1. Prohibition de la revente à perte
« Vendre un produit à un prix inférieur à son prix d’achat effectif » (ordonnance 1986) ne confondre pas avec « prix coûtant »
délit est constaté par la seule constatation de l’élément matériel exceptions :
- tous ceux qui sont comestible et réfrigéré (poisson, viande)
- produits du lait
- glaces et sorbets
- légumes et fruits
- produits de la boulangerie
- fleurs
- pour changement d’activité commercial
- produits saisonniers
- produits de la mode
Il faut prouver que le concurrent vente à perte. Dommage intérêts pour réparer le dommage.
2. Prohibition de la pratique du prix minimum imposé
Le fournisseur ne peut pas dicter le prix de la vente (ordonnance 1986, art.)34) ð le producteur abuse sa position de force
- intention frauduleuse
- faire échec au jeu de la liberté concurrentielle amende 5000FF jusqu’au 100000FF solution : prix minimum conseillé (PMC)
3. Prohibition de la vente avec primes
Vente avec un produit ou un objet remis gratuitement ou à condition avantageuse (ordonnance 1986, art. 29)
Dans le contrat de vente l’acheteur recevrait le droit à la prime
- menace pour les petits par rapport aux grandes surfaces exception : produits qui font l’objet de la vente (valeur maximale fixée à 7% de la valeur du bien quand c’est supérieur du FF500 TTC) exception : des cadeaux qui ne sont pas directement liées à un achat amende : 2500 - 5000FF par produit vendu
4. La prohibition des pratiques discriminatoires
Donner des gros avantages ou modalités du paiement à un commerçant pour
- exactement les mêmes conditions
- Mettre un concurrent dans une position dès avantageuse ( ordonnance 1986, art. 36)
- donner des prix, délais de paiement, conditions de vente, modalités d’achat non justifiés
- souvent issue chez les fournisseurs justifié, quand :
- client est bien connu et ré liable
- promotion régionale
- prix fixé aux unités vendus
amende : dommage - intérêts
Cas pratique - PASTA et IGLOO
Entreprise Pasta achète des matières primaires avec le fournisseur IGLOO, mais fait
connaissance que son concurrent direct, la société OLIVIA reçoit des conditions d’achat plus favorable.
Est-ce que le concerne de la société PASTA de se trouver dans une situation de la violation du droit de la pratique concurrentielle justifié ou non ?
Faits :
PASTA client de IGLOO pour plusieurs années
OLIVIA a délais du paiement plus favorable (régler l’achat en trois fois) PASTA règle en 1 fois
Eléments manquent :
- montant des unités achetées par chaque société
- fiabilité de la société PASTA par rapport à la société OLIVIA
- autres particularités entre OLIVIA et IGLOO et PASTA et IGLOO non justifié, quand un des éléments manquent est différent a la société PASTA, sinon, justifié
- Arbeit zitieren
- Anja Dietrich (Autor:in), 2001, La Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles - Micro, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102921