne un phénomène d’extension du droit et des processus juridiques à un nombre croissant de domaines de la vie économique et sociale, mieux la soumission au droit de la vie sociale34.
De nos jours, l’inflation législative dans plusieurs domaines du droit, dont le droit social et le droit du travail, l’état actuel du droit, l’activisme de certains juges, la montée en puissance du contentieux et l’intervention croissante des juridictions dans des affaires qui pourraient se régler rapidement par les modes extrajudiciaires de règlement des conflits, parmi de nombreuses autres causes, favorisent la juridicisation de la société et provoquent une explosion des recours devant les tribunaux35.
La juridicisation évoque ainsi l’idée de l’intervention du juge dans le règlement des questions relevant naguère de la compétence des autorités politiques. Juridiciser la vie politique revient donc à suggérer l’intervention du juge dans la régulation de la dévolution, l’exercice et éventuellement la perte du pouvoir politique36.
Dans le cadre de cet ouvrage, la juridicisation s’analyse en une possibilité que le constituant donne au juge constitutionnel d’intervenir, en tant qu’arbitre, dans l’équilibre institutionnel et dans la régulation de la vie politique.
Cette juridicisation s’accompagne d’une judiciarisation des questions de société. Ce dernier phénomène se manifeste à travers la tendance des justiciables à confier au juge judiciaire la gestion de tous leurs différends et le règlement de tous les problèmes sociaux37.
La « judiciarisation » ferait ainsi « référence à un déplacement de grande ampleur du pouvoir, qui s’observerait au niveau international, du Législatif et l’Exécutif vers le judiciaire, au point que certains auteurs évoquent le terme de ‘ juristocracy ’ désignant par là un système politique où les professionnels de la justice deviennent les acteurs dominants du jeu politique, où ‘‘le pouvoir décisionnel se déplace[rait] devant les tribunaux’’ »38.
Il en résulte que la juridicisation consiste dans le fait de soumettre une situation à l’empire du droit tandis que la juridictionnalisation (juridisation) réside dans le fait de remettre à une juridiction, quelle que soit sa nature, le contrôle d'une situation.
Le juge constitutionnel et tant d’autres juges apparaissent aussi comme le régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics39.
Par ailleurs, pour contribuer à l’entreprise de la juridicisation de la vie publique, le Conseil d’Etat a été sollicité plusieurs fois pour solutionner la question du statut juridique de de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi.
En date du 22 janvier 2020, le Conseil d’Etat siégeant en chambre du conseil, avait rendu l’ordonnance sous ROR.087, laquelle a été publiée au Journal Officiel au n°5 du 1er mars 2020 et ce, suite à une requête en modification de l’ordonnance rendue le 24/06/2019 sous ROR.023 introduite conformément aux dispositions de la loi organique sur les juridictions administratives.
Le Conseil d’Etat a été saisi par trois recours successifs contre l’ordonnance ROR.087 par le bénéficiaire de l’arrêté n°095/0995 du 14 septembre 1995 à savoir : la requête en tierce opposition sous ROR.111, suivie de la requête enrôlée sous ROR.142 en modification de l’ordonnance rendue sous ROR.087 et de celle introduite sous ROR.167, également en modification de l’ordonnance ROR.087.
Cependant, toutes ces requêtes se sont soldées par un échec. Cela nous permet d’affirmer que l’ordonnance rendue sous ROR.087 reste une œuvre solide et une voie incontournable pour mettre fin au conflit autour du statut juridique de l’entité territoriale des Bakisi en attendant l’Arrêt définitif du Conseil d’Etat.
Dans ce chapitre, nous dirons un mot sur l’ordonnance rendue le 24 juin 2019 sous ROR.023 ; nous ferons également état des observations relatives à cette ordonnance, lesquelles observations furent enregistrées sous ROR.059 et de la requête en modification de cette ordonnance avant de faire quelques commentaires sur les différents recours sans succès du bénéficiaire de l’arrêté dont les effets ont été suspendus par l’ordonnance ROR.087.
Il faut signaler que pour en arriver là, le requérant devait se conformer aux dispositions de la Loi-Organique n°16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence te fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif40.
En effet, ayant découvert l’existence de l’arrêté ministériel reconnaissant à Monsieur Mopipi Mukulumanya Auguste la qualité de chef de chefferie dans le Secteur Bakisi, son entité territoriale de base ; le requérant qui répondait aux exigences de l’article 135 de la Loi-Organique précitée, a conformément à l’article 150 de la même loi, introduit son recours administratif devant le Vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur pour lui demander de retirer de la circulation l’arrêté attaqué au seul motif qu’il a été pris en violation de l’Ordonnance-Loi n°82-006 du 25 février 1982 portant organisation territoriale, administrative et politique de la République en vigueur au moment de fait.
Avec l’annonce par la Commission Electorale Nationale Indépendante de prochaines échéances électorales au niveau local, le requérant faisant application de l’article 282 de la même loi a introduit une requête en référé-suspension pour 1e pas être surpris par la confusion longtemps entretenue autour du statut de son entité territoriale étant donné que lui-même est candidat chef de Secteur.
Section 1. L’ANALYSE DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 24 JUIN 2019 SOUS ROR.023 PAR LE CONSEIL D’ETAT EN REFERE-SUSPENSION
Présentons le résumé des faits de l’ordonnance rendue par le Conseil d’Etat en date du 24 juin 2019 sous ror.023, avant de scruter la position du juge.
§1. Le résumé des faits de l’ordonnance ROR.023 du Conseil d’Etat en date du 24 juin 2019
Par cette ordonnance, le juge des référés DU Conseil d’Etat, saisi de la demande en référé-suspension, avait déclaré irrecevable cette demande pour des motifs par lui développés dans la motivation de son ordonnance.
Surpris par cette décision, le requérant va, par voie de ses avocats-conseils, faire des observations qui furent enregistrées au greffe du Conseil d’Etat sous ROR.059, mais le Conseil d’Etat fera observer au requérant que conformément à l’article 134 de la loi précitée, la juridiction administrative est saisie soit par requête des parties, soit par réquisition du Ministère Public près la juridiction concernée. En d’autres termes, la Chambre du Conseil ne pouvait nullement être saisie par voie d’observations.
Ainsi donc, par sa requête en modification de l’ordonnance rendue le 24 juin 2019 sous ROR.023, enrôlée sous ROR.087, le requérant a régulièrement saisi le Conseil d’Etat siégeant en chambre du conseil en démontrant les failles de l’ordonnance attaquée.
En effet, il a été reproché au juge des référés sous ROR.023, la non observance de l’article 287 de la Loi sur les juridictions de l’ordre administratif. L’alinéa 2 de cet article dispose : « la requête en référé-suspension doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée dans une requête distincte de la requête en annulation ou en reformation ». Ces exigences légales ayant été respectées par le requérant, l’irrecevabilité de sa demande en référé-suspension ne pouvait pas se justifier41.
§2. La position du juge
Pour justifier sa décision d’irrecevabilité de la demande en référé-suspension, le juge des référés avait avancé les arguments qui furent vite contredits valablement par le requérant de la manière suivante :
1. Le juge des référés avait soutenu que le doute sérieux sur la légalité de l’acte ne se présume pas, il doit être démontré. Mais, curieusement, le juge des référés avait fait état de la lettre n°MIN/DAC/SG/023/RK/0418/2016 du 23/06/2016 du Secrétaire Général à la Décentralisation et Affaires Coutumières, lettre invoquée par le demandeur en référé-suspension à l’appui de ses allégations.
Par cette lettre, le Secrétaire Général avait rappelé la lettre n°26/1190/CAB/VM/DEC-AFF.COUT/2014 du 11/08 /2014 du Vice-ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, qui renseigne qu’aux termes de l’arrêté n°21/258 du 10 décembre 1957, Bakisi est bel et bien érigé en Secteur et non en chefferie dans le territoire de Shabunda , Province du Kivu, actuellement Province du Sud-Kivu.
Cette lettre de l’autorité centrale de l’Administration est une preuve suffisante du doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué en annulation.
Donc, cet argument du juge des référés selon lequel le doute sérieux sur la légalité de l’acte ne se présume pas, il doit être démontré, ne tenait pas debout car, la lettre du Secrétaire Général n’était invoquée par le requérant que pour démontrer le doute sérieux sur la légalité qui planait sur l’arrêté attaqué.
2. Le deuxième argument du juge des réfères reste problématique lorsqu’il soutient que le juge des référés constate que l’arrêté du 10 décembre 1957 dont références sus énoncées sur lequel le demandeur fonde ses prétentions devant cette instance n’est pas versé au dossier mettant ainsi le juge des référés dans l’impossibilité de vérifier ces allégations.
En effet, cet argument parait spécieux et sablonneux et ne pouvait pas servir d’appât pour justifier le rejet de la demande en référé-suspension. Il pèche contre le principe : « donnez-moi les faits, je vous donnerai le droit » car, le juge est censé connaitre la loi et donc le juge des référés est censé connaitre le Décret du 10 mai 1957 modifiant le Décret du 05 décembre 1933 sur les circonscriptions indigènes et ses mesures d’application dans les différentes provinces qui créent les Secteurs et Chefferies dans les différents territoires de la République Démocratique du Congo.
3. L’argument selon lequel il fait observer que même non publié, comme l’affirme le demandeur, l’acte administratif de l’autorité administrative n’en est pas moins dépourvu d’effets juridiques tant qu’il n’est pas rapporté par l’auteur de l’acte, ni annulé ou reformé par le juge administratif compètent, cet argument rentre dans le cadre de la confusion ou de méprise dans la mesure où cet arrêté est attaqué parce qu’il produit des effets en reconnaissant un chef de chefferie dans une entité érigée en Secteur.
4. Son argument selon lequel lors même que l’arrêté attaqué n’aurait pas été publié comme allégué par le demandeur, cette carence ne peut en elle-même justifier le caractère douteux dudit arrêt.
Cet argument ne tient pas non plus debout dans la mesure où en invoquant le défaut de publication de l’arrêté attaqué, il faut comprendre qu’il n’a rien avoir avec le caractère douteux de l’acte attaqué. En droit administratif, il est un principe qu’un acte illégal non publié peut faire l’objet d’un recours à tout moment42. Et donc, la forclusion de délai ne peut pas être opposée à celui qui tient à attaquer l’acte en question.
5. Dans son cinquième argument, le juge des référés rappelle en mémoire les termes de l’arrêté attaqué au 5e, 6e, 7e et 8e paragraphe. Nous estimons qu’il voulait parler des visas de l’arrêté en question.
Dans cet arrêté, il est fait mention de ce qui suit : « considérant l’acte d’abdication présenté par l’ancien chef de collectivité-chefferie Bakisi, Monsieur Mopipi Bitingo réhabilité par Arrêté n°83/0198 du 17 juin 1983 », il ressort clairement que s’il avait exploité la note-rapport du 30 avril 2007 de Monsieur le Directeur chef de Service des Affaires Administratives, Juridiques et Coutumières, le juge des référés n’allait pas tromper.
En effet, dans sa note-rapport à l’attention de Monsieur le Secrétaire Général à l’Intérieur ,Décentralisation et Sécurité, le Directeur fait un Nota Bene quant à ce qui concerne Monsieur François Mopipi Bitingo et souligne ce qui suit : « révoqué comme chef de collectivité le 19 mars 1979 par l’arrêté n°47 signé par le Ministre Mafema Nganzeng , puis réhabilité chef de collectivité-chefferie par l’arrêté départemental n°83/0198 du 1er juin 1983 signé par le Ministre Muenda M’siri, il abdique en faveur de son fils, Monsieur Auguste Mopipi Mukulumanya installé en 1988, puis reconnu chef de collectivité-chefferie par l’arrêté ministériel n°95/0955 du 14 septembre 1995 ».
Le juge devait comprendre qu’avant l’arrêté de réhabilitation, il y a eu un arrêté de révocation et le terme « chefferie » a été inséré dans l’arrêté de réhabilitation. Il devait comprendre que cet acte administratif a été pris en violation du principe de l’acte contraire dans la mesure où Monsieur Bitingo François ayant été révoqué comme chef de collectivité tout court, devrait être réhabilité comme chef de collectivité tout court et non comme chef de collectivité-chefferie. Il s’agit donc d’un arrêté irrégulier qui ne devait pas faire objet de motivation dans l’ordonnance du juge des référés sous ROR.023.
Il va sans dire qu’ayant tenu compte des arguments du requérant Charles Wika dans sa requête en modification de l’ordonnance rendue le 24 juin 2019 sous ROR.023 , requête enrôlée sous ROR.087, le juge des référés a tenu à faire respecter l’image de marque du Conseil d’Etat en déclarant recevable et fondée la demande de révision des mesures prises par l’ordonnance ROR.023 du 24 juin 2019 et en ordonnant la suspension des effets de l’arrêté ministériel non publié au Journal Officiel, n°095/995 du 14/09/1995 du Vice-premier ministre, ministre de l’intérieur portant reconnaissance d’un chef de collectivité-chefferie de la zone de Shabunda, région du Sud-Kivu.
Dans sa motivation, le juge constate que la décision attaquée n’est pas conforme à la loi, mieux au droit. En effet, poursuit-il, cet arrêté considère l’entité territoriale décentralisée des Bakisi comme chefferie alors que celle-ci est érigée en Secteur par l’arrêté n°21/258 du 10 décembre 1957 du Gouverneur de la Province du Kivu pris en exécution de l’article 9, al 1er du Décret du 10 mai 1957 sur les circonscriptions indigènes qui confère au Gouverneur de Province les pouvoirs et les compétences exclusifs d’arrêter le nombre de circonscriptions (Secteurs ou Chefferies) de chaque territoire.
Section 2. L’ETUDE DES DIFFRENTS RECOURS CONTRE L’ORDONNANCE ROR.087 DU 22 JANVIER 2020.
Cette section n’appelle pas beaucoup de commentaires pour la simple raison que tous ces recours introduits par le bénéficiaire de l’arrêté dont les effets ont été suspendus par l’ordonnance sus-évoquée, ont été rejetés par le Conseil d’Etat.
§1. Quelques recours initiés
En rapport avec l’ordonnance ROR.087 du Conseil d’Etat rendue en date du 22 janvier 2020, il convient de remarquer que plusieurs recours ont été initiés. Parmi ceux-ci, on peut citer ici de :
1. La requête en tierce opposition sous ROR.111 du 16 mars 2020 signée par Maitre Jules Lodi Emongo, porteur d’une procuration spéciale, lui remise par Mopipi Mukulumanya Auguste. Cette requête était fondée sur l’article 258 de la loi sur les juridictions administratives ; mais l’ordonnance rendue dans cette cause est sans équivoque lorsqu’ elle décide que le juge des référés reçoit et dit fondé la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en tierce opposition pour violation de l’article 296 de la Loi-organique n°16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridictions de l’ordre administratif, soulevée par les défendeurs en tierce opposition et a déclaré irrecevable cette action.
2. La requête en modification sous ROR.142 de l’ordonnance ROR.087 introduite le 24 juillet 2020. Cette seconde requête a été également signée par le même avocat-conseil et était fondée sur l’article 288 de la même Loi-Organique sur les juridictions administratives ; mais le Conseil d’Etat statuant sur le mérite de cette requête a relevé qu’en vertu des articles 282 et 287 al.2 de la loi précitée, le réfère-suspension n’est pas un référé autonome mais accessoire à un recours dont l’octroi est conditionné notamment par l’urgence et l’engagement d’un recours principal en annulation ou la reformation de la décision attaquée qui doit l’accompagner.
Le Conseil d’Etat a également constaté que l’examen des productions du demandeur dont inventaire établi simultanément à son action que la requête principale en annulation n’a pas été jointe ; aussi, il a constaté que le requérant n’a fait nullement allusion à la condition de l’urgence au soutien de ses prétentions et a conclu que la requête en modification de l’ordonnance ROR.087 était irrecevable sans examen de tous autres moyens développés par les parties.
§2. L’appréciation globale du recours initié contre l’ordonnance ROR.087
Il y a lieu de signaler ici que dans sa requête sous ROR.142 contre l’ordonnance rendue sous ROR.087, le requérant a commis une grosse erreur en déposant des fausses pièces notamment la décision n°87/21.02/06.19 fixant l’organisation administrative de la circonscription indigène des Bakisi attribuée au commissaire de district Jamsin André et un brevet de chef de chefferie.
L’aspect extérieur de la fameuse décision du commissaire de district qui aurait annulé l’arrêté du Gouverneur de Province du Kivu cache mal le faux matériel.
En effet, l’entête du document atteste qu’il est établi à Shabunda mais contre toute attente, ce document serait signé à Bukavu le 1er juin 1960, soit à 310 Kilomètres de Shabunda.
Le brevet de chef de chefferie constitue aussi un faux matériel car l’arrêté n°21/258 du 10/12/1957 du Gouverneur de Province pris en application du Décret du 10 mai 1957 sur les circonscriptions indigènes atteste clairement que Bakisi est un Secteur et non une chefferie. Le dépôt de ces fausses pièces devant le Conseil d’Etat n’a pas laissé indifférent Monsieur Charles Wika car, il a par citation directe saisi le Tribunal de Grande Instance Kinshasa/Gombe qui a ouvert un dossier pénal sous RP.27339 contre Mopipi Mukulumanya Auguste pour faux et usage de faux et la cause demeure pendante devant cette juridiction.
La requête sous ROR.167 ayant connu le même sort que les deux premières, mérite moins d’être commentée dans la mesure où le requérant Mopipi a non seulement perdu tous les trois procès, mais aussi, il fait objet des poursuites pénales à ce jour.
CONCLUSION GÉNÉRALE
Le règlement de conflit relatif au statut juridique de l’entité territoriale décentralisée des Bakisi : essai d’explications sur les ordonnances rendues sous ROR.087 et ROR.111 par le Conseil d’Etat, siégeant en chambre du conseil, a largement attiré notre curiosité dans la mesure où il constitue l’un des enjeux majeurs pour le développement de cette entité territoriale décentralisée gangrénée par une Administration de prédation.
En effet, depuis l’intervention de l’ancien Gouverneur de l’ancienne Province du Kivu, Monsieur Bodji Dieudonné en 1966, une crise politique a été fabriquée, de toute pièce, par ce dernier dans le but d’imposer le statut de chefferie chez les Bakisi. Cette autorité provinciale s’était permise d’interdire le Bwami ainsi que les rites y attachés pour mettre fin, d’après lui, au conflit entre les chefs de groupements traditionnels incorporés dans le Secteur des Bakisi et l’ancien Chef de Secteur Mopipi Kangadyo Paul. Il faut souligner ici que Mopipi Kangandyo Paul fut relégué à Lubumbashi (Elisabethville) en 1945 et condamné pour détournement de deniers publics mais il a repris ses fonctions de Chef de Secteur en 1960 après sa victoire électorale sur son successeur Kyalala André.
Le Gouvernement provincial de l’époque tenait à obtenir des Chefs de groupements, la reconnaissance de Monsieur Mopipi Kangadyo Paul, alias Mwami Mopipi, ancien chef de Secteur comme chef de chefferie au simple motif qu’il était devenu Mwami wa Kindi, dernier grade du Bwami chez les Balega, confondant ainsi délibérément la notion du Bwami chez les Bashi et celle du Bwami chez les Lega.
Face à la farouche opposition des chefs de groupements, l’Autorité provinciale a réussi à créer une division au sein de cette entité territoriale décentralisée en imaginant une opposition entre quatre groupements qui, selon lui, soutenaient le maintien du statut de Secteur contre trois groupements qui étaient favorable au statut de chefferie.
Ce jeu politique a traversé des décennies et a fini par atteindre le Pouvoir Central.
En effet, après la mort du Chef Mopipi Kangadyo Paul en 1974, le secrétaire du comité populaire du MPR au sein de cette entité territoriale décentralisée, Monsieur Mopipi Bitingo François fut désigné chef de collectivité ai par le Gouverneur Ndebo Akanda di-Nenkeza.
Suivant les archives du Ministère de l’Intérieur, Mopipi Bitingo François fut révoqué comme chef de collectivité tout court, le 19 mars 1979, par l’Arrêté n°47 du Ministre Mafema Nganzeng ; mais il fut réhabilité comme chef de collectivité-Chefferie par l’Arrêté départemental n°83/0198 du 1er juin 1983 du Ministre Muenda M’siri.
Il ne fait l’ombre d’aucun doute que cet Arrêté de réhabilitation a été pris non seulement en violation du principe de l’acte contraire ou du parallélisme de forme mais aussi en violation de l’Ordonnance-Loi n°82-006 du 25 février 1982 portant organisation territoriale, politique et administrative de la République, appelée à l’époque Loi-VUNDUAWE-TE-PEMAKO.
Son fils Mopipi Mukulumanya Auguste, installé à la tête de cette entité territoriale décentralisée en 1988 par les jeux politiques dits de quatre groupements contre trois groupements, poursuivis par les autorités provinciales de l’ancienne Province du Kivu, actuellement, province du Sud-Kivu a, à son tour, réussi à se faire reconnaitre comme chef de collectivité-chefferie par l’arrêté ministériel n°95/0995 du 14 septembre 1995 dont les effets ont été suspendus par l’ordonnance rendue le 22 janvier 2020 sous ROR.087 par le Conseil d’Etat.
Cette décision de la Haute Juridiction Administrative de la République Démocratique du Congo consacre le couronnement du droit sur la politique comme le veut le Président de la République, chef de l’Etat, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne ménage aucun effort pour faire de la République Démocratique du Congo, un Etat de droit. C’est assurément ce que Léon Odimula qualifie de juridicisation de la vie politique. Ce phénomène implique que la vie politique soit soumise au droit sous la surveillance et l’autorité du juge. Ce dernier assure la conformité au droit non seulement de la dévolution du pouvoir mais également de son exercice et de sa cessation.
Selon l’auteur, la juridicisation de la vie politique débouche sur la moralisation, la pacification et la stabilisation de la vie publique, considérées, de nos jours, comme gage de l’émergence et donc du développement des nations.
Il en résulte que l’Administration va se soumettre à cette décision de justice, comme l’exige l’article 151 de la Constitution et donc va désigner un agent de l’Etat à la tête de cette entité administrative à titre intérimaire, et ce, en attendant l’Arrêt définitif du Conseil d’Etat portant annulation de l’Arrêté Ministériel attaqué en annulation sous R.A.015 par Monsieur Charles Wika.
C’est au regard de toutes les manœuvres politiques orchestrées au départ par la bande à Mopipi et soutenues par les autorités provinciales de l’ex Kivu ainsi que de l’actuelle province du Sud-Kivu que le Professeur Léopold Masumbuko Wa-Busungu souligne que les Mopipi fonctionnent effectivement comme un caillou dans les souliers des Bakisi.
Nous estimons que le respect de l’Ordonnance rendue par le Conseil d’Etat permettra à notre pays d’éviter de connaitre d’autres cas semblables à l’histoire tragique de Kamuina Nsapu ; une étincelle qui est devenue un terrible incendie en Août 2016 dans le Grand Kasaï.
En effet, le non-respect de la Loi n°15/015 du 25 Août 2015 fixant le statut de chefs coutumiers, par les autorités centrales de l’Etat et par le Gouvernement Provincial du Kasaï Central, refusant de reconnaitre par Arrêté, le statut de chef de groupement à Monsieur Jean-Prince Mpandi, 6e Kamuina Nsapu du groupement des Bajila Kasanga ou Bashila Kasanga du Secteur de Dibataie dans le territoire de Dibaya, au Kasaï Central, avait conduit celui-ci à qualifier le Gouvernement national de Gouvernement d’occupation. C’est ce qui a conduit à l’embrasement de l’espace Kasaïen.
Si des provinces entières issues du Grand Kasaï ont connu une rébellion ayant entrainé la mort de plusieurs centaines à plusieurs milliers de personnes, l’enrôlement de plusieurs milliers d’enfants soldats ainsi que l’exil de nombreux congolais, tout simplement parce que le jeu politique des autorités centrales et provinciales ont amené un groupement faisant parti du Secteur de Dibataie dans le territoire de Dibaya, Province du Kasaï Central, à faire face aux autorités de l’Etat, il faut avouer que le cas du Secteur des Bakisi qui englobe sept groupements reste une bombe à retardement qu’il faut désamorcer, par l’intervention d’ un Arrêt définitif du Conseil d’Etat.
C’est pourquoi, nous saluons la décision rendue sous ROR.087 qui laisse transparaitre l’avènement de l’Etat de droit dans ce pays car, Hobbes disait que le défaut de pacte social banalise la violence privée, aligne les rapports sociaux élémentaires sur les formes les plus agressives de comportement.
Comme le souligne Léon ODIMULA, l’encadrement juridique de la vie politique a vocation à lutter contre l’arbitraire des gouvernants en veillant à l’équilibre nécessaire entre l’autorité et la liberté, mieux encore entre les gouvernants et les gouvernés.
De tout ce qui précède, l’on peut retenir que le retour à la paix et à la coexistence harmonieuse entre les différents groupements constituant l’ensemble du Secteur des Bakisi est largement tributaire du respect par les protagonistes aussi bien des textes juridiques relatifs au statut juridique de l’entité sous examen que des décisions rendues en la matière par le Conseil d’Etat de notre pays.
De cette manière, la gestion administrative et politique du Secteur des Bakisi serait fondée sur la bonne gouvernance dont la finalité est de réaliser le développement sociopolitique et économique de cette entité territoriale décentralisée. Donc, la prise en charge des besoins sociaux de la population.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes juridiques
1. Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, in JORDC., n° spécial, 52ème année, Kinshasa, 5 février 2011.
2. Décret du 5 Décembre 1933 sur les circonscriptions indigènes, in B.A.1933.
3. Décret du 10 Mai 1957 sur les circonscriptions indigènes, in B.O., p.1254 ; erratum, B.O., 1959.
4. Loi-organique n°08/016 du 7 Octobre 2008 portant organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées, in JORDC, 49e Année, n° spécial 10 Octobre 2008.
5. Loi n°10/007 du 27 Février 2010 modifiant et complétant l’Ordonnance -Loi n°68-400 du 23 Octobre 1966 relative à la publication et notification des actes officiels .
6. Ordonnance-Loi n°69/012 du 12 Mars 1969 sur les collectivités locales, in M.C. n°18 du 15 Novembre 1969.
7. Ordonnance-Loi n°82-006 du 25 Février 1982 portant organisation territoriale, politique et administrative de la République, in JOZ n°6, 23e Année, 1982.
8. Arrêté n°21/258 du 10 Décembre 1957 du Gouverneur de la Province du Kivu, fixant le nombre ainsi que les dénominations des circonscriptions indigènes des territoires de la province du Kivu, in B.A. n°48 du 1er Décembre 1958.
9. Arrêté n°21/34 du 17 Février 1956 du Gouverneur de la Province Orientale abrogeant l’Arrêté n°21/106 du 14 Décembre 1954 sur le nombre ainsi que la dénomination des circonscriptions indigènes de la Province Orientale, in B.A. n°28 du 16 juin 1956.
10. Arrêté n°21/213 du 13 Aout 1958 du Gouverneur de la Province de l’Equateur fixant le nombre et la dénomination des circonscriptions indigènes de la Province de l’Equateur In B.A n°40 du 6 Octobre 1958.
11. Arrêté n°221/105 du 6 Mai 1958 du Gouverneur de la Province du Kasaï abrogeant l’Arrêté n°21/19 du 16 janvier 1957 fixant le nombre et la dénomination des circonscriptions indigènes de la Province du Kasaï in B.A n°19 du 21 juillet 1958.
12. Arrêté n°211/617 du 31 Décembre 1957 du Gouverneur de la Province de Léopoldville abrogeant l’Arrêté n°211/311 du 5 juin 1954 fixant le nombre ainsi que la dénomination des circonscriptions indigènes des territoires du District du Kwilu in B.A n°32 du 11 Aout 1958.
13. Arrêté n°211/621 du 31 Décembre 1957 du Gouverneur de la Province de Léopoldville abrogeant l’Arrêté n°211/531 du 20 Aout 1956 fixant le nombre ainsi que la dénomination des circonscriptions indigènes des territoires du District des cataractes, in B.A, n°32 du 11 Aout 1958.
II. Jugements et Arrêts
1. CE, 24/06/2019, ROR. 023, WIKA, Requête en suspension des effets de l’arrêté ministériel, n°95/0955 du 14 septembre 1995.
2. CE, 22/01/2020, ROR. 087, WIKA, Requête en modification de l’ordonnance sous ROR. 023, Journal officiel, n°5, 01/03/2020, pp. 87-91.
3. CE, 16/03/2020, ROR. 111, MOPIPI, Requête en tierce opposition contre l’ordonnance sous ROR. 087.
4. CE, 24/07/2020, ROR. 142, MOPIPI, Requête en modification de l’ordonnance sous ROR. 087.
III. Doctrine
A. Ouvrages
1. BOTAKILE BOKANGA, Précis du Contentieux Administratif Congolais, Tome1, éd. Academia, Bruxelles 2014.
2. KABANGE NTABALA (C), Droit administratif: genèse et évolution de l’organisation territoriale, politique et administrative en République Démocratique du Congo, de l’Etat Indépendant du Congo à nos jours et perspectives d’avenir, Tome III, UNIKIN, 2001.
3. KINYAMBA (S), Méthodes des recherches en sciences sociales, Kinshasa, éd. MES, 2003.
4. BERTRAND , impuissance de la puissance. Essai sur les nouvelles relations internationales, éd. CNRS, Paris 2004.
5. CHAPUS (R), Droit administratif général, tome 1, Paris, 15e éd., Montchrestien, 2000.
6. COMMAILLEJ., DUMOULIN L., et BOBERT C., La juridicisation du politique, Paris, LGDJ, 2010.
7. De SAINT MOULIN L., Atlas de l’organisation administrative de la République Démocratique du Congo, 2e Ed., CEPAS, Kinshasa, 2011.
8. MASUMBUKO WA-BUSUNGU L., le Musomo Wa Musweli, EDLIVRE, Nouveau-Brunswick, Canada, 2019.
9. MBORANTSUO M.-M., La contribution des cours constitutionnelles à l’Etat de droit en Afrique, Paris, Economica, 2007.
10. MUNAY MUNTU MONJI (Th), Genèse et évolution des institutions administratives et des entités politico-administratives congolaise (1888-2009). Quelques références pour une administration et un découpage territorial efficients, Kinshasa, EDUPC, 2010.
11. ODIMULA LOFUNGUSO KOS’ONGENYI L., Manuel de science politique. Un outil au service de la gouvernance démocratique dans l’espace politique africain, Paris, Harmattan-RD. Congo, 2016.
12. PINTO R. et GRAWITZ M., Méthodes des recherches en sciences sociales, Ed. Dalloz, Paris, 1971.
13. PIRON (P) et STROUVENS (L), Codes et Lois du Congo-Belge, Bruxelles, 6e éd., Maison F. Larcier, 1948.
14. PIRON P. et DEVOS J., Codes et Lois du Congo-Belge : organisation administrative et judiciaire, Tome II, 8e Ed., Bruxelles, Léopoldville, Maison F. Larciers, 1960.
15. REZSOHAZY R., cite par KUYUNSA B et SHOMBO KINYAMBA, Initiation aux méthodes de recherché en sciences sociales, Kinshasa, PUZ, 1995.
16. VUNDUAWE-te-PEMAKO (F) et MBOKO DJADIMA (J-M), Droit constitutionnel du Congo : textes et documents fondamentaux, Vol.1, Paris, éd., Academia, 2012.
17. VUNDUAWE-te-PEMAKO (F), Traité de droit administratif, Bruxelles, éd. De Boeck et Larcier, 2007.
B. Articles des et Thèses
1. De Saint-MOULIN (L), Histoire de l’organisation administrative du Zaïre, in « Zaïre-Afrique », n°261, 1992.
2. MAKWALA ma MAVAMBU (B), « Administration publique », in IDLP, Kinshasa, 2000.
3. VUNDUAWE-te-PEMAKO (F), Le processus de l’intégration juridique des autorités traditionnelles dans l’Administration moderne de la République du Zaïre de 1985 à 1972, Thèse de doctorat en Droit, Louvain 1973.
4. ODIMULA LOFUNGUSO L., Justice constitutionnelle et juridicisation de la vie politique en droit positif congolais, Thèse de doctorat, UNIKIN, 2013.
C. Notes des cours
1. MUNAY MUNTU MONJI Th., Genèse et évolution des institutions administratives et des entités politico-administratives congolaise (1888-2009). Quelques références pour une administration et un découpage territorial efficients, UPC. 2010.
2. D’JOLI ESENG’EKELI J., Evolution des institutions administratives du Congo, notes polycopiées, 3e Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2012.
TABLE DES MATIÈRES
EPIGRAPHE
DEDICACE
REMERCIEMENTS
LISTE DES ABREVIATIONS
INTRODUCTION GÉNÉRALE
I. Problématique du travail
II. Etat de la question et hypothèse de travail
III. Objet et intérêt du sujet
IV. Méthodes et techniques de recherche
V. Plan sommaire du travail
Chapitre I. DES SOURCES ET CONSEQUENCES DU CONFLIT AUTOUR DU STATUT JURIDIQUE DE L’ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE DES BAKISI
Section 1. DES MESURES D’APPLICATION DU DECRET DU 10 MAI 1957 SUR LES CIRCONSCRIPTIONS
§1. L’esquisse des mesures d’application du décret du 10 mai 1957 sur les circonscriptions concernées
§2. L’examen des autres circonscriptions
Section 2. DES SOURCES ET CONSEQUENCES DU CONFLIT AUTOUR DU STATUT JURIDIQUE DE L’ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE DES BAKISI
§1. De la réaction de la population locale contre le chef de Secteur monsieur Kyalala André en 1960
§2. De l’institutionalisation du mouvement populaire de la revolution en 1970 et de la succession au pouvoir au sein de la collectivite des Bakisi en 1974
A. L’institutionalisation du MPR en 1970
B. De la succession au pouvoir au sein de la Collectivité des Bakisi en 1974
§3. Des conséquences du conflit sur le statut juridique des Bakisi
A. Sur le plan politico-administratif
B. Sur le plan économique
C. Du point de vue socio-culturel
Chapitre II. LA JURIDICISATION DE LA VIE PUBLIQUE AU SERVICE DU REGLEMENT DU CONFLIT SUR STATUT JURIDIQUE DE L’ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE DES BAKISI
Section 1. L’ANALYSE DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 24 JUIN 2019 SOUS ROR.023 PAR LE CONSEIL D’ETAT EN REFERE-SUSPENSION
§1. Le résumé des faits de l’ordonnance ROR.023 du Conseil d’Etat en date du 24 juin 2019
§2. La position du juge
Section 2. L’ETUDE DES DIFFRENTS RECOURS CONTRE L’ORDONNANCE ROR.087 DU 22 JANVIER 2020.
§1. Quelques recours initiés
§2. L’appréciation globale du recours initié contre l’ordonnance ROR.087
CONCLUSION GÉNÉRALE
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIÈRES
[...]
1 BOTAKILE BATANGA, Précis du contentieux Administratif Congolais, Tom1, Ed. Academia, Bruxelles , 2014, p.9.
2 Bulletin Administratif de 1958, p560.
3 Article 2 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.
4 Le Petit Robert illustré, 2013, p.880.
5 Voir l’Art. 3 al.1er, 2, et3 de la Constitution.
6 Loi-Organique n°08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces, JORDC, 49e Année, Spécial, Kinshasa 10 Octobre2008.
7 Voir l’Art.5 al. 2 et 3 de la Loi-Organique sur les ETD précitée.
8 MAKWALA ma VUMBU B. (Dir), « Administration Publique », Kinshasa, in IDLP, 2000, p.149 et S.
9 Loi organique n°16/027 du 15 Octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, JORDC, 57e Année, Spécial, Kinshasa 18 Octobre 2016.
10 Voir l’article 282 de la Loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif précitée.
11 Voir l’alinéa 2 du même article de la Loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif précitée.
12 REZSOHAZY R. cité par KUYUNSA et SHOMBA KINYAMBA , Initiation aux méthodes de recherches en sciences sociales, Kinshasa, PUZ, 1995, P.20
13 KINYAMBA S., Méthodes des recherches en sciences sociales, Kinshasa, éd., MES, 2003, p32.
14 BILEMBO Ch., La culture perpétuelle, souci majeur de Mulega : « le Mulega l’homme de la tradition », Bukavu, 2003, P.20.
15 SALUMU YANANIO K ., Essai sur le mythe du pouvoir coutumier et les conflits politiques au sein de la collectivité locale des BAKISI, L2 SPA, UNAZA, Lubumbashi, 1973-1974.
16 KABAMBA B.et MOHOLONGULU MALUMALU A., Cadastre des infrastructures, problèmes et recommandations « provinces du Nord et Sud-Kivu, RDC », Kinshasa, CAPA, éd.2009, p.464.
17 VUNDUAWE-te-PEMAKO F., le processus de l’intégration juridique des autorités traditionnelles dans l’Administration moderne de la République du Zaïre de 1985 à 1972, Thèses de doctorat en Droit, Louvain 1973, p.56.
18 KWIDEMBA MAGANGA J., Dysfonctionnement des institutions locales de la République Démocratique du Congo au regard des texte juridique : « Cas du Secteur Bakisi ». Mémoire de licence, UNIKIN 2013-2014 Pp.9-11.
19 KABAMBA B.et MOHOLONGULU MALUMALU A., Cadastre des infrastructures, problèmes et recommandations « provinces du Nord et Sud-Kivu, RDC », op.cit., p.464.
20 KABAMBA B.et MOHOLONGULU MALUMALU A., Cadastre des infrastructures, problèmes et recommandations « provinces du Nord et Sud-Kivu, RDC », op.cit., p.3 .
21 MASUMBUKO WA-BUSUNGU L., Le Musomo Wa Musweli, éd. EDLIVRE, Nouveau-Brunswick, Canada, 2019, pp.11 - 12.
22 Voir l’article 66 de la Loi-Organique n°08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces.
23 VUNDUAWE te-PEMAKO F., Traité de droit administratif., Ed., Larcier, Bruxelles, 2007, p.47.
24 Voir l’Article 68 de la Constitution du 18 février 2006.
25 GRAWITZ M., Méthode des sciences sociales, Paris, éd., Dalloz, 2001, p.351.
26 Le petit Larousse, illustré 2010, p.398.
27 GRAWITZ M., Méthode des sciences sociales, Op.cit., p.51.
28 Bieubuck D ., Lega culture: Art, initiation, and moral Philosophy among a central africain people cité par Masumbuko wa Busungu, op.cit.p.12.
29 Op.cit
30 Article 101 du Décret du 10 Mai 1957 sur les circonscriptions.
31 Léon DE SAINT MOULIN, « Histoire de l’organisation administrative du Zaïre », in Zaïre Afrique, 1997, p.54
32 Léon de Saint Moulin, Histoire de l’organisation administrative du Zaïre, In Zaïre Afrique, P.46
33 ODIMULA LOFUNGUSO KOS’ONGENYI L., Manuel de science politique. Un outil au service de la gouvernance démocratique dans l’espace politique africain, Paris, Harmattan-RD. Congo, 2016, p.214.
34 J. COMMAILLE, L. DUMOULIN, C. BOBERT, La juridicisation du politique, Paris, LGDJ, 2010, p.9.
35 Idem.
36 M.M. MBORANTSUO, La contribution des cours constitutionnelles à l’Etat de droit en Afrique, Paris, Economica, 2007, pp. 237-241.
37 N. TATE et T. VALLINDER, The Global Expansion of Judicial Power, New York University Press, 1995, p.35. Pour ces auteurs, judiciariser consiste dans le fait de se tourner vers le juge en vue de règlement d’un litige.
38 B. FOURNIER et J. WOEHRLING, « Présentation du numéro Judiciarisation et pouvoir politique », Politiques et Sociétés, 1999, pp.3-7.
39 Lire à cet effet, les articles 83 de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990, 46 de la Constitution du Cameroun du 2 juin 1972 telle que modifiée et complétée le 18 janvier 1996, 142 de la Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992, 83 de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991 et 106 de la Constitution de la République de Madagascar du 18 septembre 1992. Lire M.M. MBORANTSUO, La contribution des Cours constitutionnelles à l’Etat de droit en Afrique, op.cit., pp.238-239.
40 Loi-Organique n°16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence te fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif
41 Voir les articles 135 et 150 de la Loi-Organique n°6/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement de juridictions de l’ordre administratif.
42 L’Article 2 de la Loi n°10/007 du 27 février 2010 modifiant et complétant l’Ordonnance –Loi n°68-400 du 23 Octobre 1966 relative à la publication et notification des actes officiels
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- Jeanine Kituanda Kibonge (Author), 2020, Le règlement juridictionnel du conflit relatif au statut juridique de l’entité territoriale des Bakisi dans la province du Sud-Kivu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1326690
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