Depuis plusieurs années, les droits du patient tendent à s’affirmer comme une exigence majeure réclamée avec insistance par la société, afin d’améliorer les rapports antérieurs non respectueux des droits de la personne humaine en milieux sanitaires.
En effet, au sens de l’article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), tout Homme est titulaire de droits fondamentaux. Le patient n’est pas exclu de la jouissance de ces droits car, il est est avant tout une personne humaine avant d’être un malade placé dans une situation particulière par sa pathologie, fragilisé et vulnérable, et qu’elle doit, plus qu’une autre, bénéficier d’une protection de ses droits et plus particulièrement assurer sa condition même de personne humaine.
Pourtant, entre l’affirmation de ce principe et sa concrétisation dans les établissements de santé, le fossé semble, de fait, important. Du manque d’information au respect de la dignité, chacun pourra, trouver un exemple concret de ce décalage dans son expérience personnelle des hôpitaux et cliniques.
A cela, s’ajoutent, l’agressivité, la dangerosité et la complexité de la médecine contemporaine. L’accélération prodigieuse de la médecine et les techniques de soin semblent donc prendre le dessus sur la conception et la valeur de ce qu’est l’humain. Il devenait donc impérieux, que soient repensés, les rapports entre les soignants et les soignés car, on reconnait de plus en plus que des droits sans protection effective peuvent être à peine considérés comme des droits. C’est pourquoi, la présente étude porte sur la protection des droits du patient en droit béninois.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PARTIE I: UNE EFFICACITE RELATIVE DU REGIME DE LAPROTECTION
CHAPITRE 1 : DES DROITS RELATIVEMENT RECONNUS
SECTION 1 : LA RECONNAISSANCE DES DROITS AUX PATIENTS
SECTION 2 : LA RELATIVITE DE CERTAINS DROITS RECONNUS
CHAPITRE 2 : DES MECANISMES JURIDICTIONNELS OBSTRUÉS
SECTION 1 : LA CATEGORISATION DES RESPONSABILITES EN MATIERE MEDICALE
SECTION 2 : LES ENTRAVES A L’ENGAGEMENT DES RESPONSABILITES
PARTIE II: UNE AMELIORATION RECHERCHEE DU REGIME DE LA PROTECTION
CHAPITRE 1 : LA JUSTIFICATION DE L’AMELIORATION
SECTION 1 : L’INSUFFISANCE DU REGIME DE REPARATION DES PREJUDICES MEDICAUX
SECTION 2 : LA SATISFACTION RELATIVE DES REFORMES ENTREPRISES
CHAPITRE 2 : LES PROPOSITIONS D’AMELIORATION
SECTION 1 : LE RENFORCEMENT DE LA REPARATION DES DOMMAGES
SECTION 2 : L’AMENDEMENT DES DROITS RECONNUS AUX PATIENTS
CONCLUSION
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
PARTIE 1 UNE EFFICACITE RELATIVE DU REGIME DE LA PROTECTION
CHAPITRE1 : DES DROITS RELATIVEMENT RECONNUS
SECTION 1 : LA RECONNAISSANCE DES DROITS AUX PATIENTS
Paragraphe 1 : L'admission des droits de la personne humaine
A- Les principes directeurs des droits de I'Homme
1- Le principe de la dignité
2- Liberté - Egalité
B- Quelques autres droits de I'Homme
1- Le droit a la santé
2- Le respect de la vie privée
Paragraphe 2: La consecration des droits spécifiques au patient
A- Le droit a I'information
1- Le fondement du droit a I'information
2- Le contenu du droit a I'information
B- Les droits au consentement, a la sécurité des soins
1- Le droit au consentement du patient
2- Le droit â la sécurité des soins
SECTION 2: LA RELATIVITE DE CERTAINS DROITS RECONNUS
Paragraphe 1: Les entraves a la volonté du patient
A- Les limites au libre choix du médecin
1- Le droit au refus de soins du praticien
2- Le fait du secteur de santé choisi
B- Les exceptions au consentement du patient
1- Les exceptions dans l'intérét propre du patient
2- Les exceptions dans l'intérét collectif de la société
Paragraphe 2: Les entraves a la vie privée du patient
A- Les derogations au respect de la confidentialité
1- Les dérogations imperatives
2- Les dérogations autorisées
B- Les limites a I'information du patient
1- L'indétermination des caractères de I’information
2- Les dérogations au droit a I'information du patient
CHAPITRE 2: DES MECANISMES JURIDICTIONNELS OBSTRUES
SECTION 1 : LA CATEGORISATION DES RESPONSABILITES EN MATIERE MEDICALE
Paragraphe 1: La responsabilité source de reparation
A- La responsabilité civile des acteurs du secteur privé de santé
1- La responsabilité civile du praticien
2- La responsabilité civile de l'établissement de santé privé.
B- La responsabilité civile des acteurs du secteur public de santé
1- La responsabilité de I'agent hospitalier
2- La responsabilité de l'établissement public de santé
Paragraphe 2: La responsabilité source de sanction
A- La responsabilité pénale
1- La responsabilité pénale des établissements de santé
2- La responsabilité pénale des professionnels de santé
B- La responsabilité disciplinaire
1- Le fondement de la responsabilité ordinale
2- La mise en reuvre de la responsabilité ordinale
SECTION 2: LES ENTRAVES A L'ENGAGEMENT DES RESPONSABILITES
Paragraphe 1 : Les difficultés liées aux textes
A- Les obstacles juridiques
1- L’intéret a agir du justiciable
2- La qualité a agir du justiciable
B- Les obstacles matériels
1- Le cout élevé du procès
2- L'éloignement des juridictions
Paragraphe 2: Les difficultés liées au contexte social Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
A- La désaffection â l'égard de la justice
1- La méconnaissance du droit
2- La crise de confiance en la justice
B- La lenteur de I'administration judiciaire
1- Les manifestations de la lenteur
2- Les causes de la lenteur
PARTIE II UNE AMELIORATION RECHERCHEE DU REGIME DE LA PROTECTION
CHAPITRE1 : LA JUSTIFICATION DE L’AMELIORATION
SECTION 1 : L'INSUFFISANCE DU REGIME DE REPARATION DES PREJUDICES MEDICAUX
Paragraphel : Les modalités de la reparation
A- L'exercice de I'action en justice
1- Les conditions d’exercice de I'action en justice
2- L'option entre la juridiction civile et la juridiction pénale
B- Les déterminants de I'indemnisation
1- Le principe de la reparation integrale
2- Le pouvoir souverain d'appréciation du juge.
Paragraphe 2: Les obstacles a la reparation du prejudice.
A- La problématique de la reparation intégrale.
1- Les observations sur l'énoncé du principe
2- Les difficultés de la mise en reuvre du principe
B- Les difficultés d'exécution de la decision de reparation
1- Les difficultés liées aux voies de recours
2- Les difficultés liées a la procédure de l'exécution du jugement
SECTION 2: LA SATISFACTION RELATIVE DES REFORMES ENTREPRISES
Paragraphe 1 : Le cadre institutionnel des réformes
A- La Commission Technique Chargée des Réformes
1- Les dysfonctionnements relevés par la Commission
2- Les recommandations de la Commission
B- Le Comité Charge de la Mise en reuvre des Réformes
1- La composition du Comité
2- La mission du comité
Paragraphe 2: Un bilan peu satisfaisant
A- Les réformes achevées
1- Les réformes organiques réalisées
2- Les textes juridiques adoptés
B- Les limites de la mise en reuvre des réformes
1- Les limites relatives au Statut du patient
2- Les limites relatives a la pratique de l'exercice médicale
CHAPITRE 2: LES PROPOSITIONS D’AMELIORATION
SECTION 1 : LE RENFORCEMENT DE LA REPARATION DES DOMMAGES
Paragraphe 1 : L'institutionnalisation des modes de règlement amiable
A- Rappel sur les modes alternatifs de règlement des conflits
1- L'intérét des modes alternatifs de resolutions des conflits
2- La typologie des modes alternatifs de resolutions des conflits
B- Les modes de règlement amiable dans le domaine de santé.
1- La justification du choix des modes de règlement amiable
2- Le cas illustratif du système de santé frangais
Paragraphe 2: L'actualisation du cadre des structures d'indemnisation
A- Les déterminants de l’intervention des organismes d'assurance
1- L'obligation de souscription
2- Les sanctions au manquement de l'obligation d'assurance
B- La creation du fonds national pour l'indemnisation
1- La mission a assigner
2- Les éléments nécessaires
SECTION 2: L'AMENDEMENT DES DROITS RECONNUS AUX PATIENTS
Paragraphe 1: Le renforcement du droit au consentement du patient
A- L'aménagement des prerogatives de la personne de confiance.
1- La nécessité d'aménager les prerogatives de la personne de confiance
2- La revision du Statut de la personne de confiance
B- L'institution des directives anticipées
1- L'importance des directives anticipées
2- Les critères des directives anticipées
Paragraphe 2: La representation institutionnelle des patients
A- Le cadre de la représentativité
1- L’intérèt de la representation
2- Les conditions de la représentativité
B- Les effets de la représentativité
1- Les droits des representants
2- Les responsabilités des représentants
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
DEDICACE
A Mon père Pascal, Ma mère Marie-Thérèse, Mes proches.
REMERCIEMENTS
Au Professeur Éric Codjo MONTCHO AGBASSA, pour avoir accepté de diriger ce mémoire, votre disponibilité et votre sens d’écoute.
A Madame Rachel-Claire OKANI, pour votre écoute et pour toute l’aide que vous m’avez apportée tout au long de ce travail.
A tous les enseignants qui ont assuré notre formation et a tout le personnel de l’Administration de la Chaire UNESCO des Droits de la Personne Humaine et de la Démocratie de EUniversité d’Abomey-Calavi.
A toutes les personnes qui ont contribué de part et d’autre a la realisation de ce document, je leur témoigne toute ma gratitude.
SIGLES ET ABREVIATIONS
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INTRODUCTION
Depuis plusieurs années, les droits du patient tendent a s’affirmer comme une exigence majeure réclamée avec insistance par la société1, afin d’améliorer les rapports antérieurs non respectueux des droits de la personne humaine en milieux sanitaires. En effet, au sens de l’article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de I’Homme (DUDH)2, tout Homme est titulaire de droits fondamentaux3. Le patient n’est pas exclu de la jouissance de ces droits car, il est « (...) est avant tout une personne humaine avant d’etre un malade placé dans une situation particulière par sapathologie, fragilisé et vulnérable, et qu’elle doit, plus qu’une autre, bénéficier d’une protection de ses droits et plus particulièrement assurer sa condition meme de personne humaine. »4 Pourtant, entre l’affirmation de ce principe et sa concrétisation dans les établissements de santé, le fossé semble, de fait, important. Du manque d’information au respect de la dignité, chacun pourra, trouver un exemple concret de ce décalage dans son expérience personnelle des höpitaux et cliniques5. A cela, s’ajoutent, l’agressivité, la dangerosité et la complexité de la médecine contemporaine. L’accélération prodigieuse de la médecine et les techniques de soin semblent donc prendre le dessus sur la conception et la valeur de ce qu’est l’humain. Il devenait donc impérieux, que soient repensés, les rapports entre les soignants et les soignés car, « on reconnait de plus en plus que des droits sans protection effective peuvent etre a peine considérés comme des droits... »6 C’est pourquoi, la présente étude porte sur la protection des droits du patient en droit béninois.
Avant tout approfondissement, commciicons d’abord par cemer le sens d’étude du sujet. Pour cela, nous allons définir les mots-clés du sujet tout en le délimitant.
Etymologiquement, le mot patient vient du latin « patiens » qui veut dire « celui qui endure ou celui qui souffre »7. La souffrance, qu’elle soit mentale ou physique, semble donc etre le critère déterminant du statut de patient chez une personne humaine. Mais contrairement a cette définition qui limite la qualité du patient a une personne faible, celle donnée par la Déclaration sur la promotion des patients en Europe de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) nous semble plus complète. Cette déclaration définit le patient comme « la « personne, malade ou non, ayant recours aux services de santé », ces derniers étant « les actes et services médicaux, infirmiers et apparentés assurés par les dispensateurs et les établissements de soins ». »8 Il résulte de cette définition que, le mot patient désigne une personne soignée, un usager du service public hospitalier, un malade, etc. pourvu que la personne ait recouru aux services de santé. C’est d’ailleurs pourquoi, le terme patient est préféré dans ce travail a ses concepts voisins notamment « usager »; « soigné »; « malade » et « client », qui regorgent chacun un sens spécifique, ne permettant pas de cerner tous les aspects de la relation entre le patient et le système de santé9. Ainsi, l’emploi de l’expression « patient » dans notre étude, désigne, la personne en contact avec le système de santé qu’elle soit dans une situation définie par l’un ou l’autre de ces concepts. C'est donc la définition donnée par la Déclaration, qui sera retenue dans le cadre de cette étude c’est-a-dire, le patient comme une personne ayant recours aux services de santé.
Quant aux droits du patient, ce sont les prérogatives, des personnes ayant recours aux services de santé dans leurs relations avec les professionnels et les établissements de santé, mais aussi avec l’Etat [70]. Il s’agit entre autres du droit a I’information, au consentement, a la sécurité des soins, de refuser les soins, etc.10 11
En ce qui concerne la protection, selon le dictionnaire Larousse, c’est : « 1’action de défendre quelqu’un contre un danger, un mal, un risque »12. Le mot recouvre le meme sens chez Gérard CORNU mais de fa?on plus explicite. En effet pour le doyen, la protection est « la précaution qui, répondant au besoin de celui ou de ce qu’elle couvre et correspond en général d un devoir pour celui qui I’assure, consiste a prémunir une personne ou un bien contre un risque, a garantir sa sécurité, son intégrité, etc., par des moyens juridiques ou matériels »13. Il ressort de cette définition que la protection consiste a prévenir voire réprimer les atteintes contre une personne ou un bien. Ce qui nous amène a la définition du juge Kémi M’BAYE selon laquelle, la protection est « tout système comportant, a l'occasion d'une ou de plusieurs violations d'un principe ou d'une règle relative aux droits de l'Homme et édicté en faveur d'une ou d'un groupe de personnes, la possibilité pour l'intéressé de soumettre une réclamation, de déclencher une mesure tendant a faire cesser la ou les violations (s) ou a assurer aux victimes une répartition équitable. »14 Il en découle que la protection est un rempart construit pour sauvegarder les droits du patient dans les établissements de santé. Elle est indispensable pour l’effectivité desdits droits car, « elle vise a punir les violations consommées, a arrëter celles en cours et, dans certains cas, en réparer les conséquences. »15
Ainsi, la protection des droits du patient renvoie aux règles juridiques et mécanismes institutionnels établis afin de prévenir et de réprimer les atteintes aux prérogatives des personnes ayant recours aux services de santé, dans leurs relations avec les praticiens, les établissements de santé et l’Etat.
Mais le champ de l’étude est limité. Le sujet, en s’intéressant aux droits du patient, s’inscrit dans le domaine du « Droit de la santé ». Aussi, il est quasiment impossible, pour un travail de mémoire, qu’il couvre tous les aspects d’une discipline aussi vaste. En effet, selon Jean-Marie CLEMENT, le droit de la santé est « une brauche particulière du droit régulant l’organisation des professionnels de santé afin de permettre aux malades de bénéficier des meilleurs soins dans le souci de préserver leur liberté individuelle. »[16] Ainsi, le sujet ne prend pas en compte les autres aspects du droit de la santé tels que : le droit des institutions sanitaires, le droit pharmaceutique17, la médecine du travail, ... et meme ne s’attarde pas sur les questions de santé publique18. Il se limite juste au régime juridique de la relation médicale. Et ce, au regard du droit béninois c’est-a-dire, de l’ensemble des règles juridiques en vigueur actuellement en République du Bénin19. De meme, bien que le système de santé béninois soit composé des secteurs public, privé et traditionnel20, le travail ne s’étendra pas au secteur traditionnel puisque celui-ci est encore formellement embryonnaire. Ainsi, il ne sera question que des secteurs public et privé de la santé.
A titre de rappel sur les deux secteurs sanitaires a prendre en compte, il convient de noter que l’organisation du secteur public est basée sur la décentralisation administrative du pays donnant lieu a une structure pyramidale a trois niveaux distincts mais complémentaires que sont : le niveau central ou national21, le niveau intermédiaire ou départemental22 et le niveau périphérique23. Quant au secteur privé, il est constitué d’un secteur privé libéral24 et d’un secteur humanitaire25 qui comprend les structures confessionnelles et associatives (ONG).
Par la resolution WHA72.6, l’Assemblée mondiale de la Santé a, en mai 2019, institué la Journée mondiale de la sécurité des patients et fixé sa date au 17, septembre dans le but « de défendre cette cause partout dans le monde, a associer de plus près le public a la sécurité des soins de santé et a promouvoir des mesures de portée mondiale pour améliorer la sécurité des patients et réduire les préjudices qui leur sont causés. Le principe fondamental de la médecine a I’origine de cette journée est: avant tout, ne pas nuire »26. Il s’en va dire que la protection du patient dans les milieux sanitaires est primordiale et il ne peut en etre autrement car, la médecine a la prérogative non seulement de « mettre nu » mais également de « toucher le corps » de l’Homme. Adrien NIETO écrit a cet effet que : « le patient, vulnérable par essence et définition, livre nécessairement sa vie privée physique et morale au professionnel et/ou a l’établissement qui assure sa prise en charge. Celui-ci n’estpas uniquement un « corps vivant, il est aussi un corps vécu » »27. Or comme l’affirme Eric Fiat, « le corps humain n’est pas réductible aux produits de I’analyse ; il estplus que lasomme de ses composants, et rien ne nous inquiéterait plus qu’une mécanisation des soins, qui conduirait a laver un ëtre humain comme on laverait une chambre, et a réduire le fait de lui donner a manger au fait de remplir un ventre »28
La protection des patients dans les établissements de santé est donc devenue un enjeu juridique. Ainsi, aux principes éthiques et déontologiques contenus dans le Code de déontologie médicale (CDM)29 et gouvemant l’exercice de l’activité médicale, sont ajoutés plusieurs droits reconnus aux patients par divers textes juridiques. Ces droits furent d’abord consacrés, sélectivement, dans des textes épars, avant d’etre rigoureusement pris en compte par la loi N°2020-37 du 03 février 2021 portant protection de la santé en République du Bénin. Par cette dernière, le législateur a rénové le régime de protection des patients en instituant la possibilité pour toute personne habilitée de saisir le ministre en charge de la santé, les ordres nationaux ou les juridictions en cas de soup^on de faute médicale préjudiciable a la santé d’un patient30 ; l’assurance maladie obligatoire31 ; l’engagement des différentes responsabilités des professionnels de santé en cas de violation des droits du patient32 ou de faute ; l’Autorité de Regulation du Secteur de la Santé pour « veiller a la réalisation du droit a la santé pour tous en assurant l’amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins. »33, etc.
Cependant, l’un des multiples défis a relever dans le système de santé est le respect desdits droits car les dispositifs de protection ne satisfont pas encore. Il suffit, en effet, d’un tour dans les établissements de santé notamment les centres de référence des hopitaux de zone34 pour constater que le paternalisme médical demeure encore, que les bavures médicales continuent et que l’accès aux soins de santé est bien limité. Les plaintes adressées au ministre en charge de la santé contre les bavures médicales dans les établissements de santé ne manquent point comme avant l’entrée en vigueur de la loi de 202135. C’est le cas par exemple du drame, décrié sur les réseaux sociaux et rapporté par les médias[46], qui s’est produit au centre de santé de Guéné a Malanville le 12 juin 2021 au cours duquel une patiente (parturiente) a perdu la vie avec son bébé sur la table d’accouchement parce-que la sage-femme ne l’a pas assistée. De meme, selon les informations rapportées par le journal « DB MEDIAS. » dans sa parution du 22 septembre 2021 titrée « Bénin : Les hémodialysés au CNHU de Cotonou dans le désarroi »36, au Centre National Hospitalier et Universitaire (CNHU) Hubert K. Maga, la situation des malades souffrant de l’insuffisance rénale est très inquiétante car, a cause des pannes de générateurs, ils n’arrivent plus a avoir accès aux soins convenablement. Pourtant, ils ont un droit fondamental a la santé qui implique l’accès aux soins de qualité. De ces quelques constats, il faut dire que depuis l’adoption de cette loi, il n’y a pas encore eu un changement ou du moins un changement significatif dans le quotidien des patients dans les établissements de santé. Ce qui révèle que le système de protection est moins performant ou défaillant.
Par ailleurs, bien que, la question de la protection des patients fasse l’objet de plusieurs textes de lois et de publications doctrinales dans les Etats avancés comme la France, au Bénin, le législateur n’est intervenu que récemment sur la question et la littérature juridique en la matière reste mineure, caractérisée par les seuls mémoires de Cycle 2 et très peu d’articles scientifiques. Il en est de meme de la jurisprudence car la responsabilité des praticiens n’est souvent pas engagée37.
C’est pourquoi, la présente étude s’articule autour de la question fondamentale suivante : le droit béninois assure-t-il une protection efficace des patients en milieux sanitaires ?
L’efficacité s’entendant de la qualité d’une chose efficace38 c’est-a-dire, « ce qui produit l’effet attendu »39, l’objectif de la présente étude est donc d’apprécier la mise en reuvre du régime juridique de protection des patients au Bénin tout en apportant des contributions a son amélioration.
Plus que jamais aujourd’hui, la question de la protection des patients est d’actualité en raison de Involution médicinale, sociétale et technologique, qui semble affecter le système de santé et mettre en crise les droits du patient. Ainsi, sur le plan théorique, l’étude permettra d’apprécier l’efficacité des instruments et mécanismes juridiques de protection des patients au Bénin. Sur le plan pratique, elle permettra de situer les différents acteurs du système de la santé sur leurs droits et responsabilités et contribuer a garantir la réparation des dommages médicaux. En conséquence, le respect des droits des patients sera davantage garanti.
Pour atteindre l’objectif fixé, les démarches méthodologiques qui seront adoptées sont les suivantes : la méthode analytique et la méthode comparative. La première sera employée pour analyser les différents textes et mécanismes juridiques de protection des patients afin de relever les insuffisances du régime. Par la seconde méthode, il sera procédé a la comparaison avec d’autres droits positifs, de sources évolutives en la matière afin de trouver des solutions rationnelles aux failles qui minent l’effectivité de la protection des patients au Bénin.
La recrudescence de la question de la santé en général et de celle de la protection des patients en milieux sanitaires, est la preuve qu’un régime de protection absolument efficace n’existe pas encore pour protéger le patient. Des efforts ont été certes accomplis, « mais il n’estpas certain qu’ils soient couronnés de succès »[39]40. C’est pourquoi, nous démontrerons dans une premi ère partie que le régime de la protection des patients est d’une efficacité relative (Partie I) puis dans une seconde partie traiter de son amélioration recherchée (Partie II).
PARTIE I UNE EFFICACITE RELATIVE DU REGIME DE LA PROTECTION
L’efficacité relative de la protection des droits du patient tient d’une part, au caractère relatif des droits reconnus par les instruments juridiques (Chapitre 1) de protection et d’autre part, au caractère obstrué des mécanismes juridictionnels (Chapitre 2) de protection en place.
CHAPITRE 1 : DES DROITS RELATIVEMENT RECONNUS
Nombreux sont les droits reconnus aux patients, par les instruments juridiques de protection. Mais parmi eux, certains ont une portée relative. C’est pourquoi, il sera question de la reconnaissance des droits aux patients (Section 1) et de la relativité de certains droits reconnus (Section 2).
SECTION 1 : LA RECONNAISSANCE DES DROITS AUX PATIENTS
Les droits reconnus aux patients sont de plusieurs « catégories ». Puisqu’il s’agit avant tout d’un etre humain, le patient « se voit reconnaitre des droits inhérents a toute personne humaine »41. Ainsi, en plus des droits spécifiquement liés a sa qualité de patient (Paragraphe 2), il dispose également des droits de la personne humaine (Paragraphe 1).
Paragraphe 1 : L’admission des droits de la personne humaine
Il s’agira, d’appréhender certains principes directeurs des droits de l’Homme (A) et quelques autres droits de l’Homme (B).
A- Les principes directeurs des droits de l’Homme
Les principes directeurs a appréhender sont : les principes de dignité humaine (1) et de liberté-égalité (2).
1- Le principe de la dignité
Telle une pierre angulaire, la dignité humaine est le principe qui gouverne les droits de l’Homme en générale et les droits du patient en particulier, car elle est le « premier des principes fondamentaux de la personne humaine, mais second en matière de santé » 42. Blaise PASCAL, en soulignant son importance, affirme que : « le droit sans dignité n’est que médiocrité et la dignité sans droit n’est que déraison »43.
Mais bien que consacré par les textes44 notamment la loi N°2020-37 du 03 février 2021, la dignité humaine n’a pas fait l’objet d’une définition formelle. Toutefois, il est évident que, comme pour les droits de I’Homme, le respect de la dignité est générateur de tous les droits du patient. Parce que son application en droit de la santé implique l’obligation imposée aux praticiens de s’assurer dans l’exercice de leur art, de la primauté de la personne et de l’interdiction de lui porter atteinte45 . C’est l’exemple des patients porteurs du VIH/SIDA ou de l’hépatite virale B ou C envers qui, le législateur béninois exige que : « le langage du médecin doit respecter la dignité humaine et refléter l'acceptation du malade. »46 D’ailleurs, la jurisprudence47 fran^aise a qualifié de faute, le fait pour un établissement de santé, de ne pas respecter la dignité du patient et a engagé sa responsabilité.
Outre la dignité humaine, il y a également les principes de liberté et d’égalité qui sont admis en faveur du patient en matière médicale.
2- Liberté - Egalité
« Tous les ètres humains naissent libres (...) »48, c’est d’abord en ces termes que la DUDH reconnait la liberté comme inhérente a toute personne. En matière médicale au Bénin, le principe de la liberté a fait son entré dans la relation de soins a travers les différentes codes de déontologies applicables en la matière49. Mais c’est la loi N°2020-37 du 03 février 2021, qui est venue le renforcer en reconnaissant au patient, non seulement la liberté de choisir son médecin mais également son droit a participer a la décision médicale en exprimant sa volonté50. Concrètement, la liberté implique, comme le proclame la déclaration de Lisbonne de l’Association Médicale
Mondiale51 de 1981, que : « le patient a le droit de choisir et de changer librement de médecin, d’höpital ou d’établissement de soins de santé, [...]. Le patient a le droit de demander a tout moment Lavis d’un autre médecin ». Aussi, il a le droit de quitter l’höpital s’il le veut (c’est la concrétisation de sa liberté d’aller et de venir en milieu hospitalier). La liberté religieuse du patient entre également dans ce cadre car, il dispose du droit de choisir et d’exprimer sa foi, c’est la « liberté de conscience » 52 qui parfois lui sert de motif pour refuser les soins.
S’agissant de l’égalité, il est proclamé par la DUDH en son article Ier. Il est, a notre avis, le fondement pour la jouissance de tous les autres droits de l’Homme parce- que c’est lui qui permet, en excluant la discrimination, a chaque individu de s’élever au meme rang que les autres. La conjugaison du principe d’égalité en matière médicale implique que les praticiens et les établissements de santé doivent recevoir les patients « quels que soient leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur âge, leur état de santé, leur handicap, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses »53 et les soigner tous avec la mëme conscience54. Mieux, pour que ce principe ne soit pas réduit a la valeur d’une règle déontologique, non seulement la loi N°2020-37 du 03 février 2021 prévoit que le système sanitaire garantis par tous moyens appropriés l’égal accès aux soins55 mais également, la Constitution56 a prévu que l’Etat assure a ses citoyens l’égal accès a la santé57. Ce qui vient conférer a l’égalité, la valeur de principe constitutionnel dans le domaine sanitaire.
A coté de ces principes directeurs, le patient dispose d’autres droits fondamentaux.
B- Quelques autres droits de l’Homme
Les autres droits inhérents a la personne humaine reconnus au patient sont : le droit a la santé (1) et le respect de la vie privée (2).
1- Le droit â la santé
Les jalons pour la reconnaissance du droit a la santé, ont été posés dans les préambules des Constitutions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)58 et de l’OMS59 ainsi que par la DUDH60. Mais c’est le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) de 1966 qui est venu renforcer la reconnaissance du droit a la santé. En effet, le Pacte en son article 12 stipule clairement comme la Constitution de l’OMS que : « Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. » Cette meme formulation est ensuite employée dans la Charte Africaine des Droits de I’Homme et des Peuples (CADHP) en son article 16 pour reconnaitre ledit droit au niveau régional. Ces deux (02) textes prévoient par ailleurs, que les Etats membres doivent prendre des mesures pour assurer le plein exercice du droit a la santé61.
Au niveau national, le Constituant béninois a, en incorporant la CADHP dans la Constitution béninoise62, élevé le droit a la santé au rang de droit a valeur constitutionnelle. De plus, le législateur l’a reconnu en mentionnant expressément a l’article 5 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021 que : « le droit a la santé est un droit fondamental. (...) ». Mais, le législateur béninois n’a pas fait que reconnaitre le droit a la santé comme un droit fondamental dont doit jouir le patient. Il a également, dans la suite logique de ce droit, consacré d’autres droits qui s’y attachent. Il s’agit : de la protection de la santé ; de I ’égal accès aux soins ; du droit aux soins adéquats et a la continuité des soins, tous les quatre (04) consacrés par le meme article que le droit a la santé63. Le respect de la vie privée n’est pas du reste.
2- Le respect de la vie privée
Le respect de la vie privée est un droit fondamental qui trouve ses fondements dans les instruments juridiques notamment de protection des droits de l’Homme et sert a protéger l’intimité de chaque personne contre les intrusions nonjustifiées.
Dans le domaine médical, désigné sous les vocables « secret médical », « respect de la confidentialité »[64] ou « secret professionnel », il s’impose a tous les praticiens65 et est sanctionné par l’article 62266 du Code pénal (CP). Principe fondamental de l’éthique médicale, il trouve son origine dans le serment d’Hippocrate : « Tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas ëtre divulgué, je le tairai et le considérerai comme un secret. » Ainsi, toute information (médicale ou non)67 dont le professionnel de santé a eu connaissance grâce a sa profession (peu importe la source) est couverte par le secret médical. C’est-a-dire, « tout ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »68
Le patient dispose en outre, des droits liés spécifiquement a sa qualité de patient.
Paragraphe 2 : La consécration des droits spécifiques au patient
Lors de sa prise en charge, le patient a le droit d’avoir des informations (A) et le droit de donner son consentement aux soins qui, doivent etre sécurisés (B).
A- Le droit â I’information
Il s’agira d’exposer le fondement (1) et le contenu (2) du droit a I’information du patient.
1- Le fondement du droit â I’information
Au Bénin, le droit a I’information est consacré expressément comme le droit de toute personne mais également du malade. C’est en effet, l’reuvre du législateur par la loi N°2020-37 du 03 février 2021, qui dispose que : « toute personne a le droit d’etre informée sur son état de santé. La personne malade a le droit: a I’information (...) »69. Ainsi, le patient s’est vu reconnaitre le droit a I’information.
Mais I’information en question, revet également un aspect déontologique. En effet, elle fut, implicitement, érigé en un devoir déontologique pour le professionnel de santé sur la base de l’article 28 al.2 du Code de déontologie médicale (CDM) qui dispose que : « (...) après avoir formulé un diagnostic et posé une indication thérapeutique, le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’exécution du traitement particulièrement si la vie du malade est en danger. » Il ressort de cette disposition que, le praticien doit obtenir le consentement du patient avant d’exécuter son traitement lorsque la vie du patient est en danger. Cela suppose que le professionnel doit informer son patient sur le traitement qu’il s’apprete a lui administrer. Car I’information, est le corollaire du consentement.
Ainsi, I’information de tout patient sur son état de santé apparait, a la fois, comme un devoir éthique et une obligation juridique, qui pèse sur le praticien. Mais que recouvre ce principe ?
2- Le contenu du droit â I’information
Selon la loi N°2020-37 du 03 février 2021, I’information dont doit bénéficier le patient, doit porter sur son « état de santé ». Cela suppose que le praticien doit dire au patient, ce qu’il a découvert sur lui, Involution de sa santé et tout ce qui y a rapport ; l’informer sur les traitements et actes médicaux qu’il veut mettre en reuvre. L’information doit prendre en compte les risques de l’acte ou du traitement médical et non seulement ses avantages70 sans occulter les solutions alternatives et doit etre comprise par le patient. Cela suppose que le tout ne suffit pas de donner une information mais que celle-ci doit répondre a certains caractères. Ces derniers, malgré leur utilité, n’ont pas été définis par le législateur béninois ce qui participe a l’ineffectivité de l’information du patient.
Par ailleurs, l’information est, « sans limitation de durée »[71], a la charge de tous les praticiens (personnels médicaux et paramédicaux) qui interviennent dans la prise en charge du patient et au bénéfice du patient. Elle peut également dans les cas et conditions prévus par la loi, etre portée a la personne de confiance, aux parents du patient mineur, au responsable de l’établissement de santé, au procureur de la République/juge des mineurs72 ainsi qu’au(x) partenaire(s) et sujets-contacts73 du patient positif au VIH/SIDA ou a l’hépatite virale B ou C74.
Le droit a l’information du patient étant appréhendé, il convient de passer aux droits au consentement et a la sécurité des soins du patient.
B- Les droits au consentement, â la sécurité des soins
Les deux droits seront étudiés séparément, le droit a la sécurité des soins (2) a la suite du droit au consentement (1).
1- Le droit au consentement du patient
La reconnaissance du consentement par la Cour de cassation franqaise en 1936 dans le célèbre arret Mercier, montre que le fait d’etre un patient n‘entraine pas pour autant une perte de la capacité de jugement ni de compréhension75. Par conséquent, le patient doit pouvoir intervenir dans le choix thérapeutique et meme parfois refuser le soin.
Ainsi, sur le plan éthique, selon de l’article 2876 du Code de Déontologie Médicale (CDM), le professionnel de santé doit nécessairement obtenir le consentement du patient avant de lui administrer le traitement surtout lorsque la vie du patient est en danger et il doit cesser les soins, dans les conditions légales, si le patient s’y oppose. Aussi, selon le Code d’Ethique et de Déontologie pour la Recherche en Santé (CEDRS), le consentement doit ëtre libre, éclairé[77] et donné obligatoirement par le patient concerné lui-mëme et seulement lui[78]. Il doit également etre rédigé par écrit en matière de recherche biomédicale79.
Par ailleurs, sur le plan juridique, la loi N°2020-37 du 03 février 2021 dans ses dispositions énonce que : « La personne malade a le droit: (...) ala participation a la décision médicale (...) »[80] ; ensuite que : « Tout patient a le droit d’accepter ou de refuser un acte médical ou l’application d’un traitement médical »[81] et enfin que : « Le consentement du patient est obtenu par le médecin ou tout autre praticien pour tout acte médical ou pour tout traitement médical. »[82] Il en découle que le praticien doit absolument rechercher et respecter le consentement du patient a chaque étape du traitement pour tout acte médical83, a défaut de quoi sa responsabilité84 pourrait etre engagée. Mais quand le patient consente aux soins, il faut que ces derniers soient sécurisés.
2- Le droit â la sécurité des soins
Bien que le Code de Déontologie Médicale (CDM) impose aux praticiens, la qualité dans les soins et actes médicaux comme un devoir déontologique85, cela n’a pas empeché la récurrence des scènes désolantes dans les établissements de santé.
Le manque de qualité et de sécurité dans les soins et actes médicaux, faisait bien ses preuves a travers l’enregistrement des infections nosocomiales ; des décès suite a des actes médicaux et chirurgicaux ; etc. Il semble que la part de risques inhérents a l’activité médicale est minimisée voire déconsidérée par les agents de santé. Mais les conséquences n’ont pas tout de meme manqué. Très souvent, pour illustrer
l’inconvénient du défaut de qualité et de sécurité dans les établissements de soins, c’est l’exemple du scandale retentissant du sang contaminé86 survenu en France qui est cité. Pourtant, le meme drame a pu se produire ici au Bénin . En effet, il ressort d’un arret de la Chambre Administrative de la Cour Supreme en date du 06 juin 2019, que :
« (...) A. C. épouse C., en service a I’Office de Radiodiffusion et de Télévision (ORTB) a été transfusée lors d’un accouchement le 12 novembre 1986 a la Clinique Universitaire de Gynécologie et d’Obstétrique (CUGO) ;
Qu’en 1998, soit douze (12) ans après, eile a été déclarée séropositive au regard du test sérologique effectué au CNHU et confirmé par le Programme National de Lutte contre le Sida et les Maladies Sexuellement Transmissibles (PNLS/MST) ;
Qu’après des investigations, il a été révélé que le donneur dont eile a requ le sang en 1986 étaitporteur du VIH; (...)
Que les autorités sanitaires compétentes, tant au niveau du CNHU que du Ministère de la Santé ont affirmé, après investigations au niveau du CNHU, que le sang transfusé a A. C. épouse C. était contaminé comme I’attestent le courrier
n°260/PNLS/DNPS/SGM/DC/MSP en date du 14 aout 2000 et la note n°883/MSP/SGM/DNPS/PNLS du 20 décembre 2000 produits au dossier; (...) »[87]
Il était donc judicieux que la primauté soit accordée a la qualité et a la sécurité au sein des établissements de soins.
Ainsi, le législateur a consacré le droit a la sécurité des soins du patient et a assorti sa violation de sanction pénale88. Ce qui implique l’exigence de la sécurité sanitaire. C’est-a-dire « la sécurité des personnes contre les risques thérapeutiques de toute nature, risques liés aux choix thérapeutiques, aux actes de prévention, de diagnostique ou de soins, a l’usage de biens et produits de santé comme aux interventions et décisions des autorités sanitaires »[89].
L’effectivité de ce droit nécessite, la mise en place d’organe d’élaboration de politiques, de surveillance et de controle. Ce qui a été bien pris en compte dans la réforme entreprise par l’Etat béninois, permettant la mise en place de l’Autorité de la Régulation du Secteur de la Santé (ARS) ; de la Commission de Controle de la Qualité des Prestations de Soins (CCQPS) ; des mécanismes de plainte ; des dispositifs devaluation de la prise en charge notamment par appel téléphonique sur le numéro vert 106 ; etc. Cependant, avec toutes ces mesures, il n’y a pas encore une grande amélioration.
Pour etre complète, l’étude de la reconnaissance des droits du patient nécessite que soient également exposées, les limites de ces droits.
SECTION 2 : LA RELATIVITE DE CERTAINS DROITS RECONNUS
La relativité de certains droits du patient s’explique par les entraves a la volonté (Paragraphe 1) et a la vie privée (Paragraphe 2) du patient.
Paragraphe 1 : Les entraves â la volonté du patient
Les entraves a la volonté du patient seront exposées a travers les limites au libre choix du médecin (A) et les exceptions au consentement du patient (B).
A- Les limites au libre choix du médecin
La liberté de choix du praticien dont dispose le patient est limitée par le droit au refus de soins du praticien (1) et par le fait du secteur de santé choisi (2).
1- Le droit au refus de soins du praticien
Reconnu par le Code de déontologie médicale (CDM) qui dispose en article 34 que « hors le cas d’urgence et celui ou il manquerait a ses devoirs d’humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. », le droit au refus de soins du praticien trouve son fondement juridique dans la loi N°2020-37 du 03 février 2021. Cette dernière reconnait ledit droit mais implicitement. En effet, elle dispose que : « Le praticien ne peut refuser d’administrer les soins appropriés au patient, sauf en cas de refus du patient ou pour motif juste. »90 Il ressort de cette disposition que le praticien peut refuser de soigner le patient lorsqu’il a de justes motifs. Par ailleurs, lorsque nous nous référons a l’article 37 du Code de déontologie médical91, il est permis au professionnel de santé en raison de ses convictions de ne pas pratiquer un avortement tout en assurant la continuité des soins par un autre confrère qualifié. De cela, nous tirons donc la conclusion que le «juste motif» en question peut s’agir des « convictions » du praticien.
Bien que ce droit du praticien soit sérieusement encadré afin de garantir l’accès aux soins au patient, il n’en demeure pas moins un obstacle. Le patient qui n’est pas en situation d’urgence, lorsqu’il choisit un praticien a intéret a ce que les soins ou actes médicaux dont il est nécessiteux, n’aillent pas a l’encontre des convictions du praticien. Sinon sa liberté de choix sera inopérante.
La liberté de choix du patient est aussi limitée par le fait du secteur de santé choisi.
2- Le fait du secteur de santé choisi
Selon l’article 23 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, « les praticiens des professions médicale, paramédicale et de pharmacien exercent leur art dans le secteur public ou dans le secteur privé ». Pour se faire soigner, le patient a donc le choix entre les établissements de santé public et ceux du privé. Ce choix apparemment insignifiant que fait le patient, restreint dans la suite sa liberté.
En fait, lorsque le patient décide de se soigner dans le secteur public, il est un usager de service public, il n’est pas en principe, dans une relation contractuelle avec l’établissement de santé. Et donc ne dispose pas du libre choix du praticien sauf en cas de clinique ouverte ou d’exercice libéral hospitalier92. De meme, lorsqu’il choisit d’aller dans le secteur privé, son libre choix est aussi limité. D’abord, le premier des obstacles auquel il aura a faire face, c’est les honoraires élevés de certains professionnels de santé car la liberté est laissée aux professionnels de santé de fixer sans critères leurs honoraires. Ainsi, par abus, les frais de consultation seuls sont fixés a quinze (15.000) francs CFA dans certaines cliniques. La conséquence, c’est que le libre choix du patient est alors conditionné par sa capacité financière a payer les honoraires du professionnel de santé. Ensuite, il y a le remplacement du praticien c’est-a-dire, « la substitution du médecin librement choisi par le patient pour nouer la relation médicale, par un autre médecin, choisi par son confrère et non par le patient. »93. Ce procédé est en fait lié aux pratiques telles que : la cession de clientele, les clauses d’exclusivité, le remplacement et la collaboration94, auxquelles les établissements de santé privé ont recours.
Ceci étant, il convient d’exposer les exceptions au consentement du patient.
B- Les exceptions au consentement du patient
Les exceptions portées au droit au consentement du patient le sont, soit dans son propre intéret (1) soit dans l’intéret collectif (2) de la société.
1- Les exceptions dans l’intéret propre du patient
Parlant des dérogations justifiées par l’intéret du patient, il faut distinguer selon qu’il s’agit des personnes frappées d’incapacité d’exercicejuridique, des autres cas.
Les mineurs et les majeurs incapables n’ont pas la capacité juridique pour exercer leur droit au consentement. A cet effet, bien qu’ils puissent avoir de volonté a exprimer dans la relation de soins, ils ne le peuvent ou du moins ne le peuvent que par la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle/curatelle sur eux. Puisque, légalement, ce sont « les parents qui consentent aux soins et traitements concernant leurs enfants mineurs. » 95 Toutefois, avec la révision de la loi N°2003- 04 du 03 mars 2003 relative a la santé sexuelle et a la reproduction, cette règle jusqu’alors absolue, admet désormais d’exception. En effet, en cas d’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) sur une mineure ou une majeure sous curatelle, le consentement de celles-ci doit etre préalablement recueilli96.
S’agissant des autres cas qui dispensent le praticien de l’obligation d’obtenir le consentement du patient ou de toute autre personne, d’abord, il y a l’urgence vitale puisque la loi N°2020-37 du 03 février 2021 dispose qu’ : « ... en cas d’urgence ou lorsque le pronostic vital du patient est engagé (...) le praticien n’est pas tenu d’obtenir le consentement du patient, d’une personne de confiance ou des parents mineur. »97 C’est ainsi qu’en France par exemple : « dans une affaire qui mettait en cause un témoin de Jéhovah, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que le médecin avait eu raison de transfuser le patient avec un sang étranger, alors qu’il était en état d’anémie grave. »98 Ensuite, il y a l’impossibilité, qui tient a l’état d’inconscience du patient et a sa non maitrise de la langue parlée, et au fait que l’on ne soit pas a meme de consulter ni les membres de sa famille ni sa personne de confiance ou un de ses proches99. Enfin, il y a le cas des malades mentaux. Ceux-ci sont admis aux soins sans leur consentement a la demande d’un tiers ou parfois d’office a l’initiative des autorités publiques qui décident d’envoyer les fous ambulants dans les centres psychiatriques.
Tous ces cas d’exception au consentement, visent a administrer des soins au patient tout simplement parce que leur état de santé l’exige. Cela est donc opéré dans son intéret personnel. Mais quid en cas d’intéret collectif de la société ?
2- Les exceptions dans l’intéret collectif de la société
Pour des raisons d’intéret collectif en l’occurrence les raisons de santé publique, certaines vaccinations sont rendues obligatoires afin de protéger la société contre les risques d’épidémie100 en cas d’existence de maladies transmissibles ou contagieuses. Cette obligation, peut etre opposée a toute personne vivant ou entrant sur le territoire béninois [101] . Ainsi, la loi dispose que « Toute personne atteinte de maladies transmissibles et contagieuses a potentiel épidémique, susceptibles de constituer un danger pour la santé des populations, se soumet a un traitement hospitalier ou ambulatoire. (...) les sujets contacts sont soumis a un contröle
La protection des droits du patient en droit béninois médico-sanitaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires »102. Cette obligation de soumission au traitement faite aux personnes visées par cette disposition, fait échec au droit au consentement du patient car dispensant le praticien de l’obligation de l’obtenir103.
Les exemples des cas de maladie ayant conduit a des vaccinations obligatoires ne manquent pas non plus dans l’histoire du monde. Pour rappel, il y en avait eu dans les années 1938, 1940 et 1964 contre respectivement, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite104. Par conséquent, prise sous l’angle de l’atteinte a la liberté, l’actualité sanitaire au tour du vaccin contre la COVID-19 n’est donc pas un problème nouveau tout comme l’obligation vaccinale n’est pas une obligation perpétuelle, car elle finit par disparaitre du fait de l’extinction ou de l’éradication de l’épidémie (c’est le cas de la typhoide et de la variole) grâce a des progrès thérapeutiques.
Les entraves a la vie privée du patient justifient également la relativité de ses droits.
Paragraphe 2 : Les entraves â la vie privée du patient
Les entraves a la vie privée du patient sont les dérogations au respect de la confidentialité (A) et les limites a son droit a l’information (B).
A- Les dérogations au respect de la confidentialité
Les dérogations au respect de la vie privée du patient sont soit impératives (1) soit autorisées (2).
1- Les dérogations impératives
Les dérogations obligatoires sont imposées d’une part, par les nécessités d’état civil et d’autre part, pour des raisons de santé publique.
Dans le premier cas, le professionnel de santé doit obligatoirement procéder aux déclarations de naissance et aux déclarations de décès. La déclaration de naissance de tout enfant est obligatoire105 et incombe entre autres, au médecin et a la sagefemme ayant assisté a la naissance106. Ainsi, bien que le fait de donner naissance (accouchement) relève de la vie privée de la parturiente, et doit etre confidentiel, le professionnel de santé doit le déclarer sous peine d’une amende de vingt-cinq mille (25000) a cinquante mille (50000) francs CFA107. De meme, selon les articles 65108 et 66109 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, tout décès doit etre médicalement constaté et déclaré. Il s’agit la d’une condition sine qua non pour la délivrance de tout acte de décès.
Dans le second cas, pour la sauvegarde de la santé des populations, certaines maladies contagieuses sont obligatoirement déclarées. Ainsi, tout praticien du secteur public ou privé de la santé, qui constate l’existence d’une maladie transmissible et contagieuse a potentiel épidémique susceptible de constituer un danger pour la santé des populations, doit informer dans les soixante-douze (72) heures les autorités hiérarchiques directes sous peine de sanctions disciplinaire ou pénale110.
A ces deux, vient s’ajouter le fait de lajustice. En effet, en matière de recherche de preuve en cas de poursuite d’une infraction, le juge peut procéder a la perquisition des lieux ou travaille le praticien et meme saisir des documents en rapport avec l’activité médicale111. Or ces documents comportent des éléments du patient couverts par le secret. Par ce procédé, ce que le professionnel de santé a classé confidentiel, peut se trouver etre révélé.
Parfois, le choix est laissé au praticien de déroger au respect de la confidentialité.
2- Les dérogations autorisées
Dans certains cas limitatifs, il est permis au praticien de déroger au respect de la confidentialité. Il n’en est pas obligé, mais autorisé a le faire selon sa conscience. Ainsi, selon l’article 622 du CP, le praticien n’encourt pas de sanction, lorsqu’il « dénonce les avortements illégalement pratiqués dont il a eu connaissance a I’occasion de l’exercice de sa profession ; témoigne dans une affaire d’avortement en justice ; informe les autorités médicales ou administratives chargées des actions sanitaires et sociales des sévices ou privations sur la personne de mineurs de quinze (15) ans dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa fonction ou témoigne en justice dans une telle affaire ». De meme, lorsqu’avec l’accord de la victime, le praticien informe le procureur de la République, des sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permet de présumer qu’un viol ou un attentat a la pudeur a été commis, il n’encourt pas de sanction. Le professionnel de santé peut également, pour plusieurs raisons telles que : la dépendance matérielle ou psychologique du patient, etre amené a révéler le secret aux proches du patient112 a condition bien entendu que le patient l’y autorise ou ne l’interdit de son vivant.
En outre, les informations peuvent circuler entre le corps médical (partage du secret)113 puisque, « quand le malade s’adresse a un organisme qui pratique la médecine collective, c ’est a I ’ensemble de cet organisme, sauf prescription contraire de la part de ce malade, que le secret médical est confié »114. Enfin, en cas de traitement informatisé ou automatique115 des données médicales du patient, les informations peuvent s’échapper car le risque d’intrusion malveillante dans les systèmes informatiques demeure. D’ailleurs, « I’histoire montre que de tout temps les hommes ont crypté des messages et que de tout temps, la ou il y a eu des crypteurs, il s’est trouvés des décrypteurs. »116 C’est ainsi qu’en France, le Mardi 23 février 2021, il y a eu la fuite de données médicales de près de cinq cent mille (500.000) personnes sur internet117.
En sus des dérogations au respect de la confidentialité, il convient d’exposer les limites a I’information du patient.
B- Les limites â I’information du patient
Le droit a I’information du patient admet plusieurs dérogations (2) qui viennent s’ajouter au silence du législateur sur les caractères memes de I’information (1).
1- L’indétermination des caractères de I’information
Dans sa reconnaissance du droit a I’information du patient, le législateur béninois n’a pas déterminé tous les caractères que doit revetir I’information. Par référence au droit francais, il faut noter que I’information doit obéir a certains critères afm de permettre le consentement libre et éclairé du patient. Le praticien ne doit pas se borner a donner des informations générales, mais doit adapter son discours a la personne du patient118. L’information doit etre loyale, claire, et appropriée119.
La loyauté ici, implique que le comportement du praticien doit etre moral ; l’information ne doit pas consister a obtenir le consentement du patient a un acte que le praticien visait silencieusement120. La clarté exige que le praticien doit utiliser un vocabulaire simple, dépourvu de termes trop complexes et moins technique afin de permettre la bonne compréhension par le patient car « une information donnée dans un langage trop technique équivaudrait en fait a une absence d’information »121. L’information doit également etre complète sinon eile peut etre assimilée a un défaut d’information.122 Le caractère « approprié » de I’information implique la mise en adéquation de celle-ci avec la situation du patient. C’est-a-dire que le professionnel de santé doit adapter I’information aux circonstances memes de la maladie, du diagnostic au pronostic123. Quant a la forme de I’information, celle-ci doit etre délivrée pendant un entretien privé124 sous forme orale ou écrite.
Ces critères exigés pour la validité de I’information en droit fran^ais permettent au patient d’etre a meme de participer véritablement a la décision médicale et de ne pas la subir. Leur absence en droit béninois par contre, rend inefficace le droit a I’information du patient qui déja admet de nombreuses dérogations.
2- Les dérogations au droit â I’information du patient
Les dérogations ici, tiennent a des situations telles que : l’urgence, I ’impossibilité et le refus du patient d’etre informed125 ; et au principe du « silence thérapeutique ».
Il y a urgence dispensant le praticien de son obligation d’information lorsque, les évènements sont tels que les soins s’imposent et que le praticien ne peut rester inactif, n’a ni le temps, ni la latitude d’exposer une conduite, un traitement, un choix126. Il y a impossibilité, lorsque le patient n’est pas en mesure de recevoir I’information. Ceci n’est pas a confondre avec l’urgence127. L’impossibilité tient en réalité a l’état somatique ou psychologique du patient, ce dernier peut etre un sourd- muet ou meme un étranger ne maitrisant par la langue du pays. Le refus d’etre informé du patient justifie la non-information a cause du principe du respect de la volonté de la personne humaine. Ainsi, le patient décide d’etre ignorant de tout. Mais exceptionnellement, en cas de risque de transmission, il doit en etre informé128.
En vertu du « silence thérapeutique » encore appelé le « privilège thérapeutique », le praticien peut, exceptionnellement et strictement dans l’intéret du patient, ne pas lui délivrer I’information. Mais il faut que la pathologie et la personnalité du
La protection des droits du patient en droit béninois patient129 justifient cela. Ainsi, il est fait exception au critère de loyauté de I’information, « lorsqu’il apparait au médecin que I ’information sur les risques est de nature a avoir une influence négative sur la réussite des investigations ou des 130 soins »130.
A ces exceptions, s’ajoutent l’absence de règlementation sur le dossier médical et l’absence de livret d’accueil devant servir de guide au patient dans les établissements de soins, confirmant le caractère relatif du droit a I’information du patient au Bénin.
Bien que les droits du patient soient analysés, l’appréciation de l’efficacité de leur régime de protection reste partielle tant que les mécanismes juridictionnels de protection ne sont pas pris en compte.
CHAPITRE 2 : DES MECANISMES JURIDICTIONNELS OBSTRUÉS
Les mécanismes de reparation et de sanction sont prévus par la loi a l’encontre des professionnels et établissements de santé pour protéger les droits du patient. Ainsi, en cas d’atteinte a ces demiers, la responsabilité des soignants peut etre engagée sous plusieurs formes (Section 1). Mais, la mise en reuvre de ces responsabilités est entravée par plusieurs obstacles (Section2).
SECTION 1 : LA CATEGORISATION DES RESPONSABILITES EN MATIERE MEDICALE
La responsabilité est l’obligation morale ou juridique qu’a chacun, de répondre des conséquences de ses actes et en supporter les conséquences.131 Elle trouve sa place dans la pratique médicale en ce que pendant l’exercice, le praticien peut etre amené a commettre des fautes. Ce qui l’expose a des poursuites, visant sa sanction ou la réparation du préjudice. On parlera alors selon le cas de la responsabilité source de réparation (Paragraphe 1) ou de la responsabilité source de sanction (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La responsabilité source de réparation
La responsabilité réparatrice est l’obligation pour l’auteur du dommage de le réparer civilement. Selon l’article 76 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, sont concernés, les acteurs du secteur privé de la santé (A) ainsi que ceux du public (B).
A- La responsabilité civile des acteurs du secteur privé de santé
La responsabilité civile existe a l’égard du praticien (1) et de l’établissement de santé (2).
1- La responsabilité civile du praticien
Dans le secteur privé de la santé, le professionnel de la santé peut exercer sa profession a titre salarié ou a titre libéral. Dans les deux (02) cas, sa responsabilité est susceptible d’etre engagée en cas de faute médicale préjudiciable au patient.
En cas d’exercice a titre salarié, le praticien est considéré en raison du contrat de travail, comme le préposé de la clinique132 dont il est employé. Ainsi, c’est la responsabilité du fait de l’agent de l’établissement de santé qui est engagée en cas de dommages causés au patient par le professionnel sauf en cas de faute personnelle grave133. Celui-ci dispose toutefois, en cas de condamnation, d’une action récursoire contre l’agent fautif.
En cas d’exercice libéral, la responsabilité du praticien est en principe contractuelle. Cela résulte de la reconnaissance de la relation médecin-patient comme contractuelle, par la Cour de cassation fran^aise dans son célèbre arret Mercier du 20 mai 1936 . Ainsi, en cas d’inexécution ou d’une mauvaise exécution de l’obligation, sa responsabilité peut etre engagée pour faute134 sur la base de l’article 1147 du Code civil135.
Par ailleurs, la victime peut également engager la responsabilité du fait d’autrui du praticien. Ceci renvoie a l’exercice en équipe de la médecine libérale, une pratique courante oü plusieurs praticiens reuvrent ensemble sous un chef d’équipe établi. Enfin, la responsabilité délictuelle du praticien peut aussi etre engagée par le patient. Ceci suppose l’absence de rapport conventionnel entre la victime et le responsable136, et met en exergue les dommages subis par le patient lui-meme ou par des tiers.
En dehors du praticien dans le secteur privé, les établissements de santé sont eux aussi concernés par la responsabilité civile.
2- La responsabilité civile de l’établissement de santé privé
Il existe, entre le patient hospitalisé dans une clinique et cette dernière, un contrat communément appelé contrat d’hospitalisation qui porte a la fois sur les prestations hotelières et les prestations de soins137.
Dans le contrat de prestations hötelières, la clinique s’engage a fournir aux patients un certain nombre de prestations a savoir : hébergement, nourriture, nettoyage des locaux, confort, sécurité.138 De ce fait, elle est tenue a une obligation de moyens139 mais aussi parfois a une obligation de « sécurité-résultat » 140 si l’état du patient nécessite une vigilance particulière.141 Tout manquement a cette obligation est donc susceptible d’entrainer la responsabilité de la clinique. Dans le contrat de prestation de soins, la clinique est tenue par une obligation d’organisation et de bon fonctionnement, de fourniture de matériels et de produits nécessaires et adaptés aux soins et est responsable des personnes qu’elle emploie.142 Elle est donc responsable des fautes qui résultent de sa gestion et organisation143 mais aussi du fait de l’exécution des soins par les personnels en tant que ses préposés144.
La responsabilité civile des professionnels et établissements de santé du secteur privé étant étudiée, il convient de l’étudier a l’égard des acteurs du secteur public de la santé.
B- La responsabilité civile des acteurs du secteur public de santé
Il sera question ici, de la responsabilité de l’agent hospitalier (1) et de la responsabilité de l’établissement public de santé (2).
1- La responsabilité de l’agent hospitalier
La responsabilité de l’agent hospitalier met enjeu, la qualification de la faute qui est a l’origine du prejudice. Car, c’est celle-ci qui commande la compétence juridictionnelle (juge judiciaire ou juge administratif) et les règles de fond applicables.145 En effet, si la faute est qualifiée de «faute personnelle », c’est la responsabilité de l’agent fautif qui sera engagée et ce devant lejugejudiciaire.146 En revanche, lorsque la faute est qualifiée de « faute de service », c’est la responsabilité de l’hopital qui sera engagée et ce devant lejuge administratif.147
La faute personnelle est reconnue dans deux (02) hypothèses. Primo, la faute est commise en dehors du service et n’a aucun lien avec le service148 ou il s’agit d’une infraction a la loi pénale149. Secundo, la faute est commise a l’occasion de l’exécution du service mais en raison de certaines caractéristiques (l’intention de nuire ou gravité exceptionnelle), se détache du service pour devenir personnelle a l’agent.150 Ainsi, si la « faute personnelle est dépourvue de tout lien avec le service, la responsabilité du médecin est seule et définitivement engagée, sans recours, bien entendu, de quelque nature qu’ilpuisse etre, contre le service, et I’action est de la seule exclusive compétence du juge judiciaire. »151 Mais si la faute personnelle est une faute détachable (non dépourvue de tout lien avec le service), la situation s’avère complexe car l’on bascule dans les cas de cumul : cumul de faute lorsque le dommage résulte de la faute personnelle de l’agent et d’une faute de service ; et cumul de responsabilité lorsque le dommage résulte de faute personnelle de l’agent sans aucune faute du service mais a l’occasion du fonctionnement de ce dernier.152 Cette situation permet au patient, d’opérer selon le cas un choix entre les juridictions administrative et judiciaire. Postérieurement a I’action de la victime, si l’hopital a été condamné, il peut exercer une action récursoire contre l’agent hospitalier. Mais qu’en est-il de la responsabilité de l’hopital ?
2- La responsabilité de l’établissement public de santé
La particularité ici, se situe dans la conception faite de la faute. Pendant longtemps en effet, par séparation de l’acte médical de l’acte de service,153 la jurisprudence administrative distinguait la faute lourde de la faute simple pour retenir la responsabilité de l’établissement de soins public.154 La faute simple recouvre les manquements relevés dans l’Organisation et le fonctionnement du service. Il s’agit par exemple : de l'aménagement défectueux des locaux et leur défaut d'entretien ; des carences dans l'organisation de l'équipe de soins ; I’absence de la diligence du service et défaut de surveillance, la mise en cause du matériel hospitalier, etc.155 S’agissant de la faute lourde, eile recouvre l’exécution défectueuse d’un acte médical156 comme les manquements au diagnostic (retard ou erreur) ou au choix et a la mise reuvre du traitement. Mais dans un arret en date du 10 avril 1992, la jurisprudence a fini par renoncer a l’exigence de la faute lourde.157 Dès ce moment, quel que soit la nature de l’acte, c’est-a-dire qu’il s’agisse d’un acte médical ou d’un acte de service, une faute simple suffit a engager la responsabilité du service public hospitalier.
Par ailleurs, en plus de la faute simple, existent les hypothèses de la présomption de faute et de responsabilité sans faute basée sur le risque lié aux aléas et incertitudes de la profession médicale. La présomption de faute est évoquée en cas de survenance de conséquences dommageables anormales et inattendues du traitement effectué, au regard des données acquises de la science. La formule employée (celle retenue) par la jurisprudence est la suivante : « s’agissant d’un acte de soins courant et de caractère bénin, les troubles ne peuvent ètre regardés que comme révélant une faute commise dans I ’organisation ou lefonctionnement du service »158 L’application de cette présomption est par ailleurs, étendue aux contaminations intra hospitalières159 qui, maintenant font l’objet de règlementation légale depuis la loi Kouchner en France.
Enfin, notons que selon l’alinéa 3 de l’article 76 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, la responsabilité civile est partagée entre le professionnel et l’établissement de santé quel que soit le secteur.
La responsabilité en matière médicale ne couvre pas que la réparation. Elle prend en compte également la sanction du fautif.
Paragraphe 2 : La responsabilité source de sanction
En matière médicale, entrent dans le cadre de la sanction, la responsabilité pénale (1) du professionnel/établissement de santé et la responsabilité disciplinaire (2) du professionnel.
A- La responsabilité pénale
La responsabilité pénale en matière médicale sera appréhendée via la responsabilité pénale des établissements de santé (1) et celle des professionnels de santé (2).
1- La responsabilité pénale des établissements de santé
La responsabilité pénale des établissements de santé public ou privé peut etre engagée sur la base de l’article 75 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021 qui dispose que, « (...) tout établissement de soins auquel est imputable une faute, qui cause des dommages a la santé d’unpatient ou a sa vie, estpassible d’une sanction administrative ou pénale. La responsabilité pénale est imputable, selon le cas, au praticien ou a l’établissement de santépublic ouprivé concerné ». Il en découle que non seulement les établissements de santé privé sont passibles de poursuite pénale mais également les établissements de santé public sont concernés.
Or, il résulte de Particle 17 du Code pénal béninois que les personnes morales ne sont pénalement responsables que si les infractions ont été commises pour leur compte et par leurs organes ou représentants. Il est alors utile de cerner le contenu des expressions « organes » et « représentants ». Sans risque de nous tromper, nous pouvons dire qu’il s’agit des personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour agir pour le compte des établissements ou dans un sens plus large ses membres, par reference a Particle 18 du Code, qui emploie l’expression « membres de la personne morale » sans établir un lien avec le pouvoir. Par conséquent, il s’agit des infractions commises par les membres de l’établissement de santé pour son compte.
Par ailleurs, selon Particle 18160 du Code Pénal, il n’est pas nécessaire que les membres ayant commis les infractions soient personnellement poursuivis pour que la responsabilité de l’établissement soit engagée. Aussi, la responsabilité de l’établissement de soins n’exclut pas celle des dirigeants et vice-versa. De meme, la relaxation de l’un n’implique pas celle de l’autre. Le professionnel, membre de l’établissement de santé peut etre condamné en meme temps que l’établissement. S’agissant des sanctions pénales applicables aux personnes morales, elles sont prévues aux articles 59 a 61 du Code Pénal.
Mais qu’en est-il pénalement des personnes physiques, professionnels de santé ?
2- La responsabilité pénale des professionnels de santé
Selon Particle 75 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, « tout praticien qui commet une faute médicale qui cause des dommages a la santé d’unpatient ou a sa vie, estpassible d’une sanction administrative ou Pénale. »
En matière médicale, les infractions susceptibles d’entrainer la responsabilité pénale du praticien sont soit des infractions de droit commun soit des infractions
La protection des droits du patient en droit béninois spécifiques a l’activité médicale. Les infractions de droit commun sont les cas d’homicides et de violences commis a l'égard du patient, que ce soit intentionnellement ou non intentionnellement161.
Selon l’article 468 du Code pénal, « l’homicide commis volontairement est qualifié meurtre. » Il est puni de la réclusion criminelle a perpétuité162. En matière médicale, il est en principe inconcevable qu’un professionnel de la santé dans l’exercice de ses fonctions donne volontairement la mort a son patient. Pourtant, des cas assimilables existent. C’est bien l’exemple de l’euthanasie et de l’Interruption Volontaire de la Grossesse (IVG). L’euthanasie s’entend « comme la mort procurée au malade dans le but d’abréger ses souffrances » 163. Elle est une pratique non autorisée et donc le praticien qui s’y preterait, encourt des poursuites pour meurtre, assassinat, empoisonnement, etc. Quant a l’IVG, eile est relativement prohibée selon les dispositions de l’article 519 du Code Pénal béninois.
Les violences volontaires sont des coups et blessures volontaires ne tendant pas a donner la mort. L’activité médicale étant par nature attentatoire a l’intégrité corporelle du patient, les professionnels de santé y sont autorisés dans les conditions et limites fixées par les textes ou lorsque l’acte médical poursuit un but thérapeutique ou un intéret médical. Ce n’est qu’en cas de mépris de ces règles, que le professionnel de santé tombe sous le coup de la loi.
S’agissant de l’homicide et des violences involontaires, le CP les réprime en son article 528 en ces termes : « quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, a commis involontairement un homicide ou en a été involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois ä deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) a deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA. » Bien que générale, cette disposition s’accommode bien a l’activité médicale. Que la faute (maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements) soit la cause directe ou indirecte (dans ce cas-ci, il faut la constatation d’une faute qualifiée164 ) du dommage, le coupable tombe sous le coup de la loi.
Pour etre complète, l’étude de la responsabilité source sanction en matière médicale nécessite également que soit exposée, la responsabilité disciplinaire.
B- La responsabilité disciplinaire
La responsabilité disciplinaire du praticien peut etre déclinée en trois (03) modes de responsabilité. D’abord, dans le secteur public, le praticien est soumis au régime des fonctionnaires d’Etat et peut etre poursuivi devant les instances disciplinaires165. Ensuite, dans le secteur privé en tant que salarié, il est soumis aux dispositions du Code de travail et peut etre sanctionné par son employeur. Enfin, qu’il soit dans l’un ou l’autre des cas, sa responsabilité peut etre engagée devant I’ordre professionnel dont il relève. C’est ce dernier mode de responsabilité disciplinaire (ordinale) qui sera étudiée a cause de son caractère général. Pour cela, il sera question d’appréhender le fondement (1) et la mise en reuvre de cette responsabilité(2).
1- Le fondement de la responsabilité ordinale
Comme pour toute activité libérale, la profession sanitaire est aussi soumise a un ordre professionnel, qui controle les agissements des membres et qui les sanctionne en cas d’inobservations des règles édictées. Mais l’ensemble des professionnels de la santé ne relève pas du meme ordre. Selon l’article 52 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, « les praticiens des professions médicale, paramédicale et pharmacie sont organisées en ordres nationaux. » On peut done dire qu’au Bénin, le corps des professionnels de la santé est organisé en plusieurs ordres nationaux correspondant aux trois professions énumérées dans ledit article 52. Ce qui est d’ailleurs confirmé par l’Ordonnance N°73-38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des Ordres Nationaux des Médecins, des Pharmaciens, des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes.
Ces ordres ont pour mission, de veiller « au respect par leurs membres, des devoirs ainsi que des regies édictées par le code d’éthique et de déontologie et les textes règlementaires, notamment les principes de responsabilité, de bonne moralité, de probité et de dévouement indispensables a l’exercice des professions médicale, paramédicale et de pharmacie. »[166] Ainsi, lorsqu’un praticien enfreint les règles du code d’éthique et de déontologie ou meme celles des textes règlementaires, il peut etre amené a répondre devant l’ordre professionnel duquel il relève.
2- La mise en reuvre de la responsabilité ordinale
Il suffit d’un fait punissable pour que la responsabilité disciplinaire du praticien soit mise en reuvre devant l’ordre national. Mais préalablement, il faut que le praticien soit inscrit au tableau de l’ordre. Ce qui suppose qu’il exerce légalement la profession. Les conditions de l’exercice légal des professions de santé au Bénin, sont régies par les dispositions de l’Ordonnance N°73-38 du 21 avril 1973 sus- évoquée.
Selon l’article 8 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, le fait punissable peut etre une faute médicale. A cet effet, la loi autorise le patient ou tout membre de sa famille ou la personne de confiance désignée a saisir l’ordre national167.
Mais généralement, le fait punissable encore appelé faute disciplinaire consiste plus en la violation d’une règle morale plutot que d’une règle proprement juridique168. Concrètement, il s’agit des manquements a la probité, a I’honneur et aux bonnes ma’urs. Au Bénin, le respect de ces derniers est un devoir déontologique du praticien imposé entre autres, par les Codes de déontologie sus-évoqués. Toutefois, le médecin du secteur public ne peut etre poursuivi devant la chambre de discipline de l’ordre qu’a la demande ou avec l’accord des autorités administratives dont il relève169.
Lorsque la responsabilité du praticien est retenue par l’ordre, les différentes sanctions qui peuvent etre prononcées sont les suivantes : l’avertissement, le blâme, interdiction temporaire ou permanente d’exercice, la radiation du tableau de I’ordre, etc.170
Au regard de ces différentes responsabilités, la protection du patient devrait etre effective, mais ce n’est pas le cas a cause des multiples entraves qui minent la mise en reuvre des responsabilités notamment devant la justice.
SECTION 2 : LES ENTRAVES A L’ENGAGEMENT DES RESPONSABILITES
Engager la responsabilité du praticien devant les juridictions suppose l’accès du patient au juge. Mais bien que l’accès aujuge, soit un droit reconnu a tout Homme en général et au patient en particulier, celui-ci doit faire face a de nombreuses difficultés. Ces dernières, liées a la fois aux textes (Paragraphe 1) et au contexte social (2), sont si embarrassantes que certains justiciables se résignent d’ester en justice.
Paragraphe 1 : Les difficultés liées aux textes
Les difficultés liées aux textes sont aussi bien juridique (A) que matérielle (B).
A- Les obstacles juridiques
Les règles processuelles sont parfois constitutives d’obstacles au droit d’accès au juge171. Les conditions d’existence de I’action en justice que sont l’intéret a agir et la qualité a agir172, en sont l’exemple.
1- L’intéret â agir du justiciable
L’intéret a agir est la « condition de recevabilité de I ’action consistant dans I’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention. »173 L’idée de « I’avantage a procurer » qui découle de cette définition confirme bien l’adage «pas d’intérèt, pas d’action ». L’intéret doit répondre a certains critères pour etre valable.
Primo, l’intéret doit etre né et actuel174 c’est-a-dire qu’il « doit exister au moment ou la demande est formée »175. Secundo, l’intéret doit etre légitime, c’est-a-dire qu’il doit etre juridiquement protégé. Cet ajout, est l’reuvre de la jurisprudence qui considère comme insuffisant les critères né et actuel de l’intéret.176 C’est d’ailleurs le critère auquel il est précocement fait recours pour apprécier la recevabilité de 1’action. Aussi, il n’est pas rare que 1’action soit déclarée irrecevable quand il fait défaut, ce qui prive les justiciables de l’accès a la justice. A cet égard, un auteur affirme sans ambigüité que : «la formule ‘’intérèt légitime digne d’etre légitimement protégé” n’est qu’une formule, au caractère quelque peu magique, certes ; mais dans laquelle onpeut faire rentrer n’importe quoi. Plus qu’une notion technique précise elle est un instrument de politique judiciaire, maniable au gré des besoins du moment. Autrement dit ... tout repose enfait sur la volonté délibérée de favoriser ou de rejeter un certain nombre de demandes marginales, au nom de principes peut-ètre, mais aussi - qu’on veille bien nous le pardonner - pour des raisons d’équilibre financier des Compagnies d’assurances »177. Pour une autre auteure, plus qu’une simple condition de recevabilité de 1’action, ce critère s’apparente a une cause d’exonération au fond178. Ainsi, comme le cas de la concubine dont le concubin est décédé par accident179, les proches d’un patient victime d’accident médical peuvent se voir opposer par le juge, l’argument de l’illégitimité de l’intéret et leur action déclaré irrecevable.
Mais quid de la qualité a agir ?
2- La qualité â agir du justiciable
La qualité a agir est « I’aptitude d’une personne, auteur ou victime d’un trouble né et actuel a ètre appelé en justice pour en discuter. »[180] De la définition, il ressort que la qualité a agir se confond avec l’intéret a agir. En plus des critères né et actuel, l’intéret doit etre direct et personnel. Ainsi, ont la qualité a agir en plus du patient victime du préjudice médical, ses proches victimes par ricochet et ses héritiers en cas de décès. Ces derniers peuvent demander la réparation de leur préjudice personnel consécutif au décès de leur parent et celle, du préjudice économique ou extrapatrimonial subi par le défunt entre la survenance du préjudice médical et le décès. A défaut de la qualité a agir, I’action enjustice du justiciable est irrecevable.
Par ailleurs, il importe de rappeler que la qualité a agir ne se confond pas toujours avec l’intéret a agir. En effet, « il arrive que la loi restreigne le cercle des titulaires du droit d’action en decâ de celui des personnes susceptibles d’invoquer un intérèt personnel et qu’elle reserve I’action « aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention »[181]. C’est l’exemple de I’action en divorce réservée aux époux ; de I’action en recherche de patemité réservée aux enfants. De meme, la loi qualifie spécialement certaines personnes a agir en justice182 pour défendre des intérets spécifiques. Il s’agit par exemple, du ministère public, des syndicats et associations.
En dehors des obstacles juridiques, il convient de relever les obstacles matériels.
B- Les obstacles matériels
Les obstacles matériels a examiner sont : le cout élevé du procès (1) et l’éloignement desjuridictions (2).
1- Le cout élevé du procès
« En République du Bénin, la justice est gratuite sous les seules réserves des dispositions légales et réglementaires concernant les frais de justice, les droits de d’enregistrement. »183 Mais paradoxalement, l’écart entre ce principe et sa concrétisation est bien déplorable. En effet, un passage dans les milieux judiciaires permet de se rendre compte de l’évidence que, le justiciable fait face a des frais non négligeables. Par exemple, l’enrölement d’une requète est a 2000f; les frais d’assignation sans enrölement s’élèvent a 25800f et a 35800f en cas d’enrölement; la signification de grosse a 29.800f plus 3000f au moins pour le déplacement minimum de I ’huissier de justice184.
Ainsi, le justiciable doit supporter les : frais de procédure et consignation, frais de transport judiciaire, honoraires des auxiliaires de justice, frais de déplacement des témoins et honoraires des médecins pour les expertises médicales, etc. 185 y compris toutes les incertitudes liées au procès.
Le pire, c’est que les frais ne sont pas suffisamment encadrés pour mieux faciliter la tâche aux justiciables. Par exemple, les honoraires des auxiliaires de justice (en occurrence les avocats) continuent de faire l’objet d’entente entre ceux-ci et les clients. Dans cette négociation des honoraires, au fond, le justiciable ne fait que se soumettre a la décision de l’avocat puisqu’il ne peut (peut-etre pas) s’en passer dans la situation. « La charge financière peut ainsi varier du simple au décuple et représenter parfois une dépense très supérieure a l'intérèt du litige »186. Et le secours que devait apporter l’assistancejudiciaire s’avère lui aussi ineffectif a cause des critères187 auxquels doit satisfaire le justiciable indigent pour en bénéficier. Dans ces conditions, il est quasiment impossible pour le patient pauvre de s’obtenir un bon procès. Car, tous les patients victimes n’ont pas la capacité financière de les payer ou de se les faire payer surtout dans un pays en voie de développement comme le Bénin.
L’accès a lajustice est également entravé par l’éloignement desjuridictions.
2- L’éloignement des juridictions
Si le règne des droits commence « (...) près de chez soi, en des lieux siproches et si petits qu’on ne peut les voir sur aucune carte du monde[18] (...) », leur protection par lajustice dépend de la proximité spatiale desjuridictions a l’égard de la population. Car, comme l’affirme Michel SAWADOGO : « l’éloignement géographique de la justice du justiciable est un facteur de premier ordre de la difficulté d’accès a la justice, surtout quand on tient compte du temps nécessaire au règlement d’une seule affaire. Pour le justiciable éloigné, en effet, plusieurs déplacements sont nécessaires au siège de la juridiction avant que son affaire ne soit tranchée. (...) » 188 189.
Face a cela, dès les travaux des Etats généraux de la justice tenus du 04 au 07 novembre 1996, l’Etat béninois a ouvert un vaste chantier de modernisation de la justice190 concrétisé par « une abondance production législative »191 en vue d’assurer « la qualité de la justice a travers le triptyque : accessibilité, célérité et efficacité. » 192 Cela a permis a l’organisation judiciaire du Bénin, restée statique pendant des décennies de se bonifier considérablement ces dernières années193. Car, progressivement, dix-sept (17) des vingt-huit (28) tribunaux prévus par la loi, sont aujourd’hui fonctionnels, donnant une couverture judiciaire de plus de 50%194 et favorisant l’accès des justiciables a la justice y compris les voies de recours. L’accès a lajustice est par ailleurs modemisé par, l’institution de l’introduction par voie électronique des demandes en justice.
Ces efforts foumis par l’Etat sont louables. Toutefois, il serait trop risqué de sitot affirmer que le problème d’éloignement de lajustice des justiciables est totalement réglé. En effet, l’extension du numérique au secteur de lajustice n’est pas sans de nouveaux défis. Puisque, « parler de digitalisation en général et de numérisation de la justice en Afrique, sans traiter les questions de connectivité et de désenclavement rural revient a construire une maison sans fondation. »195 D’ailleurs, un auteur souligne déja l’intéret pour les Etats africains de se garder de verser dans le tout- numérique qui pourrait créer une fracture politique de neutralisation de l’Etat196. Car, « se priver defournir un service judiciaire de proximité, c ’estprendre le risque d’éloigner l’Etat des populations »197. C’est pourquoi, l’extension (en nombre) des juridictions demeure encore une nécessité car dix-sept (17) tribunaux sont bien peu pour une population d’environ 13 millions d’habitants étendue sur un territoire de 112620,00 km[2].
Outre les difficultés qui découlent des textes, il en existe également qui sont liées au contexte social.
Paragraphe 2 : Les difficultés liées au contexte social
Certaines réalités de la société béninoise ne favorisent pas la jouissance effective du droit d’accès a la justice. Elles participent au développement de la désaffection des justiciables a l’égard de la justice (A) et a sa lenteur (B).
A- La désaffection â l’égard de la justice
Deux phénomènes permettent d’expliquer la désaffection des justiciables vis-a-vis de la justice au Bénin. Il s’agit de la méconnaissance du droit (1) et de la crise de confiance envers la justice (2).
1- La méconnaissance du droit
La méconnaissance du droit par le patient est pour la plupart, la résultante de son analphabétisation qui l’amène a ignorer le droit. Le lien entre ces deux réalités est indéniable.
Au nom de l’adage « nul n’est censé ignoré la loi », le patient en tant que citoyen est présumé connaitre la loi. A cet effet, l’Etat se charge de la publication de la loi au Journal Officiel (JO) car, tant que le texte de loi n'est pas publié, il n'est pas obligatoire (les citoyens ne sont pas censés en avoir eu connaissance).198 De meme, les organisations de la Société civile reuvrent pour la vulgarisation des textes afin de rendre I’information juridique accessible aux citoyens. Mais en dépit de ses efforts, il n’en demeure pas moins que la population au sein de laquelle se trouve le patient est ignorante du droit. Et ceci s’explique bien.
Constitutionnellement, la langue officielle du Bénin est le Fran^ais.199 De ce fait, la publication des textes de lois au Journal Officiel (JO) et les vulgarisations des textes de droit sont faites en Fran^ais pendant que, la majeure partie de la population est encore analphabète, incapable de lire et d’écrire en Fran^ais. Comment pourrait-elle alors connaitre le droit positif pour revendiquer légitimement leurs droits ?
Dans le contexte juridique, l’analphabète est incapable « de comprendre les mots utilisés dans le domaine juridique et de se prévaloir de ses droits au sein du système juridique ».200 D’ailleurs, « la plupart des gens, qu’ils soient alphabétisés ou non, ne comprennent pas les expressions juridiques les plus simples »201. Mieux, au sein meme de la minorité alphabète, il y en a qui ne se sentent pas attirés par le droit, « qu'ils considèrent comme une matière rébarbative et complexe dont l'accès n'est réservé qu'aux seuls initiés que sont les juristes. »202 Et ceux-ci n’ont pas tort, tout au moins au regard de la complexité des règles de droit et de la procédure judiciaire. Cette situation amène parfois la population a « désavouer » le droit et par ricochet la justice. Ainsi, « Désabusées, les populations rurales lancent : " les lois sont faites pour les gens de la ville et non pour les villageois" et celles des centres urbains renvoient la balle "aux blancs", bien qu'elles-mèmes soient assimilées aux blancs. »203 Dans ce lot, les patients ne sont pas en marge car il y en a qui, pour ces raisons évoquées, ne savent pas qu’il y va de leurs intérets de saisir la justice.
Tout cela parce qu’aussi, ils n’ont plus confiance en lajustice.
2- La crise de confiance en la justice
Généralement, le manque de confiance des justiciables envers la justice tient a deux phénomènes qui minent la justice. Ce sont : la politisation des juges et la corruption.
La politisation des juges est due aux entraves a l’indépendance de la justice. Bien que constitutionnellement, le Bénin a réaffirmé son attachement aux principes démocratiques204 et par ricochet admet la séparation des pouvoirs, le Président de la République, détenteur du pouvoir exécutif205 reste le président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Or le Conseil statue comme conseil de discipline des magistrats.206 Ceci malgré, l’indépendance constitutionnelle du pouvoir judiciaire vis-a-vis des pouvoirs exécutif et législatif Dès ce moment, l’inamovibilité du juge207 n’est plus garantie a cause de l’influence du Chef de l’Etat sur le Conseil et sur le juge. Ainsi, lejuge n’est plus indépendant et ne saurait non plus etre impartial notamment lorsqu’il s’agira d’une affaire opposant un simple patient a la classe dirigeante ou aux Hommes politiques. Une réalité bien connue de la population et qui ne l’encourage pas a se fier au juge.
S’agissant de la corruption, comme l’affirmait Marc DEBENE : « La politique du ventre » est aussi une « attitude judiciaire ».208 Cela ne passe pas inapercu des justiciables car ce sont eux les corrompus. Maurice KAMTO a alors vu juste lorsqu’il affirmait que : « on comprend alors le désenchantement et la désaffection des justiciables encore enracinés dans la culture traditionnelle, ou peu fortunés, devant cette justice négociable et monnayable, qui accrédite si souvent cette maxime du Fabuliste franqais : "selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir" »209. Face a cette situation, le doute s’est alors installé, dans l’esprit des justiciables qui ne savent quel issu pourrait prendre le procès dans lequel ils veulent s’engager. Il n’est pas rare de les voir se résigner et refuser de saisir la justice. On comprend mieux maintenant pourquoi ce rarissime de la jurisprudence béninoise en matière médicale malgré que les drames ne cessent de se produire dans les établissements de santé.
En dehors de la désaffection des justiciables a l’égard de la justice, il faut noter également la lenteur qui dénote son fonctionnement.
B- La lenteur de l’administration judiciaire
Les problèmes relatifs a l’accès a lajustice resteront a moitié résolus s’il est occulté le facteur temps. Puisque, meme s’il s’avère que lajustice a la notion du temps, son mode de fonctionnement ne reflète pas cela. Car, les manifestations de sa lenteur (1) sont patentes et les causes (2), bien connues.
1- Les manifestations de la lenteur
Selon le Pacte International relatif au Droit Civils et Politiques (PIDCP), toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’ « ètre jugée sans retard excessif. »210 Ceci renvoie a la notion de délai raisonnable que doivent observer aussi bien les juridictions pénales que civiles car, « dans I ’une ou dans I ’autre matière, ce qui est demandé aux parties et au juge, c’est de faire preuve de diligence normale pour faciliter le bon déroulement du procès. »211 Cependant, les réalités sont-elles que les procédures judiciaires prennent beaucoup de temps surtout quand vient s’ajouter l’exercice des voies de recours.
Cette lenteur se matérialise d’abord par le temps que prennent les mesures d’instruction lorsqu’elles sont mises en reuvre par le juge ou le temps d’expertise lorsque le juge recourt a un technicien spécialisé. Toutefois, cela ne veut nullement pas dire que les mesures d’instruction ne sont pas importantes. Elles le sont absolument car elles tendent « a l’administration devant lejuge des divers modes de preuve »212. Ensuite, il y a le temps de déroulement des débats qui peut etre bien long selon la nature de l’affaire. Enfin, il y a la mise en délibéré de l’affaire. Pour cette demière (en effet), lajuridiction peut estimer qu’elle a besoin de plus de temps pour délibérer et décide que la décision sera rendue, par exemple, a huitaine, a
La protection des droits du patient en droit béninois quinzaine ou mème après un délai long213 surtout lorsque l’affaire est complexe et le dossier volumineux.
Ce qui fait que parfois, les détentions provisoires sont transformées en détention définitive214 et les litiges avoisinent des décennies devant les juridictions sans toutefois prendre fin. Combien de temps faudra-t-il alors au patient, victime d’un préjudice médical pour obtenir sa réparation ? Une chose est certaine. Il peut, considérant le temps et l’issu incertain de l’affaire, décider de ne pas saisir la justice car il se nourrirait d’un vain espoir, si finalement la responsabilité du praticien n’est pas retenue par lejuge. Par ailleurs, cette lenteur n’est pas autonome car, eile admet plusieurs causes.
2- Les causes de la lenteur
La procédure judiciaire est organisée en phases successives dont le déroulement implique l’intervention de compétences spécifiques, du temps et de ressources humaines. C’est pourquoi d’ailleurs, l’instruction préparatoire est vue comme la principale cause de la lenteur du procès pénal215. Le nombre des animateurs de la justice au Bénin étant insuffisant face au nombre de justiciable qui doit etre satisfait, les magistrats sont surchargés et recourent très souvent au renvoi des affaires aux prochaines audiences. Si cette pratique présente l’avantage de leur permettre de mieux prendre connaissance du dossier afin de rendre convenablement justice, il n’en demeure pas moins qu’ils en abusent. D’ailleurs, cela ne ffeine pas la croissance du nombre des dossiers, eile l’augmente au contraire.
Par ailleurs, il y a les comportements hétérodoxes qui participent de cette lenteur. Parfois, « les justiciables ne comparaissent pas ou ne produisent pas les pièces ou ne savent pas a priori les pièces a produire au soutien de leur demande. Ainsi le dossier est plusieurs fois renvoyé »216 rendant la procédure lente. De meme, certains avocats qui ont des diligences a faire dans leurs dossiers attendent souvent
La protection des droits du patient en droit béninois d’obtenir, deux, trois ou plus de renvoi avant d’etre en état217. Ce qui ne fait que prolonger le temps de la procédure. En cas d’expertise, il arrive qu’on remarque dans les attitudes des experts « la négligence ou le retard dans le déroulement des opérations d’expertise et le non-respect du délai fixé pour déposer le rapport »218. Quant aux justiciables, ils sont parfois astucieux ou négligents, tardant a mettre en reuvre le jugement d’instruction, dissimulant des éléments de preuve ou ralentissant le bon déroulement des reunions d’expertise219. En outre, il n’est pas rare que le ministre de la justice procède abusivement a la mutation des magistrats et ceci pour des fins politiques220. Suite a ces mutations, ce sont des problèmes tels que la perte des dossiers qui se pose.
Au regard de tout ce qui précède, de la reconnaissance relative des droits et des mécanismes juridictionnels de protection obstrués, l’amélioration de la protection des patients en droit positif béninois est a rechercher.
PARTIE II UNE AMELIORATION RECHERCHEE DU REGIME DE LA PROTECTION
Plusieurs pistes peuvent etre exploitées pour améliorer le régime de protection des patients au Bénin. Mais avant d’exposer les propositions d’amélioration (Chapitre 2) de la protection, il s’agira d’abord de démontrer en quoi la recherche d’une amélioration est nécessaire (Chapitre 1).
CHAPITRE 1 : LA JUSTIFICATION DE L’AMELIORATION
La nécessité de l’amélioration sejustifie par l’insuffisance du régime de reparation des dommages médicaux, dont sont victimes les patients (Section 1) et par l’incomplétude des réformes entreprises dans le secteur de la santé (Secteur 2).
SECTION 1 : L’INSUFFISANCE DU REGIME DE REPARATION DES PREJUDICES MEDICAUX
Généralement, la reparation d’un prejudice peut s’opérer par des mécanismes d’ordre juridictionnel ou non juridictionnel. Mais au Bénin précisément dans le domaine médical, faute de dispositions légales et règlementaires adéquates, les derniers ne font pas encore partie des pratiques221 courantes. C’est done sur les mécanismes d’ordre juridictionnel que l’attention sera portée ici afin que soient démontrées, leurs insuffisances a assurer a eux seuls la réparation. Pour cela, il sera étudié les modalités de la réparation (Paragraphe 1) afin de dégager les obstacles a la réparation du préjudice (Paragraphe 2).
Paragraphe1 : Les modalités de la réparation
La réparation contentieuse du préjudice médical nécessite comme pour tout prejudice, l’exercice de 1’action en reparation (A) a l’issu duquel, le responsable du préjudice peut etre condamné a le réparer (B).
A- L’exercice de 1’action en justice
Le patient dispose pour l’exercice de son action en reparation, d’un droit d’option entre la juridiction civile et la juridiction pénale (2). Toutefois, il doit d’abord satisfaire aux conditions d’exercice de Faction enjustice (1).
1- Les conditions d’exercice de 1’action en justice
Au sens de l’article 33 du Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes (CPCCASC) l’exercice de 1’action en justice est soumis a trois (03) conditions a défaut desquelles, 1’action sera irrecevable. Il s’agit de « l’intérèt a agir », de « la qualité a agir » et de « la capacité a agir ». Les deux premières conditions étant étudiées dans la première partie en tant que condition d’existence de 1’action enjustice, toute l’attention sera done accordée a la troisième condition e’est-a-dire « la capacité a agir ».
« La capacité a agir » est l’aptitude d’une personne a ester en justice pour faire valoir ses droits et intérets. Elle nécessite l’existence de la personnalité juridique. Toutes les personnes physiques ayant la personnalité juridique dès la naissance jusqu’a la mort, tout etre humain devrait done l’avoir. Mais ce n’est pas le cas. Puisque, certaines catégories de personnes telles que les mineurs non émancipés et majeurs sous tutelle n’en possèdent pas. Pour ces demières, leur droit d’action en justice n’est exercé que par une autre personne habilitée par la loi222 a cette fin pour eux.
Ainsi, tout patient majeur capable ou mineur émancipé peut exercer une action en justice s’il s’estime victime d’un prejudice médical et, tout patient frappé d’incapacité juridique, qui s’estime victime d’un prejudice médical, peut etre défendu en justice par un tiers ayant recu pouvoir d’agir en son nom et pour son compte. Ce pouvoir peut avoir sa source dans la loi, dans une décision judiciaire ou dans une convention223.
A condition done de disposer de la capacité juridique ou d’etre représenté en cas d’incapacité, le patient peut saisir soit la juridiction civile soit la juridiction pénale pour faire valoir son droit a la reparation du prejudice médical qu’il a subi.
2- L’option entre la juridiction civile et la juridiction pénale
Le patient victime d’un prejudice médical peut, dépendamment de la nature du fait dommageable, exercer son action en réparation devant les juridictions civiles ou devant les juridictions répressives. Il doit cependant satisfaire aux conditions de compétences juridictionnelles et de délai.
Lorsqu’il décide d’exercer son action devant lejuge civil, le patient ou toute victime par ricochet, saisit la juridiction compétente (a la fois matériellement et territorialement) par assignation. Il résulte des articles 34 et 40 du CPCCASC, que c’est le Tribunal de Première Instance (TPI) du domicile du praticien/du siège de l’établissement de santé qui sera saisi. Toutefois, selon l’article 42 du CPCCAS, le demandeur dispose d’un droit d’option en matière contractuelle, délictuelle et mixte224 pour ce qui est de la compétence territoriale du TPI. En outre, I’action civile doit etre sous peine de prescription, exercée dans un délai de trente (30) ans, variable en matière délictuelle ou en matière contractuelle a compter de l’apparition du préjudice médical.
Lorsque le prejudice est survenu dans des conditions constitutives d’une infraction, le patient peut, au lieu d’exercer I’action devant lesjuridictions civiles, aller devant les juridictions repressives et se constituer partie civile. Dans ce cas, I’action civile est exercée sur la base de l’article 90225 de la loi N°2012-15 du 18 mars 2013 portant Code de procédure pénale, au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile ou par voie d’intervention lorsque I’action publique a déja été mise en mouvement, auprès du TPI du lieu de commission de l’infraction ou de la residence de l’une des personnes soupconnces d’avoir participé a l’infraction, voire celui du lieu d’arrestation ou de détention de l’une de ces personnes226. La constitution de partie civile n’implique pas forcément l’attribution de dommages et intérets, le patient est libre d’en demander tout comme il peut s’en abstenir227. Lorsqu’elle est constituée, Faction civile a pour seul but de corroborer I’action publique c’est-a-dire soutenir le Ministère public dans sa demande d’application de la loi pénale et voire de la peine228. L’exercice de 1’action civile devant la juridiction repressive doit cependant, respecter le délai de prescription de l’action publique (20 ans pour crime, 06 ans pour délit et 01 ans pour contravention). En optant pour cette voie, la victime bénéficie des moyens de preuve dont dispose le juge pénal. Le juge civil est obligé de surseoir a statuer tant que lejuge pénal ne s’est pas encore définitivement prononcé sur 1’action publique en cas de la mise en reuvre de celle-ci. Dans ce cas, la décision du juge pénal s’impose (en principe) au juge civil, par application du principe de l’autorité de la chosejugée au criminel sur le civil.
La finalité de l’exercice de 1’action en reparation est l’indemnisation du prejudice médical subi par le patient. C’est pourquoi, il convient d’exposer les déterminants de l’indemnisation.
B- Les déterminants de l’indemnisation
A l’issue de l’exercice de 1’action civile, le praticien peut etre condamné par lejuge a réparer le préjudice médical et donc au paiement des dommages et intérets. Ce procédé obéit a deux règles : le principe de la réparation intégrale (1) et le pouvoir souverain d’appréciation dujuge (2).
1- Le principe de la réparation intégrale
Le Code civil a posé le principe de la reparation avec, une brèche d’interprétation ouverte au juge. En effet, il énonce que : « tout fait quelconque de I’homme qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, a le réparer. » Il ressort de cette disposition que, l’auteur d’un prejudice causé a autrui, a l’obligation de le réparer. Mais comment le réparer ? C’est aujuge de préciser les contours de la réparation.
Saisissant done l’occasion, la jurisprudence va poser le principe de la reparation intégrale en tenant compte de l’objet de la responsabilité civile229, au détriment des autres230. Car, comme l’affirme Madame OKANI : « en n ’accompagnant pas l’obligation de réparation de mesures nécessaires a sa mise wuvre, le législateur confiait implicitement cette tâche au juge du fond, lequel patiemment a dégagé le principe de la réparation intégrale. »[231] En effet, le principe a été posé dans les termes suivants : « Rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation ou elle se serait trouvée si I’acte dommageable n’avaitpas eu lieu. »[232] Toutefois, il est a noter que le principe connait des variations dans sa formulation, certains mots ou groupes de mots sont souvent remplacés par des expressions voisines mais la jurisprudence du principe demeure constante233. Par exemple, on rencontre des formulations telles qu’a la place de « Aussi exactement que possible », on trouve « Autant que possible » ou encore « Dans la mesure du possible » 234.
Quant au contenu du principe, il faut noter qu’il s’agit de la reparation de « tout le dommage » et « rien que le dommage » 235. La réparation ne doit pas enrichir la victime ni appauvrit le responsable du dommage, l’indemnité allouée doit etre strictement équivalente au préjudice causé. Madame RIPERT affirme a cet effet que : « Le montant de l’indemnité ne doit pas ètre supérieur a celui du dommage ; l’étendue du dommage ne doit pas dépasser celle de la réparation »[236].
L’identité du principe de reparation étant trouvé, il faut maintenant l’appliquer afm d’indemniser le prejudice qui peut etre matériel ou moral.
Dans l’application du principe de la reparation intégrale, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation.
2- Le pouvoir souverain d’appréciation du juge
En matière de responsabilité civile, le devoir du juge est de répondre a la demande de la victime en considérant tous les éléments du procès qu’il détient. Pour y parvenir, comme l’affirme Max LE ROY, « ... les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation pour la fixation des dommages-intérèts237 dans les limites, évidement, des conclusions de la partie civile238 et a condition « de tenir compte de tous les chefs de dommages »239 et de ne pas déduire leur appréciation de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties240 »241. A cet effet, ils ont la liberté d’évaluer le prejudice, de fixer l’indemnité et son mode de paiement, mais aussi de décider de la forme de la réparation.
Pour évaluer le préjudice et fixer les indemnités dues aux victimes du préjudice médical, les juges du fond font souvent recours a des experts pour pouvoir statuer en connaissance de cause242. Mais ils ne sont pas liés par le rapport d’expertise. Quant a la forme de la réparation, il en existe deux : la réparation en nature, qui est moins courante et la réparation pécuniaire qui est la plus courante.
Dans la réparation en nature, « la victime est censée recevoir une chose identique a celle qu’elle a perdue » 243. Ce qui n’est pas commode pour la protection du patient car, le préjudice médical qu’il subit est souvent un dommage corporel (blessures, la détérioration d’un organe, décès, ...) entrainant meme son incapacité temporelle ou permanente. La réparation pécuniaire par contre, consiste a procurer a la victime un montant - défini par le juge - équivalent au prejudice subi, dont le mode de paiement peut varier. En fonction de l’âge de la victime et des circonstances de l’espèce, le juge peut décider que l’indemnité soit payée sous forme d’une rente c’est-a-dire que «la somme définie sera divisée en portions attribuables périodiquement a la victime » 244 ou sous forme d’un capital c’est-a-dire « I’octroi de la somme entière en une fois » 245.
Bien que les mécanismes de reparation existent, il n’est pas toujours facile a la victime d’obtenir la reparation du prejudice qu’elle a subi. Cela, a cause de certains obstacles qu’il convient d’appréhender.
Paragraphe 2 : Les obstacles â la reparation du prejudice
Les obstacles qui entravent l’effectivité de la reparation du prejudice tiennent d’une part au principe de réparation intégrale meme (A) qui gouverne la responsabilité civile et d’autre part, aux difficultés d’exécution de la décision prononcant la réparation (B).
A- La problématique de la réparation intégrale
Bien que la réparation intégrale soit de loin la plus avantageuse246 en termes d’équilibre entre le prejudice et l’indemnité, eile n’est pas aussi aisée a réaliser. Avant d’exposer les difficultés qu’elle pose (2) dans sa mise en reuvre, quelques observations portées sur l’énoncé meme du principe (1) seront exposées.
1- Les observations sur l’énoncé du principe
Dans sa thèse sur « L’adéquation de la réparation au dommage matériel dans la responsabilité civile délictuelle... », Madame OKANI Abengue a fait des observations sur l’énoncé original du principe de la reparation intégrale. En effet, elle relève de la définition du principe, deux (02) expressions a savoir : « Aussi exactement que possible » et « Aux dépens du responsable », sur lesquelles elle porte ses remarques.
A la première, elle fait remarquer la qu’il s’agit d’une formulation vague et done sujette a toutes les interpretations247. Sur la seconde, eile soulève le risque d’une surestimation suite a une mauvaise interprétation248. En effet, les termes utilisés par la jurisprudence pour dire que c’est a l’auteur du dommage, d’assurer la charge de
la réparation peuvent preter a équivoque. Le fait de dire simplement « aux dépens du responsable » et sans d’autres precisions, ne prévient pas des abus du juge qui, disposant déja d’un pouvoir souverain d’appréciation, pourrait, en s’appuyant sur la lettre du principe, fait supporter au responsable plus que les conséquences du préjudice. Ce qui ne serait pas conforme a la fonction de réparation et non de sanction, assignée a la responsabilité civile.
Le caractère vague de l’énoncé du principe fut également dénoncé par bien d’autres auteurs en l’occurrence Madame VINEY, qui pense d’abord que l’idée du principe est trop vague puis nie sa traduction en argent249.
Ainsi, il est reproché audit principe d’etre moins affiné et empreint d’ambiguité dans sa formulation. Pour avoir un sens univoque du principe, Mlle OKANI en tenant également compte de la substance du principe, propose la définition suivante dont nous partageons l’avis : « Rétablir exactement, sans enrichissement, l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime, aux frais mais sans appauvrissement du responsable, dans la situation ou elle se trouvait avant le dommage »[250].
Une simple comparaison de la définition ci-dessus du principe et de son originale donnée par la jurisprudence, montre clairement qu’il y a bien de risques de controverse dans le contenu du principe. Ceci étant, quelles sont les difficultés que soulève sa mise en reuvre ?
2- Les difficultés de la mise en reuvre du principe
Bien que, le ton soit donné que : « la réparation intégrale consiste en la réparation entière du dommage causé », il est a remarquer que le principe n’est pas aussi absolu qu’on pourrait le penser au sein meme de la responsabilité civile. En effet, diverses applications en sont faites, selon que la responsabilité est délictuelle ou contractuelle.
Selon l’article 115 0251 du Code civil, en matière contractuelle, seuls les dommages prévus ou prévisibles sont a réparer en principe. Le dommage imprévisible, bien que reconnu par la loi, n’est admise qu’exceptionnellement et traité différemment du dommage prévu ou prévisible252. Il s’en va dire que, le principe de réparation intégrale n’est pas le régime de droit commun en matière contractuelle253. Il n’est appliqué, que, lorsque le dol du débiteur a entrainé un dommage imprévisible. Cette application parcellaire du principe a fait l’objet d’un vif débat au sein de la doctrine sur le maintien, le rejet ou la généralisation de l’article 1150 du Code civil254. Notons par ailleurs, que le principe de la réparation intégrale peut etre également écarté du fait de l’insertion, par les parties, de reserves relatives a l’étendue de la reparation dans le contrat255. Ainsi, la reparation intégrale ne s’applique de plein droit qu’en matière délictuelle.
L’application de l’article 1150 du Code civil au contrat médical rend difficile l’obtention par le patient d’une reparation intégrale du prejudice médical. Car, les risques liés a chacun des soins et actes médicaux sont généralement connus et donc prévisibles. D’ailleurs, il pèse sur le praticien une obligation d’information a l’égard de son patient. Ce qui suppose que, presque tous les dommages sont prévus. En conséquence, le patient n’a pas assez de chance d’obtenir une reparation intégrale. Faut-il donc recourir a la forfaitarisation pour les préjudices médicaux ? La réponse est bien loin d’etre univoque.
A cela, s’ajoutent les pratiques d’abattement du capital et d’indexation de la rente qui a vrai dire, ne permettent pas une parfaite adéquation entre le principe et sa concrétisation. Ce qui remet en cause l’effectivité de l’intégralité de la reparation offerte a la victime. Quel que soit son mode de paiement ou meme sa forme, la reparation intégrale ne répare donc pas véritablement le dommage subi mais plutot le compense.
En dehors des obstacles liés au principe meme de la reparation, il en existe d’autres, liés a l’exécution de la décision de reparation.
B- Les difficultés d’exécution de la décision de reparation
Bien que le juge ait rendu sa décision en faveur du patient, la réparation du prejudice n’est pas encore véritablement acquise. Il faudra en effet, que la décision soit d’abord exécutée, c’est alors a ce moment que la reparation devient effective. Ce qui n’est souvent pas facile a cause des diverses difficultés a surmonter. Ces demières sont d’une part, liées aux voies de recours (1) contre la décision et d’autre part, liées aux formalités a accomplir pour l’exécution meme de la décision (2).
1- Les difficultés liées aux voies de recours
Les difficultés liées aux voies de recours tiennent aux effets qu’elles produisent lorsque le professionnel/établissement de santé qui a été retenu responsable par le juge, décide d’exercer un recours contre la décision.
Lorsqu’un jugement est rendu, l’une des parties dispose d’un délai suspensif d’exécution de la décision pour exercer son recours par voie ordinaire. L’opposition tend a faire rétracter un jugement rendu par défaut256 tandis que l’appel tend a faire reformer ou annuler par la Cour d’appel, un jugement rendu par une juridiction inférieure257. En cas d’exercice du recours dans le délai, l’exécution de la décision reste (en principe) suspendue258. Aussi, le patient pourrait perdre le procès qu’il avait précédemment gagné et par conséquent, perdre son droit a la réparation. Il en est de meme en cas d’exercice du recours par voies extraordinaires car, la revision, tend a faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit a nouveau statuer en fait et en droit259, et le pouvoir en cassation tend a faire censurer par la corn supreme la conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit260. La différence c’est que, les voies extraordinaires de recours ne sont pas suspensives
La protection des droits du patient en droit béninois d’exécution de meme que le délai ouvert pour les exercer261 a moins que la loi en dispose autrement.
Ainsi, l’exercice des voies de recours, peut entraver la reparation effective du prejudice médical. Mais en dehors de ca. il existe d’autres difficultés qui sont liées a la procédure meme de l’exécution de la décision.
2- Les difficultés liées â la procédure de l’exécution du jugement
Pour qu’une décision soit exécutée, il faut l’obtention de sa grosse. Mais les dysfonctionnements au niveau des juridictions, ne permettent pas aux greffiers de foumir la grosse auxjusticiables a temps. Pourtant c’est cette grosse qui constitue la décision légale a exécuter262. Ce qui retarde vraiment l’exécution de la décision.
Par ailleurs, il y a quelques difficultés qui sont le fait meme de la partie perdante du procès. En effet, le professionnel/l’établissement de santé qui est condamné a réparer le préjudice médical subi par le patient, doit volontairement exécuter cette obligation qui lui incombe. Pour un professionnel/établissement de santé qui a souscrit a une assurance garantissant sa responsabilité civile, l’indemnisation du patient ne pose en principe pas de problème, du moins, si le plafond de risque garanti par le contrat suffit a couvrir le préjudice. Mais pour un professionnel/établissement de santé qui n’a pas d’assurance, ce ne sera pas le cas.
Pour un professionnel/établissement de santé non assure, le risque d’inexécution de la réparation est imminent. En effet, pour pouvoir payer les indemnités allouées au prejudice, il faut qu’il dispose d’un patrimoine consistant et qu’il soit décidé volontairement a le faire sinon le jugement risque l’inexécution. Pour donc éviter l’inexécution, la loi a prévu le mécanisme des voies d’exécution263, et fait obligation aux autorités publiques d’y prefer le concours de la force publique lorsqu’elles sont légalement requises264.
Mais cela nous semble insuffisant car meme en cas d’une exécution forcée, il y a des biens qui sont insaisissables265 tels que : les biens nécessaires a la survie du débiteur et de sa famille ou encore a son travail266. Si donc c’est seulement ces biens qui constituent le patrimoine du responsable du préjudice médical, le droit a l’exécution du patient prendrait un coup. Mieux, si l’établissement de santé responsable du préjudice est du secteur public, il bénéficie en tant que personne morale de droit public, d’une immunité d’exécution ou de saisie. Ce qui, tout comme l’insaisissabilité constitue un échec a l’exécution de la reparation du préjudice subi par le patient.
Tous ces problèmes qui entravent la réparation des préjudices en général et du préjudice médical en particulier, sont a solutionner. Pourtant, la réforme entreprise dans le secteur de la santé semble ne pas en tenir compte.
SECTION 2 : LA SATISFACTION RELATIVE DES REFORMES ENTREPRISES
Les réformes entreprises par l’Etat dans le domaine de la santé ne sont pas le fruit du hasard mais plutöt le résultat d’efforts processuels. Et meme si, le bilan est peu satisfaisant (Paragraphe 2), il n’en demeure pas moins que la mise en reuvre des réformes est encadrée (Paragraphe 1).
Paragraphe 1 : Le cadre institutionnel des réformes
L’assainissement du secteur de la santé au Bénin repose fondamentalement sur deux organes installés par le Chef de l’Etat a cette fin. Il s’agit de la Commission technique chargée des réformes dans le secteur de la santé (A) et le Comité chargé de la mise en reuvre des réformes dans le secteur de la santé (B).
A- La Commission Technique Chargée des Réformes
Seront successivement exposés les dysfonctionnements relevés par la Commission (1) et ses recommandations (2).
1- Les dysfonctionnements relevés par la Commission
L’inquiétude que suscitent les indicateurs en matière de santé en République du Bénin, malgré les efforts foumis par l’Etat et les Partenaires Techniques Financiers267 a amené le Chef de l’Etat a opter pour la mise en place d’une commission ad’hoc qui proposera des solutions pour l’amélioration de la performance du système sanitaire. Ainsi, sur l’initiative du gouvemement, fut créée et mise en place, la Commission technique chargée des réformes dans le secteur de la santé, composée de quinze (15) membres et ayant a sa tete le Professeur Martin CHOBLI.
Conformément a l’objectif de sa creation, la Commission a opéré une analyse diagnostique des dysfonctionnements dans le secteur et a dégagé des pistes de solutions. Pour s’y prendre, la Commission a, dans sa démarche méthodologique, procédé « a une revue documentaire, des interviews structurées des principaux acteurs du secteur, des visites de terrain, des travaux en sous-commission et en séance plénière, des échanges avec des experts nationaux et internationaux. »[268]
Au terme de l’examen de la Commission, le système sanitaire béninois s’est bien avéré lacunaire en raison de : l’absence d’une gouvernance du secteur ; le manque d’infrastructures ; la mauvaise répartition et la mauvaise gestion de la ressource humaine et financière ; le manque de contröle de la qualité des soins qui sont apportés ; la faible accessibilité financière des populations aux soins de santé ; et, l Anarchie dans I ’exercice et I’installation en clientele privée. De plus, la politisation a outrance du secteur et la prolifération des faux médicaments aggravent l’insécurité auplan sanitaire des populations.[269]
Au terme de son diagnostic, pour pallier aux insuffisances qu’elle a relevées, la commission a fait plusieurs recommandations.
2- Les recommandations de la Commission
Avant leur validation, les propositions de la Commission ont d’abord été présentées au Chef de l’Etat, qui a donné quitus a la Commission pour que des séances d’échange aient lieu avec les acteurs et parties prenantes du système pour l’amélioration du contenu de la réforme.270 Les solutions avancées par la Commission s’étendent sur les volets institutionnel, organisationnel et fonctionnel du secteur. Elles impliquent, une restructuration du Ministère de la Santé car celui- ci est doté désormais de nouvelles directions et agences.
Au nombre des propositions, il convient de noter : l ’actualisation/élaboration de tout ce qui est dispositions législatives et réglementaires de manière a cadrer avec le conteste actuel et a limiter les déviances que ces dispositions offrent aujourd’hui ; l ’actualisation/élaboration des politiques et stratégies nationales de soins de santé primaire et de la médecine hospitalière ; l ’amélioration de la governance dans le secteur ; la disponibilité de personnel qualifié et une meilleure rémunération de ce dernier ; la disponibilité des intrants de qualités (médicaments, équipements, etc.) ; et, la prise en compte du volet socioculturel dans la définition des stratégies et politiques au niveau du secteur de la santé.[271]
La réforme prévoit également la création de plusieurs Organes. Il s’agit de : l’Autorité de Régulation du Secteur de la Santé (ARS) qui se chargera d’assurer l’amélioration de la qualité des soins et la régulation du secteur de la santé dans les secteurs public et privé. Sa mise en place permettra de corriger les carences observées en matière de régulation et de contröle de la qualité des pratiques ; le Conseil national des Soins de santé primaires (CNSSP) qui aura pour mission d’élaborer et de veiller d I’application de la politique sanitaire nationale dans son volet des Soins de santé primaires ; le Conseil National de la Médecine Hospitalière (CNMH) qui sera chargée d’élaborer et de veiller d I ’application de la politique sanitaire nationale dans son volet hospitalier.[272]
De meme, des mesures importantes ont été prises pour améliorer les conditions de travail du personnel de santé (le recrutement, la gestion de la carrière et du temps du travail des agents de santé a été révisée).
Enfin, le travail de la Commission a été validé par le mécanisme d’approbation des principales recommandations en Conseil des Ministres, par le décret N°2017-386 du 04 aout 2017 portant creation du Comité de mise en reuvre des Réformes du Système de Santé.273
B- Le Comité Chargé de la Mise en reuvre des Réformes
Le Comité de mise en reuvre des réformes relatives au système de santé a été mise en place par le Conseil des Ministres a travers les dispositions de l’article 1 du décret N°2017-386 du 04 aout 2017274. Sa composition (1) et sa mission (2) sont définies par les dispositions de ce meme décret.
1- La composition du Comité
Conformément aux dispositions du décret susmentionné, le Comité en charge de la mise en reuvre des réformes est composé de huit (8) personnes dont un (1) president et sept (7) membres.275 Toutefois, bien que le nombre des membres du comité soit défini, il faut noter que le travail qui lui est assigné n’est pas limité a ces huit (8) personnes. Dans l’exécution de sa mission, il peut recourir a toute personne qualifiée qu’ellejuge nécessaire.276
Par ailleurs, en plus de l’obligation qui lui est faite de déposer son rapport dans un délai d’un (1) an277, le comité doit chaque mois, rendre compte de ses activités au Président de la République278. Pour son fonctionnement, le président du comité faire une évaluation des frais a engager qu’il soumet au Ministre de l'Economie et des Finances pour qu’il soit imputé au budget de l’Etat.279
2- La mission du comité
Selon l’article 2 du meme décret N°2017-386 du 04 aout 2017, « le Comité de mise en wuvre des réformes du système de santé a pour mission de veiller a la mise en wuvre des résultats issus des travaux de la Commission technique chargée des réformes du système de santé. »[280] A cet effet, il est chargé de : élaborer la feuille de route de la mise en wuvre de la réforme ; coordonner la mise en wuvre des réformes dans leurs volets institutionnel, organisationnel et fonctionnel ; installer les différents organes proposés dans le cadre des réformes du système de santé a savoir: l ’Autorité de régulation du système de santé (ARS) - le Conseil National des Soins de Santé primaire (CNSSP) - le Conseil National de la Médecine Hospitalière (CNMH) ; proposer des stratégies d’opérationnalisation des réformes dans leurs différents volets ; accompagner le Ministère de la Santé, dans le cadre de la relecture du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Ministère ; produire un rapport d’avancement mensuel de la mise en wuvre des réformes.281
Ainsi, avec l’installation du comité, la phase pratique des réformes a commencé. Mais a ce jour, quel bilan peut-t-on faire de la mise en muvre de la réforme ?
Paragraphe 2 : Un bilan peu satisfaisant
Les réformes entreprises dans le secteur de la santé sont relativement satisfaisantes. En effet, certaines des reformes approuvées sont déja achevées (A) mais il en reste qui ne le sont pas encore. Ce dernier cas, révèle les limites de la réforme (B).
A- Les réformes achevées
Parmi les propositions d’amélioration adoptées, plusieurs sont déja concrétisées par le Comité chargé de la mise en muvre des réformes, que ce soit les organes (1) a établir ou les textes juridiques (2) a adopter.
1- Les réformes organiques réalisées
La matérialisation de la réforme au niveau organique, est assurée par la création de plusieurs organes au nombre desquels relèvent, des structures de conseil, chargées de venir en appui au Ministère de la santé et des structures nationales autonomes chargées de la gestion d’un aspect spécifique dans le domaine sanitaire.
Les structures de conseil mises en place sont : le Conseil National de la Médecine Hospitalière (CNMH) et le Conseil National des Soins de Santé Primaires (CNSSP). Ces deux (02) Conseils, ont pour mission d’élaborer les outils de pilotage de la politique sanitaire nationale en matière de soins de santé primaire (pour le CNSSP) et de médecine hospitalière pour le (CNMH), et de veiller a leur mise en reuvre conformément au plan national de développement sanitaire282.
Concemant les structures chargées de la gestion d’un aspect spécifique du secteur de santé, il faut noter entre autres : l’Autorité de Regulation du Secteur de la Santé (ARS) qui « a pour mission de veiller a la réalisation du droit a la santé pour tous en assurant l’amélioration continue de l’offre et de la qualité des soins » 283 ; l’Agence Nationale des Soins de Santé Primaire (ANSSP) qui a pour mission d’assurer la mise en reuvre de la politique sanitaire nationale axée sur les soins de santé primaire ; l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique (ABRP) qui « a pour mission la coordination de la politique nationale en matière de pharmacie et de produits de santé sous la supervision du ministère en charge de la santé. »[284]; la Commission de Controle de la Qualité des Prestations de Soins qui est mise en place pour le controle physique et le respect des normes de prestation de soins de santé par les établissements publics et privés sur toute l’étendue du territoire national ; l’Agence Nationale de Contröle de Qualité des produits de santé et de l’Eau (ANCQ) qui a pour mission de coordonner et de mettre en reuvre la politique nationale en matière de contröle de qualité des produits de santé et de l’eau ; l’Agence des Infrastructures Sanitaires, des Equipements et de la Maintenance (AISEM) qui a pour mission d’assurer la qualité des infrastructures et équipements du secteur de la santé ; etc.
En plus de ces organes, plusieurs textes ont été adoptés pour assurer la réforme.
2- Les textes juridiques adoptés
Dans le cadre de la réforme du secteur de la santé, plusieurs textes ont déja vu le jour. Mais l’attention sera portée uniquement sur deux (02) en raison de leur grande importance. Il s’agit de la loi sur la protection de la santé des personnes et celle réglementant l’activité pharmaceutique en république du Bénin.
Le premier texte, c’est la loi N°2020-37 du 03 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin (qui est celui sur lequel notre travail s’est le plus focalisé d’ailleurs) est élaborée en tant que projet de loi par le gouvernement et voté par l’Assemblée Nationale. Il vise l’effectivité du droit a la santé pour tous. Composée de plusieurs chapitres, ladite loi a prévu entre autres : les droits des patients et usagers ; l’assurance maladie obligatoire ; l’autorité de régulation du secteur de la santé ; les ordres nationaux des praticiens des professions de la santé ; l’étendue de responsabilités des acteurs du secteur de la santé ainsi que le régime des sanctions applicables en cas de manquements a ces obligations ; etc.
Le second texte, c’est la loi N°2021-03 du 1er février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin qui a, tout comme le premier texte, été élaboré en tant que projet de loi par le Gouvernement puis voté par l’Assemblée Nationale. Il vise a corriger les défaillances constatées dans la gestion des activités du sous-secteur pharmaceutique et a vocation a assurer : la disponibilité et l’accessibilité fmancière des médicaments et autres produits de santé ; la tra^abilité du système d’approvisionnement des produits de santé ; la qualité des produits pharmaceutiques mis a la consommation au Bénin ; la réduction des cas de maladies et de décès liés a la consommation des médicaments du circuit illicite et des médicaments de qualité inférieure et falsifiés ; etc.285
Toutes ces actions entreprises ont permis de redorer l’image du secteur de la santé au Bénin. Cependant, comme toute reuvre humaine, la réforme n’est pas exempte de limites.
B- Les limites de la mise en muvre des réformes
Déja que c’est une réforme générale du secteur de la santé qui est faite, il n’est pas impossible que certains aspects spécifiques du secteur échappent a une réforme approfondie. Ce qui laisse subsister, des insuffisances sur divers plans. Il n’en demeure pas moins sur le plan de la protection des patients. Les limites ici, sont relatives au statut du patient (1) et a la pratique de l’activité médicale (2).
1- Les limites relatives au statut du patient
La reconnaissance des droits du patient par la loi sur la protection de la santé des personnes et l’instauration des mécanismes de sauvegarde, ne met pas (totalement) le patient a l’abri de toute atteinte dont il peut etre victime car, la relation entre le patient et le professionnel/établissement de santé n’a pas fait l’objet d’un encadrement juridique satisfaisant. En effet, en droit positif fran^ais - celui dont le législateur béninois s’est toujours fortement inspiré - la protection du patient est fondée sur plusieurs lois spécifiques telle que : la loi N°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et a la qualité du système de santé ; la loi N°2002- 1577 du 30 décembre 2002 sur la responsabilité civile médicale ; la loi N° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et a la fin de vie ; etc. A travers ces différentes lois, les grands principes devant gouverner la prise en charge des patients ont été consacrés, les droits des patients ont été modulés selon leurs catégories, les garanties pour l’indemnisation des accidents médicaux ainsi que les procédures spécifiques de règlement des conflits pouvant naitre lors de la prise en charge des patients sont clairement définies. Considérant cela, il est évident que le Bénin vient de faire un pas en avant dans la protection des patients en adoptant la loi N°2020-37 du 03 février 2021, mais il reste encore du chemin a parcourir. Surtout lorsqu’on se rend compte que jusque-la, le décret d’application relatif aux modalités d’assurance pour la responsabilité civile des professionnels et
La protection des droits du patient en droit béninois établissements de santé, prévu a l’article 77286 de ladite loi n’est pas encore adopté, on comprend que la reparation des prejudices médicaux n’est pas encore véritablement garanti.
Par ailleurs, dans la pratique, la réforme n’a pas non plus pris en compte les rapports sociologiques entre les patients et les professionnels de santé. Le manque de fréquentation des établissements de santé par la population était déja un phénomène qui mine la société. Ce serait donc judicieux, si la réforme instaurait une commission pacificatrice pour la bonne conduite et l’amélioration du rapport entre ces deux groupes. La Commission, présente au niveau périphérique du système de santé, pourrait avoir pour mission, « de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer a l’amélioration de la qualité de I ’accueil des personnes malades et de leurs proches et de veiller a leur prise en charge conséquente »[287] dans les établissements de santé. Mais bien qu’il ne manque absolument pas de procédés, menés par l’un ou l’autre des acteurs de la santé pour la bonne marche des choses, la réforme n’a daigné initier ou instaurer formellement une quelconque approche de collaboration au profit du patient.
A ces insuffisances, s’ajoutent les points d’ombre des textes sur la pratique de l’activité médicale.
2- Les limites relatives â la pratique de l’exercice médicale
La réforme entreprise dans le secteur de la santé bien que salutaire est sujette a quelques critiques. En effet, un auteur affirme a propos que : « ... considérées par l’actualité comme devant garantir l’assainissement du secteur, ces réformes éprouvent, dans tous leurs états, les principes fondamentaux d’exercice de la profession médicale. Les premiers principes, qui sont purement juridiques, sont émasculés car rendant difficiles I ’exercice libéral par médecin de son activité. Les seconds principes, purement déontologiques, sont étuvés a I ’autel de la disponibilité et du choix exclusif au profit de I ’Etat. »[288]
En sus de cela, il est a relevé que la réforme n’a pas trop pris en compte l’actualisation des textes relatifs a la pratique médicale. D’abord, il y a le Code de Déontologie Médicale (CDM) qui est un texte vétuste car datant de 1973 et n’a jamais été révisé. Plusieurs principes relatifs a la pratique médicale y sont absents comme : l’assurance professionnelle obligatoire a tous les médecins ; l’obligation des médecins de se soumettre a une évaluation des compétences notamment par le mécanisme d’accréditation pour les praticiens et celui de la certification pour les établissements de santé ; etc.289 Ensuite, il y a la loi N°97-020 du 17 juin 1997 fixant les conditions d’exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales et l’Ordonnance N°73-38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des Ordres Nationaux des Médecins, des Pharmaciens, des Chirurgiens-dentistes et des Sages-Femmes qui s’avèrent en déphasage avec l’évolution médicinale aux vues de l’émergence de nouvelles spécialités médicinales telles que : masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes dont la prise en compte nécessite absolument une restructuration des ordres nationaux. Par ailleurs, fort attendu, le Code de Santé Publique, instrument juridique nécessaire pour une visibilité globale des politiques de santé, n’existe toujours pas encore en droit positif béninois malgré la réforme.
Généralement, le Code de Santé Publique «se compose d’un ensemble de dispositions spécifiques en matière de santé publique en vue d’une meilleure prise en charge des patients. »[290] Ainsi, l’existence d’un instrument si important prendrait en compte : le développement harmonieux du secteur public et du secteur privé ; la planification sanitaire qui s’intègre dans le processus global du développement socio-économique national et d’une bonne couverture sanitaire par l’actualisation de la cartographie sanitaire ; I’approche multisectorielle et interdisciplinaire dans l’exécution des programmes de santé ; la mobilisation des ressources ; I’exigence de la formation médicale continue au profit des médecins ; le Systeme devaluation des médecins et des centres de santé dont notamment la mise en place des mécanismes d’accréditation et de certification des médecins et des établissements de santé ; les coopératives hospitalières de médecins ; etc.291 L’inexistence de ce précieux outil, constitue une véritable faiblesse majeure pour le système de santé béninois.
Au regard de tout cela, il reste encore a faire pour protéger davantage le patient.
CHAPITRE 2 : LES PROPOSITIONS D’AMELIORATION
Puisqu’il est maintenant avéré que les mécanismesjuridictionnels de protection sont obstrués et que le régime juridictionnel de réparation des préjudices médicaux est insuffisant, il urge de renforcer le régime de la reparation (Section 1) et d’amender les droits reconnus (Section 2) pour une protection améliorée des patients.
SECTION 1 : LE RENFORCEMENT DE LA REPARATION DES DOMMAGES
Les perspectives de renforcement du régime de réparation des dommages médicaux consistent d’une part, a instituer dans le domaine sanitaire, le recours aux modes de règlement amiable (Paragraphe 1) afin de pallier aux difficultés rencontrées dans la saisine des juridictions et d’autre part, a actualiser le cadre des structures d’indemnisation des prejudices (Paragraphe 2) afin de garantir aux patients une réparation effective des préjudices médicaux.
Paragraphe 1 : L’institutionnalisation des modes de règlement amiable
Les modes de règlement amiable des conflits, font parties, des modes alternatifs de règlement des conflits. Ces derniers étant constitués des modes juridictionnels et des modes non juridictionnels. Le choix des modes de règlement amiable plutot que de l’ensemble des modes alternatifs, n’est pas anodin. Après donc un rappel sur les modes alternatifs de règlement des conflits (A), les modes de règlement amiable seront présentés comme les modes souhaités dans le domaine sanitaire (B).
A- Rappel sur les modes alternatifs de règlement des conflits
D’un point de vue général, les avantages que présentent le recours aux modes alternatifs de resolution des conflits (MARC) n’est plus a démontrer. Mais, il serait bien utile de mettre cela en exergue dans le domaine de la santé. C’est pourquoi, avant de ressortir les types de modes alternatifs qui existent (2), leur intéret dans le domaine sanitaire sera démontré (1).
1- L’intéret des modes alternatifs de resolutions des conflits
Les professions de santé, sont des professions libérales et la fierté des membres est de n’avoir d’autre maitre, qu’eux-memes292. Mais la juridicisation du domaine sanitaire semble déja, limiter la liberté des praticiens au point ou certains d’entre eux ne semblent pas favorables a cette cohabitation du droit et de la médecine. Si done le juridisme s’avère nécessaire compte tenu de l’aversion des patients aux risques de la pratique médicale, il ne faut tout de meme pas arriver a une hyper- judiciarisation. Le déclin des solidarités communales et familiales ; les modes de vie marqués par l’individualisme ; l’exacerbation des rapports sociaux du a leur judiciarisation, l’aléa judiciaire ; etc. sont autant de phénomènes sociaux qui témoignent de la nécessité de recourir a des mécanismes non juridictionnels de résolution des conflits.
La resolution consensuelle des conflits « s’inscrit dans I ’idée que tout ce qui favorise le rapprochement des parties et garantit la résolution durable du conflit doit ètre favorisé » 293. Pour le Conseil d’Etat fran^ais, lesdits mécanismes « sont regardés aussi bien par I’ordre juridique national que par I’ordre juridique communautaire comme étant susceptibles de constituer une réponse a la judiciarisation toujours croissante des sociétés contemporaines et a l’encombrement des prétoires. » 294 Dans le domaine de la santé, ces modes sont d’un intéret non négligeable et prépondérant pour le respect des droits du patient puisqu’ils sont fondés sur la communication, la rapidité, la souplesse de la procédure, la quasi absence de formalisme et de couts295. Quels sont alors ces modes ?
2- La typologie des modes alternatifs de résolutions des conflits
Cette étude ne permet pas d’aborder de facon exhaustive les modes alternatifs de règlement des conflits. Il convient done d’énumérer les trois (03) plus courants.
D’abord, il y a la conciliation qui est un « processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir a un accord en vue de la résolution amiable de leur différend avec I’aide d’un tiers, le conciliateur, qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligences. » 296 Au Bénin, elle est consacrée par le CPCCSAC en matière civile et commerciale. Ensuite, il y a la médiation qui consiste en un « processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir a un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec I’aide d’un tiers, le médiateur, choisipar elles ou désigné avec leur accord, par le juge saisi. » 297 Depuis l’adoption le 23 novembre 2017 a Conakry (Guinée) de l’Acte uniforme relatif a la médiation (AUM), elle connait une véritable reconnaissance institutionnelle dans les Etats africains de la Zone-franc dont le Bénin298. Et enfm, il y a E’arbitrage qui « consiste a recourir a un tiers impartial qui possède, généralement une expertise dans le domaine en question et qui, tout comme le juge, va trancher le litige entre les parties après avoir entendu la preuve et I’argumentation des parties. »[299] A la difference des autres modes, il s’agit d’un véritable mode juridictionnel car l’arbitre ou le tribunal arbitral exerce son «jurisdictio » 300. Au Bénin, il est régi par l’Acte uniforme de l’OHADA301 relatif au droit de l’arbitrage et le Règlement CCJA302.
Ces modes ne nous semblent pas tous commodes aux relations entre les patients et les professionnels/établissements de santé. Ce sont les modes de règlement amiable que nous souhaitons dans le domaine de santé.
B- Les modes de règlement amiable dans le domaine de santé
L’étude de ces modes consistera ajustifier le pourquoi de ce choix (1) et a traiter de la mise en reuvre desdits modes dans le domaine sanitaire (2).
1- La justification du choix des modes de règlement amiable
Bien que la Cour de cassation fran^aise se soit originellement prononcée favorable a la question de l’utilisation du compromis pour la resolution des conflits ayant leur origine dans une activité médicale303, « il semble cependant, que ce mécanisme ne soit valable que dans les rapports de médecine libérale ou d’hospitalisation privée » 304 et est non réalisable dans le secteur public de la santé a cause du statut d’usager du patient. C’est pourquoi, il est exclu au détriment des modes de règlement purement amiable.
Le choix des modes de résolution purement amiable tient par ailleurs au fait que, la saisine du juge par le patient en cas de conflit avec le praticien, n’est pas toujours pour se venger, parfois la finalité est « que chacun trouve son compte ». Dans ce cas, aller en justice ce serait se tromper de procédure, il faut un règlement amiable. D’ailleurs, en Afrique précoloniale, « la décision juridictionnelle ne pouvait intervenir généralement qu’après épuisement « de l’arbre a palabre » qui postule l’idée de concertation, de discussion et de compromis. »[305]. La pratique desdits modes, peut éviter d’arriver a une hyper-judiciarisation des rapports entre les patients et les professionnels/établissements de santé.
A cet effet, l’Etat pourrait instituer des conciliateurs et médiateurs médicaux qui devront, en dehors de toute instance judiciaire, faciliter le règlement amiable des différends résultant de la prise en charge des patients par un professionnel/établissement de santé. De meme, au sein de chaque établissement de santé, il peut avoir une commission qui sera chargée d’assister et d’orienter toute personne qui s’estime victime d’un prejudice médical, de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose, de coordonner I’information306. La commission peut également, dans des conditions bien définies, organiser des séances d’éducation thérapeutique a l’endroit des patients.
Les modes de règlement amiable des conflits ont été institutionnalisés en France pour régler les conflits résultant de la prise en charge des patients. Il s’agit la d’un exemple illustratif.
2- Le cas illustratif du système de santé fran^ais
En France, jusqu’a la loi du 4 mars 2002, comme c’est le cas actuellement au Bénin, la victime d’un accident médical ou ses ayants droit en cas de décès, ne pouvaient que saisir la justice pour obtenir une indemnisation. Ce qui n’offre pas une sérieuse garantie a cause des aléas du procès. Par la loi de 2002 sus-évoquée, le législateur fran^ais a alors envisagé le recours aux démarches extrajudiciaires de solutions des litiges307. Ainsi, une nouvelle organisation a été mise en place. Il s’agit des Commissions Regionales de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales afin de faciliter le règlement amiable des conflits308.
Avec la nouvelle organisation, les victimes d’accidents médicaux ou leurs ayant droit en cas de décès, ont alors le choix entre engager une procédure judiciaire ou saisir la CRCI a des fins de conciliation ou d’indemnisation tout comme ils peuvent exercer simultanément un recours et saisir la commission309. Le recours du patient a cette procédure amiable, n’épuise pas les recours contentieux. La saisine de la commission est ouverte, a toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable a une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou a son représentant légal, ou, en cas de décès, a ses ayants droit310. Toutefois, la compétence de la commission se limite a deux (02) types de procédures : la conciliation et le règlement amiable.
Parallèlement a l’institutionnalisation des modes de règlement des conflits, il faut l’actualisation du cadre des structures d’indemnisation.
Paragraphe 2 : L’actualisation du cadre des structures d’indemnisation
Pour assurer l’indemnisation du prejudice médical, le législateur a mis a la charge des professionnels et établissements de santé, l’obligation de souscrire une assurance garantissant leur responsabilité civile311. Mais il est un fait que cette souscription ne constitue pas un blanc-seing pour l’indemnisation de la victime car parfois l’assureur est défaillant ou bien le plafond de garantie d’assurance n’arrive pas a couvrir tout le préjudice. Face a cela, il faut donc garantir davantage l’indemnisation de la victime en créant un fonds national pour l’indemnisation (B) parallèlement au mécanisme d’assurance. Avant de traiter dudit fonds, les déterminants de l’intervention des organisations d’assurance (A) dans l’indemnisation des prejudices médicaux seront exposés.
A- Les déterminants de l’intervention des organismes d’assurance
L’indemnisation du prejudice médical par l’organisme d’assurance est favorisée par deux « regies »: l’obligation faite aux professionnels et établissements de santé de souscrire a l’assurance (1) pour garantir leur responsabilité civile et la sanction de l’inobservation de cette obligation (2).
1- L’obligation de souscription
Au Bénin, l’obligation de souscrire une assurance garantissant la responsabilité civile dans le domaine de la santé a d’abord été imposée a une catégorie de praticiens, et ce en tant qu’un devoir éthique et déontologique. Il s’agit la, de l’reuvre du législateur qui, par le Code d’Ethique et de Déontologie pour la Recherche en Santé (CEDRS) a imposé cette obligation uniquement aux praticiens intervenant dans le secteur de la recherche clinique et/ou biomédicale. Ledit Code dispose en effet que : « La recherche clinique et/ou biomédicale exige la souscription préalable par son promoteur, d’une assurance garantissant sa responsabilité civile et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existants entre les intervenants et le promoteur. » 312 Il résulte de cette disposition que, sont dispensés de cette obligation les praticiens de la santé qui
n’interviennent pas dans le secteur de la recherche clinique et/ou biomédicale. Cette exclusion, laisse échapper entre les filets la catégorie meme des professionnels, voire des structures de santé auxquels le patient se soumet (en principe) en cas d’atteinte d’une pathologie. Tout semblait done aller comme s’il n’y a nullement une obligation de souscription d’assurance garantissant la responsabilité civile dans le domaine de la santé. Cette obligation requérait donc une valeur juridique et une extension. C’est ce a quoi le législateur va alors procéder, dans les dispositions de l’article 77 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021 en énoncant que : « Tout praticien exerqant une profession de la santé doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile. Tout établissement sanitaire, public ou privé, doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile. »
L’emploi des expressions « tout praticien exerqant une profession de la santé » et « tout établissement sanitaire, public ou privé » ne laisse échapper personnes d’entre les professionals de la santé (agent médical, paramédical et auxiliaire) a cette obligation, mais couvre tous les praticiens en général. Cette approche généraliste de l’obligation imposée par législateur, constitue (sous réserve des modalités de garantie de la responsabilité) une mesure certaine d’expectation de réparation des préjudices médicaux dont sont victimes les patients lors de leur prise en charge. Cette obligation est assortie de diverses sanctions.
2- Les sanctions au manquement de l’obligation d’assurance
Comme souligné plus haut, l’obligation de souscrire une assurance garantissant la responsabilité civile dans le domaine de la santé au Bénin, a d’abord été imposée pour le domaine de la recherche clinique et/ou biomédicale. En consacrant cette obligation, le législateur n’a pas manqué de l’assortir de sanctions pénales a l’égard des professionnels du domaine. Ainsi, en cas de manquement a la souscription d’assurance dans ledit domaine, le promoteur dont la responsabilité civile n’est pas garantie par l’assurance, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois a douze (12) mois et d’une amende d’un (1) million (1.000.000) a cinq (5) millions (5.000.000) de francs ou l’une de ces deux peines seulement313.
Quant a la loi N°2020-37 du 03 février 2021, qui a eu le mérite de généraliser l’obligation d’assurance a tous les professionnels de la santé, eile ne fait cas d’aucune sanction pénale en cas de manquement a cette obligation. Que vaut donc une obligation légale si eile n’est pas assortie de contrainte ? A voir tout le processus d’élaboration d’une loi, il est difficile de considérer ce silence du législateur sur la sanction du manquement comme un simple oublie de sa part. C’est peut-etre qu’il a choisi de ne pas régler le problème en un seul coup. En attendant que ce vide soit comblé, il semble s’agir d’une marge de manreuvre laissée aux professionnels de la santé et défavorable aux patients. Mais quid des sanctions sur le plan éthique et déontologique ?
Sur le plan déontologique, au Bénin, il semble ne pas avoir de sanction pour le manquement a l’obligation d’assurance des acteurs de la santé. Ce qui a notre avis, ne devrait pas etre le cas puisque l’activité médicale est dans son essence empreint d’incertitudes et de risques. Il faut donc que cette obligation soit également généralisée sur le plan éthique et déontologique dans le domaine de la santé et assortie de contraintes. Comme mesures de contrainte par exemple, l’inscription au tableau de l’Ordre de la profession peut etre conditionnée par : la preuve de la souscription d’assurance ; le contröle du renouvellement de la souscription par l’Ordre ; la possibilité pour I ’Ordre de prononcer I ’interdiction temporaire d’exercice pour défaut de renouvellement. Ce qui peut aussi avoir pour conséquence la diminution du nombre de professionnel de santé pouvant exercer faute de moyens financiers. Dans cette perspective donc, il doit etre nécessairement tenu compte des facteurs subjectifs dans les modalités de souscription afin d’éviter que la décroissance du nombre des professionnels de la santé n’entrave l’effectivité de l’accès aux soins de santé du patient. Il peut donc etre institué des conditions de dispense ou d’aide aux souscriptions a l’assurance.
L’importance avérée des organismes d’assurance, justifie la nécessité d’obliger davantage les professionnels de la santé a la souscription. Aussi, comme dit plus haut, pour permettre aux patients d’etre vraiment indemnisés et de ne pas etre parfois laissés a leur sort, il faut mettre en place, un fonds national pour l’indemnisation des accidents médicaux, parallèlement au système d’assurance.
B- La creation du fonds national pour I’indemnisation
La création d’un fonds national pour l’indemnisation des accidents dans le domaine de la santé vise a permettre a toutes les victimes de préjudices médicaux, de bénéficier d’une indemnisation. En effet, lorsque ni la responsabilité du praticien ni celle de l’établissement de santé n’est retenue par le Juge, la victime sera abandonnée a son pauvre sort, peu importe le degré du préjudice subi. De meme, lorsque le plafond de garantie des risques du responsable ne suffit pas a couvrir le prejudice, l’indemnisation du patient va toujours poser de problème. La création d’un fonds pour pallier a ce vide s’avère done indispensable.
Ainsi, comme l’ONIAM en France, le fonds national aura pour mission (1) d’indemniser les accidents médicaux. Pour cela, il faudra tenir compte de certains éléments nécessaires (2) a la réalisation de cet objectif dans son statut.
1- La mission â assigner
Le fonds national pour l’indemnisation aura une mission équivalente a celle de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en France. Il s’agira done d’un établissement public a caractère administratif de l’Etat, qui sera placé sous la tutelle du ministre de la santé314. Le fonds peut etre administré par un conseil d’administration composé a la fois des représentants de l’Etat, des personnalités qualifiées, des professionnels et établissements de santé, des organismes d’assurance et des représentants des patients.
Il aura pour mission l’indemnisation des patients victimes d’accidents médicaux ou leurs ayants droit en cas de décès, qu’il s’agisse des affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales ou de tout autre accident médical. Le cadre de l’exercice de cette mission devant faire l’objet d’un encadrement juridique sérieux mais permettant qu’il n’y ait pas parmi le lot des victimes, des délaissés pour quelque raison que ce soit. Pour cela, nous estimons nécessaires a prendre en compte, les éléments ci-dessous.
2- Les éléments nécessaires
Pour permettre une gestion efficace du fonds afin que la mission soit bien menée, deux éléments sont a prendre en compte : son financement et la qualité en laquelle le fonds doit agir. Mais de ces deux (02) éléments, c’est le second qui sera étudié, sachant bien sur que tout le monde comprendra qu’il faudra y consacrer un budget conséquent.
S’agissant de la qualité donc, il faut reconnaitre que c’est a titre de solidarité nationale que le fonds va indemniser la victime et ce conformément au principe de la reparation intégrale. Ainsi, il devra servir a indemniser : les victimes d’accident médical ou leurs ayants droits en cas d’aléa thérapeutique ; en cas d’absence de faute prouvée du professionnel ou de l’établissement de santé ; les victimes d’accidents du fait de la recherche biomédicale en cas d’absence de faute prouvée du promoteur de la recherche ; les victimes touchées par un sinistre survenu dans un établissement de santé ; les victimes d’une contamination transfusionnelle ou d’accident vaccinal ; etc.
Le fonds servira également a substituer l’assureur pour indemniser les victimes ou leurs ayants droit en cas de décès, lorsque le professionnel ou l’établissement de santé n’a pas souscrit a l’assurance ou que le plafond de garantie de son contrat d’assurance est atteint. Dans le cas échéant, eile devra respecter la procédure d’offre comme si eile était l’assureur et aura un droit de recours subrogatoire a l’encontre de ce dernier ou du responsable qui s’exposera a des pénalités.
Au renforcement du régime de la réparation des préjudices médicaux subis par les patients, il faut également un aménagement de leurs droits.
SECTION 2 : L’AMENDEMENT DES DROITS RECONNUS AUX PATIENTS
L’amendement ici consiste en des renovations que doit opérer le législateur au niveau des droits du patient. Il s’agit de renforcer le droit au consentement du patient (Paragraphe 1) et d’instituer la representation des patients (Paragraphe 2) dans le système de santé.
Paragraphe 1 : Le renforcement du droit au consentement du patient
Le renforcement du droit au consentement du patient vise ici, l’expression de la volonté du patient dans les cas ou il est impossible de les obtenir. Pour cela, il faut aménager les prérogatives de la personne de confiance (A) et mettre en place des directives anticipées (B).
A- L’aménagement des prerogatives de la personne de confiance
La reconnaissance par la loi de la personne de confiance dans la relation de soins a pour but de protéger le patient et non de mettre a mal l’intéret du patient. C’est pourquoi, il est nécessaire d’aménager les prerogatives de la personne de confiance (2) et pour cela, réviser son statut (2).
1- La nécessité d’aménager les prerogatives de la personne de confiance
Selon Particle 9 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, il est précisé que : « (...) Si le patient est dans l’incapacité d’émettre son avis en cas de coma ou pour toute autre cause, le praticien est tenu de recueillir I’avis d’une personne de confiance. »315 Il ressort de cette disposition que le praticien a, non pas une simple faculté, mais l’obligation de recueillir I’avis de la personne de confiance en cas de coma du patient.
A l’analyse, 1’ « avis » de la personne de confiance est plus qu’ « un simple avis », il s’agit d’un « avis qui s ’impose » au praticien. Cela est confirmé par l’article 12 de la loi, qui reconnait que la personne de confiance peut refuser ou interrompre un soin pour le patient.316 Excepté le cas du patient mineur ou le juge des mineurs peut autoriser la poursuite des soins, si la personne de confiance maintient son refus, le praticien se charge simplement d’informer immédiatement le responsable de établissement qui a son tour informe le procureur de la République compétent.317 Le législateur n’ayant pas précisé si ces demiers, ont le pouvoir d’outrepasser la décision de la personne de confiance, cela suppose qu’ils vont juste prendre acte de la décision.
Confier le sort de sa santé a une autre personne que soit meme, n’est pas une décision facile. Car, meme s’il est rare, il n’est pas impossible que deux personnes confidentes viennent a se trahir. Reconnaitre a la personne de confiance le droit de refuser ou d’interrompre les soins du patient sans avoir suffisamment encadré ce droit, peut jouer contre ce dernier. Puisque bien que la personne de confiance soit de bonne foi, sa décision peut s’avérer etre la mauvaise pour le patient. C’est pourquoi, il faut réviser le statut de la personne de confiance en tenant de compte l’intéret du patient.
2- La révision du statut de la personne de confiance
Au regard du pouvoir de décision de la personne de confiance, le législateur peut exiger qu’il soit simplement recueilli son avis ou lui concéder le pouvoir de décision seulement dans certaines situations définies. Par exemple, lorsque le pronostic vital n’est pas engagé ou risque un prejudice très grave, cette personne peut disposer de son pouvoir de décision médicale. Mais lorsque la vie du patient est en jeu ou qu’il risque de trainer une infirmité permanente du fait de l’interruption ou du refus des soins et traitements, la personne de confiance ne pourra donner qu’un simple avis, le pouvoir de décision pourrait revenir au juge des référés en cas de contestation entre le praticien et la personne de confiance. C’est-a- dire que la décision de la personne de confiance doit etre soumise « a l’examen du médecin afin de déterminer si ce dernier est effectivement donné dans l’intérèt unique de la personne. »318 Le médecin n’étant pas lié par la décision de la personne de confiance, cette dernière serait autorisée a saisir le juge.319
Par ailleurs, le législateur doit encore reconsidérer les modalités de désignation de la personne de confiance. Comme en France par exemple, la désignation doit etre faite
par écrit et peut etre révoquée a tout moment ; a chaque hospitalisation, il doit etre demandé au patient de désigner cette personne pour tout le temps de l’hospitalisation ou pour le temps qu’il aura décidé et pour ce qui est des majeurs incapables, confié la désignation et la révocation au juge des tutelles.320 Aussi, pour éviter de très longues recherches en cas d’urgence, il faut que la personne de confiance soit répertoriée dans un fichier national par déclaration auprès des caisses d’assurance maladie.321
Parallèlement a la personne de confiance, il faut l’institution des directives anticipées.
B- L’institution des directives anticipées
L’institution des directives anticipées (DA) s’avère nécessaire a cause de l’importance (1) qu’elles présentent. Toutefois, pour atteindre un résultat efficace dans la détermination du consentement du patient, il faut tenir compte de certains critères (2) exigés d’elles dans les législations qui les ont déja expérimentées.
1- L’importance des directives anticipées
Les directives anticipées (DA) ou encore « Testament de vie » selon la doctrine,322 sont des « instructions que donne par avance une personne consciente, sur la conduite a tenir au cas ou elle serait dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. Elles lui permettent de garder un contröle sur sa fin de vie »323
Elles ont pour but, de pouvoir émettre les volontés du patient sur l’opportunité d’un traitement lorsqu’il n’est pas en mesure de les exprimer. Elles concement les soins et traitements (refus, arret, limitation ou poursuite) relatifs a la santé du patient ainsi que les souhaits relatifs a la disposition du corps ou des organes en cas de son décès. « Plus les instructions inscrites dans une directive anticipée seront précises et détaillées, sans ambiguité d’interprétation, mieux les équipes de soins pourront les appliquer. »[324] Les valeurs et convictions, les traitements et actes médicaux acceptés ou refusés, l’accompagnement spirituel, la personne de confiance, etc. sont autant de choses importantes que le patient peut prévoit dans les DA. Ainsi, en cas d’accident ou de maladie grave ayant entrainé la mise en coma par exemple, les DA doivent etre respectées par les professionnels de santé.
Les DA s’avèrent done importants, non seulement pour le patient mais également pour ses proches car, ces demiers n’auront pas la lourde responsabilité de prendre des décisions importantes voire a risque de fatalité pour lui. Et pour cela, il faut les encadrer en fixant des critères.
2- Les critères des directives anticipées
Plusieurs législations évoluées dont la Belgique, l’Espagne et la France, ont mis en place des directives anticipées en vue de permettre d’obtenir l’expression de la volonté du patient dans la relation médicale quand celui-ci est incapable de les exprimer lui-meme. Dans la perspective que le législateur béninois s’inscrira dans la meme logique, il est souhaitable qu’il y fixe certains critères précis. Certains des critères, sont au nombre des modalités fixées par le législateur francais pour la validité des DA. Les suivant peuvent donc etre retenus : l’exigence de la forme écrite des DA, avec les mentions nom, prénom, date et lieu de naissance, date de rédaction et la signature de I ’auteur[325]; les directives anticipées doivent avoir été établies moins de deux (02) ans avant l’état d’inconscience de la personne[326]; la rédaction en plusieurs exemplaire des DA ; la mention des directives anticipées au dossier médical du patient; la nature confidentielle; en cas de recours aux témoins pour la rédaction, les mentions noms et qualités des témoins ainsi que la jointe de leurs attestations des conditions de la rédaction aux DA 327 ; elles peuvent, ä tout moment, ëtre soit modifiées, partiellement ou totalement, soit révoquées; elles ont une durée de validité de six (06) mois ä l’échéance de laquelle elles peuvent etre renouvelées si I’auteur le veut; elles doivent etre conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé ä prendre une décision médicale importante; elles prévalent sur les autres formes d’expression indirecte de la volonté du patient; leur inapplication lorsqu’elles sont contraries a I ’ordre public et/ou bonnes numrs ou lorsqu’elles ne correspondent plus avec la situation envisagée lors de la rédaction[32]; le praticien en cas de traitement, doit s’assurer de I ’existence ou non des directives anticipées qu’il doit respecter scrupuleusement.
La protection efficace des patients nécessite, en plus du renforcement du consentement du patient, leur représentation institutionnelle.
Paragraphe 2 : La représentation institutionnelle des patients
A elle seule, la reconnaissance des droits individuels aux patients ne suffit pas pour une protection efficace. A l’exemple de la France, le législateur béninois devra penser a la représentation collective des patients au sein des établissements de soins. Pour ce, il convient d’étudier le cadre de la représentativité (A) et la portée de cette représentation (B).
A- Le cadre de la représentativité
L’étude du cadre de la représentativité sera axée sur l’intéret de la representation (1) et les conditions (2) susceptibles d’etre requises pour représenter les patients.
1- L’intéret de la representation
Selon la déclaration de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires réunie a Alma Ata le 12 septembre 1978 : « Tout ëtre humain a le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement a la planification et a la mise en wuvre des soins de santé qui lui sont destinés. »328 329 Ainsi, a l’autonomisation du patient par la reconnaissance de son droit au consentement et a I’information, il faut ajouter des actions collectives.
En effet, comme l’affirme Paulo FREIRE, « Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble, par I ’intermédiaire du monde »330. En l’espèce, « le monde » c’est « le collectif des patients au sein des établissements
de soins » car le patient ne peut a lui seul trouver la solution a ce dont-il souffre de meme que le praticien. Alors que la mission des collectifs de patients « C’est d’abord I’entraide et le soutien. Lorsque la maladie survient, ilfaut souvent pouvoir en parier avec d’autres personnes. C’est aussi I’information sur la maladie, ses conséquences et l’état des connaissances sur le sujet. (...) une aide pour la défense des droits... »331. Ensemble avec les autres il saura mieux sur ce qu’il endure et le praticien de son coté aura plus de précision sur la pathologie.
D’ailleurs, le besoin d’un système participatif des décisions entre tous les acteurs du système sanitaire est manifeste car, les problèmes de santé publique tels que : le Sida, l’hépatite B et C, la COVID-19, etc., rencontrés ces dernières années ont créé un sentiment de méfiance envers le monde médical.332 Ce qui fait sentir un besoin de défense collective, suivant des conditions idoines, comme contrepoids face a une organisation médicale et scientifique apparemment toute-puissante.333
2- Les conditions de la représentativité
Pour représenter, le législateur peut exiger des collectifs désireux, l’obtention d’un agrément délivré suivant certains critères, comme c’est le cas en France.
En effet, selon le I de l’article L1114-1 du Code de la santé publique francais, « les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l’objet d’un agrément par I ’autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L’agrément est prononcé sur avis conforme d’une commission nationale qui comprend des représentants de I ’Etat, (...) L ’agrément est notamment subordonné a I ’activité effective et publique de l’association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu ’aux actions de formation et d’information qu’elle conduit, a la transparence de sa gestion, a sa représentativité et a son indépendance. Les conditions d’agrément et du retrait de l’agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminéspar décret... »334
Les caractères effectif et public exigés de l’activité sont appréciés au regard des actions des associations dans les domaines tels que : la promotion des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ; la participation des personnes malades et des usagers a l’élaboration des politiques de santé et pour leur représentation dans les instances du système sanitaire, les actions pour la prevention, l’aide et le soutien aux personnes malades et des usagers du système de santé.335 S’agissant des conditions de représentativité et d’indépendance, les associations doivent avoir un nombre satisfaisant de membre au regard du public et du territoire auxquels s’étendent leurs actions et conserver leur indépendance vis-avis des professionnels de santé, des établissements de soins, des services et organismes de santé, des producteurs, des exploitants et des fournisseurs de produits de santé.336
Une fois l’agrément délivré, s’y découlent des droits et responsabilités pour les collectifs de patient bénéficiaires.
B- Les effets de la représentativité
La reconnaissance des collectifs de patients en vue de leur intégration dans le fonctionnement du système de santé implique non seulement des droits (1) mais également des obligations (2) pour eux.
1- Les droits des représentants
Les collectifs des patients peuvent représenter les patients dans les instances de décisions a plusieurs niveaux dans le système sanitaire c’est-a-dire, aussi bien dans les établissements de soins qu’en dehors ; du niveau local au niveau national.
Dans les établissements de soins en France par exemple, les collectifs siègent d’une part dans la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQC). Les missions de cette commission, présente dans tous les
La protection des droits du patient en droit béninois établissements de santé consistent a : « veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches ; contribuer a l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches »[337]; etc. D’autre part, ils siègent dans le Conseil de Surveillance des Etablissements Publics (CSEP). En dehors des établissements de santé, les collectifs sont présents dans de nombreux organismes chargés d’émettre des avis sur les politiques de santé, dans les conseils scientifiques de nombreuses agences et dans les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.338
Les associations d’usagers disposent par ailleurs, de la possibilité conformément a leur mission, de veiller au respect du droit des personnes malades et des usagers ; de participer ä la diffusion d’informations, a la réévaluation de la qualité des soins et de la prise en charge des personnes malades ; de participer aux processus d’accréditation des établissements de santé et a l’élaboration des priorités de santé; d’exercer un droit d’initiative dans le débat public ; de bénéficier d’un congé de représentation.339
Toutefois, il est a noter que ces droits doivent etre suivis d’obligations.
2- Les responsabilités des représentants
Les droits conférés aux représentants des patients doivent etre exercés a bon escient dans le cadre défini par les textes. En effet, dans l’exercice de leurs missions, il n’est pas impossible que les agissements des représentants soient fautifs ou tombent sous le coup de la diffamation envers les organismes de santé ou les patients. Dans une telle situation, les personnes (praticiens, établissements de soins, industries pharmaceutiques, etc.) victimes des agissements fautifs des représentants des patients seront alors fondées a engager leur responsabilité aussi bien civile que pénale.340 Le législateur devra done suffisamment encadrer l’exercice, par les représentants de leurs prerogatives, soit par l’obligation du secret professionnel soit par toutes autres mesures qu’iljugera utile.
Par ailleurs, étant donné que les collectifs des patients seront appelés a participer aux débats majeurs de santé publique et aux orientations générales de santé341, ils doivent etre considérés, eux aussi, comme responsables des choix financiers qu’impose la politique de santé publique et doivent respecter ces choix. Ainsi, le législateur devra déterminer les modalités de la mise en jeu de cette responsabilité.
CONCLUSION
La question fondamentale, objet de réflexion de ce travail, était de savoir si le droit béninois assure une protection efficace des patients dans les milieux sanitaires. Afin de tenter de répondre a cette preoccupation, il a été envisagé d’apprécier l’efficacité du régime juridique de protection des patients tout en apportant des contributions a son amélioration.
Au regard de toutes les analyses faites, il est a constaté que le droit positif est encore loin de résoudre tous les problèmes liés a la protection du patient dans les milieux hospitaliers. Plusieurs textes adoptés ont pour vocation de protéger les patients et de leur permettre de jouir des droits fondamentaux de la personne humaine. A travers le temps, commen^ant par les différents Codes de déontologie médicale, ensuite les textes de protection catégorielle342 et enfin la loi portant la protection de la santé des personnes, le régime juridique de protection des patients a été érigé mais reste relativement efficace.
La loi N°2020-37 du 03 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, «pierre angulaire » du regime s’avère lacunaire. En effet, presque tous les mécanismes de protection des droits du patient reconnus par ladite loi, sont d’ordre juridictionnel. Or les dysfonctionnements de l’organe judiciaire et les facteurs externes qui entravent son bon fonctionnement, sont constitutifs d’obstacles a l’efficacité desdits mécanismes dans la protection optimale des patients. Les réformes entreprises par l’Etat dans le domaine de la santé bien que salutaires sont insuffisantes car n’ayant pas pris en compte cet aspect et bien d’autres. Ainsi, des mesures de protection collective ; de renforcement de l’autonomisation du patient ; de renforcement de la prevention des risques médicaux ; de renforcement d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux ; etc. sont autant d’éléments absents dans cette loi qui témoignent de la nécessité d’une amélioration.
Pour renforcer la protection des patients en France, en plus des droits reconnus aux patients, plusieurs mécanismes ont été adoptés. Nous estimons que le législateur béninois pourra aussi s’en inspirer afin de trouver une solution idoine pouvant remédier aux insuffisances démontrées dans ce travail. II s’agit de l’implication des collectifs de patients dans le système de santé ; la mise en place de commissions dans les établissements de santé pour accompagner les patients ; l’institutionnalisation du règlement amiable des conflits médicaux ; la création d’un fond pour l’indemnisation des accidents médicaux ; etc.
Si l’expérience de ces processus dans les Etats qui les ont adoptés rassurent sur l’effectivité de la protection du droit du patient a I’information ; au consentement ; a la sécurité des soins ; a la reparation ; etc., il n’en demeure pas moins qu’ils ne peuvent protéger certains droits en l’occurrence le respect de la vie privé du patient. Car la subsistance du secret médical est un défi a relever aujourd’hui face a la révolution médicinale. Il est donc impérieux que des efforts soient menés également dans ce sens.
Enfin, sachant que la problématique de la protection des patients est et restera une question d’actualité, l’institution de l’obligation des professionnels et établissements de santé, de souscrire a une assurance garantissant leur responsabilité civile invite a réflexion. Puisque « L’assurance joue, dans la vie moderne, un role qui prend de jour en jour plus d’importance, sans qu’on puisse prédire de limite a cette extension, pas plus qu’on n’en peut fixer au développement de la science et des multiples techniques qui en sont la conséquence »343, qu’elles seraient ses incidences sur la pratique médicale ?
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Loi N° 2015-08 portant Code de l’enfant en République du Benin ;
La protection des droits du patient en droit béninois
Loi N°2021 -03 du 1 er février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin ;
Loi N°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Loi N°2020-37 du 03 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin ;
Loi N°2019-11 du 25 février 2019 portant Renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance publique ;
Loi N° 2017-28 du 1 er décembre 2017 portant prevention, prise en charge controle des hépatites B et C République du Bénin ;
Loi N°20I7-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin ;
Loi N° 201 6-15 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi N°2001 -37 du 27 aout 2002 portant Organisation Judiciaire en République du Bénin ;
Loi N° 2012-1 5 du 1 8 mars 2013 portant Code de Procédure Pénale en République du Bénin ;
Loi N°2012-36 du 1 5 février 2013 portant création de la Commission Béninoise des Droits de I’Homme ;
Loi N°2011 -26 du 09 janvier 2012 Portant prévention et répression des violences faites aux femmes ;
Loi N° 2008-07 du 28 février 2011 portant Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale, Administrative et des Comptes en République du Bénin ;
Loi N°2010-40 du 08 décembre 2010 portant Code d’Ethique et de Déontologie pour la Recherche en Santé ;
Loi N° 2007-21 du 16 octobre 2007 Portant protection du consommateur ;
Loi N° 2005-31 du 10 avril 2006 Portant prévention, prise en charge et controle du VIH/SIDA ;
Loi N° 2003-04 du 03 Mars 2003 Relative a la santé sexuelle et a la reproduction ;
Loi N° 2003-03 du 03 Mars 2003 Portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines ;
Loi N°97-020 du 17juin 1997 fixant les conditions de l’exercice en clientèle privée des Professions Médicales et Paramédicales ;
Ordonnance N°73-38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des Ordres Nationaux des Médecins, Pharmaciens, des Chirurgiens-Dentistes et des Sages- Femmes ;
Ordonnance N°73-1 4 du 08 février 1973 instituant le Code de Déontologie Médicale ;
Décret N°2019-1 25 du 17 avril 2019 portant organisation du temps de travail des professionals de santé exer^ant dans les hopitaux publics ;
Décret N°2019-456 du 16 octobre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement des instances disciplinaires ;
Décret N°2019-432 du 02 octobre 2019 portant approbation des Statuts de l’Agence Nationale des Soins de Santé primaires ;
Décret N°2019-41 7 du 25 septembre 2019 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Regulation du Secteur de la Santé ;
Décret N°2019-OO8 du 09 janvier 2019 portant approbation des Statuts de l’Agence Nationale de Protection Sociale ;
Décret N°2018-343 du 25 juillet 2018 portant dérogation spéciale, pour les agents publics de la spécialité anesthésie-réanimation, a la suspension de délivrance d’autorisation pour l’exercice en clientèle privée des professions médicales ou paramédicales ;
Décret N°2018-342 du 25 juillet 2018 portant suspension de délivrance d’autorisation et de revocation d’autorisation pour l’exercice en clientèle privée des professions médicales ou paramédicales par un agent public fonctionnaire ou contractuel ;
Décret N°2018-034 du 31 janvier 2018 règlementant la délivrance de l’autorisation préalable pour l’exercice en clientèle privé des professions médicales ou paramédicales par un agent public ou contractuel de l’Etat ou des collectives territoriales ;
Décret N°2017-386 du 04 aout 2017 portant Création du comité de mise en reuvre des réformes du système de santé ;
Décret N°2014-140 du 20 février 2014 portant statuts particuliers des corps des praticiens hospitaliers spécialistes ;
Décret N° 2000-41 0 du 17 aout 2000 portant application de la loi N° 97-020 du 17 juin 1997 portant fixation des conditions d’exercices en clientèle privée des professions médicales et paramédicales et relatif a l’ouverture des dépöts pharmaceutiques en République du Bénin ;
Décret N° 2000-409 du 17 aout 2000 portant application de la loi N° 97-020 du 17 juin 1997 portant fixation des conditions d’exercice en clientèle privée des soins infirmiers ;
Textes étrangers
Code civil fran^ais version 2021 ;
Code de la santé publique en France version 2021 ;
Loi N°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et a la qualité du système de santé en France ;
Loi N°2002-1 577 du 30 décembre 2002 sur la responsabilité civile médicale en France ;
Loi N° 2004-806 du 09 aout 2004 relative a la politique de santé publique en France
Loi N° 2004-81 0 du 1 3 aout 2004 sur l’assurance maladie en France ;
Loi N° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et a la fin de vie en France ;
G - Jurisprudence :
Cour Supreme du Bénin - Chambre Administrative, Arret du 06 juin 2019 N°ATCHADE Catherine épouse CHOKKI C/ Etat béninois - Ministère de la Santé Publique - Direction du Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU).
I - Webographie :
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La protection des droits du patient en droit béninois
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[...]
1 F. PONCHON, Les droits des patients a l’höpital, France, PUF, Que sais-je ?, 1999, p.3.
2 Article 2 : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »
3 Les droits fondamentaux sont I ’ « ensemble évolutif de droits considérés, en raison de leur importance, comme s’imposant au législateur et au pouvoir réglementairef...) » : tiré du Lexique des termes juridiques, Dalloz, 19e éd., 2012, p.342.
4 I. ALQUIER, Le statut du patient hospitalisé en établissement de santé privé, Thèse, Université Paul Cézanne-Aix-Marseille III - Faculté de Droit et de Sciences Politiques, 2011, p.61.
5 F. PONCHON, Op. cit., p.3.
6 Etienne-Richard MBAYA, The African Charter on Human and peoples’ Rights: development, context, significance, Marburg 1999, P.54, cité par R.B. BAGORO, La protection des droits de I’Homme dans la Charte africaine des droits de I’Homme et des Peuples, Mémoire de DEA, Chaire Unesco DPHD de l’UAC, p. v.
7 Voir http://www. ephora.fr/ind/m. asp?id=599#:~:text=Le%20mot%20patient%20est%20d%C3%A9riv%C3%A9, a cti
ent%20(patient%20qui%20agit) Consulté le 20 septembre 2021 a 16h07.
8 G. ROUSSET, « Comment nommer la personne prise en compte par le système de santé ? », Recherches en communication, n° 32, 2009, pp.113-.
9 Les termes « malade » et « soigné » renvoient fondamentalement a une « maladie » ou a une « pathologie » dont est porteuse la personne qui va au contact du système de santé (G. ROUSSET, Loc. Cit., pp.106-.)9. Or toutes les personnes qui bénéficient des services de santé ne sont pas forcément des malades encore moins des maladives. Quant aux termes « client », il renvoi â l’existence d’un lien économique â base contractuelle entre la personne ayant recours aux services de santé et le professionnel/l’établissement de santé (G. ROUSSET, Loc. Cit., pp.111 -.). Ce qui n’est pas le cas dans le secteur public de la santé. Enfin, le terme « usager », est généralement entendu comme 1’ « usager du service public » (G. ROUSSET, Loc. Cit., pp.1 1 5.) et renvoie au patient d’un établissement de santé public. Ce qui exclut son application dans le secteur privé de la santé.
10 A. LECA, Un siècle de droit médical en France (1902-2002) : de la lutte contre les épidémies aux droits des patients, Victoria University, Wellington . Law.rev. 207 (2004), p.207, consulté sur https://www.nzlii.org/nz/journals/VUWLawRw/2004/7.html le 23 septembre 2021 a 09h59.
11 Cf. Article 6 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021 portant protection de la santé en République du Bénin.
12 Voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/protection/64513 consulté le 23 septembre 2021 a 09h51. '
13 G. CORNU, dictionnaire Vocabulaire Juridique, PUF, coll. « Quadrige », 10e éd., 2014.
14 K. M’BAYE, Les droits de l’homme en Afrique, Paris, Pédonne, 1992, p.76, cité par R. B. BAGORO, Op. cit., p.2.
15 A. EGLOBA, La protection des droits de I’Homme par les juridictions civiles, Mémoire de Master, Chaire Unesco DPHD de l’UAC, 2017-2018, p.2.
16 J-M. CLEMENT, Les grands principes du droit de la santé, Bordeaux, Les études hospitalières, 2005, p.11.
17 C. KOUCHNER, A. DELHAYE, Les droits des malades, Paris, Dalloz, 2012, p.4.
18 Au sens de l’article 1 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin la santé publique est 1’ « ensemble d’effort organises pour protéger, promouvoir et restaurer la santé de la population par la combinaison de la science, des habilités et des croyances ayant pour objectifs le maintien et l’amélioration de la santé de la population par les actions collectives et sociales. »
19 L’expression « droitpositif » désigne en effet, « (...) l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans la communauté internationale, â un moment donné, quelle que soit leur source. C’est le droit « posé », le droit tel qu’il existe réellement », tiré du Lexique des termes juridiques, Dalloz, 19e éd., 201 2, p.338.
20 Au sens de l’article 1 de loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit., le système de santé est 1’ « ensemble des organisations, des institutions et des ressources dont le but est d'améliorer la santé. La plupart des systèmes de santé nationaux sont composés d'un secteur public, d'un secteur privé et d'un secteur traditionnel. Les systèmes de santé remplissent principalement quatre fonctions essentielles : la prestation de services, la création de ressources, le financement et la gestion administrative. »
21 Le niveau central ou national placé sous la direction du Ministère de la santé, couvre les domaines de la planification, de la coordination, de la mise en reuvre des activités sanitaires et de la surveillance épidémiologique.
22 Le niveau intermédiaire ou départemental placé sous l’égide des Directions Départementales de la Santé (DDS) coordonne au plan départemental les activités sanitaires définies au plan national. Le Centre Hospitalier Départemental constitue le centre de référence pour les höpitaux de zone.
23 Le niveau périphérique « représente l’unité opérationnelle de planification, de gestion et de système d’exécution du système de santé. » Il est constitué des zones sanitaires qui assurent la participation communautaire, la viabilité des services et la coordination entre les formations sanitaires publiques et privées. La zone sanitaire représente l’entité opérationnelle la plus décentralisée du système de santé. Elle est constituée d’un réseau de services publics de premier contact (centre de santé commune, centre de santé d’arrondissement, matemités et dispensaires isolés) et de formations sanitaires privées (quel que soit le niveau de leur plateau technique). La zone sanitaire est appuyée par un höpital de première référence qui peut etre public ou privé », dénommé « hopital de zone ».
24 Le secteur privé libéral est réparti en secteur pharmaceutique et en secteur de soins composé de structures médico-techniques (cliniques, polycliniques, cabinet médical généraliste et spécialiste, centre de diagnostic/laboratoire et radiologie) et les formations sanitaires tenues par les paramédicaux infirmiers et sages-femmes. Ce secteur est surtout développé dans les milieux urbains.
25 Le secteur humanitaire comprend les structures confessionnelles et associatives (ONG). Certaines d’entre elles sont des höpitaux de référence comme a Nikki et a Tanguiéta. La coordination au niveau des structures confessionnelles est assurée par l’Association Médicale et Confessionnelle des ffiuvres Sociales (AMCES) et AHMADIYA et par le Réseau des ONG béninoises de Santé (ROBS) au niveau des structures associatives.
26 Voir https://www.who.int/fr/news-room/events/detail/2020/09/1 7/default-calendar/world-patient- safetyday- 2020#:~:text=Le%2017%20septembre%202020%2C%20l,de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20des%2 0pati ents ; Consulté le 20 septembre 2021 a 16h40.
27 A. NIETO, La vie privée al’épreuve de la relation de soin, Thèse, Université Montpellier, 2017, p.67. Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
28 E. FIATÉ, « Pudeur et intimité », citée par A. NIETO, La vie privée ä I ’épreuve de la relation de soin, Op. Cit., p.67.
29 II s’agit : de l’Ordonnance N°73-14 du 08 février 1973 instituant un Code de déontologie médicale en République du Bénin et des Codes Harmonisés de Déontologie et d’Exercice Des Médecins et Chirurgiens- Dentistes dans l’espace CEDEAO de 2013.
30 Cf. Article 8 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
31 Cf. Article 17 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
32 Cf. Articles 1 4, 74, 75, etc. de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
33 Cf. Article 47 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
34 Ce sont les Centres Hospitaliers Départementaux (CHD).
35 Selon les informations a nous fournies au niveau de la Direction National des Höpitaux lors de nos échanges avec le personnel sur la protection des patients au Bénin.
36 Voir https://dbmedias.com/benin-la-souffrance-des-hemodialyses-au-cnhu-de-cotonou/ Consulté le 23 septembre 2021 a 00h44.
37 J. TOI, La responsabilité civile du médecin en droit positif béninois, Mémoire de Master, FADESP/UAC, 2020, p.77.
38 Le Petit Larousse Illustré, Dictionnaire, Paris, 2013, p.380. Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
39 Le Petit Larousse Illustré, Dictionnaire, Paris, 2013, p.380.
40 A. OKANI, L ’adéquation de la réparation au dommage matériel dans la responsabilité civile délictuelle : étude comparée des droits franqais et camerounais, Thèse de Doctorat en Droit privé, Université de Yaoundé, 1987, p.8.
41 I. ALQUIER, Le statut du patient hospitalisé en établissement de santé privé, Op. cit., p.61.
42 M.-L. MOQUET-ANGER, Droit Hospitalier, Paris, Dalloz, 2010, p.308.
43 B. PASCAL, Les pensées, in G. M. KAMENY, La vie privée en droit camerounais, Thèse de doctorat, Université de Toulouse en cotutelle internationale avec l’Université de Douala, 2013, p.34.
44 Elle est expressément mentionnée : dans le préambule de la Charte des Nations Unies ; la DUDH ; les deux pactes jumeaux du 1966 ; le préambule de la Constitution béninoise ; les Codes Harmonisés de Déontologie et d’Exercice Des Médecins et Chirurgiens-Dentistes dans l’ESPACE CEDEAO ; le Code d’Ethique et de Déontologie pour la Recherche en Santé (CEDRS) ; la loi N°2020-37 du 03 février 2021 ; etc.
45 M.-L. MOQUET-ANGER, Droit Hospitalier, Op. cit., p.309.
46 Cf. Article 4 de la loi N° 2005-31 du 10 avril 2006 portant prévention, prise en charge et controle du VIH/SIDA en République du Bénin ; Article 12 de la loi N° 2017-28 du 1er décembre 2OI7 portant prévention, prise en charge et controle des hépatites B et C République du Bénin.
47 « TA Orléans, 28 sept. 2006, Consorts Weyland, n°0400549., » Cité par M.-L. MOQUET-ANGER, Op. cit., p.311.
48 Article 1 de la DUDH
49 Le principe de liberté est déja expressément consacré par l’Ordonnance n°73-14 du 08 février 1973 en son article 6 et par les Codes Harmonisés de Déontologie et d’Exercice Des Médecins et Chirurgiens-Dentistes dans l’espace CEDEAO en son article 61-b.
50 Cf. Article 6 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
51 Déclaration de Lisbonne de l’Association Médicale Mondiale sur les droits du patient, adoptée par la 34e assemblée de l’Association médicale mondiale â Lisbonne, septembre-octobre 1981.
52 M.-L. MOQUET-ANGER, Droit Hospitalier, Op. cit., p.402.
53 F. PONCHON, Op. cit., p.13.
54 Article 3 de l’Ordonnance n°73-14 du 08 février 1973, Op. cit.
55 Article 5 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
56 Constitution béninoise, Op. cit.
57 Article 8 de la Constitution béninoise, Op. cit.
58 La Constitution de l’OIT soulignait dans son préambule la nécessité d’améliorer « la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail ».
59 Selon l’OMS, «. la possession du meilleur état de santé qu’il [I’homme] est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout etre humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. »
60 Selon l’article 25-1 du DUDH : « Toute personne a droit a un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-ëtre et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit a la sécurité en cas de chomage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. »
61 Cf. Article 12-2 du PIDESC ; Article 16 du CADHP.
62 II s’agit de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 modifiée par la loi N°2O19-40 du 07 novembre 2019.
63 Cf. Art.5 de la Loi N°2020-37 du 03 février, Op. cit.,
64 Cf. Article 6 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
65 Cf. Article 6 des Codes Harmonisés de Déontologie et d’Exercice Des Médecins et Chirurgiens-Dentistes dans l’ESPACE CEDEAO.
66 Article 622 du Code pénal (CP) : « les médecins, chirurgiens, ainsi que les pharmacies, les sages-femmes, les infirmiers, les infirmières et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas ou la loi les oblige ou les autorise a se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets ».
67 II s’agit des informations médicales et non médicales susceptibles de dévoiler l’identité du patient. C’est ainsi que, la diffusion, dans un organe de presse de la photographie d’une patiente prise dans le cabinet du praticien, a été considérée comme violation du droit au secret. Cf. « CE 28 mai 199, D. 1999. IR 185. » Cité par C. KOUCHNER et A. DELHAYE, Les droits des malades, Op. cit., p.221.
68 F. PONCHON, Les droits des patients a l ’hâpital, Op. cit., p.3.
69 Cf. Article 6 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
70 Cf. Article 5 de la loi N° 2003-04 du 03 mars 2003 relative a la santé sexuelle et a la reproduction. 15 Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
71 M-L. MOQUET-ANGER, Op. cit., p.337.
72 Cf. Articles 11, 12 et 13 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
73 Selon l’Art.l de la loi N° 2017-28 du 1er décembre 2OI7 Op. cit., Les Sujets-contacts sont les : « membres de I’entourage familial vivant sous le mème toit qu’une personne atteinte dhépatite B ou c, ou séropositive pour le virus B ou C. »
74 Cf. Article 4 de la loi N° 2005-31 du 10 avril 2006 Op. cit. ; Article 12 de la loi N° 2017-28 du 1er décembre 2OI7, Op.cit.
75 F. PONCHON, Les droits des patients ä l’hâpital, Op. cit., p.46.
76 Article 28 du CDM : « (,..)Après avoir formulé un diagnostic et posé une indication thérapeutique, le médecin doit s'efforcer d'obtenir l'exécution du traitement, particulièrement si la vie du patient est en danger. En cas de refus, il peut cesser les soins dans les conditions de I'article 35 (...) ».
77 Cf. Article 21 du CEDRS .
78 Cf. Article 7 du CEDRS.
79 Cf. Article 91 des Codes Harmonisés de Déontologie et d’Exercice Des Médecins et Chirurgiens-Dentistes dans l’ESPACE CEDEAO.
80 Article 6 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
81 Article 7 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
82 Cf. Article 9 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
83 C. KOUCHNER et A. DELHAYE, Les droits des malades, Op. cit., p.174 - 175.
84 Cf. Article 14 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit
85 Article 4 de l’Ordonnance N°73-14 du 08 février 1973, Op. cit.: « en aucun cas le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux. »
86 C. KOUCHNER et A. DELHAYE, Les droits des malades, Op. cit., p.110.
87 Tirée de CSB-CA, PDG N°238/CA du Répertoire, N°2008-054/C A1 du Greffe, Arret du 06 juin 2019, Affaire ATCHADE Catherine épouse CHOKKI C/ Etat béninois - Ministère de la Santé Publique - Direction du Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU)-Tous représentés par l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT).
88 Cf. Article 14 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit
89 D. TABUTEAU, La sécurité sanitaire, Berger-Levrault, 199 ; Cité par F. PONCHON, Les droits des patients a l’höpital, Op. cit., p.26. 18 Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
90 Cf. Article 15 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
91 II s’agit de l’Ordonnance N°73-14 du 08 février 1973, Op. cit.
92 R. BOUVET, Liberté du médecin et décision médicale, Thèse, Université de Renne 1, 2016, p.65.
93 R. BOUVET, Liberté du médecin et décision médicale, Op. cit., p.67.
94 R. BOUVET, Op. cit., p.66.
95 Cf. Article 9 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
96 Cf. Article 17-3 de la version modifiée de la loi N°2003-04 du 03 mars 2003 relative a la santé sexuelle et a la reproduction. 21 Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
97 Cf. Article 9 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
98 J-M. CLEMENT, Les grands principes du droit de la santé, Op. cit, p.127.
99 M-L. MOQUET-ANGER, Droit hospitalier, Op. cit., p.354.
100 J-M. CLEMENT, Op. cit., p.131.
101 Cf. Art.59 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
102 Cf. Art.58 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
103 Cf. Art 9 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
104 J-M. CLEMENT, Les grands principes du droit de la santé, Op. cit.
105 Cf. Article 147 du Code de l’Enfant (CE) : « La déclaration de naissance de tout enfant est obligatoire conformément a l’article 40 de la présente loi. »
106 Cf. Article 40 du CE.
107 Cf. Article 33 du CE.
108 Article 65 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.: « Tout décès est médicalement constaté. Les modalités du constat des décès sont fixées par acte réglementaire. »
109 Article 66 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.: « Aucun acte de décès ne peut ètre délivré sans la déclaration de décès. »
110 Cf. Article 56 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.:
111 L. J. D. TCHOGNINOU, Le secret médical et les droits de la personne, Mémoire de DEA, Chaire Unesco DPHD-UAC, 2001-2002, p.27. 24 Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
112 L. J. D. TCHOGNINOU, Le secret médical et les droits de la personne, Op. cit., p.30.
113 F. PONCHON, Les droits des patients a l’höpital, Op. cit., p.91-92.
114 « C.E 17 fév. 1972. JCP 1973.II.17363 note Savatier » Cité par L. J. D. TCHOGNINOU, Op. cit., p.32.
115 Au sens de l’article 1 de la loi N°2O17-20 du 20 avril 2018 portant Code du Numérique en République du Bénin, le traitement automatique est 1’ «ensemble des opérations réalisées en totalité ou en partie par des moyens automatisés, relatifs a la collecte, l’enregistrement, I Elaboration, la modification, la conservation, la destruction, I’application d’opérations logiques et/ou arithmétiques l’édition des données et d’une facon générale, leur exploitation sans intervention humaine directe »
116 Idem
117 Voir https://www-capitalfr.cdn.ampproject.org/v/s/www.capital.fr/economie-politique/les-donnees- medicales-de-500000-francaisont-fuite-sur-internet-1 394923?amp_js_v=a6&_gsa=1 &&usqp=mq331 AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=1 6321 527265839&csi=1 &referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Source%C2%A0%3A%20%251 %24s&s hare=https%3A%2F%2Fwww.capital.fr%2Feconomie-politique%2Fles-donnees-medicales-de-500000- francais-ont-fuite-sur-internet-1 394923 ; Consulté le 20 septembre 2021 a 1 6h46.
118 A. BOYER, L’information dans le système de santé : nature et conséquences sur la relation médicale, Thèse, Université de Limoges, 2008, p.297.
119 Cf. Article R4127-35 du Code francais de la Santé Publique (CSP).
120 A. LAPLAUD, Le consentement et responsabilité médicale, Thèse, Université de Limoges, 2019, p.48.
121 A. BOYER, Op. cit., p.299 .
122 « Cass. Civ. 1ère, 27 octobre 1953, JCP 1953, II, 7891 ; D 1953, 658 » Cité par A. BOYER, Op. cit., p.299.
123 A. LAPLAUD, Le consentement et responsabilité médicale, Op. cit., p.46.
124 C. KOUCHNER et A. DELHAYE, Les droits des malades, Op. cit., p.137.
125 A. BOYER, L’information dans le système de santé : nature et conséquences sur la relation médicale, Op. cit., p.329.
126 M-L. MOQUET-ANGER, Droit hospitalier, Op. cit., p.344.
127 Idem
128 M-L. MOQUET-ANGER, Op. cit., p.345.
129 A. BOYER, L’information dans le système de santé : nature et conséquences sur la relation médicale, Op. cit., p.337.
130 « Rapport de la Cour de cassation pour 1998, p. 275 » Cité par A. BOYER, Op. cit., p.335. 28 Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
131 P. M. I (SORO), L ’information du patient en droit ivoirien, Mémoire de Master Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (U.C.A.O) / Abidjan, 2021, p.49.
132 M-L. MOQUET-ANGER, Droit hospitalier, Op. cit., p.458.
133 Idem
134 En matière médicale, la faute est généralement considérée comme l’erreur de conduite que n’aurait pas commise le médecin, normalement diligent et compétent, placé dans les memes circonstances que l’agent du préjudice. (J. PENNEAU, La responsabilité du médecin, Paris, Dalloz, 3e éd., 2004, p.17.) Elle peut-etre soit éthique : manquement aux obligations de comportement du médecin, de prudence, de diligence et devoir d’humanisme médical d’information ou de recueil du consentement ; soit technique : fautes dans les prescriptions thérapeutiques inadéquates, tardives, obsolètes, etc. (M-L. MOQUET-ANGER, Op. cit, p.455456.).
135 Article 1147 Code Civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérèts, soit ä raison de l’inexécution de l’obligation, soit ä raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui etre imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
136 M-L. MOQUET-ANGER, Op. cit, p.457.
137 M-L. MOQUET-ANGER, Droit hospitalier, Op. cit., p.459.
138 M-L. MOQUET-ANGER, Op. cit., p.460.
139 « CA Paris, 1re ch. B, 5 mars 1999, Centre chirurgical de la porte de Pantin c/ Thevenon : Juris-Data n°020468 » : « la Cour ajugé qu’au titre du contrat d’hébergement, l’établissement de soins était tenu d’une obligation de moyens consistant â assurer la sécurité des malades et qu’il avait manqué â cette obligation dans des conditions â entrainer sa responsabilité civile â l’égard d’une malade qui s’était blessée lors d’une chute, la nuit, en se rendant seule aux toilettes. » Cité par S. WELSCH, Responsabilité du médecin, Paris, Litec Groupe LexisNexis, 2ème éd., 2003, p.216.
140 M-L. MOQUET-ANGER, Op. cit., p.460.
141 « Cass. 1re civ., 18 juill. 2000, D. 2000, IR p. 127, JCP 2000 II, n°10415, p. 2027, pour un comportement suicidaire du patient. » Cité par M-L. MOQUET-ANGER, Op. cit., p.460.
142 M-L. MOQUET-ANGER, Op. cit., p.461.
143 Idem
144 M-L. MOQUET-ANGER , Op. cit., p.462.
145 M-L. MOQUET-ANGER, Droit hospitalier, Op. cit., p.434.
146 Idem
147 Idem
148 Idem
149 J. PENNEAU, La responsabilité du médecin, Op. cit., p.43.
150 Idem
151 J. PENNEAU, Op. cit., p.44.
152 Idem 32 Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
153 « Par arrèt en date du 26 juin 1959, le Conseil d’Etat a précisé les critères de distinction et séparé les actes qui étaient de la compétence exclusive du médecin, ceux qui pouvaient ètre exécutés par les auxiliaires médicaux sur prescription médicale ou sous surveillance d’un médecin et les actes qui pouvaient etre exécutéspar les auxiliaires médicaux hors la présence d’un médecin (...) » : in S. WELSCH, Op. cit., p.228.
154 V. G. ADOSSOU, Protection juridique du malade dans les relations de soins en République du Bénin, Mémoire de Maitrise, FADESP-UAC, 2005-2006, p.23.
155 K. BENCHEKROUN, Les droits du patient au Maroc : quelle protection ?, Mémoire de Master en droit médical et de la santé, Université Mohammed V - Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé, 2009, consulté sur le https://www/memoireonline.com/12/10/4192/m Les-droits-du-patient-au-Maroc- quelle-protection.html le 30 novembre 2021 a 15h46 min.
156 J. PENNEAU, La responsabilité du médecin, Op. cit., p.52.
157 « CE Ass.; 10 avr. 1992, Epoux V. : Gaz. Pal. 21-28 avr. 1992 » in S. WELSCH, Op. cit., p.228.
158 « CE, 22 déc. 1976, Administration générale de I ’Assistance publique ä Paris c/dendji et Caisse Primaire centrale d’assurance maladie de la régionparisienne, Rec. P.576, JCP G 1978, II, 18792 note J. M. A UBY. » In M-L. MOQUET-ANGER, Droit hospitalier, Op. cit., p.447.
159 M-L. MOQUET-ANGER, Op. cit., p.447.
160 Article 18 du CP : « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mèmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de I’article 19. Sont pénalement responsables sont pénalement responsables de l’infraction les seuls membres de la personne morale par la volonté et ou dans l’intérèt desquels les faits ont été commis. Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de I ’intervention des personnes physiques identifiées, seule la personne physique qui a commis la faute la plus grave peut ètre condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut ètre condamnée en mème temps que la personne morale responsable. »
161 K. BENCHEKROUN, Les droits du patient au Maroc : quelle protection ?, Op. cit.
162 Cf. Article 480 du CP.
163 J. PENNEAU, La responsabilité du médecin, Op. cit., p.101.
164 La faute qualifiée est la : « violation de facon manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou bien faute caractérisée qui exposait autrui a un risque d’une particulière gravité que l’auteur de l’acte ne pouvait ignorer. » in J. PENNEAU, La responsabilité du médecin, Op. cit., p.111.
165 Cf. le décret N°2019-456 du 16 octobre 201 9 portant attributions, organisation et fonctionnement des instances disciplinaires.
166 Cf. Article 52 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
167 Cf. Article 8 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
168 J. PENNEAU, La responsabilité du médecin, Op. cit., p.127.
169 Cf. Article 1 de l’Ordonnance N°73-14 du 08 février 1973, Op. cit.
170 J. PENNEAU, La responsabilité du médecin, Op. cit., p.128.
171 A. STEFF, « La protection de l’accès au juge judiciaire par les normes fondamentales », Les Annales de droit, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 11 | 2017, pp.243-.
172 D. KOUNDE, La procédure civile, commerciale, sociale, administrative en schémas, Collections droit en schémas, Ed. Légibénin, Toulouse, 2020, p.11.
173 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 19e éd., 2012, p.481.
174 E. C. DOSSA, « Cour de droit judiciaire privé » , Licence 2 Droit, FADESP-UAC, pp.81-. (Inédit)
175 S. GUINCHARD, F. FERRAND, C. CHAINAIS, L. MAYER, Procédure civile, Paris, Dalloz, 6ème éd., 2019, p.52.
176 E. C. DOSSA, Op. cit., p.82.
177 « GROUTEL : "L’indemnisation â la recherche d’une solution juste" in "L’indemnisation des prejudices corporels", colloque interdisciplinaire de Yaoundé (12-14 avril 1974) Revue IIA Spécial n°1, 1976, p.3s. » Cité par A. OKANI, L ’adéquation de la réparation au dommage matériel dans la responsabilité civile délictuelle : étude comparée des droits franqais et camerounais, Op. cit. p.28.
178 A. OKANI, Op. cit. p.29.
179 Voir « Cass., ch. mixte, 27 févr. 1970 » : Cité par S. GUINCHARD, F. FERRAND, C. CHAINAIS, L. MAYER, Op. cit., p.54. 40 Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
180 S. GUINCHARD, F. FERRAND, C. CHAINAIS, L. MAYER, Procédure civile, Op. cit., p.54.
181 S. GUINCHARD, F. FERRAND, C. CHAINAIS, L. MAYER, Op. cit., p.55.
182 Idem
183 Article 6 de la loi N°2001-37 du 27 aout 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin.
184 A. EGLOBA, La protection des droits de l’Homme par les juridictions civiles, Op. cit., p.46.
185 A. BALLA KALTO, « La problématique de l’accès â la justice au Niger », pp.6-.
186 A. RIALS, L'accès a la justice - Que sais-je ?, N" 2735, PUF, Paris, 1993, p.11 ; Cité par R. DEGNI- SEGUI , « L'accès a la justice et ses obstacles », pp.456.
187 L’insuffisance de l’encadrement de l’assistance judiciaire constitue une marge de manreuvre pour le bureau en charge qui ne manque pas d’en abuser. 42 Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
188 Eleanor ROOSEVELT â propos des Droits de I’Homme, extrait de son discours prononcé le 27 mars 1958 â l’occasion du 10e anniversaire de la proclamation de la DUDH.
189 Michel SAWADOGO, Cité par V. ADIGBLI, L ’accès a la justice en Droit béninois, Mémoire de D.E.A, Chaire Unesco - UAC, 1998-1999, p.22.
190 E. MONTCHO AGBASSA, « La réforme de la justice civile au Bénin », in Droit et Investissement, Mélanges en l’honneur du professeur Cossi Dorothé SOSSA, Tome II Droit processuel, Editions du CREDIJ, 2021, pp.403-.
191 Idem
192 E. MONTCHO AGBASSA, La réforme de la justice civile au Bénin, Loc. cit., p.404.
193 Idem
194 Idem
195 E. V. ADJOVI, « Lajustice numérique et la construction de l’Etat en Afrique : Les cas du Bénin, du Togo et de la Cote d’Ivoire », in Droit et Investissement, Mélanges en l’honneur du professeur Cossi Dorothé SOSSA, Tome II Droit processuel, Editions du CREDIJ, 2021, pp.126-.
196 E. V. ADJOVI, Loc. cit., pp.125-.
197 Idem
198 A. BALLA KALTO, « La problématique de l’accès â la justice au Niger », Loc. Cit., pp.12.
199 Cf. Article 1 de la Constitution béninoise, Op. cit.
200 Conseil des Tribunaux Administratif Canadiens , « L’alphabétisation et l’accès â lajustice administrative au Canada : Un guide de promotion du langage clair et simple », pp.12-.
201 Idem
202 R. DEGNI-SEGUI , « L'accès a la justice et ses obstacles », Loc. cit., pp.465.
203 Idem
204 Cf. préambule de la Constitution béninoise, Op. cit.
205 Cf. Article 54 de la Constitution béninoise, Op. cit.
206 Cf. Article 128 de la Constitution béninoise, Op. cit.
207 Cf. Article 126 de la Constitution béninoise, Op. cit.
208 « Marc DEBENE, La justice sans juge, hier a demain, in La justice en Afrique, op. cit., p. 90 » ; Cité par R. DEGNI-SEGUI , « L'accès a la justice et ses obstacles », Loc. cit., pp.462.
209 Maurice KAMTO, Cité par V. ADIGBLI, L ’accès a la justice en Droit béninois, Op. cit., pp. 31-.
210 Cf. Article 14 al.2-C du Pacte International relatif au Droit Civils et Politiques (PIDCP).
211 A. BALLA KALTO, « La problématique de l’accès â la justice au Niger », Loc. cit., pp.9.
212 « Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Op. cit., V°Instruction, p.490 » : Cité par É. C. MONTCHO AGBASSA, Contribution â l’étude d’une notion â contenu variable : le délai raisonnable en droit privé, Op. cit., p.24.
213 É. C. MONTCHO AGBASSA, Contribution â l’étude d’une notion â contenu variable : le délai raisonnable en droit privé, Op. cit., p.30.
214 R. DEGNI-SEGUI , « L'accès a la justice et ses obstacles », Loc. cit., pp.453.
215 É. C. MONTCHO AGBASSA, Contribution â l’étude d’une notion â contenu variable : le délai raisonnable en droit privé, Op. cit., p.25.
216 É. C. MONTCHO AGBASSA, Contribution â l’étude d’une notion â contenu variable : le délai raisonnable en droit privé, Op. cit., p.29.
217 É. C. MONTCHO AGBASSA, Contribution â l’étude d’une notion â contenu variable : le délai raisonnable en droit privé, Op. cit., p.29.
218 É. C. MONTCHO AGBASSA, Contribution â l’étude d’une notion â contenu variable : le délai raisonnable en droit privé, Op. cit., p.27.
219 Idem
220 R. DEGNI-SEGUI , « L'accès a la justice et ses obstacles », Loc. cit., pp.455.
221 J. TOI, La responsabilité civile du médecin en droit positif béninois, Op. cit., p . 51 .
222 D. KOUNDE, La procédure civile, commerciale, sociale, administrative en schémas, Op. cit. p.22.
223 Idem
224 Article 42 du CPCCAS : « Le demandeur peut saisir a son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur :
- En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la conclusion du contrat, de la livraison effective de la chose ou celle du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
- En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommageable a été subi ;
- En matière mixte, la juridiction du lieu ou est situé l’immeuble ou celle du domicile du défendeur ; En matière d’aliments ou de contribution aux charges du ménage, la juridiction du lieu ou demeure le créancier ou celle du lieu ou demeure le débiteur. »
225 Article 90 de la Loi N°2012-15 du 18 mars 2013 portant Code de Procédure Pénale dispose : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut adresser une plainte avec constitution de partie civile au Président du tribunal qui en sait sans délai le juge d’instruction ».
226 Article 385 du Code de Procédure Pénale (CPP) : « Pour le jugement des délits est compétent, le tribunal du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu, celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, mème lorsque cette arrestation ou détention a été opérée pour une autre cause. Au cas ou, aucun de ces liens de rattachement prévus ä l’alinéa 1er n’est déterminé, le Tribunal de Première Instance et de Première Classe est compétent. »
227 J. TOI, La responsabilité civile du médecin en droit positif béninois, Op. cit., p.59.
228 J. TOI, La responsabilité civile du médecin en droit positif béninois, Op. cit., p.59.
229 Le but assigné a la responsabilité civile est de réparer.
230 Il existe également la réparation forfaitaire.
231 A. OKANI, L ’adéquation de la réparation au dommage matériel dans la responsabilité civile délictuelle : étude comparée des droits franqais et camerounais, Op. cit., p.11.
232 Voir A. OKANI, Op. cit., p.15.
233 A. OKANI, Op. cit., p.16.
234 Idem
235 A. OKANI, Op. cit., p.20.
236 RIPERT (L) : "La réparation du préjudice dans la responsabilité délictuelle", thèse, Paris Dalloz, 1933, p.65. Cité par A. OKANI, Op. cit., p.20.
237 « Cass. 2e civ., 20 déc. 1966 : D. 1967, 669 ; Cass. crim. 3 déc. 1969 : JCP 1970, II, 16353. » Cité par M. LE ROY, L ’evaluation du prejudice corporel, Paris, Litec, 14e éd., 1998, p.7.
238 « Cass. crim. 3 nov. 1955 : D. 1956. » Cité par M. LE ROY, Op. cit., p.7.
239 « Cass. crim. 20 janv. 1987 : Bull. crim. n°25, p.59. » Cité par M. LE ROY, Op. cit., p.7.
240 « Cass. crim. 31 mars. 1987 : Bull. crim. N°145, p.397. » Cité par M. LE ROY, Op. cit., p.7.
241 M. LE ROY, Op. cit, p.7.
242 M. LE ROY, Op. cit., p.13.
243 A. OKANI, L ’adéquation de la réparation au dommage matériel dans la responsabilité civile délictuelle : étude comparée des droits franqais et camerounais, Op. cit, p.253.
244 M. DENIMAL, La réparation intégrale du préjudice corporel : réalités et perspectives, Thèse, Université de Lille 2, 2016, p.75.
245 Idem
246 La reparation intégrale a l’avantage de rechercher l’adéquation entre le dommage et la compensation, permettre â la victime de se retrouver dans la meme situation qu’avant la survenance du dommage. Alors que la seconde c’est-â-dire, la reparation forfaitaire bien que plus facile â mettre en reuvre est moins équitable quant on considère l’indemnité versé.
247 A. OKANI, L ’adéquation de la réparation au dommage matériel dans la responsabilité civile délictuelle : étude comparée des droits franqais et camerounais, Op. cit., p.18.
248 A. OKANI, Op. cit., p.18.
249 VINEY (G) : "Traité de droit civil - les obligations, la responsabilité : les conditions", Paris LGDJ, 19982, pp 46, 86-88. Cité par A. OKANI, L ’adéquation de la réparation au dommage matériel dans la responsabilité civile délictuelle : étude comparée des droits franqais et camerounais, Op. cit., p.18.
250 A. OKANI, Op. cit., p.61.
251 Article 1150 du Code civil: « Le débiteur n ’est tenu que des dommages et intérèts qui ont été prévus ou qu’on apu prévoir tors du contrat, lorsque ce n ’est point par son dot que I ’obligation n’est point exécutée ».
252 A. OKANI, L ’adéquation de la réparation au dommage matériel dans la responsabilité civile délictuelle : étude comparée des droits franqais et camerounais, Op. cit., p.35.
253 A. OKANI, Op. cit., p.36.
254 A. OKANI, Op. cit., p.39.
255 Idem
256 Cf. article 648 du CPCCASC.
257 Cf. article 621 du CPCCASC.
258 Cf. article 619 du CPCCASC.
259 Cf. article 668 du CPCCASC.
260 Cf. article 679 du CPCCASC.
261 Cf. article 654 du CPCCASC.
262 A. YANTEKOUA, La mise en auvre des décisions de justice en matière civile au Bénin : cas des dommages-intérèts, Mémoire de Maitrise, 2005-2006, p.35.
263 Cf. Article 1224 du CPCCASC.
264 A. EGLOBA, La protection des droits de I’Homme par les juridictions civiles, Op. cit., p.50. 61 Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
265 Cf. Article 1222 du CPCCASC.
266 A. EGLOBA, La protection des droits de I’Homme par les juridictions civiles, Op. cit., p.50.
267 Selon le rapport de la commission technique chargée des réformes dans le secteur de la santé, le taux de morbidité et de mortalité dans le système sanitaire était élevé. Le taux de mortalité matérielle était de 351 décès pour 100 000 naissances vivantes ; 42% pour la mortalité infantile ; 30% pour la mortalité juvénile et 70% pour la mortalité infanto-juvénile. Face a cela, les gouvernements successifs ont, en collaboration avec les PTF, reuvré pour changer la situation. Mais les efforts n’ont pas pu conduire au succès.
268 Cf. Rapport général de la commission technique chargée des réformes dans le secteur de la santé, p.9.
269 Etat de mise en reuvre du PAG : santé - BAI-DECEMBRE 2020, p.60. 63 Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
270 Rapport général de la commission technique chargée des réformes dans le secteur de la santé, Op. cit.
271 Etat de mise en muvre du PAG, Op. cit, p.63.
272 Idem
273 J. TOI, La responsabilité civile du médecin en droit positif béninois, Op. cit., p.91.
274 Article 1 Décret N° 2017-386 du 04 aout 2017 portant creation du Comité de mise en reuvre des Réformes du Système de Santé : «Il est mise en place un comité de mise en auvre des réformes du système de santé. ».
275 Cf. Article 3 du décret Op., cit.
276 Cf. Article 4 du décret Op., cit.
277 Cf. Article 7 du décret Op., cit.
278 Cf. Article 5 du décret Op., cit.
279 Cf. Article 6 du décret Op., cit.
280 Cf. Article 2 du décret N° 2017-386 du 04 aout 2017, Op., cit.
281 Idem
282 Etat de mise en reuvre du PAG, Op. Cit., p.65.
283 Cf. Article 47 de la loi N°2021-37 du 03 février 2021, Op. cit.
284 Cf. Article 6 du décret N°2020-489 du 07 octobre 2020 portant approbation des statuts modifiés de l’Agence béninoise de regulation pharmaceutique.
285 Etat de mise en muvre du PAG, Op. Cit., p.68.
286 Article 77 : « Tout praticien exerqant une profession de la santé doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile. Tout établissement sanitaire, public ou privé, doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile. Les modalités de garantie de ces responsabilités sont définies par décret pris en Conseil des ministres. »
287 J. TOI, La responsabilité civile du médecin en droit positif béninois, Op. Cit. p.81.
288 C. AGOSSOU, Les principes d’exercice médical â l’aune des réformes au Bénin, in La protection du droit a la santé en Afrique francophone subsaharienne, (dir.) Hilaire AKEREKORO, Les éditions de la Miséricorde, 2019, pp.55-.
289 J. TOI, La responsabilité civile du médecin en droit positif béninois, Op. Cit., p.85.
290 J. TOI, Op. Cit ., p.79. Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
291 J. TOI, La responsabilité civile du médecin en droit positif béninois, Op. Cit., p.79.
292 R. BOUVET, Liberté du médecin et décision médicale, Op. cit., p.2.
293 A. GIBELIN, La médiation en santé : Contribution a une étude des conflits et des différends dans la relation de soins, Thèse, Université de Montpellier, 2015, p.24.
294 « Développer la médiation dans le cadre de l’Union Européenne, Rapport remis par le CONSEIL d’ETAT, 2010, p.7. » Cité par A. GIBELIN, Op. cit., p.2.
295 A. GIBELIN, Op. cit. p.26. Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
296 LEXAVOUE, « Les modes alternatifs de règlement des conflits », Memento, pp.27-.
297 LEXAVOUE, Op. cit., pp.24- .
298 A. S. M. d’ALMEIDA, « Cours de modes alternatifs de règlement des litiges : les modes médiation et conciliation » , Master 1 Droit privé fondamental, FADESP-UAC, 2020-2021, pp.5-. (Inédit)
299 V. KPAKPO, « Le règlement des conflits commerciaux en droit OHADA », in Droit et Investissement, Mélanges en l’honneur du professeur Cossi Dorothé SOSSA, Tome II Droit processuel, Editions du CREDIJ, 2021, pp.312-.
300 Le « jurisdictio » est le pouvoir de « dire le droit », de « juger le fond », de « trancher le litige » en rendant une décision. Ici, il est fondé sur la convention d’arbitrage conclue entre les parties elles-memes.
301 OHADA s’entend de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
302 CCJA s’entend de la Cour Commune de Justice et d’ Arbitrage.
303 E. TERRIER, « Modes alternatifs de règlement des conflits en matière de santé (Responsabilité médicale) », in BELOUAHCHI (Chahinez), Les modes alternatifs de règlement des conflits, Colloque international Alger 6 & 7 mai 2014, Série spéciale colloques & séminaires N°3/2014, p.245-.
304 Idem.
305 É. C. MONTCHO AGBASSA, Contribution â l’étude d’une notion â contenu variable : le délai raisonnable en droit privé, Op. cit., p.69.
306 P. M. I. (SORO), L ’information du patient en droit ivoirien, Op. cit.., p.65.
307 E. TERRIER, « Modes alternatifs de règlement des conflits en matière de santé (Responsabilité médicale) », Op. cit., p.252.
308 C. MAUGÜE, J-P. THIELLKAY, La responsabilité du service public hospitalier, Paris, LGDJ-Lextenso, 2010, p.167.
309 M-L. MOQUET-ANGER, Droit hospitalier, Op. cit., p.474.
310 C. MAUGÜE, J-P. THIELLKAY, Op. cit., p.168.
311 Cf. Article 77 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
312 Cf. Article 29 du CEDRS. Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
313 Cf. Article 52 du CEDRS.
314 C. MAUGÜE, J-P. THIELLKAY, La responsabilité du service public hospitalier, Op. cit., p.174.
315 Cf. Article 9 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
316 Article 12 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.: « Lorsque le refus d’accepter ou de continuer les soins émane d’unepersonne de confiance, les dispositions de l’article 11 ci-dessus s’appliquent. » Article 11 : « Lorsqu'un patient, en toute connaissance de cause, refuse ou interrompt un soin, le praticien l'informe des conséquences de sa décision. Lorsque la décision du patient de refuser ou d'interrompre le soin met la vie de ce dernier en danger, le praticien le convainc d'accepter ou de continuer les soins. Si le patient maintient sa décision, le praticien la respecte. Dans ce cas, la décision est inscrite dans le dossier médical du patient. Le praticien en informe immédiatement le responsable de l'établissement de soins qui a son tour en informe immédiatement le procureur de la République compétent. » Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
317 Lecture combinée des Articles 12 et 11 de la loi N°2020-37 du 03 février 2021, Op. cit.
318 M. LE GOUES , Le consentement du patient en droit de la santé, Thèse, Université d’ Avignon et des pays de Vaucluse, 2015, p.202.
319 Idem Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
320 Cf. Article L. 1111-6 du CSP.
321 M. LE GOUES, Le consentement du patient en droit de la santé, Op. cit, p.203.
322 M. LE GOUES, Op. cit., p.205.
323 A. BOYER, L ’information dans le système de santé : nature et conséquences sur la relation médicale, Op. cit, p.203. Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
324 A. BOYER, L ’information dans le système de santé : nature et conséquences sur la relation médicale, Op. cit., p.205.
325 Cf. Article L. 1111-11 du CSP.
326 Idem
327 Cf. Article L. 1111-6 du CSP. Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
328 M. LE GOUES , Le consentement du patient en droit de la santé, Op. cit., p.211.
329 Cf. la Déclaration d’Alma-Ata Article IV
330 Paulo Freire, in pédagogie des opprimés. Maspero.1974 Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
331 F. PONCHON, Les droits des patients a l’höpital, Op. cit., p.109.
332 Idem
333 Idem
334 Voir Art. L1114-1 I du CSP.
335 A. LAUDE, B. MATHIEU et D. TABUTEAU, Droit de la santé, Vendöme, Thémis, PUF, 2007, p.369.
336 Idem Réalisé et soutenu par Agossou Anthelme KOUATONOU
337 M-L. MOQUET-ANGER, Droit hospitalier, Op. cit., p.319.
338 M-L. MOQUET-ANGER, Op. cit., p.321.
339 A. LAUDE, B. MATHIEU et D. TABUTEAU, Droit de la santé, Op. cit., p.372.
340 A. LAUDE, B. MATHIEU et D. TABUTEAU, Op. cit., p.373.
341 A. LAUDE, B. MATHIEU et D. TABUTEAU, Droit de la santé, Op. cit., p.374.
342 II s’agit de la loi N°2OI7-06 du 29 septembre 2O17, Op. cit.; la loi N° 2005-31 du 10 avril 2006, Op. cit. et la loi N° 2017-28 du 1er décembre 2OI7 Op. cit., qui reconnaissent respectivement des droits aux personnes handicapées, aux personnes positives au VIH/SIDA, et aux personnes positives â l’hépatite B ou C.
343 « RICHARD P.-J., Histoire des institutions d’assurance en France, éd. L’Argus., 1956, 333 p. » Cité par J. GÖNNET, L’assurance responsabilité civile des professionnels de santé, Thèse, Aix-Marseille Université, 2019, p.13.
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- Anthelme Kouatonou (Author), 2022, La protection des droits du patient en droit Béninois, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1335796
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