La vie privée est protégée par le droit commun qui assure une protection générale dont le patient peut se prévaloir à l'occasion de la relations de soin. L'article 1382 du code civil semble s'appliquer, car effectivement toute personne causant dommage à son prochain, consciemment ou non, est tenue de le réparer. Au vu de la spécificité de la relation qui lie le patient à son médecin d'une part et de la certitude de l'atteinte que porte le médecin à la vie privée de son patient d'autre part, l'intervention du droit spécial semble opportun. Le droit au respect de la vie privée est rendu possible par le secret des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, du fait de ses activités, avec ces établissements ou organismes. Le professeur FIESSENGER écrivait à ce propos, qu'on ne peut épiloguer sans arrêt sur le secret professionnel, ‹‹ il reste et restera la clef de voûte de l'exercice de notre profession. Nous devons le défendre avec âpreté parce que le malade n'a pas d'autre défenseur que nous ››.
En outre, la protection de la vie privée semble être irréaliste au vu des nombreuses atteintes que la répression ne peut enlever. Les sanctions existent et sont appliquées dans plusieurs cas, mais elles demeurent inefficaces et ne semblent pas décourager les auteurs. Ce droit semble être difficile à appliquer dans le cyberespace. L'immatérialité des faits et des auteurs rend difficile l'immutabilité. La vie privée se doit d'être reconnue et respectée, mais surtout protégée, afin que les citoyens puissent véritablement en bénéficier. Sa protection existe au Bénin, mais reste encore imparfaite et susceptible de perfection car beaucoup reste à faire pour atteindre cet idéal.
Table of Contents
INTRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE:LA RESPONSABILITÉ CIVILE COMME MÉCANISME GÉNÉRAL DE PROTECTION
CHAPITRE 1 : DES CONDITIONS FLOUES DE RESPONSABILITÉ
SECTION 1 : UN FLOU DÛA LA VARIABILITE DE LA NOTION DE VIE PRIVEE
SECTION 2: UN FLOU DÛ A L'ETENDUE DE LA NOTION DE PATIENT
CHAPITRE 2 : UNE RÉPARATION DIFFICILE DU PRÉJUDICE
SECTION 1 : LA DIFFICILE DÉTERMINATION DE LA NATURE DU PRÉJUDICE
SECTION 2 : L'ÉVALUATION INCERTAINE DU PRÉJUDICE
SECONDE PARTIE : LE SECRET MÉDICAL COMME MÉCANISME SPÉCIAL DE PROTECTION
CHAPITRE 1 : DES FONDEMENTS CLAIRS DU SECRET MÉDICAL
SECTION 1 : DES FONDEMENTS TEXTUELS À AJUSTER
SECTION 2 : DES FONDEMENTS RATIONNELS À RAISONNER
CHAPITRE 2 : DES MANIFESTATIONS PEU MAITRISABLES
SECTION 1 : LES DIFFICULTÉS CLASSIQUES RENCONTRÉES
SECTION 2 : LES DIFFICULTÉS LIÉES AU NUMERIQUE
CONCLUSION
DÉDICACE
À
Toi père,
Toi mère,
Vous frères et sœurs,
Qui appartenez depuis trop longtemps à mes souvenirs, trouvez ici,
l'expression de mon incommensurable amour aujourd'hui et demain.
Puisse la barre n'entendre de plainte à l'heure où je prendrai la mer.
REMERCIEMENTS
Au Créateur Tout-puissant pour Sa grâce infinie.
Au Professeur Clautaire AGOSSOU, Directeur de recherche, pour ses conseils débonnaires et son précieux soutien. Je le remercie également d'avoir su créer une ambiance chaleureuse au sein d'un groupe de recherche où se succèdent de riches rencontres et où se nouent de belles amitiés.
Toute ma reconnaissance s'exprime à la Chaire UNESCO des Droits de la Personne Humaine et de la Démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi, dont le Titulaire, le Professeur Igor Samson Bidossessi GUEDEGBE, a mis à notre disposition sa bibliothèque, si précieuse pour nos lectures.
À tous les enseignants qui ont assuré notre formation et à tout le personnel de l'Administration de la Chaire UNESCO des Droits de la Personne Humaine et de la Démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi.
Aux camarades de la promotion 2021-2022 du Master DPHD de la Chaire UNESCO de l'UAC, pour ces moments d'amitiés inoubliables.
Aux amitiés patientes et douces, dans l'ordre et dans le désordre, à vous Déo- Gratias, Eurydice, Anthelme, Jean-Baptiste, Wilfrid, Souwébath, Marina, Laetitia, Eméroce, Caleb, Léwice, Gérard, Gad et bien d'autres dont je ne saurai citer les noms par manque d'espace, je vous témoigne ici toute ma gratitude.
Pour les conseils de navigation, la sagesse distillée, les renversements de perspectives, à tous je dis un grand MERCI !
SIGLES ET ABREVIATIONS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
INTRODUCTION
« J'ai été lavée de toutes les diffamations orchestrées contre ma personne »1. Ce cri de soulagement et de satisfaction de Maître Marie-Elise GBEDO dans la fameuse affaire l'opposant au Bureau de la Chambre Nationale des Notaires du Bénin témoigne incontestablement de ce que, chaque être humain aspire à l'aménagement d'une sphère personnelle pour se prémunir des tumultes et agressions extérieures. « la vie privée définit une bulle protectrice de la personnalité dans ce qu'elle a de plus intime »2. Le Code Civil français dispose à cet effet : « Chacun a droit au respect de sa vie privée »3. Qui dit « chacun » dit « toute personne, tout individu ». Le juge Mohamed Diawara4 5, président de l'association des Magistrats de Guinée affirma qu'aucune divulgation portant atteinte à la vie privée d'une personne ne mérite d'être faite (...) si cela ne concerne nullement l'intérêt public. Le magistrat soutient que face à la prolifération de nombreux commentaires et publications, qu'il trouve utile de rappeler que la divulgation d'informations appartenant à autrui n'est légale que si la personne enregistrée a donné son consentement. Dans le cas contraire, il est considéré comme un procédé foncièrement déloyal et constitutif d'infraction6. Divulguer une information sans le consentement de la personne concernée porte atteinte à sa vie privée. En effet, faisant le postulat des législations étrangères, en 1996 en France, au lendemain de la publication du livre « Le Grand Secret » du Docteur Claude GUBLER, médecin personnel de l'ancien chef de l'État français François MITTERRAND, relatant les séquences de la maladie de ce dernier, les héritiers de MITTERAND ont déposé aussitôt plainte, auprès du Procureur de la République de Paris, pour « violation du secret professionnel », et « atteinte à la vie privée » à propos de la rupture de l'obligation au secret professionnel et des photos montrant l'ancien chef de l'État sur son lit de mort. Alors, s'il peut paraître excessif de considérer que «l'enfer c'est les autres », l'individu doit néanmoins pouvoir s'affranchir des indiscrétions de ses semblables7. Dans la pratique médicale accentuée notamment sur la relation patient-médecin, il est institué des droits au
patient dont les violations sont passibles de sanctions8. Comme toute personne, le patient a aussi des droits, car il « (...) est avant tout une personne humaine avant d'être un malade placé dans une situation particulière par sa pathologie, fragilisé et vulnérable, et qu'elle doit, plus qu'une autre, bénéficier d'une protection de ses droits et plus particulièrement assurer sa condition même de personne humaine »9. Le droit à la vie privée inhérent à tout être humain est régi par le droit de la personnalité c'est-à-dire le droit de tout individu à avoir la possession et le contrôle de sa propre personne10. Le droit de la personnalité est un droit qui va au-delà d'un simple contrôle. Pour le Professeur RIGAUX, il désigne « tout ce que tout sujet désire garder secret et la manière dont il entend se présenter à autrui »11. Le fait pour le patient de garder secrètes toutes les informations liées à son état de santé ou à sa personne relève inéluctablement de sa vie privée en raison de son humanité mais aussi des droits spécifiques rattachés à son statut de malade hospitalisé. Il devient donc impérieux, que soient repensés, les rapports entre les soignants et les soignés car, « on reconnait de plus en plus que des droits sans protection effective peuvent être à peine considérés comme des droits... »12. Pour ce qui est des auteurs des violations de ce droit, des sanctions civiles sont érigées à travers les instruments de protection et sont prononcées à leur encontre. Dans la pratique, ces sanctions peinent à être effectives au regard de la complexité d'appréhension de la notion même de vie privée qui reste et demeure une mission très difficile. C'est pourquoi, la présente étude porte sur « la protection civile du droit à la vie privée du patient au Bénin » et s'est imposé comme le sujet le mieux approprié qui permet, à l'auscultation, de vérifier l'effectivité de ce droit fondamental reconnu au patient et garanti par le Droit au Bénin.
Le malentendu est souvent l'épine au cœur de toute recherche scientifique. Et pour y remédier, il faut procéder à une clarification conceptuelle des notions afin de situer le contexte de chaque expression. Georges ELGOZY affirme qu'« il faut définir pour débuter si l'on ne veut pas finir par buter »13.
Ainsi saisi, le droit au respect de la vie privée est le corollaire du droit de la personnalité. C'est un droit difficile sinon presqu'impossible à appréhender en raison dela complexité de la saisie de ses contours14. La vie privée, par opposition à la vie publique est ce qui, dans la vie de chacun, ne regarde personne d'autre que lui et ses intimes15. Le Doyen CORNU la définit comme « le droit de n'être troublé par autrui ni chez soi ni dans son quant-à-soi »16. Il résulte de cette définition que le droit au respect de la privée s'entend du droit de toute personne à ne pas être l'objet d'immixtions ou d'intrusions arbitraires et illégales dans sa vie privée tant qu'il ne nuit à autrui17. Selon le professeur KAYSER, le respect du droit à la vie privée comprend le droit à la liberté de la vie privée et le droit au secret de la vie privée18. Pour le premier, c'est le pouvoir d'unepersonne de se comporter comme il l'entend dans sa vie privée19. Pour le second, c'est le droit de « toute personne de s'opposer ou de mettre fin à la divulgation de sa vie privée et à une investigation de celle-ci, afin d'assurer la paix et la liberté de la vie personnelle et familiale »20. Ce droit semble être le plus menacé par l'oreille et les yeux qui épient les faits et gestes de la vie privée, pour mieux en répandre les actes. Pour le Professeur DEWEDI, l'expression «vie privée» se rapporte à tout ce qui touche l'intimité de la personne21 et toute publication l'ayant trait est considérée diffamatoire même si l'on possède lespreuves de la véracité de ces faits.
Etymologiquement, le mot patientvient du latin « patiens » qui veut dire « celui qui endure ou celui qui souffre »22. Selon le petit Larousse Illustré, le patient est «une personne qui consulte un médecin »23. Lorsque le droit européen définit le patient comme « toute personne soumise àun acte médical »24, il le fait par renvoi à un autre concept, l'acte médical, qui n'est pas délimité et dont le contenu n'est pas certain, aboutissant à une définition qui ne contribue pas à l'éclaircissement de cette notion25. En effet, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) semble donner une définition plus complète du patient à travers la Déclaration sur la promotion des patients . Cette déclaration définit le patient comme « lapersonne, malade ou non, ayant recours aux services de santé, ces derniers étant les actes et services médicaux, infirmiers et apparentés assurés par les dispensateurs et les établissements de soins »26. Au Bénin, la loi portant protection de la santé des personnes ne donne pas une définition du terme patient mais consacre néanmoins tout un chapitre aux droits des patients et des usagers. Comme souvent, le terme patient est employé de façon générale et comprend autant ceux qui sont malades que ceux qui ne le sont pas. Ainsi, au-delà de toute pathologie, il appréhende tous ceux qui souffrent27.
En ce qui concerne la protection, selon le dictionnaire Larousse, c'est : « l'action de défendre quelqu'un contre un danger, un mal, un risque »28. Le mot recouvre le même sens chez le doyen Gérard CORNU mais de façon explicite. En effet pour le doyen, la protection est « la précaution qui, répondant au besoin de celui ou de ce qu'elle couvre et correspond en général à un devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité, etc., par des moyens juridiques ou matériels »29. Quant au Lexique des termes juridiques, la protection s'entend de « l'ensemble des règles et des mesuresassurant aux justiciables le droit de bénéficier de décisions provisoires dans tous les cas où la durée d'un procès ordinaire pourrait lui porter préjudice »30. Cette approche conceptuelle de la notion de protection choisie par le Professeur GUINCHARD répond aux visions du Professeur GUEDEGBE pour qui, la protection est « (...) la faveur attribuée à une personne se trouvant dans une situation où elle estime avoir bénéficié pleinement de la jouissance des droits qui lui sont reconnus par une norme interne ou internationale »31. Transposée dans le cadre de la présente étude, la protection s'entend des mesures mises en place par le législateur au plan interne pour garantir, préserver, défendre ou assurer le minimum des droits innés àla personne humaine en général et celui au respect de l'intimité de la personne malade hospitalisée en particulier. La protection peut être de plusieurs ordres : il peut s'agir de la protection pénale, ordinale ou disciplinaire, administrative, civile etc. C'est cette dernière catégorie de protection, notamment celle civile, qui fera l'objet de la présente étude.
Au Bénin, le préambule de la constitution fait état de l'attachement du peuple béninois aux principes de la démocratie et des droits de l'homme tels que définis par la Charte des nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de 194832. Considérant que le préambule fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité, il est donc à affirmer que la constitution reconnaît, et ceci à travers son préambule, le droit au respect de la vie privée tel qu'énoncé à l'article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH). En outre, cette résolution des Nations Unies dépourvue de force obligatoire a été reprise par le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) de 1966 en son article 17 qui a été également ratifié par le Bénin pour imposer ses valeurs. Dans cette même constitution, certaines dispositions33 consacrent la protection du droit au respect de la vie privée à travers ses composantes. Au regard de ces instruments, on peut affirmer qu'il existe dans le droit positif béninois, la reconnaissance du droit de l'homme au respect de sa vie privée34. Assurer le respect du droit à la vie privée du patient implique d'assurer sa sécurité, car aussi longtemps que le patient se confie à son soignant, ses informations doivent être sécurisées avec la plus grande discrétion. C'est à la suite d'une telle vision que, par résolution WHA72.6, l'Assemblée mondiale de la Santé a, en mai 2019, institué la Journée mondiale de la sécurité des patients et fixé sa date au 17 septembre dans le but « de défendre cette cause partout dans le monde, à associer de plus près le public à la sécurité des soins de santé et à promouvoir des mesures de portée mondiale pour améliorer la sécurité des patients et réduire les préjudices qui leur sont causés. Le principe fondamental de la médecine est à l'origine de cette journée : avant tout, ne pas nuire »35 . Pour la cause et depuis longtemps en effet, on considère que certaines activités mettant nécessairement en cause l'intimité des particuliers doivent être entourées d'une grande discrétion36. Lorsque le professionnel est un médecin, on parle de secret médical ou de secret professionnel selon les personnes. Le secret médical, destiné à protéger la confidence du patient, tend à assurer la sécurité et la confiance dans l'exercice de la profession médicale. Le patient doit pouvoir sans crainte et sans hésitation confier ses secrets au professionnel. Le secret médical est donc destiné à garantir, dans l'intérêt général, l'exercice satisfaisant de la profession médicale. « Il n'y a pas de médecine sans confidences ni de confidences sans secret »37, dixit le Professeur PORTES.
Protéger le secret médical permet de sauvegarder la vie privée du patient. Historiquement, la notion de secret professionnel remonte au IVème siècle avant J.- C. où Hippocrate, considéré comme l'un des pères de la médecine, établit un code de déontologie pour les soignants médecins. Dans la période antique, les civilisations ne connaissaient pas le secret car la résolution des conflits dépendait de la communauté38. Traditionnellement, on considère que le secret médical fait véritablement son apparition avec le serment d'Hippocrate qui interdit la divulgation d'informations dans la relation au malade : « quoi que je voie ou entende dans la société, pendant ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas »39. Selon Hippocrate, parce qu'il recourt à un travail d'observation indiscret, et parce qu'il s'immisce ainsi dans la vie privée du malade, voire dans son intimité, le médecin doit s'abstenir de divulguer ce qu'il a appris dans le cadre de l'examen clinique auquel il recourt40. À l'époque médiévale, le secret est à la fois absent aussi bien des textes juridiques que ceux relevant de la médecine. Les quelques rares textes qui y mentionnent mettent en parallèle le secret médical et celui de la confession, parce que pour la société imprégnée dans la religiosité, « le secret médical se confond alors avec le secret de la confession »41. Pour cette même société, c'est en tant que chrétien que le médecin se doit de faire preuve de discrétion, et de ne pas révéler les secrets que ses malades lui confient42. Àla fin de la renaissance, il s'en va donc reconnaître la primauté de l'intérêt public sur l'intérêt privé lorsque le pouvoir politique impose la levée dusecret médical. En effet, à l'orée du XIXe siècle, à la suite des bouleversements engendrés par la révolution française, le premier code pénal est né43. Ce fut alors le premier instrument juridique visant directement la question de la violation du secret médical. Dès cette période, « le Code pénal prohibe la violation du secret professionnel, parce que depuis des millénaires, les professionnels dont l'art dépend de la confiance de leur interlocuteur savent qu'un malade, un client ou un paroissien ne dévoile une parcelle de son intimité qu'en tremblant de peur que celle-ci soit livrée en pâture aux appétits curieux »44. Au terme de cette analyse historique, force est de constater qu'il a fallu attendre le XIXe siècle pour trouver une véritable sanction juridique dans le domaine du secret médical.
L'intérêt de la présente étude est double. Il est à la fois théorique et pratique. Sur le plan théorique, la recherche permettra de soulever les lacunes tenant aux instruments juridiques encadrant le droit à la vie privée des patients et donc l'obligation au secret des médecins au Bénin. Il peut s'agir d'une contribution scientifique en matière de recherche sur la protection de la vie privée de l'individu en général et du patient en particulier dans son rapport avec les professionnels de la santé. Le sujet impose également d'exposer le débat doctrinal des différents auteurs sur la question de la notion de vie privée. Sur le plan pratique, les résultats de ces recherches serviront de solutions aux problèmes de violations du droit à la vie privée aussi bien de tout individu normal que de celui ayant le statut de patient. Mieux, ce sujet servira de référence en matière de recherche sur la protection du droit à la vie privée de la personne malade hospitalisée ou non dans le système juridique béninois.
Le droit à la vie privée reste et demeure un droit fondamental qui mérite une protection effective et sérieuse. Pourtant, des préoccupations persistent à cet effet. Toutes ces préoccupations se ramènent à un seul questionnement. Le droit à la vie privée du patient est-il civilement suffisamment protégé au Bénin ? Faisant le postulat d'une telle analyse, il s'est avéré que le droit positif béninois peine à bâtir au tour des faits de la vie privée de la personne malade, un mûr protecteur.
C'est pourquoi, la trame de l'étude paraît plus opportune à s'intéresser à la responsabilité civile considérée comme un mécanisme général de protection (Première Partie) puis le secret médical comme un mécanisme spécial de protection (Seconde Partie).
PREMIÈRE PARTIE
LA RESPONSABILITÉ CIVILE COMME MECANISME GÉNÉRAL DE PROTECTION
La pratique médicale présente, de plus en plus, une multitude de visages45. On demande aux praticiens de faire preuve d'un haut niveau de professionnalisme tout en demeurant respectueux de nombreuses lois et règlements46. Aujourd'hui, le médecin doit composer avec un nombre croissant de devoirs et d'obligations, plus particulièrement, envers les patients47. Dans un tel contexte, le médecin peut se voir engager sa responsabilité en cas de manquements à ses obligations48.
Engager la responsabilité civile du médecin en cas de violation de la vie privée du patient, suppose d'identifier les conditions de cette responsabilité (Chapitre 1), d'une part et de rechercher les alternatives en vue d'une réparation du préjudice causé (Chapitre 2), d'autre part.
CHAPITRE 1: DES CONDITIONS FLOUES DE RESPONSABILITÉ
Intenter une action en responsabilité suppose la réunion de plusieurs conditions. En matière médicale, et ceci en ce qui concerne la protection de la vie privée du patient, les conditions de responsabilité sont presque relatives en raison du flou qui les caractérise. Il est dû à la variabilité de la notion de vie privée (Section 1) et à l'étendue de la notion de patient (Section 2).
SECTION 1 : UN FLOU DÛ À LA VARIABILITÉ DE LA NOTION DE VIE PRIVÉE
On ne retrouve ni dans le code civil béninois, ni dans le code des personnes et de la famille une définition de la notion de vie privée49. Néanmoins, on découvre plusieurs essais de définition dans la doctrine (Paragraphe 1) relayées par la jurisprudence (Paragraphe 2).
Paragraphe 1: Les tentatives doctrinales de définition
Invitée à déterminer le contenu de la vie privée, la doctrine a été de facto confrontée à la difficulté qu'a volontairement déjouée le législateur50. Elle s'accorde toutefois à dire que l'étendue de la vie privée est à géométrie variable, notamment au vu de la zone géographique et temporelle considérée, mais également de la personne, des acceptions et méthodes qui lui sont proches, de son allégeance aux lois et coutumes, de son éducation et de son évaluation de l'ordre public51.
Synthétiquement, la doctrine donne une définition de la vie privée soit par opposition à la vie publique (A) soit par énumération (B).
A- La vie privée par opposition à la vie publique
La notion de « vie privée » trouve ses origines dans la distinction classique introduite par Aristote entre la sphère publique et la sphère privée52. Cette distinction sera reprise par les philosophes anglais John Locke et John Stuart Mill, pour qui la sphère privée est le domaine de l'autogouvernement, opposé au gouvernement par l'État, qui s'impose dans la sphère publique53.
Les auteurs sont très nombreux à définir la vie privée en l'opposant à la vie publique54. Pour eux, la vie publique n'a guère besoin d'être protégée du fait qu'elle s'adresse au public.
Le Professeur François RIGAUX affirma : « est privé ce qui n'est pas public »55. Cette déclaration du Professeur mettait en évidence la difficulté de proposer une définition de la vie privée qui ne soit pas inutilement répétitive. Pour Robert BADINTER, le droit au respect de la vie privée est le droit de l'individu à une vie retirée et anonyme56. En effet, onvit de plus en plus dans une société individualiste, lequel individualisme implique une sorte de carence sociale plus ou moins importante chez certains individus. BADINTER affirme également : «En l'absence de toute définition positive de la vie privée, comment ne pas tenter de la définir par la négative ? La vie privée, c'est tout ce qui n'est pas la vie publique de l'intéressé. À première vue, le problème paraît simplement déplacé et la proposition sans intérêt. Mais outre que les contours de la vie publique, plus restreinte, paraissent plus faciles à déterminer, cette définition négative a le mérite de mettre l'accent sur la primauté de la vie privée, celle-ci, interdite à toute intrusion indiscrète, étant pour chacun le sort commun, le reste, c'est-à-dire la vie publique ouverte à la curiosité de tous, étant l'exception »57. La vie privée se verrait donc être la partie non publique de l'existence d'un homme telle que sa vie familiale et amoureuse, sa vie personnelle. Vivre en l'absence de toute ingérence extérieure, c'est demeuré inconnu. C'est cette thèse que soutient le doyen CARBONNIER qui met l'accent sur les aspects de la tranquillité à laquelle l'individu se voit donner prérogative et écrit de ce fait qu'il s'agit «. de demeurer inconnu, n'être pas épié, suivi, sollicité, questionné, dépeint, ne pas entendre prononcer sa biographie ou sa généalogie, l'état de sa fortune ou ses dettes, ne pas être comptable des actes de son existence quotidienne »58. La vie privée doit donc être protégée contre les regards incessants et indiscrets par le secret. C'est pourquoi les frères MAZEAUD soutenaient que chacun a droit de garder secrète l'intimité de son existence afin de ne pas être livré en pâture à la curiosité et à la malignité publique59. Il apparaît donc que la vie privée, par opposition à la vie publique, est la sphère de son existence que toute personne entend soustraire à la curiosité des tiers60. Mais cette approche ne fera pas l'unanimité des auteurs car elle semble présenter certaines limites majeures, dues au fait qu'elle suppose avant tout une juste définition de la vie publique, et que tout ce qui se tient dans la sphère publique n'est pas nécessairement exclu de la vie privée et inversement. La vie privée sera par conséquent définie par rapport aux éléments qui en font partie.
B- La vie privée par énumération
Un autre essai doctrinal de définition de la notion de vie privée a consisté à tenter d'en énumérer les éléments prenant place au sein de ses champs d'application et d'appréciation. Pour ce courant doctrinal, la vie privée est une notion ayant un contenu essentiellement mouvant en raison de l'évolution des mœurs, des objectifs et des techniques de la presse61. Ceci revient donc à rester dans les pas de cette évolution en incluant dans la vie privée les nouveaux éléments qui font surface. Pour le Magistrat Raymond LINDON, la vie privée comprend la vie familiale, notamment la filiation, le mariage, et éventuellement le ou les divorces ; elle comprend aussi la vie amoureuse, l'image, les ressources et les impôts ainsi que les loisirs, la santé, la vie professionnelle62. Encore plus loin, François TERRE et Dominique FENOUILLET procèdent à une énumération exhaustive en insérant dans la vie privée les éléments tenant à l'identité de la personne, à l'origine raciale, à la santé, au caractère, aux mœurs, au gène, les éléments intéressant la vie sentimentale, conjugale, extraconjugale, familiale, le domicile ou la résidence, la vie professionnelle ainsi que le patrimoine63. Ensuite, pour d'autres auteurs, la vie privée peut être appréhendée à partir de la notion de la liberté. Parmi ceux-ci, figure le Professeur Dorothée SOSSA qui propose de définir la vie privée à partir de ses composantes que sont la liberté de mode de vie privée et la liberté de la sphère d'intimité. Pour lui, la première s'entend du droit pour tout individu au respect du style de vie propre qu'il s'est choisi64. Quant à la seconde, elle comprend l'intimité de la vie privée et l'intimité de l'être humain c'est-à-dire ce qui est lié à son essence, à l'essence de sa personnalité, tel que l'honneur, l'image et la voix65.
Au regard de toutes ces énumérations, il est noté que les composantes de la vie privée sont imprécises, ce qui aboutit à une appréhension complexe de la notion même. La méthode de définition par énumération reste principalement la chasse gardée de la jurisprudence, qui aboutit à une construction dans laquelle la vie privée varie d'un individu à un autre selon les circonstances.
Paragraphe 2 : Les constructions jurisprudentielles
Les multitudes propositions doctrinales de définition de la vie privée ci-avant présentées, malgré qu'elles montrent la difficulté de cerner l'essence même de l'étendue de la vie privée, ne semblent pas en proposer une définition aussi convenable que parfaite. C'est pourquoi, dès lors, la jurisprudence s'en est bien mêlée par son influence pour œuvrer à la détermination de ce qui relève de la vie privée. Face à ce périple de donner une définition à la vie privée, l'attitude du juge varie selon qu'il s'agisse d'un personnage public (A) ou des particuliers ordinaires (B).
A- La vie privée des personnages publics
Un personnage public est une personne connue du public66. La jurisprudence française considère que : « toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée »67. Ainsi, le simple fait que la personne visée exerce une activité d'homme public ne saurait autoriser une intrusion ou une incursion volontaire quelconque dans ce qui constitue la vie privée au respect de laquelle chacun a droit. C'est ce qui fonde même la déclaration du Président américain Bill CLINTON dans la fameuse affaire Monicagate, qui n'a eu d'autres recours que de s'écrier : « même les présidents ont une vie privée 68 ». Ce cri de détresse et d'affliction, lancé par un homme réduit à la dernière extrémité, témoigne incontestablement de ce que, chacun aspire à l'aménagement d'une sphère personnelle d'intimité pour se prémunir des tumultes extérieurs. Le Magistrat Raymond LINDON pouvait soutenir que « (...) tout change dès lors qu'on a affaire à un homme public, à un élu ou à un candidat à des fonctions politiques (.)69 ». Un personnage public peut appartenir à la catégorie des hommes politiques ou des personnages célèbres.
Pour ce qui est des hommes politiques, ce sont ceux qui gouvernent la cité. Ce sont des hommes dont la fonction exige qu'ils aient la confiance des gouvernés. A toute occasion, on constate un intérêt formel de la presse à s'aventurer dans des fouilles répétées dans la vie de ceux-ci. Cet intérêt de la presse n'a pour but que de porter à la connaissance du public tous les faits et gestes de ces hommes politiques, lequel acte comporte bien évidemment des excès. En effet, la photographie du Président français Pompidou prise alors qu'il se trouvait, dans ses loisirs, sur un bateau de plaisance a été publiée70. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé « . que cette publication ne peut être considérée comme une atteinte à sa vie privée71 ». Rappelons-nous également de cette affaire de publication de la photo du Président François MITTERRAND sur son lit de mort par l'hebdomadaire Paris-Match en janvier 1995. La 17ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Paris a condamné l'hebdomadaire en considérant que « les hommes publics ne constituent pas une catégorie d'êtres à part, dont l'importance des prérogatives conduirait à la privation des droits élémentaires reconnus à tout individu dont le respect de la vie 72
privée »72 .
S'agissant des personnages célèbres, ce sont des personnalités dont leurs activités suscitent un intérêt du public de connaître les aspects de leur vie privée. Il peut s'agir entre autres des artistes du sport, du cinéma, de la chanson, des écrivains, des autorités d'affaires etc. Pour ce qui est des artistes par exemple, la curiosité du public de tout connaître de leur vie privée incite les investigations de la presse pour satisfaire cette soif, sans omission d'aucun détail. Dans la logique d'unir la protection du droit à la vie privée et le droit à l'information du public, le juge reconnait à la presse le droit à l'information tout en privilégiant davantage la protection de l'intimité de la vie privée de l'artiste73. Ainsi, un artiste peut porter opposition à ce que toute divulgation ou publication de la photographie de sa personne prise dans un lieu public en dehors de ses activités publiques ne soit réalisée sans son consentement74. Il est cependant difficile de distinguer la vie publique d'un artiste de sa vie privée sans toutefois ignorer que ce dernier possède bel et bien une intimité de sa vie privée. Selon le Professeur Pierre KAYSER, « la vie publique de l'artiste comprend aussi bien l'activité publique qu'il exerce que l'aspect de sa personnalité dont son activité publique est l'expression75 ». A l'exception des personnages publics, la vie privée des personnes ordinaires mérite également d'être élucidée.
B- La vie privée des particuliers
Tout individu a droit au respect de sa vie privée76. La vie privée des personnes ordinaires est plus étendue que celle des personnages publics. Fait partie de la vie privée des particuliers « tout élément qui affecte le corps à savoir, la maladie, les infirmités, la mort et la dépouille mortelle 77 ». Précisons que la jurisprudence française consacre le corps humain comme élément relevant de la vie privée78. Outre ces éléments, il peut s'agir également de la nationalité, du nom, de la filiation et de la voix de la personne sans oublier l'image qui sont tous des éléments protégés par la loi79. Il est à rappeler que la vie sentimentale d'une personne quelle qu'elle soit, présente un caractère strictement privé80. Aussi la vie conjugale ou amoureuse est-elle couverte par le secret de la vie privée, « qu'il s'agisse de fiançailles ou d'un mariage81, d'un concubinage82, d'une liaison ou, selon une expression suggestive bien que désuète, d'une amitié amoureuse, d'une rupture, d'une mésentente conjugale, ou d'un divorce»83 . Aussi, toute grossesse84, à terme comme interrompue, entre dans la sphère de la vie privée85. Pour ce qui est de la sexualité, elle constitue également un élément primordial et inéluctable de l'étendue de la vie privée. La jurisprudence a d'ailleurs pu reconnaître, au sujet de l'homosexualité, la nature attentatoire à la vie privée de sa révélation86. La santé, quant-à-elle, sous le couvert de la vie privée et de son étendue, reste et demeure un aspect incontestable, sensible et inconditionnel. Constitue une atteinte à la vie privée, la publication des informations personnelles sur l'état de santé d'un individu87. Aussi, la violation de l'obligation au secret professionnel par le médecin ou tout professionnel de santé disposant des données de santé de son patient, constitue une atteinte à la vie privée de ce dernier. Les convictions personnelles, en ce qui les concerne, aussi religieuses, politiques, philosophiques ou morales soient-elles, semblent faire partie des composantes de l'étendue de la vie privée. Constitue également une atteinte illicite à la vie privée le simple fait de « divulguer l'adresse du domicile ou de la résidence d'une personne sans le consentement de celle-ci »88. Consubstantiellement, font également partie de la vie privée, la mort et la dépouille mortelle, les repères d'éducation qu'inflige un parent à son descendant89.
Au regard de toutes ces approches définitionnelles de la vie privée, on remarque une liste sans fin d'éléments composant la vie privée. Ceci démontre tout l'effort fourni par la jurisprudence civile de s'être intéressée à la problématique de donner une définition à la notion de vie privée qui paraît tant ambigüe que complexe.
SECTION 2 : UN FLOU DÛ À L'ÉTENDUE DE LA NOTION DE PATIENT Dans toute discipline, toute science de l'information, chaque mot employé a un sens précis dont l'emploi n'est pas neutre. En droit, l'expression utilisée pour nommer la personne prise en charge par le système de santé ne fait pas exception à cette règle90. Patient, client, consommateur, usager, assuré social, malade, soigné, citoyen, tous sont des termes utilisés à cet effet pour la désigner. De toutes ces expressions, certaines sont plus adaptées dans leur domaine (B) que d'autres dans leur esprit (A).
Paragraphe 1 : Des termes inadaptés dans leur esprit
Pour les uns, l'individu malade est considéré comme un consommateur (A) et pour d'autres, il est pris pour un client (B) ; des expressions perçues comme trop déplacées et donc inadaptés dans leur esprit.
A- Une consumérisation inopportune : le malade comme consommateur
Comment peut-on désigner le malade par le terme de consommateur ? La problématique de la consumérisation de la personne malade est une équation qui bénéficie d'un éclairage légal, doctrinal et jurisprudentiel conséquent. Aujourd'hui, la personne malade, dans une vision évolutive de la médecine, est considérée comme un consommateur de soins. Le médecin, quant-à-lui son pourvoyeur de soins, est de ce fait considéré comme le prescripteur de dépenses de santé ; des facteurs qui laissent entrevoir la médecine de toute évidence comme une activité commerciale. Pourtant, le droit de la consommation tend à s'imposer dans le domaine médical protégeant le consommateur pour faciliter l'acte de consommation91. Afin de déterminer le caractère correct ou non de l'emploi du terme consommateur pour désigner la personne malade, il suffit de rapprocher la définition juridique du consommateur de la réalité de la notion de patient afin de déterminer les points de convergence et de divergence92. Le consommateur est donc « la personne physique ou morale qui achète ou offre d'acheter des biens ou services pour des raisons autres que la revente, ou qui bénéficie en tant qu'utilisatrice d'un droit personnel ou réel sur des biens ou services quelle que soit la nature publique ou privée, individuelle ou collective, des personnes ayant produit, facilité la fourniture ou la transmission de ce droit...93 ». Rappelons toutefois que consommer c'est avant tout consentir et donc la consommation reste l'expression d'un consentement libre. Consentir revient donc à exprimer sa volonté de choisir tel ou tel service. Même si le droit au consentement est une prérogative fondamentale du patient, ce droit fait parfois défaut en matière de santé94. C'est l'exemple d'un individu hospitalisé en urgence démontrant que sa volonté d'intégrer l'hôpital mais aussi la possibilité de choisir l'établissement sont presque absentes95. Aussi, les vaccinations obligatoires, à l'instar de celles contre la Covid- 19 font prévaloir la santé publique et l'intérêt des personnes concernées sur le droit au consentement ; ce qui alors fragilise la volonté des personnes atteintes d'exprimer préalablement leur consentement à l'acte de soins. On ne peut donc évoquer dans ce contexte une relation de consommation entre la personne malade et son médecin. Il est malheureusement constaté que la définition du consommateur ne corresponde pas à la réalité du soigné, même si celle-ci a pu évoluer ces dernières années96. Il est par conséquent délicat voire complexe d'affirmer que l'individu malade peut être qualifié de consommateur dans le cadre de la relation qui l'unit au système de santé97. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'aspect commercial de la médecine est devenu de plus en plus répandu et important. Pendant de nombreuses années, la consommation de soins a été présentée comme un gage de santé et comme un droit acquis98. L'aspect libéral de la médecine repose sur un modèle commercial d'échanges, avec à la clé le paiement à l'acte99. On retrouve néanmoins une certaine logique dans cet aspect consumériste de la médecine, laquelle consiste en ce que le patient expose ses inquiétudes, le médecin est rétribué en les exécutant. Cet aspect consumériste de la médecine est de toute évidence inopportun et l'usage de cette expression est inadapté au regard de la relation étroite qui lie le malade à son médecin.
B- Une commercialisation malvenue : le malade comme client
La simple lecture du terme « client » pour désigner celui dont la santé et le corps sont en jeu peut choquer100. Par définition, le client est « celui qui, faisant confiance à un professionnel, recourt régulièrement à ses services (ex. client qui se fournit habituellement chez un commerçant) ou lui confie ses intérêts (ex. client d'un avocat) 101 ». Ce terme laisse supposer une relation marchande, dans une transaction avec échange d'argent contre l'achat d'un bien ou la délivrance d'un service102. L'analyse que certains professionnels peuvent réaliser du terme client révèle en effet une optique totalement étrangère : « Le « client » est, au départ, un mot adopté par le secteur privé, dans un contexte concurrentiel. Il possède une connotation de rentabilité 103 ». Pour certains auteurs, un client se caractérise essentiellement par sa volonté de porter son choix sur le professionnel avec lequel il va se mettre en contact ainsi que par le paiement direct qu'il lui verse104. Les clients, pris au sens strict de « ceux qui payent » sont donc objectivement les organismes payeurs de soins (assurance maladie, assurance privée.)105. Or, en matière de santé, aucune de ces caractéristiques n'est présente dans le cas de l'hôpital public. Le praticien ne vend ni conseil, ni certificat, ni ordonnance, ni soins106. Le patient n'achète pas une pathologie et son traitement107. Parfois, le choix du lieu d'hospitalisation n'est pas effectué par le patient : cas d'urgence, personne atteinte de troubles mentaux etc.108 De même, pour ce qui est du paiement, en aucun cas le malade ne paye le professionnel de santé dont il a subi les soins, au moins dans le cas d'une hospitalisation publique, au profit de l'établissement. En pratique libérale, les professionnels n'hésitent pas à désigner les malades par l'appellation de « clientèle» au sens collectif, terme auquel on substitue l'expression patient109. Il semble donc que l'expression «client » soit inadaptée et inappropriée voire abusive et dangereuse pour le malade en ce que ce terme sonne trop commercial et que la médecine, du moins au Bénin n'est pas considérée comme un commerce110.
Paragraphe 2 : Des termes adaptés dans leur domaine
Deux expressions semblent être utilisées pour nommer la personne malade admise dans un établissement de santé : l'une est déjà intégrée dans les usages mais fait l'objet d'une certaine désaffection : le patient111 (A). L'autre, est un terme plus nouveau mais de plus en plus utilisé : l'usager du système de santé (B).
A- Une piste ancienne mais toujours valable : le patient
Etymologiquement, le mot patient vient du latin « patiens » qui signifie « celui qui endure » ou « celui qui souffre »112. La souffrance semble être le critère déterminant et fondamental du statut du patient. Mais aux côtés de cette définition qui limite le statut du patient à une personne en état de choc, l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) a adopté la Déclaration sur la promotion des patients en Europe qui semble donner une définition plus complète du terme patient. Cette déclaration définit le patient comme « la personne, malade ou non, ayant recours aux services de santé, ces derniers étant les actes et services médicaux, infirmiers et apparentés assurés par les dispensateurs et les établissements de soins »113. Contrairement aux notions voisines telles que « consommateur »; « soigné »; « malade » et « client », qui regorgent chacune un sens spécifique, ne permettant pas de cerner tous les aspects de la relation entre le patient et le système de santé, l'emploi de l'expression « patient » semble désigner la personne en contact avec le système de santé qu'elle soit dans une situation définie par l'un ou l'autre de ces concepts114. Employer le terme « patient » pour désigner la personne soignée peut présenter des avantages certains. D'abord, ce terme peut désigner autant une personne malade qu'une personne qui ne l'est pas. Mais généralement, comme il est dit précédemment, au- delà de toute pathologie, il appréhende tous ceux qui souffrent115. Ensuite, il s'adapte tant au secteur privé qu'au secteur public et n'établit aucune différenciation selon le lien juridique qui unit la personne à l'établissement. Que ce soit une relation statutaire ou contractuelle, le terme convient parfaitement116. Il n'est donc pas évident de désigner la personne malade compte tenu de la relation qui la lie avec l'établissement de santé l'accueillant, celui-ci peut être public ou privé. Aussi, désigner le malade par patient permet d'écarter de toute évidence toute connotation négative sur l'état du concerné et permet en outre de considérer la dimension strictement humaine laissant ainsi place à la relation de confiance qui lie le malade à son soignant. Enfin, le terme « patient » est une expression juridiquement neutre117, n'induisant aucun lien avec une quelconque relation commerciale, de clientèle ou de consommation.
[...]
1 Me Marie-Elise GBEDO , in L'Evènement Précis, , Invitée du Lundi, publié le 17 février 2017 sur www.levenementprecis.com, et consulté le 09 décembre 2022 à 16h30min.
2 Roseline LITTERON, Libertés publiques, Dalloz, 9ème éd., Paris, 2012, p.368.
3 Article 9 du Code Civil.
4 Daouda YANSANE, « Juge Mohamed Diawara », article publié sur Affiches Guinéennes le 07 décembre 2022 et consulté le 09 décembre 2022 à 17h30min.
6 Daouda YANSANE, Ibid.
7 Groupe ISP, La protection de la vie privée en droit public français, Article disponible sur https://www.prepa-isp.fr, consulté le 31 octobre 2022.
8 Voir l'article 74 de la loi béninoise sur la protection de la santé
9 Isabelle ALQUIER, Le statut du, patient hospitalisé en établissement de santé privé, Thèse en Droit, Université Paul Cézanne-Aix-Marseille III, Faculté de Droit et de Sciences Politiques, 2011, p.61.
10 François RIGAUX, La vie privée : une liberté parmi les autres ?, éd. Maison Lancier, Bruxelles, 1992, N°12, p.8 cité par Charles BADOU , La protection du droit au secret de la vie privée en droit positif béninois : entre limites légales et entraves institutionnelles, Mémoire de DEA, Chaire Unesco DPHD, UAC, p. 02.
11 François RIGAUX, La protection de la vie privée et les autres biens de la personnalité, éd. Emile BRUYLANT, 1990, p.9.
12 Etienne-Richard MBAYA, The African Charter on Human and peoples' Rights: development, context, significance, Marburg 1999, P.54, cité par René BAGORO, La protection des droits de l'Homme dans la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples, Mémoire de DEA, Chaire Unesco DPHD de l'UAC, p.V.
13 Georges ELGOZY, Œuvre : Automation et humanisme, 1968, p.165
14 Charles BADOU , op cit.,p.03.
15 Gérard CORNU, Vocabulaire Juridique, Quadrige PUF, 14e éd. mise à jour, Paris, 2022, p.1076.
16 Idem.
17 Anissatou ADEBO, Les libertés de la vie privée au Bénin, Mémoire de Master Recherche en Droit, Chaire UNESCO DPDH, Université d'Abomey-Calavi, 2017-2018, p.3
18 Pierre KAYSER, La protection de la vie privée par le droit, Economica, 3e éd., Paris, 1995, N°181, p.11.
19 Charles BADOU , op cit., p.02..
20 Pierre KAYSER, La protection de la vie privée par le droit, op cit, p.339.
21 Eric DEWEDI, La protection de la vie privée au Bénin, Ed. L'Harmattan, Paris, 2007, p.88.
22 Hervé LECLET, Le patient est-il notre client ?, publié le 27 mai 2020, www.santopta.fr, consulté le 24 septembre 2022 à 11h02min.
23 Dictionnaire Le Petit Larousse Illustré, 1998, p. 755.
24 Conseil de l'Europe, 1985.
25 Guillaume ROUSSET, Comment nommer la personne prise en compte par le système de santé ?, Recherches en communication, n° 32 (2009), p. 113.
26 Idem.
27 Ibid.
28 Dictionnaire Le Petit Larousse Illustré, 1998, p. 831.
29 Gérard CORNU, Vocabulaire Juridique, op cit, p. 627.
30 Serge GUINCHARD, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 29ème éd., Paris, 2021-2022, p. 845.
31 Igor GUEDEGBE, La protection des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Mémoire deDEA, Chaire UNESCO DPHD, 2006-2007, p.06.
32 Ibrahim SALAMI, La constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990 modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019, éd. CeDAT, N°11633, 2019, p.02.
33 Voir les articles 8, 20 et 21 de la Constitution béninoise
34 Anissatou ADEBO, op cit., p. 03.
35 OMS, Journée mondiale de la Sécurité des patients, article disponible en ligne sur https://www.who.int/fr/news-room/events/detail/2020/09/17/default-calendar/world-patient-safetyday- 2020#:~:text=Le%2017%20septembre%202020%2C%20l,de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20des%2 0patients, consulté le 31 octobre 2022 à 23h56min.
36 Amsatou SOW SIDIBE, Le secret médical aujourd'hui, p.12.
37 Louis PORTES, A la recherche d'une éthique médicale, éd. Masson -PUF, Paris, 1954, pp.131 et s.
38 Jean VALCARCEL, Le Secret Médical, Université Montpellier 1, UFR ODONTOLOGIE, D2, Année Universitaire 2012- 2013, p.2
39 EmileLITTRE, Œuvres complètes d'Hippocrate, Édition librairie de l'Académie royale de médecine, Tome I, Paris, 1839, p. 628.
40 Louis PORTES, A la recherche d'une éthique médicale, op cit., pp.131 et s. Ghislain BENHESSA et al., Aspects historiques et juridiques du secret médical, in Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien, Volume 48, Issue 3, Septembre 2013, p.198.
41 Idem.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Bruno PY, Le secret professionnel, éd. L'Harmattan, Paris, 2005, p.13
45 Anthelme KOUATONOU, La protection des droits du patient en droit positif béninois, Mémoire de Master Recherche en droit, Chaire Unesco DPHD, Université d'Abomey-Calavi, 2020-2021, p.2.
46 Exemples : Code de déontologie médicale, Loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin etc.
47 Article 27 et suivants du Code de Déontologie Médicale au Bénin ; André LAPORTE, La responsabilité médicale : Tendances et principes, p.57.
48 Voir les articles 74 et 76 de la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin.
49 Eric DEWEDI, La protection de la vie privée au Bénin, Ed. L'Harmattan, Paris, 2007, p.103.
50 Adrien NIETO, La vie privée dans la relation de soin, Thèse en droit, Université de Montpellier, 2017, p. 101.
51 Idem.
52 Judith DECEW, Privacy, Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive, 9 août 2013 ; cité par Adrien NIETO, ibid., p.78.
53 Adrien NIETO, La vie privée dans la relation de soin, op cit., p. 78.
54 Il s'agit entre autre de Jean CARBONNIER, Robert BADINTER, Raymond LINDON, des frères MAZEAUD, pour ne citer que ceux-là.
55 François RIGAUX, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Bruxelles-Paris, Bruylant-L.G.D.J., 1990, p.7, in Revue internationale de droit économique, Stéphanie ARNAUD, « Analyse économique du droit au respect de la vie personnelle : application à la relation de travail en France », 2007, pp. 129-156.
56 Robert BADINTER, Le droit au respect de la vie privée, J.C.P, 1968, I.2136.
57 Idem..
58 Jean CARBONNIER, Droit Civil, Introduction, P.U.F Thémis, 24èmeéd., Paris, 2000, p.342.
59 Henri, Léon et Jean MAZEAUD, Leçons de Droit Civil, Montchrestien, Tome Premier, 2ème Vol., Paris, 1972, p.666.
60 Eric DEWEDI, La protection de la vie privée au Bénin, op cit., p.104.
61 Voir M. l'avocat général CABANNES dans sa conclusion générale sous Paris 15 mai 1970, D. 1970, p. 469.
62 Raymond LINDON, La création prétorienne en matière de droits de la personnalité et son incidence sur la notion de famille, Dalloz, Paris, 1974, p.16.
63 François TERRE et Dominique FENOUILLET, Droit Civil, Les Personnes, La Famille, Les Incapacités, Dalloz, Paris, 1996, p.91, cités par Eric DEWEDI, La protection de la vie privée au Bénin, op cit., p.105.
64 Dorothée SOSSA, Introduction à l'étude du droit, première année sciences juridiques, FASJEP/UNB, année universitaire 2000-2001, inédit, pp.89-90, cité par Éric DEWEDI, Idem.
65 Idem.
66 Éric DEWEDI, op cit., p.106.
67 Civ. 1ère, 23 oct. 1990, n° 89-13.163, Bull. civ. I, n° 222 ; V. aussi par ex. : Versailles, 23 sept. 1999, CCE 2000, Comm. 25 : « Toute personne, fût-elle célèbre, a droit au respect de sa vie privée » ; la solution a été rappelée, par ex., par TGI 11 janv. 2008, CCE 2008. Comm. 44, obs. A. Lepage, au sujet de la publication d'un livre sur Cécilia Sarkozy : « Attendu, en droit, qu'en vertu de l'article 9 du Code civil et par principe, toute personne a droit au respect de sa vie privée, quelle que soit sa notoriété ».
68 Propos recueillis sur le documentaire consacré aux huit années passées par Bill CLINTON à la tête des Etats-Unis.
69 Raymond LINDON, La presse et la vie privée, Chronique JCP, 1965, Tome I, 1887, p.
70 Eric DEWEDI, op cit, p. 107.
71 TGI Paris, 4 avril 1970, II, 16328, p.346.
72 TGI Paris, 17e Ch., 13 janvier 1997, Mitterrand et autres c/ Thérond et Cogédipresse.
73 Eric DEWEDI, La protection de la vie privée au Bénin, op cit., p. 107.
74 TGI Seine, 3ème Ch., 24 novembre 1965, Dame Bardot c/ Société Beaverbrook, JCP, 1996, II, 14521
75 Pierre KAYSER, La protection de la vie privée par le droit, Economica et Presse universitaire d'Aix- Marseilles, 1995, p.292.
76 Art. 9 du Code Civil de 1958.
77 Eric DEWEDI, op cit., p. 113.
78 TGI Paris, 14 mai 1974, D. 1974. 766, note R. Lindon ; Paris, 14 mai 1975, D. 1976. 291 ; 5 juin 1979, JCP 1980. II. 19343, cité par Antoine DEPAGE, Droits de la personnalité, Répertoire Dalloz de droit civil 2009,
79 Guy KAMENI, La vie privée en droit camerounais, Thèse de Doctorat, Université de Toulouse 1 Capitole, 2013, p.191.
80 TGI Paris, 2 juin 1976, D. 1977. 364, 2ème esp., note Raymond. Lindon, cité par Antoine DEPAGE, Répertoire Dalloz de droit civil, Droits de la personnalité, Ibid.
81 Révélation d'un second mariage : TGI Paris, 3 juil. 1971, D. 1972. Somm. 47 ; Civ. 2ème, 7 janv. 1976, Bull. civ. II, n° 3; remariage d'une femme divorcée : Civ. 2ème, 7 janv. 1976, Bull. civ. II, n° 3 ; TGI Nanterre, 20 juin 2005, Légipresse 2005, I, p. 127, cité par Antoine DEPAGE, Droits de la personnalité, Ibid.
82 Civ. 1ère, 6 oct. 1998, n° 96-13.600, D. 1999. Somm. 376, obs. J.-J. Lemouland, RTD civ. 1999. 62, obs. J. Hauser ; sur le PACS et la vie privée, V. Cons. const. 9 nov. 1999, JO 16 nov, cité par Antoine DEPAGE, Droits de la personnalité, Ibid.
83 Adrien NIETO, La vie privée dans la relation de soin, op cit, p.112.
84 TGI Nanterre, 14 sept. 2006, Légipresse 2007, I, p. 15 : « L'annonce d'un état de grossesse réel ou supposé de la femme d'une chanteur et l'évocation des sentiments des protagonistes à ce sujet constituent une immixtion grave dans la sphère la plus intime de la vie privée des époux, dès lors que ces informations ne résultent nullement d'un constat tiré d'une apparence physique décelable... », cité par DEPAGE A., Répertoire Dalloz de droit civil, Droits de la personnalité, Ibid.
85 Adrien NIETO, ibid., p. 113.
86 Paris, 21 oct. 2004, CCE 2005. Comm. 48 : atteinte à la vie privée dans le fait de révéler au public l'homosexualité d'un homme politique ; il a été précisé dans cette affaire par les premiers juges qu'il est « vain [...] de faire valoir que serait ainsi créée une discrimination entre hétérosexualité et homosexualité, au motif que seule la révélation de cette dernière serait constitutive d'une atteinte à la vie privée, alors qu'en réalité, le seul fait que l'hypothèse de la révélation forcée de l'homosexualité soit improbable, compte tenu du caractère largement majoritaire de cette orientation sexuelle, ne suffirait pas, a priori, à enlever son caractère fautif à la diffusion d'une telle information »
87 Civ., 12 juillet 1966, D. 1987, p.181, cité par Eric DEWEDI, La protection de la vie privée au Bénin, Ibid.
88 T.G.I Paris, 2 juin 1976, D. 1977, J, P.367, cité par Eric DEWEDI, La protection de la vie privée au Bénin, op cit, p.114.
89 Éric DEWEDI, ibid., p.113.
90 Guillaume ROUSSET, Comment nommer la personne prise en compte par le système de santé ?, Recherches en communication, n° 32, 2009, p. 107.
91 Philippe PIRNAY, Le patient est-il un consommateur de soins ?, paru dans L'information Dentaire n°43, 2020, www.information-dentaire.fr, consulté le 24 septembre 2022 à 00h52min.
92 Guillaume ROUSSET, op cit, p. 108.
93 Article 1er de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur en République du Bénin.
94 Guillaume ROUSSET, ibid., p.109.
95 Idem..
96 Guillaume ROUSSET, op cit, p. 110.
97 Idem.
98 Carole SWAN, La médecine et le droit, éd. ELLEBORE, Paris, 2008, 23.
99 Idem.
100 Guillaume ROUSSET, ibid., p. 111.
101 René CAPITANT, Vocabulaire Juridique, 6e éd., PUF, Paris, 2004.
102 Hervé LECLET, Le patient est-il notre client ?, publié le 27 mai 2020, www.santopta.fr, consulté le 24 septembre 2022 à 11h02min.
103 Astrid CHARLERY, Vanessa BARRESI, Le patient est-il client ou usager ?, Décision Santé, 2005, 212, p. 8.
104 Marie-Laure MOQUET-ANGER, Le malade à l'hôpital public : client, usager, et/ou citoyen ?, RGDM, n°12, 2004, pp.43-52.
105 Hervé LECLET, op cit .
106 Philippe PIRNAY, Le patient est-il un consommateur de soins?, op. cit.
107 Ibid.
108 Guillaume ROUSSET, op cit., p. 111.
109 Hervé LECLET, Ibid.
110 Vocabulaire Médical, Client, Malade, Patient, publié le 24 février 2014 et modifié le 05 novembre 2018, www.vocabulaire-medical.fr, consulté le 24 septembre 2022 à 11h53.
111 Guillaume ROUSSET, ibid, p.113.
112 Hervé LECLET, Ibid.
113 Anthelme KOUATONOU, La protection des droits du patients en droit positif béninois, op cit., p.2.
114 Idem.
115 Guillaume ROUSSET, op cit., p. 113.
116 Guillaume ROUSSET , op cit, p.114.
117 Idem.
- Quote paper
- Sègla Mauriac Camus Ahoussinou (Author), 2022, La protection civile du droit à la vie privée du patient au Bénin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1372225
-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X.