Le monde dans lequel nous vivons ne cesse d’être influencé par la globalisation des échanges économiques et juridiques. Dans ces circonstances, le droit international et européen des sociétés peut se décrire comme étant l’ensemble des règles applicables aux personnes morales ayant un but lucratif et ceci dans un contexte juridique se jouant des frontières. Les personnes morales ayant un but lucratif sont principalement des sociétés dont une définition relativement évasive se trouve à l’article 54 alinéa 2 de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’union européenne (ci-après : TFUE) . La notion dont fait appel cet article est primordiale puisqu’elle permet de déterminer les différents bénéficiaires de la liberté d’établissement.
Dans ce contexte, un des souhaits les plus chers pour les sociétés est de pouvoir déplacer leurs sièges dans un autre état sans pour autant craindre des conséquences négatives tant au niveau du droit qu’au niveau de la fiscalité.
Malheureusement, les obstacles juridiques et fiscaux s’opposant au transfert international du siège social sont de taille. Pourtant, ces obstacles ne devraient pas exister, en tous cas au niveau communautaire. En effet, « l’achèvement du marché intérieur et l’amélioration de la situation économique et sociale qu’il entraine dans l’ensemble de la Communauté impliquent, outre l’élimination des entraves aux échanges, une adaptation des structures de production à la dimension de la Communauté» . Par conséquent, il est nécessaire que les entreprises puissent entreprendre à leur souhait une réorganisation au niveau communautaire, leurs activités n’étant souvent pas cantonnées au niveau local.
Le domaine de la mobilité des sociétés est sous l’influence à la fois du droit communautaire mais aussi des droits nationaux. Or, l’existence du principe fondamental de la liberté d’établissement dans la Communauté européenne énoncé par les articles 49 et 54 TFUE devrait impliquer que le droit communautaire règne seul sur le domaine en question. La liberté d’établissement et la mobilité des sociétés sont intimement liées car la liberté de s’établir ne peut s’exercer pleinement que si les entreprises ont la possibilité de se déplacer dans l’espace communautaire.
Dans ce travail, nous n’avons l’intention de mettre en lumière certains éléments, plus particulièrement les différents composants du transfert de siège de sociétés et les problèmes qu’ils peuvent soulever.
Inhaltsverzeichnis
Bibliographie
A. Introduction
B. Concepts de base
I. Siège d’une société
II. Présentation des théories de rattachement usuelles
C. La liberté d’établissement selon les articles 49 et 54 TFUE
I. Notion
II. L’aspect transfrontalier de la liberté d’établissement
III. Les sociétés pouvant bénéficier de la liberté d’établissement
IV. L’étendue de la liberté d’établissement
1. Les développements jurisprudentiels de la liberté d’établissement
2. Impact de la liberté d’établissement
V. Restrictions à la liberté d’établissement
D. Le transfert international du siège
I. Introduction
II. Les implications liées au transfert de siège
1. Incidence des différentes théories de rattachement
2. Répercussions du transfert de siège dans l’État d’origine et dans l’État d’accueil
III. Les développements jurisprudentiels de la Cour de justice en matière de transfert de siège et leurs analyses
1. Introduction
2. L’arrêt Daily Mail
3. L’arrêt Centros
4. L’arrêt Überseering
5. L’arrêt Inspire Art
6. L’arrêt Cartesio
IV. Possibilités et contraintes concernant la circulation des sociétés
1. De la validité du transfert du siège social
2. Réticence des États à la mobilité des sociétés
3. Le climat juridique communautaire du transfert de siège
V. Les tentatives de réglementation du transfert de siège
E. Les personnes morales communautaires
I. Le groupement européen d’intérêt économique
II. La société européenne
III. la société coopérative européenne
IV. La société privée européenne
F. La fusion transfrontalière
I. Notion
II. Jurisprudence sur les fusions transfrontalières
G. La situation de la Suisse
I. Le traitement des sociétés étrangères
II. Le transfert de siège
III. La conformité du droit suisse au droit européen
H. Conclusion
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