Le commerce électronique, activité aujourd’hui en plein essor au Cameroun, se démarque par son caractère fortement international, lequel peut tenir à la nationalité ou au domicile des parties, ou encore au lieu d’exécution du contrat. L’internationalité de cette activité soulève des préoccupations relatives à la détermination du juge compétent et à l’identification de la loi applicable en cas de survenance de litige. En effet, il faut dire que si la volonté des parties est prépondérante dans la détermination du juge compétent et de la loi applicable, cette prépondérance se doit néanmoins d’être relativisée. Car, certaines circonstances peuvent justifier son éviction.
Il en est ainsi en matière de compétence juridictionnelle lorsque le souci de protéger la partie faible le commande. De même, en matière de compétence législative, la volonté des parties peut être mise à l’écart lorsque l'application d'une loi de police est privilégiée ou lorsque la contrariété à l'ordre public le justifie.
RESUMÉ
Le commerce électronique, activité aujourd’hui en plein essor au Cameroun, se démarque par son caractère fortement international, lequel peut tenir à la nationalité ou au domicile des parties, ou encore au lieu d’exécution du contrat. L’internationalité de cette activité soulève des préoccupations relatives à la détermination du juge compétent et à l’identification de la loi applicable en cas de survenance de litige. En effet, il faut dire que si la volonté des parties est prépondérante dans la détermination du juge compétent et de la loi applicable, cette prépondérance se doit néanmoins d’être relativisée. Car, certaines circonstances peuvent justifier son éviction. Il en est ainsi en matière de compétence juridictionnelle lorsque le souci de protéger la partie faible le commande. De même, en matière de compétence législative, la volonté des parties peut être mise à l’écart lorsque l'application d'une loi de police est privilégiée ou lorsque la contrariété à l'ordre public le justifie.
Mots-clés : commerce électronique, juge compétent, loi applicable, volonté des parties, éviction.
ABSTRACT
E-commerce, a booming activity in Cameroon today, stands out for its strong international character which may relate to the nationality or domicile of the parties, or even to the place of performance of the contract. The international nature of this activity draws on the rules of Cameroonian private international law with a view to determining the competent judge and identifying the applicable law in the event of a dispute arising. To this end, it must be said that if the will of the parties is preponderant in the matter, this preponderance must nevertheless be put into perspective. Because, certain circumstances can justify its eviction. This is the case in matters of jurisdictional competence when the concern to protect the weaker party requires it. Similarly, in terms of legislative competence, the will of the parties may be set aside when the application of a mandatory law is privileged or when the contravention of public order justifies it.
Keywords: e-commerce, competent judge, applicable law, will of the parties, eviction.
Introduction
Le droit international privé fait face aujourd'hui à un redoutable défi. Ce défi est celui du développement jumelé de l’informatique et de l’Internet1, de la mondialisation avec son corollaire le libéralisme économique qui ont considérablement modifié le schéma classique des relations commerciales internationales2 et affecté ainsi les échanges d’une dématérialisation3. Ce nouveau médium qui permet aux internautes de passer des commandes à l’autre bout du monde par une simple pression sur le bouton d’une souris4, recevoir la livraison des biens et de services à leurs domiciles5, a créé une nouvelle façon de contracter, de commercer sur internet : le commerce électronique. En effet, l’amélioration de la connectivité et la rapidité du taux de pénétration de l’Internet en Afrique favorisent la multiplication des plateformes d’e-commerce. Selon un rapport de Statista6, le marché du commerce électronique en Afrique a généré un revenu de 16,5 milliards de dollars en 2017 et devrait atteindre 29 milliards de dollars en 2022 puis 75 milliards de dollars en 2025 selon le cabinet McKinsey7.
L’avènement du commerce électronique, activité comportant très souvent un élément d’extranéité, met fortement à contribution les règles de droit international privé en cas de survenance de litige. Certains auteurs envisagent l'internationalité systématique du commerce électronique, attribut du réseau sur lequel il se pratique8. Ils soulignent qu' « à l'instant où réseaux et Internet ne connaissent pas de frontières, il faut envisager les contrats du commerce électronique dans une perspective internationale »9. Cet espace privé international de commerce s'intensifiant au sein de différents pays, la multiplication du contentieux international devient fort probable. L'implication de plusieurs ordres juridiques dans le commerce électronique appelle à l'intervention des mécanismes du droit international privé en cas de survenance de litige. D’où l’intérêt de consacrer une réflexion sur le commerce électronique notamment sous le prisme du droit international privé. Avant tout développement, il convient de clarifier les notions de commerce électronique et de droit international privé.
Pour mieux saisir la notion du commerce électronique, il convient de définir d’abord le concept contrat. En effet, le contrat est une « convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »10. Il s’agit d’un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations11. Quant au commerce électronique, bien que très utilisée, et objet de beaucoup d’études, cette notion, rendue publique pour la première fois par celui qui était alors vice-Président américain, AL GORE12, ne bénéficie cependant pas d’une définition unanime. Cette situation est principalement due au nombre de marchés et d’acteurs sur les réseaux numériques et à l’évolution rapide de leurs rapports complexes. En effet, « ses formes multiples traduisent toutes les difficultés que rencontrent ceux qui tentent de le circonscrire »13. Cependant, au regard de la place fondamentale de cette notion dans la présente étude, la nécessité de délimiter son contenu s’impose.
Pour un auteur, « le commerce électronique c’est le processus de numérisation partielle des opérations commerciales »14. Malgré sa clarté, cette définition parait bien limitée dans la mesure où l’auteur n’a envisagé que la « numérisation partielle des opérations commerciales » alors que dans certains cas, toute l’opération commerciale peut être numérisée. Il en est ainsi d’un contrat de téléchargement suivi d’un paiement par monnaie virtuelle.
Allant un peu plus loin, l'Association Française de la Télématique Multimédia (AFTEL)15 propose deux définitions du commerce électronique16 qui semblent, toutes, retenir deux critères essentiels : les technologies utilisées et les activités exercées. S’agissant des technologies utilisées dans le commerce électronique, il faut relever que si l’internet se présente comme son support privilégié17, il n’en est pas l’unique. Certes, l’internet touche tous les secteurs d’activités. Mais pour autant, la doctrine observe que lorsque l’on parle de commerce électronique, le phénomène ne peut se réduire au seul réseau de l’internet. D’ailleurs, avant l’internet, la première forme du commerce électronique, en l’occurrence, l’EDI18 utilisait le Minitel19. De nos jours, la catégorie des TIC renvoie à un nombre élevé et sans cesse croissant de technologies, toutes pouvant être appliquées au monde économique. C’est sans doute pourquoi certains auteurs évitent dans leurs définitions de nommer ou de lister les technologies utilisables. Observant cette précaution, un auteur relève que « le commerce électronique s’entend de l’utilisation conjointe de tous les vecteurs et de tous les supports mis à disposition par les télécommunications, en vue de développer le commerce de l’entreprise, aux niveaux national et international »20. Le commerce électronique serait alors réalisé chaque fois que les parties ont dû recourir à une technologie de communication électronique21 pour le réaliser entièrement ou partiellement. C’est donc à juste propos qu’un autre auteur relève que « la voie électronique peut apparaître comme le substrat de la notion de commerce électronique »22.
Quant aux activités exercées, certains auteurs soutiennent que, ne sont contenues dans la notion de commerce électronique que les opérations et activités qui, classiquement, relèvent du monde commercial. Selon cette conception, on dira tout simplement que c’est le canal qui a changé. Ainsi, le commerce électronique consisterait pour l’essentiel, en l’accomplissement, par voie électronique, des actes de commerce par nature23, lesquels sont essentiellement constitués des opérations d’entremise dans la circulation des richesses, des opérations de spéculation et dans une certaine mesure des opérations de production24.
Un autre courant, à l’allure majoritaire, conseille, pour la définition des activités relevant du commerce électronique, de ne pas s’en tenir au terme commerce stricto sensu25 . À l’analyse, il conviendrait d’y adjoindre les relations que les entreprises entretiennent avec les administrations et les collectivités locales (…) car, c’est l’entreprise qui est la clé de voûte. Ainsi, il ne faut pas s’en tenir au terme commerce stricto sensu. Ceci nous conduit à définir le commerce électronique comme l’ensemble des communications des entreprises par le biais des réseaux numériques. Ce qu’il faut exclure : ce sont les messages qui relèvent de la correspondance privée et de la communication. Ceci étant, ne doivent pas être seulement vus comme relevant du commerce électronique les échanges commerciaux entre entreprises ou entre entreprises et consommateurs, mais aussi ceux ayant lieu entre les entreprises et les administrations.
Sur le plan textuel, les législateurs, en général, se sentent plus séduits par la conception extensive de la notion de commerce électronique. En France, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, allant dans le même sens que la Directive européenne sur le commerce électronique, définit le commerce électronique comme « l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services »26. C’est en des termes sensiblement identiques que le législateur camerounais27 a défini le commerce électronique. Ainsi, sont visés dans cette définition non seulement les activités considérées habituellement comme commerciales mais aussi celles qui sont liées à la fourniture d’informations en ligne, des communications électroniques et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations.
Ainsi défini, il convient de relever que le commerce électronique est une activité qui a pour support essentiel le contrat électronique qui est défini comme « un contrat conclu à distance sous forme électronique par lequel un commerçant ou un prestataire de services propose à un destinataire identifié ou au public un bien ou un service déterminé moyennant un prix. Sans ce type de contrat, le commerce électronique serait inexistant »28. Il s’agit d’une situation « par laquelle un engagement est conclu entre deux ou plusieurs personnes qui utilisent chacune un ordinateur branché sur un réseau de communication comme moyen de transmettre une offre et une acceptation, éléments constitutifs dudit contrat. Et afin de ne pas y intégrer le télécopieur, il est nécessaire qu’aucune retranscription sur papier n’en soit effectuée »29 . Le contrat électronique n’est pas original par son objet30. Le vocable « électronique » désigne seulement son vecteur, en l’occurrence l’internet31. Le contrat électronique est avant tout un contrat à distance entre personnes éloignées qui ne se connaissent pas forcément. Il est régi à la fois par les règles de droit commun des contrats mais également par des règles spéciales justifiées par la particularité de sa forme : son immatérialité32. Ceci ne signifie pas qu’il ne pourrait avoir qu’une exécution en ligne, son exécution pourrait bien correspondre à une livraison physique. À ces caractéristiques du contrat électronique33, s’ajoute un déséquilibre entre le professionnel et le consommateur, qui emporte souvent la qualification de contrat d’adhésion. Par ailleurs, le contrat de commerce se caractérise par son internationalité. L’internationalité découle non seulement du caractère ubiquitaire du réseau internet mais également des critères autres que technologiques. Ces critères sont au nombre de deux. Selon d’abord un critère juridique, est international le contrat qui se rattache à plusieurs ordres juridiques34. Selon ensuite un critère économique, le contrat est international s’il met en jeu les intérêts du commerce international35.
Le droit international privé quant à lui, se présente comme « un droit applicable aux personnes privées impliquées dans des relations juridiques internationales » 36 . Il peut être défini comme la branche du droit qui réglemente les rapports de droit privé dans lesquels il y a présence d’éléments d’extranéité. L’élément d’extranéité désigne lui-même tout facteur, dans le rapport juridique, ayant pour effet d’entraîner un concours ou une concurrence entre les ordres juridiques de plusieurs Etats. Cette concurrence naît en général du fait que les lois de ces Etats, en raison des liens qu’elles ont avec le rapport en cause, ont ensemble une vocation à s’appliquer. Autrement dit, les règles de droit privé étant généralement édictées pour régir les situations juridiques internes37, le droit international privé est la branche du droit qui assurera leur application dans l’ordre international. Le droit international privé est constitué de deux grands corps de règles qui ont globalement pour but la détermination du juge compètent et de la loi applicable aux litiges internationaux.
Il faut dire que de nouvelles normes internationales se mettent progressivement en place pour réguler le commerce électronique38. C’est notamment le cas En Afrique où la COMESA39 prévoit la création d’une zone de libre-échange digitale40. Cependant, les pays francophones, plus particulièrement, ceux de la zone OHADA41 multiplient sans concertation les réglementations nationales. Le Sénégal42, le Burkina Faso43, le Cameroun44 la Côte d’Ivoire45, le Gabon46, la Guinée47, la Mauritanie48, le Tchad49 et le Togo50, ont adopté une règlementation du commerce électronique qui reste très succincte. Il en résulte une réglementation éclatée, incomplète et souvent inadaptée aux réalités locales et à l’évolution rapide des nouvelles technologies. Aussi, l’OHADA tarde à proposer une réglementation uniforme du commerce en ligne. En effet, bien que dans l’Acte uniforme portant droit commercial général51, l’OHADA a réglé la question de la validité des documents électroniques et des signatures électroniques, il convient tout de même de préciser qu’il ne fait aucune mention des thématiques de base du commerce électronique. Or, vu l’essor du commerce électronique, son potentiel de développement et ses enjeux économiques pour l’Afrique, une réglementation qui prenne en compte les usages locaux du e-commerce et qui établisse un semblant d’équilibre entre les intérêts divergents des e-commerçants, des consommateurs et des États, s’impose.
Cela dit, si le droit international privé de façon générale est le prétexte de cette réflexion, il convient néanmoins de préciser que cette réflexion va s’inspirer chaque fois que nécessaire, principalement du droit international privé camerounais et subsidiairement du droit international privé français. Ce d’autant que, en matière de droit international privé, le lien entre ces deux droits nationaux est consacré dans la constitution camerounaise à travers le principe de la continuité législative contenu dans les dispositions constitutionnelles transitoires.
Cette réflexion est motivée par un intérêt juridique et économique. Sur le plan juridique, mener une réflexion sur ce thème permet de cerner l’ensemble des différentes règles de droit international privé qui encadrent le commerce électronique. Ce d’autant que, si le commerce électronique a fait l’objet d’importantes réflexions, son étude sous l’angle du droit international privé camerounais n’existe que peu52. C’est pourquoi, cette réflexion vise à apporter sa modeste contribution à l’appréhension du commerce électronique sous le prisme du droit international privé camerounais. D’un point de vue économique, cette étude constitue notre contribution, modeste soit-elle, au développement du commerce électronique. En effet, les préoccupations relatives à la juridiction compétente et à la loi applicable constituent aujourd’hui, des éléments juridiques essentiels pour la sécurisation des activités commerciales en ligne et par ricochet, le développement du monde des affaires.
L’intérêt de la réflexion étant relevé, il faut dire que le commerce électronique prolifère considérablement, multipliant ainsi les relations contractuelles quotidiennes53. Or, la sécurité et la prévisibilité juridiques présentes dans un rapport national, manquent cruellement dans un cadre international. En fait, le phénomène internet lié au commerce électronique provoque, depuis un certain temps, un débat au sujet de la détermination du juge compétent et de la loi applicable en cas de survenance de litige. En effet, regardé comme un champ de liberté où les pratiques contractuelles se multiplient davantage en nombre qu’en espace de sorte à créer un maillage contractuel, le réseau internet se voit également comme un espace générant un abondant contentieux54. Il s’agit de « conflits virtuels mais biens réels »55. À cet égard, les relations activités commerciales via internet engendrent beaucoup de litiges comportant un élément d’extranéité, faisant ainsi appel aux règles de droit international privé.
Des lors, il est intéressant de s’interroger sur la question de savoir quel est le juge compétent et la loi applicable en matière de commerce électronique ?
En cas de survenance de litige en matière de commerce électronique, la première question qui se pose en droit international privé, est naturellement celle de savoir quel est le juge qui est compétent pour connaître du litige et la seconde, celle de savoir quelle est la loi que le juge va appliquer au litige. En effet, saisi d’un litige d’ordre international ; et avant de désigner la loi applicable, le juge doit s’assurer qu’il est compétent pour connaitre d’un tel litige56. C’est pourquoi, après avoir déterminé le juge compétent en matière de commerce électronique (I), il s’agira de déterminer la loi applicable en matière de commerce électronique (II).
I- La détermination du juge compétent en matière de commerce électronique
En matière de contractuelle en général et plus singulièrement en matière de contrat de commerce électronique, le juge compètent en cas de survenance de litige est en principe déterminé par l’accord des parties (A). Cependant, il peut y arriver des cas où la compétence du juge peut être fondée au détriment ou en l’absence de l’accord des parties (B).
A- La compétence subjective du juge en matière de commerce électronique
Comme tout contrat, le contrat de commerce électronique se caractérise par la liberté contractuelle. Cette liberté contractuelle qui se traduit en pratique par l’insertion de clauses contractuelles, peut permettre aux parties de choisir le juge compétent en cas de survenance de litige. En effet, au regard de l’insécurité inhérente à l’absence d’organisation de la société internationale57, les parties à un contrat électronique, dans le souci de prévoir la manière de régler un litige éventuel, peuvent d’un commun accord, insérer des clauses qui vont donner compétence a des juges pour trancher d’éventuels litiges.
A cet effet, les parties à un contrat peuvent choisir de soumettre les litiges relatifs à celui-ci à une juridiction étatique de leur choix, par la conclusion d'une convention attributive de juridiction ou d’une convention d'élection de for (2). Elles peuvent également soustraire ces litiges à la compétence des juridictions étatiques pour les soumettre à un juge privé aux termes d'une convention d'arbitrage (1).
[...]
1 Ph. LE TOURNEAU, Contrats électroniques et informatiques, 12e éd., Dalloz, Juin 2022, p. 2.
2 M-A KONÉ, La protection du consommateur dans le commerce international passé sur internet, une analyse comparée des systèmes français canadien et québécois, Mémoire en vue de l’obtention de grade de maitrise en droit (LL.M), Université de Montréal, 2007, p. 2.
3 Sur cette notion de « dématérialisation, voir : P. BREESE, Guide juridique de l’internet et du commerce électronique, Paris, Vuibert, 2001, p.18.
4 A. ELLOUMI, La protection du consommateur dans le commerce électronique, Mémoire pour l’obtention du DEA en droit des affaires, faculté de droit de Sfax, 2002, p. 1.
5 S. GUILEMARD, « Le "cyberconsommateur " est mort, vive l'adhérent », JDI, 2004, p. 54.
6 https://www.practicalecommerce.com/africa-emerging-ecommerce-market-many-challenges.
7 Etude du cabinet McKinsey de 2013 : Lions go digital : The Internet’s transformative potential in Africa:https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/high%20tech/our%20insights/lions%20go%20digital%20the%20internets%20transformative%20potential%20in%20africa/mgi_lions_go_digital_full_report_nov2013.ashx.
8 Voir M-A. MAURY, La Lex electronica, D.E.S.S. de droit, informatiques et technologies nouvelles, Paris, Faculté Jean Monnet, Université Paris Sud, 1998 ; S. POILLOT-PERUZZETTO, « La loi applicable au contrat par électronique », dans Le contrat électronique, Paris, éd. Panthéon Assas, 2002, p. 152 ; J. HUET, « Le droit applicable dans les réseaux numériques » (2002) 3 JDl, 737.
9 Voir M. VIVANT, Droit de l'informatique et des réseaux: informatique, multimédia, réseaux, internet, Paris, Lamy, 2005, p. 1450 ; G. HAAS, «Commerce électronique : une poudrière juridique », Juriscom, 1998.
10 Article 1101 du code civil camerounais.
11 F. TERRE et Cie, Droit civil les obligations, 12ème édition, Dalloz, Paris, 2018, p. 98 ; C. RENAULT-BRAHINSKY, Droit des obligations, 16ème édition, Mémentos, Paris, 2019, p.37.
12 T. PIETTE-COUDOL, « Convention cadre pour le commerce électronique : Commentaires et Contrats », in Cybernews, vol. 2, n° 1 (printemps 1996), www.lexelectronica.com.
13 Commission Économique pour l’Afrique, Développement du commerce électronique en Afrique Centrale : Explorations préliminaires et perspectives, ECA/SRDC-CA/ICE/XIX/01/PD/02, p. 4.
14 A. RALLET, « Le commerce électronique et l’allocation urbaine des activités commerciales », in Revue économique, Année 2001, vol. 52, n° 1, pp. 267 – 288.
15 AFTEL , internet, les enjeux pour la France, édition 1998, p. 85.
16 L’une dite restreinte, et l’autre qualifiée d’extensive.
17 Par exemple, la définition proposée par l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication du Cameroun (ANTIC) met à titre principal l’accent sur l’internet. Elle définit le commerce électronique comme : l’« Activité économique impliquant les consommateurs, les fabricants, les distributeurs, les prestataires de services et les intermédiaires utilisant les réseaux tels que internet pour mener des affaires ».
18 EDI signifie Échange de Documents Informatisés.
19 Abréviation de Médium Interactif par Numérotation d'Informations Téléphoniques. Il s’agit d’un terminal de consultation de données vidéotex lancé par France Télécom en 1983. Voir D. DROMARD et D. SERET, « Réseaux informatiques », in Encyclopaedia Universalis, 2010.
20 G. MPONDO MBOKA, « Le droit de la preuve et le commerce électronique », in Revue camerounaise de droit et de science politique JANUS, n° 2, janvier 2007, p. 125.
21 L’article 2 de la loi camerounaise 2010-021 régissant le commerce électronique le définit comme une « activité économique par laquelle une personne effectue ou assure par voie électronique la fourniture de biens ou de services ».
22 H. CAUSSE, « Le contrat électronique, technique du commerce électronique », in J-C. Hallouin et H. CASSE, Le contrat électronique, au cœur du commerce électronique / Le droit de la distribution, Droit commun ou droit spécial, LGDJ, Collection de la Faculté de Droit et des sciences sociales, 2005, p. 18.
23 D’après l’article 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant Droit Commercial Général modifié, le commerçant est celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession. L’acte de commerce par nature étant lui-même défini à l’article 3 comme l’acte par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire. Sur le fondement de ces deux textes, l’on peut définir l’activité commerciale comme celle consistant en l’entremise dans la circulation des richesses avec l’intention pour celui qui l’exerce, d’en tirer un profit pécuniaire
24 Voir M. DE JUGLART et B. IPPOLITO, Traité de droit commercial, T. 1, 4ème édition, Montchrestien, 1988, n° 5, p. 21.
25 Dans cette logique, « la notion de commerce électronique ne se limite pas aux transactions commerciales et aux opérations de consommation, c'est-à-dire ‘’Business to Business’’ et ‘’Business to Consumers’’ et à leurs paiements en ligne.
26 Voir art. 14 Loi française pour la confiance dans l’économie numérique.
27 Voir art. 2, Loi camerounaise n° 2010-21 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique. D’après ce texte, le commerce électronique c’est l’« activité économique par laquelle une personne effectue ou assure par voie électronique la fourniture de biens ou de services ».
28 F. CARRÉ, « Le contrat électronique », [En ligne] disponible : http://cabinetbassamat.com (10 avril 2021).
29 V. GAUTRAIS, L’encadrement juridique du contrat électronique international, thèse, Université de Montréal, Bruxelles, 2ème édition, Bruylant, 2002, p.6.
30 Philippe LE TOURNEAU propose de parler plutôt de « contrats relatifs à l’informatique » puisqu'il s'agit de « contrats ordinaires, soumis au régime des figures juridiques qu'ils utilisent (vente, louage, entreprise, prêt, etc.) »: Ph. LE TOURNEAU, Théorie et pratique des contrats informatiques, Paris, Dalloz, 2000, p. 2.
31 C. GHAZOUANI, Le contrat de commerce électronique international, Tunis, Laatraches Editions, 2011, p. 9.
32 O. BELOUIN et S. DEGEZ, « Quelques petites particularités du contrat électronique », [En ligne] disponible : https://www.degez-kerjean.fr/archives/quelques-petites-particularites-du-contrat-electronique/ (06 aout 2021).
33 Voir sur les caractéristiques du contrat électronique : D. MAINGUY, « L’échange électronique des consentements », in les premières journées internationales du droit du commerce électronique, Actes de colloque de Nice des 23, 24 et 25 octobre 2000, organisé par le département Sciences juridiques de l’EDHEC de l’école de droit de l’entreprise p. 214 et s.
34 P. MAYER et V. HEUZE, Droit international privé, 12ème édition, Paris, LGDJ, 2019, p. 1 et s.
35 Cette définition économique du contrat international a connu une évolution jurisprudentielle. Elle a été basée en premier temps sur « un double mouvement de flux et de reflux des valeurs au-dessus des frontières » : cass. com. 1958, rev. civ, 1959, 117, note ARSELME-RABINONTCH.
36 P. MAYER et V. HEUZE, Droit international privé, op. cit., p. 2.
37 Nous soulignerons cependant qu’il y a des règles de droit privé conçues spécialement pour régir directement, au fond, les rapports recelant un élément d’extranéité. Il s’agit des règles communément dénommées règles matérielles. Il y a d’autres règles de droit privé également qui, à l’origine, sont conçues pour les rapports internes mais qui en raison de l’impérativité de leur domaine (ou de leur nécessaire application pour assurer qui la sauvegarde de l’organisation sociale, politique… de l’Etat ou de son ordre juridique) sont directement applicables aux relations internationales. Il s’agit notamment des lois de police.
38 L. BOCHURBURG, Internet et commerce électronique, Dalloz, 2ème édition, p. 19.
39 Common Market for Eastern and Southern Africa.
40 https://www.businessdailyafrica.com/corporate/tech/Comesa-to-set-up-team-on-digital-free-trade-area/4258474-4681338-a052tqz/index.html.
41 L’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) comporte actuellement 17 pays états membres : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée-Équatoriale, le Mali, le Niger, la République Démocratique du Congo (RDC), le Sénégal, le Tchad et le Togo.
42 Loi 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques.
43 Loi 2009-45 du 10 novembre 2009 portant réglementation des services et des transactions électroniques au Burkina Faso.
44 Loi 2010-21 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun ; Décret 2011-1521 du 15 juin 2011 fixant les modalités d’application de la loi du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun.
45 Loi 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques.
46 Ordonnance 2018-14 du 23 février 2018 portant réglementation des transactions électroniques en République Gabonaise.
47 Loi du 28 juillet 2016 relative aux transactions électroniques en République de Guinée, n° 2016-35.
48 Ordonnance du 23 août 2006 relative aux instruments de paiement et aux opérations du commerce électronique, n° 2006-31.
49 Loi du 10 février 2015 portant sur les transactions électroniques, n° 2015-08, 10-02-2015.
50 Loi du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques, n° 2017-07 ; Décret du 21 mars 2018 portant réglementation des transactions et services électroniques au Togo, n° 2018-62.
51 Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général.
52 En effet, en dehors des études menées en droit étranger, la doctrine camerounaise n’offre pas une littérature abondante sur le droit international privé. Sans doute est-ce dû à la solide réputation de complexité qui accompagne le droit international privé.
53 U. DRAETTA, Internet et commerce électronique en droit international des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 18.
54 A. MARMISSE, « Conflits de juridictions, commerce électronique et consommateurs en Europe » in J. RAYNARD, s.dir., Les premières journées internationales du droit de commerce électronique, LITEC, 2000, p.82.
55 V. TILMAN, « Arbitrage et nouvelles technologies », Rev. Ubiquité, 1999, n°2, pp.47-64, p.53.
56 B. AUDIT, Droit international privé, Economica, 8ème édition, LGDJ, 2018, p. 286.
57 O. CACHARD, La régulation internationale du marché électronique, op.cit., p. 37.
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- Gaorang Wangkari Wairou (Author), 2023, Le commerce électronique. Aspects de droit international privé camerounais, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1324953
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